Décision

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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

Dossiers :

AM-1005-0038 et (AM-1005-3121)

Cas :

CM-2000-1518

 

Référence :

2003 QCCRT 0142

 

Montréal, le

11 mars 2003

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DEVANT LES COMMISSAIRES :

Louis Morin, président

 

Jacquelin Couture

 

Jean Paquette

______________________________________________________________________

 

 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4479

 

Requérant

c.

 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des Centres jeunesse de Montréal (STTCJM-CSN)

 

et

 

Le Centre jeunesse de Montréal
 

Mis en cause

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DÉCISION

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I. Le litige

[1]                Il s’agit d’une demande de révision d’une décision de la Commission rendue le 14 janvier 2003, présentée en vertu du 3e paragraphe, al. 1 de l’article 127 du Code du travail.  Il y est prévu que la Commission peut réviser ou révoquer une décision lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider. 

[2]                La formation de trois commissaires est constituée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 127 du Code et est présidée par Me Louis Morin.

[3]                Au milieu des années 1990, fut créée une entité appelée les Centres jeunesse de Montréal qui devint le « Centre jeunesse de Montréal ».  Ce centre fut appelé à regrouper une quantité importante de centres de jeunesse de la région de Montréal de même que plusieurs établissements.  À la suite de ce regroupement et de cette centralisation, le Commissaire général du travail a reçu plusieurs requêtes en accréditation et selon les articles 39 , 45 et 46 du Code du travail.  Il y avait quelque trente-deux accréditations.  Il fut alors procédé à une audition commune de toutes ces affaires.

[4]                Le 3 novembre 2000, le commissaire général du travail Jacques Doré décidait, entre autres, qu’il n’y aurait qu’une unité regroupant tout le personnel clinique au Centre jeunesse de Montréal.  À cet égard, il s’explique ainsi dans sa décision :

[141]  Aux CJM, la situation a changé.  Les distinctions d’employeur ne permettent plus d’opérer les distinctions comme autrefois.  En réclamant des unités distinctes pour les intervenants sociaux et les psychologues, le SCFP demande de créer des distinctions et des chasses-gardées qui n’existent plus, et dont l’employeur ne veut plus.  En fait, comme dans plusieurs autres cas, ces propositions d’unités me sont apparues être des tentatives de saboter le projet des Centres jeunesse de Montréal défini par l’employeur.  Elles auraient pour effet de revenir à la situation qui prévalait au temps du CPEJ.

[5]                Une des sections locales du SCFP demandait alors d’être accréditée pour représenter une partie du personnel clinique.

[6]                Cette décision était confirmée par le Tribunal du travail le 21 août 2001.

[7]                Le 2 novembre 2001, le SCFP, section locale 4479 déposait une requête en accréditation pour représenter certaines catégories de cliniciens.  Il demandait donc de fractionner l’unité qui venait d’être reconnue.

[8]                En 2002, le commissaire André Bussière tint plusieurs journées d’audiences pour disposer de cette requête.  La dernière audience eut lieu le 11 juillet 2002.

[9]                Le 14 janvier 2003, le commissaire Bussière dans une décision d’une quarantaine de pages rejetait la requête, décidant qu’il n’y avait pas lieu, vu la preuve, de fractionner une unité qui venait de voir le jour.  Il souligne qu’on n'avait pas démontré, suivant la jurisprudence du Tribunal du travail, la nécessité d’un tel fractionnement.

[10]           La décision du commissaire Bussière est une décision de la Commission des relations du travail.  Le 25 novembre 2002, elle héritait de tous les dossiers du Commissaire général du travail.

II.  les prétentions des parties

[11]           Dans sa demande de révision, le SCFP reprend les critères qui servent à déterminer si une unité est appropriée ou non pour conclure que le commissaire, dans son appréciation de la preuve, a commis des erreurs manifestes.  Il soutient qu’il y avait là motif d’appel au Tribunal du travail.  Or, le fait que la décision ait été rendue le 14 janvier 2003 ne lui permet plus d’aller en appel.

[12]           Il allègue que le commissaire a causé un grave préjudice au SCFP en ne rendant pas sa décision dans un délai propre à sauvegarder ce droit d’appel, et ce, dans les circonstances suivantes.  Déjà, lors des audiences et surtout en conférence préparatoire, le commissaire a indiqué qu’il appliquerait les critères reconnus par le Tribunal du travail en matière de fractionnement.  Le SCFP avait alors indiqué qu’il aimerait aller devant le Tribunal du travail afin que soient revus les critères applicables en matière de fractionnement d’unité, surtout celui quant à la volonté des salariés.  C’est pourquoi les parties avaient fait de sérieux efforts pour que la preuve soit terminée avant la période des vacances estivales.  Lors de la dernière journée d’audience le 11 juillet 2002, il y eut même échange entre les parties et le commissaire quant à la date à laquelle il pourrait rendre sa décision.

[13]           À cette époque, les gens pensaient que la date de l’abolition du droit d’appel serait le 1er septembre 2002.  Comme le commissaire avait dit qu’il rendrait sa décision au cours du mois de septembre, il lui a été proposé de rendre au besoin une décision sommaire avant cette date, quitte à motiver sa décision par la suite.  Or, non seulement, le commissaire n’a pas rendu sa décision en septembre mais a de plus annoncé en octobre qu’il la rendrait vers la mi-décembre, soit postérieurement à la date d’entrée en fonction de la Commission, le 25 novembre.

[14]           Il allègue aussi que les autres parties avaient reçu des indications du commissaire, ou de son bureau, quant à des dates probables de sa décision en décembre et janvier.  Or, on le sait, cette décision a été rendue le 14 janvier 2003.  Il y a vice de fond, dit-il, en ce sens que, même en l’absence de mauvaise foi, toutes ces communications soulèvent un manque de transparence qui sont de nature à soulever chez le SCFP un doute que justice ait été rendue dans le dossier, d’autant plus qu’il n’y a dans la décision du 14 janvier dernier, aucun commentaire expliquant pourquoi elle ne fût rendue qu’à cette date.  En tardant indûment ou en négligeant de rendre sa décision, le commissaire a causé un grave préjudice au S.C.F.P. particulièrement eu égard à son droit d’appel.  Il mentionne aussi que le commissaire a refusé que soit déposée la preuve faite devant le commissaire Doré.

[15]           Dès lors, l’appel n’aurait pas été frivole ni dilatoire surtout que les admissions faites démontraient amplement la nécessité du fractionnement.  Le commissaire n’a pas respecté l’équité procédurale en ce sens que le SCFP avait une expectative légitime de pouvoir aller en appel.

[16]           L’employeur tient les mêmes prétentions que le SCFP.  Il soutient que, vu la preuve, il était déraisonnable de conclure à la viabilité de l’unité globale du fait qu’il existait des problèmes majeurs mettant en cause la paix industrielle elle-même.  Le commissaire a présumé dès le début que le fractionnement serait impossible vu les décisions récentes du commissaire Doré et du Tribunal du travail. 

[17]           Pour le syndicat CSN, jamais il n’a prétendu qu’il s’agissait d’un dossier type qui devait aller en appel.  Il a plutôt prétendu que l’encre sur les décisions Doré et du Tribunal du travail n’était pas encore sèche et qu’il y avait lieu d’expérimenter plus à fond la viabilité de l’unité décrite dans la décision Doré.  Il soutient que jamais le SCFP n’a été privé de faire quelque preuve que ce soit, d’ailleurs ce syndicat a prouvé que la situation avait changé depuis la décision.  Que le procureur du SCFP ait choisi de limiter sa preuve dans sa stratégie de pouvoir bénéficier de l’appel, ne peut être un motif de révision.

[18]           Selon la CSN, le SCFP et l’employeur ne sont pas devant le bon forum pour se plaindre de la disparition de l’appel.  On ne peut pas forcer un organisme à rendre une décision dans un délai requis pour qu’une partie ou deux bénéficient de l’appel.  Référant à la doctrine et la jurisprudence, il demande à la Commission d’interpréter les mots « vice de fond et de procédure » dans le cas de révision comme le font les autres organismes assujettis à une telle disposition ainsi que l’interprétation qu’en ont donnée la Cour supérieure et la Cour d’appel.

III. L’Analyse

[19]           Le chapitre 26 des lois de 2001 a modifié de façon importante le Code du travail.  Avant, la plupart des affaires relevant du Code étaient confiées, en première instance, au commissaire général du travail et, en appel, au Tribunal du travail.  Cette loi a remplacé ces deux instances par une seule à savoir la Commission des relations du travail.  Depuis l’entrée en vigueur de la majorité des articles de cette loi le 25 novembre 2002, c’est la Commission qui rend les décisions et celles-ci sont sans appel (art. 134 C.T.).  Cependant, la Commission a compétence  pour réviser ou révoquer sa propre décision, notamment lorsqu’il existe un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider (art. 127).  C’est en vertu de cet article que la présente demande de révision est faite.

[20]           Il est évident pour la Commission que le législateur n’aurait pas fait disparaître le droit d’appel pour le remplacer par un droit d’appel interne.  Or, déjà le rôle du Tribunal du travail en appel était limité.  Dans Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 15391 (FTQ) c. Lafarge Groupe matériaux de construction (Division de Lafarge Canada Inc.), D.T.E. 2000T-261 (C.A.) et Jo-Ann Vallée c. Hôpital Jean-Talon, D.T.E. 99T-777 (C.A.) et Commission scolaire des chutes de la Chaudière c. Syndicat des enseignants et enseignantes de la banlieue de Québec, D.T.E. 98T-1036 (C.A), la Cour d’appel a précisé que le Tribunal du travail avait en appel à déterminer si le commissaire, en appréciant la preuve faite devant lui, avait commis une erreur déterminante.  Il ne s’agit pas de savoir si un juge aurait pu apprécier la preuve de façon différente ou en arriver à des conclusions différentes face à la même preuve.

[21]           La révision pour vice de fond et de procédure étant plus exigeante que l’appel (voir Scabrini Média Inc. c. Section locale  145 du Syndicat canadien des communications de l’énergie et du papier, 2003 QCCRT 0030 ), le rôle de la Commission en révision n’est pas d’apprécier la preuve autrement, ni même si la Commission dans son appréciation de la preuve a commis une erreur.

[22]           La révision constitue un recours exceptionnel et d’application limité exigeant la nécessité d’une correction à cause d’un vice sérieux.  Dans l’arrêt Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, (1996) R.J.Q. 608 (C.A.), le juge Rothman de la Cour d’appel définit ce qu’il fallait entendre par « vice de fond »:

The Act does not define the meaning of the term “vice de fond” used in section 37.  The English version of section 37 uses the expressions “substantive … defect”.  In context, I believe that the defect, to constitute a “vice de fond”, must be more than merely “substantive”.  It must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the “vice de fond” must be “de nature à invalider la décision”.  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or of law is not necessarily a “vice de fond”.  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision. (P. 613-614) [Nos soulignés.]

[23]           Dans Société de l’assurance automobile du Québec c. Hamel, R.E.J.B. 2001-23793 (C.A.), la Cour d’appel rappelait cette décision des Épiciers unis Métro-Richelieu et faisait sienne la définition donnée par la Cour supérieure dans Béland c. Commission de la santé et de la sécurité au travail, J.E. 94-388 (C.S.) :

…un accroc sérieux et grave lors de l’audition ou de la disposition d’un litige et dont la conséquence est de déclarer la nullité de la décision qui en découle, d’où sa révision.

[24]           Donc, lorsqu’on demande à la Commission de réviser une de ses propres décisions en vertu du paragraphe 3 du 1er alinéa de l’article 127, on ne peut pas lui demander de substituer son interprétation à celle déjà faite, on doit plutôt lui démontrer la présence d’un vice fondamental et sérieux qui doit nécessairement entraîner la nullité de la décision.

[25]           La doctrine et la jurisprudence enseignent que, peuvent entre autres constituer un vice de fond ou de procédure une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente.  Il faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux.

[26]           En l’espèce, rien ne démontre que quelque partie que ce soit ait été privée de faire la preuve qu’elle voulait bien faire.  Le commissaire avait le droit de refuser le dépôt de la preuve faite devant le commissaire Doré, d’autant plus que celle-ci a duré quelque quarante-cinq jours et a porté sur plusieurs demandes.  D’ailleurs, le syndicat CSN s’opposait à ce dépôt.  Il fut tout à fait loisible au SCFP et aux autres parties de comparer la situation existante avant et après la décision Doré.  La décision dont on demande la révision fait d’ailleurs état d’une telle preuve.

[27]           Le fait qu’un appel au Tribunal du travail n’aurait pas constitué une procédure frivole et dilatoire n’apparaît pas pertinent pour décider s’il y a vice de fond ou de procédure.

[28]             Reste le fait que la décision a été rendue après la mise en vigueur de la Commission le 25 novembre.  Soulignons dans un premier temps qu’il n’y a aucune preuve d’intention de la part du commissaire de retarder sa décision pour qu’une ou deux parties ne puissent pas en appeler au Tribunal du travail.

[29]           Qu’en est-il de l’apparence qu’il en soit ainsi?  Il faut à ce moment se replacer dans l’optique d’une personne raisonnable, objective et indépendante qui regarde la situation tout en connaissant les us et coutumes en la matière.

[30]           On ne peut sûrement pas reprocher à un commissaire de ne pas rendre une décision sommairement motivée, quitte à la parfaire, juste pour qu’une ou des parties puisse aller en appel.  S’il l’eut fait, peut-être qu’on aurait pu penser qu’il voulait protéger une partie.

[31]           Ce n’est pas le commissaire qui a décidé qu’il n’y aurait plus d’appel lorsque la Commission des relations du travail commencerait ses activités, c’est le législateur. De plus, le commissaire n’avait aucun contrôle sur la date d’entrée en vigueur de la Commission.  Ainsi, on ne peut pas dire que le commissaire a fait perdre un droit d’appel.  En fait, il est même surprenant qu’on lui ait demandé de ne pas procéder de façon habituelle pour justement pouvoir bénéficier de ce droit.

[32]           À la fin de la dernière journée d’audience, déjà dans les circonstances précitées, les parties (notamment le SCFP et l’employeur) savaient que la décision ne serait pas rendue avant le 1er septembre, date à laquelle à l’époque tout le monde pensait que l’appel au Tribunal du travail serait aboli.  À ce moment, les parties n’avaient aucune expectative légitime de pouvoir porter le dossier en appel.  On ne peut donc pas reprocher au commissaire d’avoir manœuvré pour que le droit d’appel ne soit pas exercé, ni craindre qu’il en fût ainsi.

[33]           On le sait, ce ne fut pas le 1er septembre.  En octobre, donc avant même que ne soit connue la date du 25 novembre, le commissaire a indiqué au procureur du Centre jeunesse de Montréal  que sa décision serait rendue en décembre.  Encore là, une personne raisonnable ne pourrait pas penser qu’il était de l’intention du commissaire que le SCFP et l’employeur ne puissent pas bénéficier de l’appel au Tribunal du travail.  Ce qui se passe après n’a pas de véritable importance.

[34]           Dans le contexte, le fait que le SCFP ne puisse pas bénéficier de l’appel au Tribunal du travail ne constitue pas un vice de fond et de procédure de nature à invalider la décision, ni ne soulève une apparence que justice n’a pas été rendue.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

REJETTE                     la demande de révision. 

 

 

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,  Louis Morin, président de la formation

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  Jacquelin Couture

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  Jean Paquette

 

 

Me Claude G. Melançon

MELANÇON, MARCEAU, GRENIER ET SCIORTINO

Représentant du syndicat-requérant

 

Me Gérard Notebaert

SAUVÉ ET ROY

Représentant du syndicat-mis en cause

 

Me Victor Marcoux

Loranger, Marcoux

Représentant de l’employeur-mis en cause

 

Date de la dernière audience :

26 février 2003

 

 

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