Reci et Industrie Maintenance Empire inc. |
2008 QCCLP 814 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 4 mai 2007, Industries Maintenance Empire inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en date du 3 avril 2007.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de Nermine Reci (la travailleuse), infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 mai 2006 à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 20 décembre 2005.
[3] Le procureur de l’employeur, la travailleuse et son procureur sont présents à l’audience tenue à Montréal le 6 février 2008.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue par la première commissaire le 3 avril 2007 et de reconvoquer les parties pour la tenue d’une nouvelle audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Même en admettant que les règles de justice naturelle auraient été transgressées et que l’employeur n’aurait pu présenter de commentaires à l’encontre du document T-1, la Commission des lésions professionnelles ne devrait pas révoquer la décision de la première commissaire puisque ce document ne change rien à sa décision et n’a aucun effet sur le sort du litige. Dans les circonstances du présent dossier, le fait que l’employeur n’ait pas reçu le document T-1 équivaut à une simple erreur technique sans impact réel et ceci ne doit pas lui permettre d’obtenir une révocation de la première décision.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit révoquer la décision rendue par la première commissaire.
[7] Le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridiques des parties en prévoyant à l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] L’article 429.58 de la loi accorde un caractère obligatoire aux décisions de la Commission des lésions professionnelles :
429.58. Une décision de la Commission des lésions professionnelles a un caractère obligatoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu qu'elle ait été notifiée aux parties.
L'exécution forcée d'une telle décision se fait, par dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où le recours a été formé.
Sur ce dépôt, la décision de la Commission des lésions professionnelles devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Toutefois, l’article 429.56 de la loi permet au tribunal de réviser une de ses décisions dans les circonstances qui y sont décrites :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Dans le présent dossier, c’est le 2e alinéa de l’article 429.56 de la loi qui est invoqué par l’employeur. Il estime que le fait de ne pas avoir reçu copie des commentaires déposés par la travailleuse après l’audience devant la première commissaire (document T-1) et de n’avoir donc pas pu les commenter constitue une brèche aux règles de justice naturelle faisant en sorte qu’il n’a pu pleinement se faire entendre.
[11] Le droit d’être entendu à l’audience est un droit fondamental reconnu autant par la Charte des droits et libertés de la personne[2] qu’à l’article 429.13 de la loi qui se lit comme suit[3] :
429.13. Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] Les faits ayant mené à la présente requête sont relativement simples.
[13] Le 13 mars 2007, une audience est tenue devant la Commission des lésions professionnelles afin de disposer de la requête de la travailleuse par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 18 mai 2006 à la suite d’une révision administrative. Cette décision retient que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 décembre 2005.
[14] À l’audience, la première commissaire accorde un délai à l’employeur pour produire certains documents concernant l’aspirateur utilisé par la travailleuse dans le cadre de son travail. Elle demande à la travailleuse d’annoter le document qu’elle recevra de l’employeur pour indiquer si c’est bien l’aspirateur dont elle se servait ou non.
[15] Les échanges tenus à l’audience entre les parties relativement au dépôt de ces divers documents sont résumés par la première commissaire dans sa dernière intervention. Le soussigné a procédé à l’écoute de l’enregistrement complet de la première audience et retient que les échanges se sont terminés par un rappel de la commissaire à l’effet que l’employeur devait déposer au tribunal la fiche technique relative à l’aspirateur en question ainsi que certains documents accessoires tout en transmettant copie de ces documents à la travailleuse. Il était aussi convenu que l’employeur pouvait déposer certains commentaires avec les fiches techniques en question. Il bénéficiait d’un délai de deux semaines pour s’exécuter.
[16] La travailleuse devait pour sa part, sur réception de ces documents, écrire sur ceux-ci s’il s’agissait du bon aspirateur pour ensuite apporter ce document à la Commission des lésions professionnelles après quoi une décision serait rendue.
[17] On constate à l’écoute de l’enregistrement que l’employeur n’est pas intervenu à la suite de cette mise au point finale de la première commissaire pour demander un droit de réplique à l’encontre de la réponse que devait déposer ultérieurement la travailleuse.
[18] Ce document déposé par la travailleuse est daté du 27 mars 2007 et se lit comme suit (pièce T-1) :
« Je ne suis pas d’accord avec la déclaration que monsieur Dunton Rainville à faite devant le juge le 13 mars 2007. Parce qu’il a déclarer que la pesanteur de l’aspirateur industrielle était de 12 lbs et que maintenant il m’envoi une copie de Home Dépot commercial avec la foto et la description de l’aspirateur il est écrit dans la description que celui-ci à une pesanteur de 16 lbs sans compter le sac et le contenu qui est environ de 6 lbs. Est-ce que la prochaine fois il va déclarer que l’aspirateur pèse 25 lbs!
J’utilise cet aspirateur tout les jours a peu près 2 h par jour à cause de sa pésanteur je me suis briser deux tendites. J’espère que vous prenderais le temps de vérifier ces deux déclarations. » (sic)
[19] On constate donc que la travailleuse ne répond pas à la question posée par la première commissaire et c’est probablement la raison pour laquelle elle ne tient aucunement compte de ce document et n’y réfère d’aucune façon.
[20] En résumé, le tribunal constate donc que la première commissaire a permis à l’employeur de déposer des documents avec un certain droit de réplique ou de réponse en faveur de la travailleuse. Aucune autre démarche n’a été convenue lors de l’audience tel que le résumé final de la première commissaire le laisse clairement entendre.
[21] Si l’employeur désirait répliquer au document déposé par la travailleuse, il devait en convenir avec le tribunal, ce qu’il n’a pas fait.
[22] En ne s’opposant pas à la démarche élaborée par la première commissaire à la fin de l’audience, l’employeur renonçait à soumettre une réplique à la réponse de la travailleuse[4].
[23] Le droit d’être entendu est un principe de justice fondamental mais une partie peut y renoncer de façon explicite ou implicite ou par son omission de l’invoquer ou de la faire valoir. C’est ce qui est survenu en l’espèce[5].
[24] L’employeur avait même préalablement suggéré que la réponse de la travailleuse soit transmise directement à la Commission des lésions professionnelles sans qu’il n’en reçoive copie. La première commissaire le lui a alors fait remarquer ce à quoi il répondit qu’il recevrait de toute façon copie du document via la Commission des lésions professionnelles sans toutefois demander de droit de réplique. Dans sa plaidoirie, il se réservait le droit de déposer des commentaires avec les fiches descriptives de l’aspirateur sans encore demander de droit de réplique à l’encontre de la réponse de la travailleuse.
[25] Il est vrai que le document T-1 n’a pas été numérisé ni acheminé à l’employeur contrairement à l’usage. Ceci toutefois n’équivaut qu’à une erreur technique vu les circonstances du présent dossier, laquelle n’a pas d’effet réel sur les droits de l’employeur puisque ce dernier n’avait pas fait de représentations à l’encontre des propos de la première commissaire qui ne lui ménageait aucun droit de réplique à l’encontre de la réponse de la travailleuse. Le fait de recevoir le document n’aurait pas créé ce droit de réplique qui n’avait pas été demandé à l’audience. Il appartenait à l’employeur de faire une demande en ce sens[6].
[26] L’employeur invoque que dans sa lettre du 21 mars 2007 par laquelle il transmettait les fiches techniques de l’aspirateur en cause, il rappelle à la première commissaire qu’elle peut communiquer avec lui « si de plus amples informations s’avéraient nécessaires ». Il s’agit d’une simple formule générale de politesse qui ne peut certes pas être interprétée comme une demande de répliquer à l’éventuelle réponse de la travailleuse.
[27] Mais le principal motif pour lequel le présent tribunal rejette la requête de l’employeur réside dans le fait que, dans les circonstances particulières de ce dossier, on ne peut pas conclure qu’il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ou qu’il y aurait eu transgression des règles de justice naturelle.
[28] En effet, la première commissaire n’a aucunement tenu compte du document T-1 pour rendre sa décision et, au contraire, elle a plutôt retenu la preuve administrée à l’audience à laquelle l’employeur était présent pour faire valoir ses droits.
[29] Le tribunal le répète, le document T-1 ne comportait pas les informations demandées par la première commissaire ce qui explique sûrement, du moins en partie, pourquoi elle n’en a aucunement tenu compte. Il suffit de lire la décision rendue le 3 avril 2007 pour s’en convaincre.
[30] Dans le document T-1, la travailleuse réfère premièrement au fait que l’employeur aurait mentionné que l’aspirateur en cause pesait 12 livres et que les fiches techniques déposées après l’audience mentionnent qu’il pèse 16 livres sans compter le sac et son contenu pesant 6 livres, pour un poids de 22 livres.
[31] Or, dans sa décision, la première commissaire retient uniquement la fiche descriptive déposée à l’audience par l’employeur à l’effet que l’aspirateur pesait 16 livres. Elle ne tient donc aucunement compte du fait qu’elle pourrait peser 22 livres comme le mentionne la travailleuse si on tient compte du sac et de son contenu. Il est donc clair qu’à ce niveau, la décision du 3 avril 2007 ne s’inspire d’aucune façon du document T-1.
[32] La travailleuse mentionne ensuite au document T-1 qu’elle utilise cet aspirateur tous les jours à peu près 2 heures par jour. Or, elle avait mentionné à l’audience qu’elle l’utilisait environ 1 h 45 par jour et c’est ce que retient la première commissaire dans sa décision.
[33] En conséquence, le contenu intégral du document T-1 n’apporte rien de vraiment nouveau par rapport à ce qui avait déjà été dit de sorte qu’il était inutile de demander des commentaires à l’employeur puisqu’il avait déjà fait valoir ses moyens à l’audience.
[34] Les deux aspects possiblement nouveaux contenus dans ce document, soit que l’aspirateur pèserait 22 livres et que la travailleuse l’utiliserait 2 heures par jour, n’ont été retenus d’aucune façon par la première commissaire qui s’est plutôt basée ou bien sur la preuve documentaire de l’employeur quant au poids de l’aspirateur, ou sur le témoignage de la travailleuse à l’audience sur son temps d’utilisation.
[35] En conséquence, le tribunal ne comprend pas comment les règles de justice naturelle ou le droit de l’employeur d’être entendu n’auraient pas été respectés par l’omission de lui permettre de contredire ou de commenter un document qui n’a eu aucun impact au dossier.
[36] Le présent dossier se distingue de certains cas de jurisprudence où une partie a été empêchée de faire valoir une preuve ou des arguments sans qu’on puisse réellement en mesurer l’impact. En pareil cas, la règle est de révoquer la première décision et de remettre les parties dans l’état où elles étaient antérieurement[7].
[37] Les faits du présent dossier sont bien différents puisque le tribunal a en ses mains les représentations de la travailleuse (pièce T-1) et la décision de la première commissaire. Il est donc à même de constater que le document T-1 n’a absolument eu aucun impact au dossier. Son contenu était déjà connu et les quelques éléments nouveaux qu’il pouvait contenir n’ont aucunement été considérés ni retenus par la première commissaire.
[38] Dans les circonstances, le tribunal ne comprend pas quelle utilité aurait pu avoir une éventuelle réplique de l’employeur à l’encontre d’un document qui n’a servi à rien et qui n’a pas été considéré d’aucune façon par la première commissaire.
[39] Les faits du présent dossier se rapprochent de ceux qui prévalaient dans l’affaire Brisson et Domco Tarkett inc.[8].
[40] Dans ce dossier, la commissaire Lucie Nadeau constatait que le travailleur n’avait pu effectivement produire de réplique à l’encontre des nouveaux arguments de l’employeur. Elle venait tout de même à la conclusion qu’il y avait absence de déni de justice puisque son représentant avait pu faire valoir ses représentations à l’audience et que, d’autre part, la réplique permet généralement de faire valoir ses moyens eu égard aux nouveaux éléments soulevés par l’autre partie. Or, comme le premier commissaire n’avait pas retenu dans sa décision les nouveaux arguments de l’employeur et n’y avait aucunement fait référence, la commissaire Nadeau estimait que le travailleur ne pouvait pas se plaindre de n’avoir pu faire valoir ses représentations sur un moyen que le premier commissaire n’avait tout simplement pas considéré. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.
[41] Dans l’affaire Bottreau et AMF Technotransport inc.[9], la Commission des lésions professionnelles rejette une requête en révision ou révocation présentée par une partie reprochant au premier commissaire d’avoir violé son droit d’être entendu en rendant sa décision sur la base d’une cause de jurisprudence faisant référence à des articles de doctrine qu’elle n’avait pu commenter. Le commissaire siégeant en révision estime que pareille doctrine n’a rien changé à la preuve soumise par les parties puisqu’en aucun moment, le premier commissaire n’avait mentionné qu’il basait sa décision sur les articles de doctrine cités dans la cause de jurisprudence déposée à l’audience. Il ajoute que même en l’absence de cette littérature médicale, la décision aurait été la même faisant ainsi en sorte que la partie n’avait pas été privée de son droit d’être entendue. Selon lui, une argumentation supplémentaire n’aurait rien changé à la décision attaquée qui ne traitait aucunement de la doctrine à laquelle on référait dans le fameux cas de jurisprudence. Le présent tribunal avalise ces propos.
[42] L’omission par la Commission des lésions professionnelles de transmettre le document T-1 à l’employeur et d’éventuellement lui permettre de déposer des commentaires n’a aucun effet déterminant sur la décision de la première commissaire qui n’a tout simplement pas tenu compte du document T-1. Il ne s’agit pas d’un manquement aux règles de justice naturelle puisque le document T-1 ne soulevait aucun nouvel élément hormis la question possible du poids de l’aspirateur et du temps consacré à cette activité lesquels n’ont pas été retenus par la première commissaire qui s’en est remise à la preuve documentaire de l’employeur et au témoignage de la travailleuse à l’audience.
[43] En d’autres mots, la question du poids de l’aspirateur et du temps consacré à cette activité ont été traités à l’audience en présence de l’employeur qui a pu faire valoir ses moyens à ce niveau.
[44] L’affirmation de la première commissaire au 20e paragraphe de sa décision à l’effet que l’aspirateur en cause pèse 16 livres sans compter le poids du sac provient manifestement de la fiche technique déposée par l’employeur où les sacs d’aspirateur font l’objet d’une description différente de celle de l’aspirateur lui-même. Pourquoi aurait-on dû permettre à l’employeur de répondre au document T-1 quand on voit que ses prétentions ont été retenues à ce niveau?
[45] La première commissaire n’a donc pas retenu le témoignage de la travailleuse à l’audience concernant le poids de l’aspirateur qu’elle fixait à 12 kg ni son commentaire au document T-1 fixant le poids à 22 livres. Elle a plutôt retenu le poids de 16 livres contenu dans les documents de l’employeur et le tribunal ne voit pas en quoi une réplique de ce dernier aurait eu quelque impact à ce niveau, la première commissaire retenant ses propres prétentions.
[46] Si la travailleuse avait écrit à la première commissaire qu’elle n’avait aucun commentaire à formuler, l’employeur aurait-il pu se plaindre de ne pas avoir reçu copie de ce document et de n’avoir pu y répondre? Or, le document T-1 n’a pas eu d’effet différent en rappelant des choses déjà dites et en affirmant des choses non retenues par la première commissaire qui s’en est plutôt remise à la preuve faite à l’audience et aux documents produits par l’employeur.
[47] Le document T-1 n’a donc eu aucun impact ni aucune utilité quant à la décision de la première commissaire qui a simplement conclu à la présence de mouvements répétés sur des périodes prolongées faisant en sorte que la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’appliquait, vu la présence d’une tendinite. Elle a de plus constaté que cette preuve n’avait pas été renversée par une preuve contraire. Le document T-1 n’a eu absolument aucune utilité ou effet à ce niveau.
[48] Il serait certainement contraire aux impératifs de célérité, de simplicité et de souplesse de la justice administrative de révoquer une décision à la suite de ce qui doit être considéré en l’espèce comme une erreur technique et lorsqu’on a la certitude que le document qui aurait pu faire l’objet de commentaires de l’employeur n’a aucunement été retenu ou considéré dans la décision attaquée.
[49] De toute façon, comme le soulignait la Cour supérieure dans Ville de Lévis c. Commission des lésions professionnelles[10], lorsqu’un tribunal enfreint la règle audi alteram partem, ce qui n’est de toute façon pas le cas en l’espèce, la Cour doit intervenir à moins qu’il s’agisse d’une question d’importance à ce point secondaire qu’elle est sans effet sur la décision rendue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou révocation déposée par Industries Maintenance Empire inc., l’employeur, en date du 4 mai 2007.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Me Armand J. Elbaz, avocat |
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Procureur de la partie requérante |
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Me Richard Auclair |
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DUNTON RAINVILLE |
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Procureur de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] L.R.Q., c. C-12.
[3] Les viandes du Breton inc. et Dupont, 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan.
[4] Moschin et C.U.M., [1998] C.L.P. 860 .
[5] Audet et La Chemise Perfection inc., C.L.P. 113590-03B-9904, 1er novembre 2000, G. Tardif.
[6] Brière et Hôpital général du Lakeshore, [2002] C.L.P. 564 , requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette, 705-17-000523-033, 03-05-14, j. Trahan.
[7] Voir notamment Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671 .
[8] 190425-08-0208, 12 juillet 2004, L. Nadeau.
[9] [1998] C.L.P. 1352 .
[10] Cour supérieure Québec, 200-05-017258-026, 17 décembre 2002, j. Boisvert.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.