Décision

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Corporation Urgences-santé

2010 QCCLP 5982

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 août 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

402334-71-1002

 

Dossier CSST :

135638526

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Corporation Urgences-Santé

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 février 2010, Corporation Urgences-Santé (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 février 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 8 décembre 2009 et déclare que le coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur Éric Potvin (le travailleur), le 30 septembre 2009, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Par lettre datée du 15 juin 2010 expédiée via télécopieur, la représentante de l’employeur avise que celui-ci renonce à l’audience fixée au 5 août 2010, puisqu’il n’y sera pas présent ni représenté.  Elle soumet une brève argumentation écrite au soutien de la requête.

[4]           L’affaire a été mise en délibéré à compter de la date initialement prévue pour l’audience, soit le 5 août 2010.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande au tribunal « de déclarer que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Potvin le 30 septembre 2009 doivent être transférés à l’ensemble des employeurs de l’unité ».

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Il est opportun de citer ici intégralement l’argumentation écrite soumise par l’employeur :

Question de droit et argumentation

 

La Corporation d’Urgences-Santé a contesté la décision de la Révision administrative, car nous croyons être obérés injustement pour les raisons suivantes :

 

§  Premièrement, tant la CSST ainsi que la Révision administrative reconnaissent que l’événement est entièrement attribuable à un tiers.

§  Deuxièmement, l’article 326 (2) ne fait aucunement référence à la notion de risques inhérents ou particuliers reliés à la nature des activités de l’employeur.

§  Troisièmement, puisque le conducteur du véhicule ne s’est pas immobilisé, qu’il n’a pas respecté le code de la route et qu’il a percuté l’ambulance, il est clair que la Corporation d’urgences-santé ne pouvait en aucun cas intervenir de façon préventive sur la cause de cet événement qui était imprévisible.

 

Pour appuyer notre point de vue, nous vous référons à la décision de la CLP rendue le 5 novembre 2007, dans la cause Ambulance Mido ltée, C.L.P.  286930-02-0604, ainsi qu’une décision rendue le 30 janvier 2009 dans la cause de la Corporation Urgences-Santé, CLP 302237-64-0610.

 

En conséquence, nous vous demandons d’infirmer la décision de la Révision administrative et de déclarer que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Potvin le 30 septembre 2009 doivent être transférés à l’ensemble des employeurs de l’unité.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[7]           L’employeur invoque donc deux notions de droit distinctes : le fait que l’imputation faite à son dossier financier aurait pour effet de l’obérer injustement, d’une part, et le fait que ladite imputation aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût de prestations dues en raison d’un accident attribuable à un tiers, d’autre part.

[8]           Les deux situations sont régies par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]       (la loi), car elles constituent, l’une et l’autre, des exceptions à la règle générale d’imputation qu’énonce le premier alinéa du même article :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]           Mais, la preuve requise de la partie requérante est différente d’un cas à l’autre.

[10]        Lorsqu’un employeur soutient que l’imputation faite en vertu du premier alinéa de l’article 326 précité de la loi a pour effet de l’obérer, il doit, pour avoir gain de cause, prouver que cette imputation l’obère effectivement, et cela, de manière injuste.

[11]        Pareille démonstration implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur la partie requérante.  Selon l’espèce, la signification et l’étendue  du concept « obérer » peut varier.  Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation.  À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite.  Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative ou lourde ou même excessivement onéreuse.  Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée.  Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi.

[12]        En outre, la partie requérante doit convaincre le tribunal que ce fardeau financier résultant de l’imputation est indu et, dans son cas, proprement injuste.

[13]        Dans le présent dossier, l’employeur n’a même pas tenté de faire une pareille démonstration.  Si tant il était vrai que sa demande soit fondée sur cette notion que l’imputation suivant la règle générale avait pour effet de l’obérer injustement, alors elle doit être rejetée pour le motif d’absence totale de preuve à son soutien.

[14]        En réalité, la demande de l’employeur invoque plutôt que l’imputation faite par la CSST a pour effet de lui faire supporter injustement les coûts d’un accident du travail attribuable à un tiers.

[15]        Le tribunal constate d’abord que la demande de l’employeur satisfait à l’exigence énoncée au dernier alinéa de l’article précité quant au délai, puisqu’elle a été présentée le 27 octobre 2009, soit dans l’année suivant la date de l’accident survenu le 30 septembre 2009.

[16]        Sur le fond, le tribunal réfère aux principes énoncés dans la décision rendue, le 28 mars 2008, par une formation de trois commissaires dans l’affaire Ministère des Transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail[2] (décision Ministère des Transports), principes qu’il endosse entièrement aux fins de statuer sur le présent litige ; cette décision a été suivie à maintes reprises par la suite dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

[17]        Ainsi, pour réussir dans son recours, l’employeur doit démontrer que l’« accident du travail » survenu est « attribuable » à un « tiers » et qu’il est « injuste » de lui faire supporter les coûts de cette lésion professionnelle.

[18]        La survenance d’un accident du travail ne fait ici aucun doute.  Le travailleur a été blessé, le 30 septembre 2009, pendant qu’il faisait son travail de « paramédic », lorsque le véhicule ambulancier dans lequel il était passager (il était assis à l’arrière et s’occupait alors d’un malade) est entré en collision avec une automobile.  Par sa décision non contestée, la CSST a reconnu que le travailleur a subi une lésion professionnelle.  Il s’agit donc ici d’un événement imprévu et soudain survenant au travailleur par le fait de son travail et qui a entraîné pour lui une lésion professionnelle, selon les termes utilisés à l’article 2 de la loi pour définir la notion d’accident du travail.  La première condition est satisfaite.

[19]        Quant au deuxième élément à prouver, dans son argumentation précitée, la représentante de l’employeur fait valoir que « tant la CSST que la Révision administrative reconnaissent que l’événement est entièrement attribuable à un tiers » et passe ensuite à un autre sujet.  Le tribunal en comprend que, selon l’employeur, la décision, favorable à cet égard, de la CSST et de l’instance en révision administrative le dispense de faire une quelconque démonstration devant la Commission des lésions professionnelles.

[20]        Le soussigné ne partage pas cet avis.

[21]        Le soussigné estime plutôt que le tribunal n’est pas lié, ni par la conclusion à laquelle les instances précédentes en sont venues ni par les prétentions de la partie requérante sur les questions qu’elle veut bien soumettre à son attention, puisque, dans l’exercice de sa compétence sur le litige dont il est saisi (« les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 30 septembre 2009, doivent-ils ou non être transférés aux autres employeurs » ?), il doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[22]        Dans l’affaire Bénard et Montacier inc.[3], la Commission des lésions professionnelles décrit le champ de sa compétence juridictionnelle dans les termes suivants :

[24]      L’objectif poursuivi par l’initiateur du recours, en l’occurrence le travailleur, restreint-il le tribunal dans l’exercice de sa compétence ?  Le soussigné ne le croit pas.  Ce serait là confondre ce que le législateur a voulu distinguer.

 

[25]      Certes, l’effet des articles 359 et 369 précités est que les parties sont maîtres de déterminer l’objet de la contestation dont le tribunal est saisi, le litige qu’il aura à trancher.  Mais, c’est l’article 377 qui dicte, sur le plan juridictionnel, comment la Commission des lésions professionnelles disposera de la question qui lui est soumise.  De toute évidence, le législateur a voulu préserver au décideur une grande latitude à cet égard et lui a fourni, notamment par le biais de l’article 377, les outils requis pour s’en servir.  Les désirs et objectifs des parties, une fois qu’elles ont confié la résolution de leur différend au tribunal, ne sont plus désormais que des arguments à considérer ; ils ne font plus loi entre elles.  On ne saurait, pour en tenir compte, faire abstraction de tout un pan de la preuve, n’en déplaise au requérant.

 

[26]      Au surplus, la notion d’ultra petita ne s’impose pas au tribunal administratif  chargé d’appliquer des dispositions d’ordre public dépassant largement le cadre étroit des intérêts de parties impliquées dans un litige privé.

 

[27]      Le tribunal en arrive à la conclusion de droit que sa compétence juridictionnelle ne s’en limite pas, dans le présent cas, à « bonifier » ou non ce que le travailleur a déjà obtenu à la suite de la révision administrative quant à la date de consolidation de sa lésion et quant aux soins et traitements justifiés.  Le tribunal a pleine latitude pour se prononcer sur ces sujets et rendre la décision qu’il juge appropriée à la lumière de la preuve légalement offerte ; une démarche d’analyse qu’il convient maintenant d’amorcer.

 

(Le tribunal souligne)

[23]        Dans sa décision sur la demande de transfert de coûts présentée par Léo Dussault Transport ltée[4] en vertu des mêmes dispositions que celles applicables au présent cas, la Commission des lésions professionnelles s’est inspirée des mêmes dispositions de la loi pour rappeler qu’elle n’était pas liée par les prétentions des parties non plus que par les conclusions d’une instance inférieure :

[17]      La soussignée considère qu’il ne faut pas confondre les motifs d’une décision et l'objet d’une décision.  Et en particulier en l’espèce, l’objet de la décision ne peut être restreint à la question de savoir s’il est injuste que l’employeur soit imputé du coût des prestations. Une telle conclusion considérée isolément n’emporterait aucun droit et ne disposerait pas de la question en cause.

 

[18]      De l’avis de la soussignée, il est clair qu’il ne s’agit que d’un des motifs sous-tendant la décision rendue sur la question visée à la loi, en l’occurrence l’imputation des coûts.

 

[21]      Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence, le tribunal doit procéder à sa propre appréciation de la preuve et du droit, sans être contraint de suivre celle faite par la CSST3 . C’est ce que prévoit l’article 377 de la loi :

 

[Citation de l’article 377 de la loi omise par le soussigné]

 

[22]      La Commission des lésions professionnelles procède donc de novo et il est bien établi que le tribunal n’est pas lié par les prétentions des parties.

[23]      À ce sujet, la Cour d’appel a précisé dans l’affaire Brière c. Laberge4 que le tribunal administratif n’« est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision initiale sur la question» et qu’il peut « remettre celle-ci en cause depuis son origine». C’est donc dire que la partie qui conteste peut obtenir un jugement qui lui accorde encore moins que ce qui lui a été initialement accordé.

 

[24]      Plus récemment, dans l’affaire Gagnon c. La Commission des lésions professionnelles et al.5, la Cour Supérieure a repris ce principe.

 

[25]      Finalement, encore plus récemment, dans l’affaire Restaurant Mikes6, la Commission des lésions professionnelles a écarté un argument semblable à celui présenté ici par l’employeur, dans une affaire mettant en cause l’imputation des coûts.

 

[26]      Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’elle doit procéder à sa propre appréciation de la question visée à la loi, en l’occurrence l’imputation des coûts selon l’article 326 paragraphe 2 de la loi.

 

[27]      La jurisprudence évoquée précédemment, notamment l’affaire Brière c. Laberge, est donc à l’effet qu’une partie ne peut limiter la compétence du tribunal à se saisir d’une seule et même question visée à la loi. Ce principe n’a jamais été remis en cause.

 

[…]

 

[30]      C’est pourquoi la soussignée en vient à la conclusion que la Commission des lésions professionnelles a toute la compétence pour déterminer s’il y avait lieu de transférer les coûts en application de l’article 326, paragraphe 2 de la loi.

__________________________

[1]              Voir la jurisprudence citée dans Pâtisserie Chevalier inc., précitée, note 1.

[1]              [1985] R.D.J. 599 .

[1]              [2006] C.L.P. 491 .

[1]              375104-63-0904, 9 novembre 2009, J.-F. Clément.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[24]        Enfin, dans l’affaire Carpentier et Ganotec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles réitérait ces principes dans un autre domaine visé par la loi, celui de l’allocation de soins à domicile :

[82]      Par ailleurs, il importe de rappeler que conformément à l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles procède « de novo », qu’elle n’est pas liée par les prétentions des parties et des conclusions de la CSST. C’est ce que rappelle la juge administratif Tardif dans l’affaire Léo Dussault Transport ltée et White Birch Paper Company9 :

 

[Citation des paragraphes [21] à [25] de la décision Léo Dussault Transport ltée omise par le soussigné]

 

[83]      Ces principes font en sorte que lorsque le tribunal est saisi d’une contestation relative au montant de l’allocation de soins à domicile, il peut en augmenter ou en déduire le montant, mais aussi déclarer que le travailleur n’a plus droit à cette allocation.

 

(Le tribunal souligne) (Référence de la décision Léo Dussault Transport ltée omise, car apparaissant déjà à la note 3)

 

 

[25]        Par conséquent, le tribunal entend vérifier la preuve offerte dans le présent dossier pour déterminer si l’accident du travail dont le travailleur a été victime est attribuable ou non à un tiers.

[26]        Dans la décision du Ministère des Transports, la Commission des lésions professionnelles rappelle la règle de droit applicable dans les termes suivants :

[241]    D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »189 à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %190.  Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.

 

[242]    En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur191 pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.

____________________

189        Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., 36997-03-9203, 30 septembre 1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et Prairie, 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée, 15 novembre 1995, N. Lacroix; General Motors du Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866 , révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, É. Harvey; Northern Telecom Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 1239 ; A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., 126248 -62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, 100174-72-9804, 26 mai 2000, Marie Lamarre; Société immobilière du Québec et Centre jeunesse Montréal, 134526-71-0003, 23 octobre 2000, C. Racine ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin.

190        CSST et Les Industries Davie inc., 95042-03B-9803, 18 février 1999, P. Brazeau ; Hydro-Québec et CSST, 118465-01A-9906, 14 avril 2000, Y. Vigneault.

191        Société immobilière du Québec et Centre Jeunesse  de Montréal, [2000] C.L.P. 582  ; Les coffrages CCC inc. et Terramex inc., 294890-63-0607, 19 mars 2007, M. Juteau.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[27]        Dans le présent cas, qui a contribué « de façon majoritaire » à la survenance de l’accident ? Qui s’en trouve « le principal auteur » ?  L’employeur a-t-il démontré que c’était le tiers ?

[28]        Le formulaire de Réclamation du travailleur complété par le travailleur le 30 septembre 2009 comprend la description suivante de l’événement :

Accident de la route avec l’ambulance.  J’étais assis à l’arrière, dans la boîte de l’ambulance avec un patient lorsque nous avons été frappé [sic] à l’avant par un autre véhicule.  Assis sur le banc capitaine avec ma ceinture de sécurité attachés.  Douleur lombaire.

 

 

[29]        Dans le formulaire d’Avis de l’employeur et demande de remboursement, les précisions additionnelles suivantes sont données :

[…] impact frontal.  L’autre voiture nous a frappé a [sic] niveau d’un phare avant gauche. Douleur au bas du Dossier (lombaire- sacral).

 

 

[30]        Le tribunal est étonné que le travailleur, assis à l’arrière du véhicule ambulancier (« dans la boîte de l’ambulance ») en compagnie d’un patient, soit tout de même en mesure de relater comment la collision automobile est arrivée (« nous avons été frappé [sic] à l’avant par un autre véhicule »).  Cela laisse le soussigné perplexe quant à la force probante de cette déclaration.  Mais, il y a plus.

[31]        La copie du rapport d’accident rédigé sur un formulaire portant l’entête de l’employeur consignée au dossier révèle ce qui suit :

-       Dans la section intitulée NARRATION DE L’ÉVÉNEMENT, il est spécifié que le véhicule ambulancier (« partie 1 ») se dirigeait vers le « sud-est » et faisait face à un « feu rouge », alors que l’automobile du tiers (« partie 2 ») se dirigeait en direction du sud sur une « voie rapide » et faisait face, lui, à un « feu vert »  ;

-       Les dessins illustrant les véhicules impliqués dans la collision montrent que tout le devant (incluant les coins gauche et droit) du véhicule ambulancier a été endommagé alors que l’automobile, elle, l’a été sur tout son côté gauche, du devant jusqu’à l’arrière, ainsi que sur son devant.

[32]        Le tribunal en retient que, contrairement à ce que l’employeur allègue, ce n’est pas le tiers qui a percuté le véhicule ambulancier.  C’est plutôt l’inverse qui s’est produit, si l’on tient compte de l’emplacement des dommages sur chacun des véhicules.

[33]        Le tribunal retient aussi que le véhicule ambulancier a tenté un virage à gauche sur un feu rouge alors que l’automobile du tiers circulait en ligne droite et faisait face à un feu vert.

[34]        En circonstances normales, le tiers pouvait donc s’engager dans l’intersection, comme le prévoit l’article 363 du Code de la sécurité routière[6] :

363. À moins d'une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route.

_________________

1986, c. 91, a. 363.

 

 

[35]        À l’inverse, le véhicule ambulancier aurait dû s’immobiliser avant d’entrer dans l’intersection puisqu’il faisait face à un feu rouge :

359. À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant d'avancer apparaît.

_________________

1986, c. 91, a. 359

 

 

[36]        Certes, un véhicule d’urgence, s’il circule avec ses « signaux lumineux et sonores en marche » - ce qui n’est pas prouvé dans le présent cas - jouit d’une priorité de passage, comme le prévoit l’article 406 du Code de la sécurité routière :

406. Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit faciliter le passage d'un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule.

_________________

1986, c. 91, a. 406

 

 

[37]        Mais, pareille priorité n’est pas absolue.  Elle ne dispense pas le conducteur du véhicule d’urgence de s’assurer, surtout lorsqu’il fait lui-même face à un feu rouge, que tous les usagers de la route, notamment ceux qui jouiraient normalement du droit de passage, ont bel et bien connaissance de sa présence et qu’ils sont en mesure de lui céder la priorité.

[38]        On peut sans doute constater que le conducteur de l’automobile n’a pas cédé le passage ou n’a pas entendu et vu ce qu’il devait voir et entendre, nommément le véhicule d’urgence sur le point de s’engager dans l’intersection.

[39]        Mais, à l’inverse, on doit aussi constater que le conducteur du véhicule ambulancier n’a pas vu ce qu’il devait voir, notamment l’automobile, sinon déjà engagée dans l’intersection avant lui, du moins en mouvement pour ce faire, parce que son conducteur ne semblait pas être conscient de sa présence.

[40]        À moins d’une preuve plus détaillée et plus précise sur les circonstances entourant la collision, dont le fardeau incombe ici à l’employeur, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer à qui l’accident en cause est « majoritairement » attribuable.

[41]        Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de conclure que l’accident du travail dont le travailleur a été victime est attribuable à un tiers.

[42]        Cela étant, nul n’est besoin de poursuivre l’analyse plus avant, notamment pour déterminer si, en l’espèce, l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur revêt un caractère injuste.  La demande de transfert de coûts doit être rejetée, parce que l’employeur n’a pas démontré que l’accident en cause est attribuable à un tiers.

[43]        Mais, il est tout de même opportun de commenter certaines des affirmations en droit faites au soutien de la demande  de l’employeur.

[44]        Contrairement à ce qu’affirme la représentante de l’employeur dans son argumentation écrite (« l’article 326 (2) ne fait aucunement référence à la notion de risques inhérents ou particuliers reliés à la nature des activités de l’employeur »), la Commission des lésions professionnelles a depuis longtemps considéré que cette notion était centrale à l’interprétation correcte de l’article de loi en cause.

[45]        Dans la décision Ministère des Transports, la Commission des lésions professionnelles fournit les explications suivantes à ce sujet :

[285]    En effet, le mode de financement choisi (la cotisation) ne commande pas de répartir le coût total de toutes les prestations versées également entre tous les employeurs, ou même entre ceux regroupés au sein d’une ou de plusieurs unités.  La loi prévoit expressément, au contraire, que dans la détermination de la cotisation, la CSST doit tenir « compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure » (article 284.1).

 

[286]    Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur.

 

[…]

 

[288]    Dans l’arrêt Béliveau St-Jacques précité , la Cour Suprême du Canada a confirmé non seulement « l’abandon de la faute civile » à titre de principe sous-jacent à la loi, mais aussi « la consécration de la notion de risque professionnel ».

 

[289]    Ainsi, contrairement à ce que certains soutiennent, ce n’est pas la notion de « risque » qui constitue un ajout à la loi, mais bien plutôt celle de la « faute » du tiers et, inversement, celle de l’absence de « faute » de l’employeur.

 

[…]

 

[299]    Dans une affaire récente208, la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion d’illustrer les dangers que l’approche « automatiste » prônée par les employeurs requérants recèle et, dans une autre209, de souligner combien, en certaines circonstances, elle s’avérerait totalement inéquitable :

 

Rôtisserie St-Hubert :

 

[32]      Le fait de faire référence aux risques inhérents reliés à la nature des activités d’un employeur pour qualifier de juste ou d’injuste l’imputation qui peut lui être faite du coût des lésions survenues à son travailleur par la faute d’un tiers, n’a pas pour effet de vider l’exception de son sens, comme certains le soutiennent.

 

[33]      Avec respect, il serait plus logique de croire que c’est la règle générale qui est menacée dès que, sans autre examen, on considère injuste l’imputation du coût d’un accident du seul fait qu’il soit attribuable à un tiers. Le fait de relier l’injustice à la faute du tiers de façon automatique aurait pour conséquence de rendre la règle générale à peu près inapplicable dans 50% ou plus des accidents de la route qui surviennent à des travailleurs dont le métier est de conduire des véhicules (livreurs, camionneurs, chauffeurs d’autobus…)

 

[34]      De la même façon, on exclurait de l’imputation les employeurs de policiers, de gardiens de prison, d’agents de sécurité, ou de sauveteurs dès que qu’un accident pourrait être attribuable à un tiers. Pourtant, l’intervention auprès de tiers est une partie importante du travail de ces travailleurs et les accidents qui y sont reliés font partie des risques que la CSST assure. Risques pour lesquels les employeurs sont cotisés.

 

Purolator Courrier :

 

[36]      (…)  Ce faisant, dans un domaine du travail où l’accident attribuable à un tiers est courante, on se servirait de l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi pour faire payer les coûts d’un accident aux autres employeurs plutôt qu’à celui dont la nature même de l’entreprise fait que des tiers sont régulièrement impliqués dans des accidents qui surviennent à leurs employés.

 

[…]

 

[309]    Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.

 

[310]    Toutes ces notions sont expressément prévues aux articles 284.1 et 304 de la loi ainsi qu’aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation212 (le règlement concernant la classification) et aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2008213:

 

[311]    Ainsi, en vertu des articles 284.1 et 304 précités, l’expérience (associée au risque assuré) est prise en compte dans le calcul annuel de la cotisation applicable à chaque unité de classification.

 

[312]    Elle l’est aussi, le cas échéant, dans la détermination du taux personnalisé applicable à un employeur :

 

[313]    Le même principe de prise en compte de l’expérience associée au risque assuré s’applique également aux employeurs soumis au régime d’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle (articles 314 et suivants de la loi).

 

[314]    La règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi n’est que le reflet des dispositions précitées, lesquelles exigent qu’il soit tenu compte de l’expérience dans la détermination de la cotisation payable par chaque employeur au financement du régime.

 

[315]    L’imputation cumulative du coût des prestations versées en raison des accidents du travail subis par les travailleurs alors qu’ils étaient à son emploi bâtit graduellement le dossier d’expérience d’un employeur.

 

[316]    C’est en tenant compte de ce contexte particulier que la notion de justice incorporée au deuxième alinéa de l’article 326 doit être appréciée.

 

[…]

 

[320]    Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.

 

[…]

 

[322]    La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

_________________________

208            Rôtisserie St-Hubert (Plaza St-Hubert), [2007] QCCLP 1253 , paragraphes [32] à [34].

209                  Purolator Courrier inc., [2007] QCCLP 2664 , paragraphe [36]

212            (1997) 129 G.O. II, 6847

213            c. A-3.001, r.2.02

215                  À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; Le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332

 

(Le tribunal souligne) (Citations des articles de la loi et des règlements omises)

 

[46]        Dans le présent cas, la tâche effectuée par le travailleur implique qu’il se déplace fréquemment en véhicule d’urgence et qu’il soit ainsi exposé aux risques d’accidents automobile.

[47]        En fait, vu la nature même des déplacements effectués (urgence nécessitant de circuler à haute vitesse et de ne pas toujours respecter les signaux d’arrêt et feux lumineux aux intersections), le travailleur est davantage exposé aux risques de collisions que la majorité des usagers de la route.

[48]        L’employeur qui requiert de ses employés l’exécution de cette tâche dans le cadre de ses activités d’affaires assume, par conséquent, le risque qu’un tel accident survienne.

[49]        Si ce risque se concrétise sous la forme d’un accident du travail causant une lésion professionnelle, comme en l’occurrence, l’employeur doit en supporter les conséquences financières, aux termes de la règle générale d’imputation précitée ; cela n’est que justice.

[50]        L’argumentation écrite fait aussi valoir qu’« il est clair que la Corporation d’Urgences-Santé ne pouvait en aucun cas intervenir de façon préventive sur la cause de cet événement qui était imprévisible ».  Cet argument inspire les commentaires suivants :

-       Par définition, tout « accident » est « imprévisible ».  De fait, s’il n’y avait pas eu un événement imprévu et soudain à l’origine de cette affaire, la demande de l’employeur n’aurait aucune raison d’être ;

-       L’absence de contrôle de l’employeur « sur la cause de cet événement » n’est pas un facteur à considérer, ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a rappelé dans la décision Ministère des Transports :

[317]    Sans vouloir d’aucune façon nier les vertus de la prévention, son importance ni l’obligation que tout employeur a de la promouvoir, il n’en reste pas moins qu’en matière de financement, le législateur a décidé que ce serait les résultats qui comptent. Le risque assuré et l’expérience participent à la détermination de la cotisation de chaque employeur, sans égard aux efforts et mesures de prévention des accidents qu’il a ou n’a pas mises en œuvre et qui, en l’occurrence, n’auraient pas réussi.

 

[318]    À n’en pas douter, la pratique active de la prévention peut avoir un impact bénéfique significatif sur l’expérience d’un employeur ; cela, en soi, devrait s’avérer un puissant incitatif. Mais c’est l’expérience qui sera prise en compte en bout de ligne, pas les moyens engagés pour la forger.

 

[319]    C’est pourquoi le contrôle n’est pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice. La prise en compte de ce critère aurait pour effet que chaque demande serait accueillie puisque, comme le souligne la commissaire dans l’affaire C.B.M. Saint Mary’s Cement ltd214 , « il est presque de l’essence même d’un accident attribuable à un tiers d’échapper au contrôle de l’employeur », malgré la mise en place d’un bon programme de prévention.

__________________________

214         C.L.P. 308037-07-0701, 21 décembre 2007, M. Langlois

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[51]        Enfin, pour ce qui est des deux décisions citées dans l’argumentation écrite, il convient de noter que, dans ces deux affaires, le tribunal en était venu à la conclusion que l’accident était attribuable à un tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[52]        Pour tous les motifs énoncés précédemment, la contestation n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Corporation Urgences-Santé, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 février 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Éric Potvin, le travailleur, le 30 septembre 2009, doit être imputé à l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 288809-03B-0605, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[3]           [2003] C.L.P. 29 , à la page 34.

[4]           Léo Dussault Transport ltée et White Birch Paper Company, C.L.P. 377027-31-0904, 28 janvier 2010, G. Tardif.

[5]           C.L.P. 344444-04-0804 et al., 19 mai 2010, M. Racine.

[6]           L.R.Q., c. C-24.2

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