Décision

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Desbiens et Secrétariat du Conseil du Trésor

2017 QCCFP 34

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No : 1301755

 

DATE :

 22 août 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

ISABELLE DESBIENS

Plaignante

 

et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Intimé

 

et

 

NIKOLAS DUCHARME

 

         Intervenant

______________________________________________________________________

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

(Articles 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 et 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

LE CONTEXTE

[1]   Le 20 février 2017, Mme Isabelle Desbiens dépose une plainte auprès de la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail. Elle y allègue avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor, lorsqu’elle était directrice de la Direction de l’application de la Loi sur l’administration publique. Elle indique notamment :

[...] Dès les premières semaines suivant son entrée en fonction à titre de secrétaire associé à la Révision des programmes, le 27 juin 2016, monsieur Nikolas Ducharme s’est montré distant à mon endroit. Au cours des quatre mois où nous nous sommes côtoyés, j’ai subi de sa part un traitement abusif et inéquitable qui me fait croire à du harcèlement psychologique. […]

 

Le 25 novembre 2016, monsieur Ducharme a fait fi de ma condition de santé et m’a demandé de venir vider mon bureau dans les trois jours suivants. Lorsque j’ai répondu à sa demande, à l’intérieur du délai imposé, j’ai constaté que mon bureau avait déjà été vidé, que mes effets personnels avaient été entassés dans le cubicule adjacent à celui de la secrétaire et que je n’avais plus accès aux répertoires électroniques, commun ou personnel. […]

 

À partir du 30 novembre 2016, des mesures de prudence injustifiées ont été prises face à moi, accentuant ainsi mon sentiment d’être mise à l’écart : démagnétisation de ma carte d’accès au bureau; retrait de l’accès à mes courriels du bureau; réserve ou refus de me transmettre de l’information ou des documents; sécurité accrue lors des échanges par courriel; pression sur certains membres de mon équipe. […]

                                                             

 [La Commission souligne]

[2]   Des audiences ont lieu à la Commission les 2 mai, 1er, 12 et 13 juin 2017. D’autres dates sont prévues durant les mois d’août et de septembre.

[3]   Lors du témoignage de Mme Desbiens, plusieurs pièces sont déposées, entre autres, son dossier médical pour la période concernée, ainsi que des courriels échangés avec M. Ducharme.

[4]   Les 12 et 13 juin 2017, durant le contre-interrogatoire de Mme Desbiens, l’intimé soumet également plusieurs pièces: des courriels échangés entre Mme Desbiens et ses collègues ainsi qu’une une demande d'investigation médicale signée par le médecin traitant de la plaignante, datée du 31 mai 2016.

[5]   Ce billet médical déposé sous la côte I-23 a été numérisé à l’aide du photocopieur professionnel de Mme Desbiens et envoyé à son adresse courriel professionnelle.

[6]   Mme Desbiens s’est opposée à ce dépôt, invoquant la violation de son droit à la vie privée et à la confidentialité de son dossier médical.

[7]   Chaque partie a eu l'opportunité de faire ses représentations et l’objection de la plaignante a été rejetée par la Commission à la condition de recevoir la preuve numérique de la provenance dudit document.

[8]   L’intimé transmet la pièce à la Commission le 14 juin 2017.

LA DEMANDE D’ORDONNANCE

[9]   Le 16 juin 2017, Mme Desbiens dépose une demande d'ordonnance en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique. Elle vise à faire cesser la vérification de sa boîte de messagerie par l’intimé et elle renouvelle son objection au dépôt de la pièce I-23. Elle demande ainsi à la Commission de reconsidérer la décision interlocutoire qu’elle a déjà rendue.

[10]    Elle y expose notamment ce qui suit :

[…] 4 - lors de l'audience du 13 juin 2017, le procureur de l'intimé a exposé à la Commission qu'il avait personnellement vérifié la messagerie (boîte de courriel) du bureau de la plaignante;

5 - Cette vérification avait été faite à l'insu de la plaignante;

6 - La plaignante avait une expectative raisonnable de croire que ses courriels personnels étaient confidentiels;

7- Le procureur de l'intimé a déposé à l'audience un document qu'il avait ainsi obtenu dans la boîte de messagerie de la plaignante;

8 - Ce document est un document médical personnel de la plaignante;

9 - Cette intrusion dans la boîte de messagerie de la plaignante est une atteinte à sa vie privée;

10 - La plaignante a demandé le retrait de cette pièce;

11 - Les tribunaux ont à maintes reprises décidé que les informations privées contenues dans les boîtes de messagerie des employés sont confidentielles;

12- La plaignante avait numérisé ce document médical pour le transmettre par la suite, via son courriel personnel, à l’hôpital;

13 - Il s'agissait d'une demande d'examen médical;

14 - L'employeur permet l'utilisation à des fins personnelles de l'ordinateur et de la messagerie du bureau de façon raisonnable;

15- Il est de pratique usuelle chez l'employeur qu'il y ait cette utilisation à des fins personnelles de la messagerie et de l'ordinateur du bureau, dans une perspective de conciliation travail/vie personnelle;

16- La plaignante utilisait sa boîte de messagerie du bureau de façon raisonnable;

17- La plainte de la plaignante en harcèlement psychologique est actuellement en cours devant la Commission et la plaignante est à craindre que sa boîte de messagerie continue à être vérifiée par l’intimé;

 

POUR CES MOTIFS, LA PLAIGNANTE DEMANDE À LA COMMISSION :

Déclarer que l'intimé a intercepté sans droit le courriel privé de la plaignante le 1er juin 2016;

Ordonner à l'intimé de cesser la vérification de la boîte de messagerie de la plaignante;

Ordonner à l'intimé de détruire tout document obtenu par cette interception dans la boîte de messagerie de la plaignante.

[11]    La Commission reçoit l’argumentation des parties les 27 juillet et 14 août 2017.

[12]    L’intimé s’oppose à la demande d’ordonnance. Il estime que :

La vérification a été effectuée en réaction aux propos graves et accusateurs de l'appelante à l'endroit de l'intimé […]. En d'autres mots, elle a consenti implicitement à ce que l'intimé effectue cette recherche. Il ne pouvait s'agir en l'espèce d'une partie de pêche puisque les informations demandées étaient liées à l'inscription de l'appelante à des cours durant son absence maladie, donc d'un potentiel manquement, notamment à son obligation de loyauté, et à sa capacité à obtenir une défense pleine et entière en vérifiant les documents envoyés.

Les informations obtenues ont été récupérées des serveurs de l'intimé et non sur l'ordinateur de la plaignante, ce qui rend les données publiques. L'obtention des informations ne s'est pas faite en utilisant un logiciel ou une technique illicite. En somme, rien dans le dossier ne soutient la violation du droit à la vie privée de la plaignante. Le dossier étant empreint de renonciation de la part de l'appelante, d'une incitation à procéder à une vérification et d'une politique claire en matière d'utilisation des ressources informatiques, la plaignante ne peut pas prétendre à une expectative de vie privée dans ce contexte. A fortiori, l'émission d'une ordonnance considérant les faits du dossier s'avère impossible.

LES MOTIFS

[13]    Une ordonnance interlocutoire est de nature exceptionnelle, elle doit donc être accordée prudemment. La plaignante, sur laquelle repose le fardeau de la preuve, doit démontrer qu’elle remplit les trois critères suivants : (a) l'apparence de droit ou une question sérieuse à juger; (b) le préjudice sérieux ou irréparable et (c) la balance des inconvénients.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[14]    La Commission estime que, prima facie, le droit de Mme Desbiens est clair, elle ne juge pas nécessaire de s’y attarder outre mesure et choisit plutôt d’analyser le critère du préjudice sérieux ou irréparable.

[15]    Ainsi, la Commission doit déterminer si l’ordonnance recherchée est nécessaire afin d'empêcher que ne soit causé un préjudice sérieux ou irréparable à Mme Desbiens ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace. Le cas échéant, la Commission analysera la balance des inconvénients.

[16]    Avant de se pencher sur cette question, la Commission va toutefois se prononcer sur la demande de retrait de la pièce I-23.

 i.    La demande de retrait de la pièce I-23

[17]     Tel que le souligne l’intimé, cette question n’est pas nouvelle puisque Mme Desbiens a présenté l'ensemble de ses prétentions quant à son expectative de vie privée lors de l'audience du 12 juin 2017. La Commission a déjà tranché cette question.

[18]    La Commission réitère que l’obtention de la pièce I-23 ne viole pas le droit à la vie privée de la plaignante. Elle estime que la démarche de l’intimé est légale et raisonnable.

[19]    La Commission note que c’est Mme Desbiens, lors de son témoignage, qui a affirmé que l’intimé l’avait empêchée d’accéder à sa boîte courriel, et que plusieurs éléments de preuve avaient ainsi été perdus.

[20]    Pour justifier la vérification de la boîte courriel, l’intimé allègue que c’était nécessaire en raison des propos tenus par Mme Desbiens et de multiples contradictions qui s'en dégageaient :

Le soussigné a demandé à son client de vérifier, le 12 mai dernier, certains éléments au regard de la boîte de courriel de l'appelante. Cette demande visait à valider et mettre en doute la véracité, le cas échéant, de certaines affirmations de l'appelante effectuées lors de la première journée d'audience le 2 mai dernier.

Premièrement, l'appelante a affirmé que l'Employeur avait « coupé » ses accès informatiques lors de son absence pour congé médical (débutée le 24 octobre 2016) et qu'en conséquence, son droit à une défense pleine et entière était en péril puisqu'elle n'avait pas pu obtenir de courriels et de documents pour étoffer son témoignage.

Les vérifications ont notamment révélé que l'appelante avait supprimé plus de 4 900 courriels et entrées à son agenda le 21 octobre 2016, soit avant le début de son absence. À l'audience, avant le dépôt de la pièce en question, pour justifier la suppression de ses courriels, elle a mentionné que sa secrétaire avait un double de ses courriels, mais qu'elle avait agi ainsi afin que des personnes ne viennent pas juger son travail.

Quant à la pertinence du document contesté, outre le fait que le document aurait dû être divulgué le 12 juin, son dépôt met en lumière certains éléments importants relatifs à sa crédibilité […]

En conséquence, l'objectif de l'intimé était clair et visait à affaiblir la théorie de la cause de l'appelante ainsi que la crédibilité de l'appelante.

[21]    À ce stade-ci, la Commission ne se prononce pas sur la véracité de ces arguments, mais elle est d’avis que l’intimé a le droit de présenter la défense qu’il souhaite, du moment que cela ne déconsidère pas l’administration de la justice.

[22]    Les tribunaux ont déjà statué que le droit à la vie privée n’est pas absolu et ils ont souvent reconnu le droit de l’employeur de consulter les informations emmagasinées par un employé sur son ordinateur[1].

[23]    La jurisprudence a également reconnu que le fait que l’employeur ait mis en place une politique lui permettant d’effectuer une vérification des ordinateurs utilisés par ses employés dans certaines situations et les avisant que de telles vérifications peuvent avoir lieu, favorisera leur légitimité[2].

[24]    C’est le cas dans le présent dossier.

[25]    L’intimé a publié en 2002 la Directive sur l'utilisation éthique du courriel, d'un collecticiel et des services d'internet par le personnel de la fonction publique[3] qui s'applique à tous les membres de la fonction publique et, par conséquent, à la plaignante.

[26]    La Directive prévoit au paragraphe 4 de l’article 12 qu'un « employé ne peut utiliser un accès gouvernemental au courriel, à un collectiel et aux services d’Internet à son profit ».

[27]    De plus, à la section VIII, diverses mesures de contrôle sont prévues et l’article 15 est explicite à ce sujet. Il édicte que :

15. Toute information stockée ou consignée sur l'équipement électronique gouvernemental, au moyen du courriel, d'un collecticiel ou des services d'Internet ou par tout autre moyen est réputée constituer une information à laquelle le ministère ou l’organisme a accès.

[28]    La plaignante a de par ses fonctions de cadre au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, celui-là même qui a adopté la Directive, l’obligation de diffuser cette directive à ses employés. Ainsi, elle se devait de la connaître et ne pouvait ignorer que l’intimé pouvait avoir accès à ses courriels.

[29]    De plus, cette pièce, à l’instar de l’ensemble des autres documents, a été récupérée sur des serveurs appartenant à l’intimé et non sur l'ordinateur de la plaignante.

[30]    Pour ce qui est de la violation de la confidentialité du dossier médical, la Commission rejette aussi cet argument.

[31]    D’emblée, le billet médical du 31 mai 2016 aurait dû faire partie de la preuve déposée à la Commission par Mme Desbiens, puisqu’il se situe à l’intérieur de la période couverte par son dossier médical. De ce fait, ce consentement au dépôt d’une partie de son dossier médical constitue une renonciation de sa part à son caractère confidentiel.

[32]    La Commission a le pouvoir d'accepter tout mode de preuve et elle peut refuser toute preuve qui n'est pas pertinente ou qui n'est pas de nature à servir les intérêts de la justice[4].

[33]    La Commission partage ces quelques lignes de l’auteur Léo Ducharme qui résume ainsi l’exclusion d’un élément de preuve[5] :

[…] l'exclusion d'un élément de preuve risque d'avoir pour conséquence une injustice consistant à conférer à la partie qui réclame l'exclusion de la preuve un droit auquel il ne pouvait prétendre au dépens de son adversaire. C'est ce qui explique pourquoi, dans un procès civil, c'est l'exclusion, et non l'utilisation, d'une preuve obtenue en violation d'un droit fondamental qui risque le plus souvent de déconsidérer l'administration de la justice […].

[34]    Interdire à l’intimé le dépôt de la pièce I-23 équivaudrait à lui refuser le droit à une défense pleine et entière.

ii.    La nécessité de rendre l’ordonnance afin de prévenir un préjudice sérieux ou irréparable

[35]    Une ordonnance de cesser de faire et de détruire est un recours extraordinaire. Ainsi la qualifie la Cour d’appel[6] :

[…] Comme tout autre jugement, l'ordonnance d'injonction doit être exécutoire […] claire et compréhensible pour ceux qu'elle vise. Ils ne doivent pas être forcés de demeurer dans l'incertitude à propos de l'étendue des obligations que leur impose le jugement il faut alors que l'auteur de l'ordonnance définisse clairement les actes qu'il ordonnera ou ceux qu'il prohibera. Cette règle est si nécessaire que la jurisprudence conclut qu'en cas de doute, une ordonnance d'injonction comportant des ambigüités doit être interprétée en faveur de celui qu'elle vise […].

[…] Dans certains cas, aussi, l'ampleur possible des termes de l'injonction peut la rendre excessive et causer un préjudice trop lourd à une partie pendant l'instance ou même, bouleverser complètement une situation préexistante, dont le maintien demeure l'un des objets de l’injonction.

[36]    La demande d’ordonnance présentée par la plaignante n’est pas suffisamment explicite. Elle est imprécise et la Commission ne peut y accéder. En effet, elle estime que si elle y faisait droit, elle risque plutôt de causer un préjudice grave et irréparable à l’intimé et non pas à la plaignante et cela mettrait en péril la stabilité même du procès.

[37]    Voici pourquoi.

[38]    Tout d’abord, cela pourrait remettre en cause la majorité de la preuve de l’intimé. En effet, plusieurs courriels écrits par Mme Desbiens ont été déposés auprès de la Commission. De cette demande résulterait la destruction d’une partie importante de la preuve de l’intimé. Or, ces documents sont primordiaux pour la défense de l’intimé et pour sa propre théorie de la cause.

[39]    De plus, la Commission insiste sur le fait que la plaignante s’est déjà opposée au dépôt de plusieurs pièces auprès de la Commission. Objections qui ont été rejetées, car les pièces étaient pertinentes, voire essentielles, afin de statuer sur l’issue du litige.

[40]    La Commission se doit d’être conséquente dans ses décisions. Elle ne peut d’un côté autoriser le dépôt des pièces et quelques mois plus tard ordonner leur destruction.

[41]    Pour ce qui est de cesser de vérifier la boîte courriel de la plaignante, la Commission, pour les mêmes raisons précitées, ne peut l’autoriser. Cela musèlerait indûment l’intimé et rendrait sa défense plus ardue, ce qui lui causerait un tort certain.

[42]    C’est cette négation à une défense pleine et entière qui pourrait déconsidérer l’administration de la justice.

[43]    Mme Desbiens allègue être victime de harcèlement psychologique, elle doit en faire la démonstration et l’intimé est en droit de se défendre. Quant à la Commission, elle a le devoir d’entendre les deux parties dans sa recherche de la vérité. En effet, il ne faut pas perdre de vue que c’est là l’un des fondements du procès civil, tel qu’illustré par la Cour d’appel[7] :

La recherche de la vérité reste l'objectif du procès. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l'une ou l'autre partie selon la nature du droit visé et les règles applicables, en particulier celles portant sur les présomptions légales. La partie peut être contrainte à témoigner contre elle-même et sommée d'apporter avec elle les pièces pertinentes. […] En somme, ce qui est interdit au nom de l'équité du procès en matière pénale est permis et utilisé par les parties du procès civil pour réussir la démonstration des droits dont elles cherchent la reconnaissance par le jugement.

[44]    En conséquence, la plaignante n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable. Il est donc inutile d’effectuer l’analyse du troisième critère.

 

 

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’ordonnance interlocutoire demandée par Mme Isabelle Desbiens.

 

 

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

Me Nour Salah, juge administrative

 

 

Me Patricia Claude

Procureure de Mme Isabelle Desbiens

Plaignante

 

Me Jean-François Dolbec

Bouchard, Dolbec, avocats

Procureur du Secrétariat du Conseil du trésor

Intimé

 

Me Dominique-Anne Roy

Beauvais Truchon avocats, S.E.N.C.R.L.

Procureure de M. Nikolas Ducharme

Intervenant

 

Date de prise en délibéré : 15 août 2017



[1] Patrick Gingras et Éloïse Gratton, « Accéder ou ne pas accéder au matériel informatique de son

  employé, telle est la question », Développements récents en droit du travail (2014), Service de la

  formation continue du Barreau du Québec, Montréal, 2014, p. 37.

[2] Hydro-Québec c. Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, SCFP, section locale 4250 (FTQ), 2011 CanLII 50098 (QC SAT); Syndicat des employés de TELUS Communications, section locale 5044 SCFP et TELUS Communications (Daha Bassoum), D.T.E. 2012T-414.

[3] Directive sur l'utilisation éthique du courriel, d'un col/ecticiel et des services d'internet par le    personnel de la fonction publique, C.T. 198872 du 1er octobre 2002.

[4] Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique, c. F-3.1.1, r. 1, art. 13.

[5] Léo Ducharme, Précis de la preuve, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, n° 870.

[6] Picard c. Johnson & Higgins Willis Faber ltée, 1987 Canlll 891, p. 6 (QC CA).

[7] Mascouche (Ville) c. Houle, 1999 Canlll 13256, p. 27-28 (QC CA).

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