Décision

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Modèle de rectification CLP - mai 2014

D.H. et Compagnie A

2014 QCCLP 6203

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sept-Îles

10 décembre 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

508769-09-1304      539022-09-1404

 

Dossier CSST :

133820902

 

Commissaire :

Daniel Jouis, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

D... H...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 11 novembre 2014, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient deux erreurs matérielles qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001;

[3]           Au paragraphe 73, la référence de l’arrêt de la Cour suprême a été omise par erreur. Il s’agit de Martin c. Alberta  (Worker’s Compensation Board), 2014 CSC 25.

[4]           Au paragraphe 117 nous lisons :

[117] L’article 157 de la loi précise quant à lui les conditions d’application du remboursement du coût d’adaptation. Ainsi, deux estimations doivent être transmises à la CSST pour justifier l’adaptation visée.

 

[5]           Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[117] L’article 156 de la loi précise quant à lui les conditions d’application du remboursement du coût d’adaptation. Ainsi, deux estimations doivent être transmises à la CSST pour justifier l’adaptation visée.

 

 

 

__________________________________

 

Daniel Jouis

 

 

 

 

M. Denis Bourque

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Calude Delisle

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intéressée

 

 


D.H. et Compagnie A

2014 QCCLP 6203

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sept-Îles

11 novembre 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

508769-09-1304     539022-09-1404

 

Dossier CSST :

133820902

 

Commissaire :

Daniel Jouis, juge administratif

 

Membres :

Jacques St-Pierre, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

D... H...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 508769-09-1304

[1]         Le 16 avril 2013, monsieur D... H... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 mars 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]         Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues respectivement les 29 et 30 janvier 2013. Dans la première, elle refuse le remboursement pour l’achat d’un véhicule récréatif dans le cadre d’une demande pour l’adaptation d’un véhicule, alors que dans la seconde, elle déclare que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.

Dossier 539022-09-1404

[3]      Le 11 avril 2014, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 4 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.

[4]      Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues respectivement les 14 janvier et 6 février 2014. Alors, elle déclare dans la première que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile. Dans la seconde, elle refuse d’autoriser le remboursement du coût du plan de traitement dentaire pour ses dents numéros 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42 et 43.

[5]       À l’audience, tenue à Sept-Îles le 17 juin 2014, le travailleur est présent et représenté par monsieur Denis Bourque. [La Compagnie A] (l’employeur) avise par lettre de son absence le 16 juin 2014. La CSST est représentée par maître Marie-Claude Delisle. Le dossier est pris en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 508769-09-1304

[6]         Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à une allocation pour de l’aide personnelle à domicile et au remboursement d’une partie du coût d’achat d’un véhicule récréatif avec une toilette et un lit, à titre de véhicule adapté, pour un montant de 81 115,00 $.

Dossier 539022-09-1404

[7]         Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à une allocation d’aide à domicile et d’autoriser le remboursement du coût du plan de traitement dentaire pour ses dents numéro 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42 et 43.

 

LES FAITS

[8]         Aux fins de sa décision, le tribunal retient de la preuve entendue et produite les faits relatés au cours des prochains paragraphes.

[9]         Le travailleur, âgé de 57 ans lors de l'audience, travaille pour l'employeur à titre d'agent de services correctionnels lorsqu'il se blesse le 21 mars 2010 lors d'un exercice d'entraînement par simulation. Au moment de soulever un mannequin de 180 livres, il ressent une douleur au dos. Il continue son travail et, dans les jours suivants, la douleur se répand à la jambe et au pied droit. Après quelques consultations auprès d'un chiropraticien, et en l'absence d'amélioration, il consulte la docteure Julie Cormier à l'urgence du CSSS de Port-Cartier, le 16 avril 2010.

[10]        Il y a lieu de préciser, pour une meilleure compréhension du présent dossier, que le travailleur habite à Ville A, un village situé à plus de 140 kilomètres du principal hôpital régional qu'il doit fréquenter en raison des conséquences de sa lésion professionnelle. Il lui faut près de 1 h 30 pour s'y rendre en voiture.

[11]        Pour la présente décision, le tribunal prendra quelques paragraphes afin de relater les diagnostics en lien avec la lésion, les traitements reçus et leurs conséquences. Suivra l’élaboration des faits pertinents aux requêtes du travailleur. Enfin, l’énumération des différents documents médicaux pertinents sera relevée.

[12]        Il s’agit d’un dossier d’une nature exceptionnelle et qui doit être considéré comme tel.

[13]        À la suite de la consultation médicale du travailleur auprès de la docteure Cormier, le 16 avril 2010, celle-ci pose un diagnostic de hernie discale. Elle l’assigne à des travaux légers pour dix jours et lui prescrit des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires. Elle demande que le travailleur soit revu dans dix jours.

[14]        Ici commence une histoire dont il y a lieu de faire un bref résumé pour une meilleure compréhension du vécu du travailleur et de sa conjointe depuis cet incident du 16 avril 2010. Ceux-ci vivent ensemble depuis 26 ans au moment de l’audience.

[15]        À la suite de l’incident du 21 mars 2010, le travailleur se voit reconnaître par la CSST une lésion professionnelle avec un diagnostic d'entorse lombaire. Toutefois, dans le cadre de son traitement, la prise de médication provoque une hémorragie digestive avec des conséquences majeures pour le travailleur. La CSST lui reconnaît alors un diagnostic d'hémorragie digestive secondaire à la prise de médicaments en vertu de l'article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[16]        Le diagnostic d'entorse lombaire ne conduit à aucun pourcentage d'atteinte permanente, car celle-ci ne présente pas de séquelles fonctionnelles objectivées. Toutefois, le docteur Marc-André Latour, chirurgien orthopédiste, identifie dans son rapport du 18 juin 2012 des limitations fonctionnelles de classe 1, selon l'IRSST. Le travailleur doit donc éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg, travailler en position accroupie, ramper, grimper, effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire et subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (comme ceux provoqués par du matériel roulant sans suspension).

[17]        Conséquences de son hémorragie, le travailleur subit, le 26 avril 2010, une gastrectomie totale, soit l’ablation de l’estomac. Cette opération nécessite alors une jéjunostomie d'alimentation et drainage de l'œsophage distal, soit une intervention chirurgicale consistant à boucher le jéjunum (partie de l’intestin grêle) avec un trou fait dans la peau afin de pouvoir alimenter le malade. Il est alors hospitalisé un mois à l'hôpital de Sept-Îles.

[18]        Le 26 octobre suivant, il subit une reconstruction oesophage jéjunal à l'hôpital Saint-Luc de Montréal. Entre le moment de l'ablation de l'estomac et la reconstruction oesophago-jujénale, soit le rétablissement d'une continuité gastrique, le travailleur vit des difficultés importantes. Ce qui continuera malheureusement par la suite. Il est alors complètement dépendant de sa conjointe pour les gavages, il a des reflux gastriques, il est continuellement en pyjama, il perd une quantité importante de poids, il n'a plus d'énergie, a de la difficulté à dormir et le moral est à zéro. Cet homme de 5 pieds et 10 pouces passe d'un poids de 240 livres au moment de sa lésion initiale en mars 2010 à celui de 195 livres le 23 juin 2010 lorsqu'il est évalué par le docteur Jean-Paul Porlier, soit en un peu plus de 3 mois plus tard. En août 2012, deux ans plus tard, il pèse 180 livres lorsqu'il rencontre le docteur Latour. Le 12 décembre 2012, il pèse 170 livres lorsqu'il rencontre le docteur Judes Carrier, et à l'audience, il dit avoir atteint 140 livres à un certain moment, en raison de problèmes reliés à l’ajustement de sa médication. Lors de l’audition, il est maigre, il a les traits tirés et il pleure fréquemment.

[19]        L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles ne font pas l’objet de contestation, il y a donc lieu d’énoncer sommairement les éléments médicaux nécessaires à l’analyse des questions en litige.


 

[20]        Tout d’abord, les diagnostics reconnus et acceptés sont les suivants : 

-       Entorse lombaire;

-       Hémorragie digestive avec gastrectomie totale et réanostosome digestive;

-       Le syndrome de dumping résiduel;

-       Cholangite consolidé car cholecystectomie;

-       Dépression majeure, groupe III des névroses.

[21]        L'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles conséquentes aux diagnostics précités se présentent de la façon suivante :

[22]        Les diagnostics d'hémorragie digestive avec gastrectomie totale et réanastosome digestive et celui de cholécystectomie sont évalués dans le cadre d'un avis du Bureau d'évaluation médicale produit par le docteur Judes Carrier, chirurgien général, le 12 décembre 2012. Celui-ci reconnaît alors une atteinte permanente conduisant au tableau suivant :

 

BILAN DES SÉQUELLES

 

CODE

DESCRIPTION

%

DÉFICIT ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE (DAP)

220120

Gastrectomie totale

40 %

220166

Séquelles fonctionnelles non contrôlées avec perte de poids

25 %

220442

Cholécystectomie sans séquelles fonctionnelles ou biologiques, mais avec séquelles anatomiques

7 %

 

TOTAL du DAP : 72 %

 

225713

D.P.J.V. sur DAP

36 %

 

PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE (PE)

224304

Modification modérée en raison de la rétractation causée par la cicatrice

3 %

225036

D.P.J.V. sur PE

0,3 %

 

TOTAL DE L’ATTEINTE PERMANENTE :

111,3%

 

[23]        À titre de limitations fonctionnelles, le docteur Carrier identifie celles-ci :

-       Monsieur doit prendre de multiples petits repas par jour;

-       Monsieur doit être à une distance relativement courte des toilettes;

-       Monsieur doit pouvoir s'allonger et se reposer 15 à 45 minutes lors des épisodes de dumping.

 

[24]        Il y a lieu de reproduire certains passages du rapport d'évaluation du docteur Carrier. Voici ce qu’il mentionne :

 

ÉTAT ACTUEL

 

Depuis son endocholécystectornie en avril 2011 ce patient est passé de sept à huit selles par jour à plus de quinze selles par jour. Après chaque repas il présente des douleurs abdominales constantes qui durent environ une heure et qui sont accompagnées de sudation avec tremblements. Il ne présente pas de perte de conscience mais doit s’allonger sur un lit pour se reposer. Ses douleurs sont en partie soulagées avec Statex 20 mg qu’il peut prendre de un à deux comprimés. Ce phénomène est moins marqué après ses collations.

 

Lorsqu’il se déplace, il doit avoir une toilette très proche car ses urgences sont très imprévisibles. Son alimentation doit être très sélective car une foule d’aliments ne lui conviennent pas.

 

Avant sa chirurgie, il pesait environ 240 livres et actuellement environ 170 livres. Il est       toujours suivi en psychiatrie et par son médecin de famille. En avril 2012, ii se serait         procuré un VR usagé pour assurer ses déplacements tout en lui procurant les services   essentiels à son état.

 

[…]

 

D’abord il devra toujours limiter son alimentation en quantité et qualité par de multiples petits repas afin de restreindre l’effet dumping. De plus, il devra s’assurer que lors de ses déplacements il est à une distance relativement courte d’une toilette car il ne peut pas contrôler ses urgences. Il est possible qu’une médication adaptée puisse réduire quelque peu ses multiples selles liquides mais il n’y a aucune garantie. Lorsque surviendra un phénomène de dumping il devra pouvoir s’allonger, se reposer un certain temps, quinze à quarante-cinq minutes tel que suggéré par le docteur Béland. Cette pause m’apparaît acceptable.

 

Je vous soumets en terminant qu’il est difficile de croire qu’avec un tel déficit ce travailleur            puisse reprendre un emploi quelconque qui réponde à toutes les exigences physiques dont         il doit se soumettre au quotidien.

[25]        Enfin, un diagnostic de dépression majeure vient compléter ce qui lui est reconnu. En ce qui a trait à ce diagnostic, le docteur Richard Laliberté, psychiatre, dans le cadre de son avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale du 2 décembre 2013, reconnaît une atteinte permanente de 45 % à titre de groupe III des névroses au barème des dommages corporels. S'ajoute à ce pourcentage, 22,5 % à titre de douleurs et de perte de jouissance de la vie, pour un total de 67,5 %. Au niveau des limitations fonctionnelles, le docteur Laliberté identifie ce qui suit : « Les limitations fonctionnelles en lien avec l'état psychique de monsieur H... le rendent à mon avis, incapable d'être compétitif sur le marché du travail, ceci en lien avec de l'irritabilité, de l'intolérance au stress, de la fatigabilité augmentée ainsi qu'un besoin de support et d'encouragement. »

[26]        Il y a lieu de reproduire un extrait du rapport du docteur Laliberté, lequel se lit comme suit :

 

 

[…]

 

Monsieur H... est très atteint au niveau de son estime de lui-même, son image; il reste anxieux, découragé, il ne peut se projeter dans l’avenir, il a des idéations suicidaires importantes. On note la présence de culpabilité. Monsieur a dû réduire plusieurs de ses activités non seulement en lien avec sa condition physique mais également en lien avec sa condition psychique. Il présente de l’irritabilité, a moins d’intérêt, il socialise moins. Monsieur n’a foncièrement pas beaucoup d’activités agréables et si ce n’était de la présence de sa conjointe qui doit lui apporter un support quotidien et surveiller sa médication, la situation clinique serait probablement beaucoup plus importante et le risque suicidaire serait alors loin d’être négligeable.

 

[…]

[27]        Le 23 décembre 2013, la CSST rend une décision confirmant l’avis du Bureau d’évaluation médicale relativement à cette atteinte permanente de 67,5 %.

[28]        En somme, les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur lui ont infligé une atteinte permanente de 178,8 % et des limitations fonctionnelles le rendant incapable de travailler et de vaquer aux activités de la vie quotidienne et domestique.

[29]        Pour sa part, la docteur Véronique Beaudry, psychiatre ayant pris en charge le travailleur à l'hôpital de Sept-Îles, confirme, le 8 janvier 2013, le besoin d'un aidant naturel.

[30]        Les principales conséquences physiques de sa lésion relèvent de l'absence d'un système digestif normal. Le 12 décembre 2012, le docteur Carrier, dans son avis du membre du Bureau d'évaluation médicale, résume très bien les conséquences de l'ablation de l'estomac pour le travailleur. Il y a lieu de reproduire l'extrait pertinent :

4. Existence ou pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychigue

 

Disons au départ qu’une personne qui doit subir une gastrectomie totale suivie par une oesophago jéjunostomie de reconstruction est soumis à une chirurgie majeure qui entraîne des conséquences importantes au point de vue fonctionnel et métabolique. N’ayant plus d’estomac le mode d’absorption des aliments est fortement perturbé ce qui oblige la prise de plusieurs petits repas tout en modifiant la qualité des aliments ingérés. Dans la majorité des cas les patients développent un syndrome de Dumping qui s’apparente de façon assez précise avec la description qu’en fait monsieur H.... Ce syndrome survient habituellement après les repas il est fréquemment marqué par des sensations de chute de pression avec sudation, douleurs abdominales qui obligent le patient à s’allonger. Ces symptômes sont accompagnés d’une vidange intestinale rapide avec plusieurs selles au quotidien. Il me dit dix à quinze selles par jour.

[…]

[31]        Tout d'abord, à défaut d'avoir un estomac normal, le travailleur doit prendre entre sept et huit petits repas chaque jour. Le syndrome de dumping dont il est affligé fait en sorte que chaque repas est suivi de douleurs intestinales, de sudation et de diarrhées explosives. Il doit se rendre à la selle de sept à huit fois chaque jour, à certains moments, c’est entre dix et quinze fois pour cette même période. Après chaque repas, il doit se coucher pour 15 à 45 minutes, quelques fois jusqu’à 1 heure. Pendant ce temps, il est incapable d’effectuer quelques tâches. Fréquemment, sa conjointe doit lui masser le ventre pour aider sa digestion.

[32]        Le travailleur n'a plus d'appétit, plus d'énergie et peu de résistance. Il a besoin d'être encouragé et motivé afin de se nourrir, puisque pour lui, manger est synonyme de douleur, il a pour expression au moment de témoigner « le supplice de la goutte ». D'autant plus qu’il ne ressent plus la faim. D'ailleurs, sa condition fait en sorte qu'il n'est plus en mesure d'effectuer les tâches quotidiennes auxquelles il participait avant sa lésion professionnelle. Il se considère « bon à rien ». Il témoigne devoir faire des siestes de 1 heure 30 minutes pendant le jour. Il se sent dépendant et coupable auprès de sa conjointe, laquelle a désormais la responsabilité de toutes les tâches reliées aux activités de la vie quotidienne. La condition du travailleur l'amène vers une dépression majeure et des tentatives de suicide à l’aide de sa médication. Le travailleur ne s'en cache pas lors de l'audience, il se sent coupable et responsable d'être un poids pour sa conjointe qui a dû quitter son travail afin de continuellement prendre soin de lui. Il la trouve extraordinaire, elle est toujours près de lui, l'encourage, ne s'impatiente pas et l'accompagne pour se coucher après chaque repas. Elle est désormais sa raison de vivre. Elle ne peut retourner travailler en raison des soins et du support requis par le travailleur.

[33]        Les douleurs accompagnant les journées du travailleur sont telles qu'il doit prendre de la morphine. Avant ses tentatives de suicide, il prend sa médication par voie buccale, mais ensuite, des timbres sous forme d'autocollants libèrent le dosage de morphine nécessaire pendant trois jours. Le travailleur décrit les trois jours qui suivent la pose de son timbre de morphine comme suit. La première journée, malgré la présence de douleurs, celle-ci est la meilleure puisqu'il a un peu plus d'énergie, il se sent mieux et sa motivation est présente. Il doit tout de même faire face aux contraintes et inconvénients que sa condition exige. La seconde journée devient plus difficile, tout lui apparaît plus compliqué. La troisième journée est la plus contraignante, il n'a plus d'énergie, il est enclin au découragement, il est épuisé et deviens plus irritable. Lors de cette journée, il demeure couché la plupart du temps et essaie de dormir. Ainsi, pour expliquer les conséquences de la pose des timbres de morphine, il indique que sur une période de sept jours, il est limité à deux jours passables, les autres sont difficiles, il n’a pas de morale.

[34]        Il arrive fréquemment au travailleur de faire des crises après les repas en raison des douleurs intestinales et alors, au surplus des autres symptômes mentionnés précédemment, il tremble et subit des coups de chaleur et des palpitations. Le temps, une demi-heure à une heure habituellement, et l'application d'une débarbouillette froide par sa conjointe sont alors ses seuls remèdes.

[35]        Le travailleur nous indique que le docteur Carrier, lorsqu'il le rencontre afin de préparer son avis du Bureau d'évaluation médicale, le 12 décembre 2012, lui mentionne ce qui suit : « Ils vous ont sauvé la vie, mais à quel prix. »

Véhicule adapté

[36]        Une des principales complications reliées à l'état de santé du travailleur se manifeste lors de déplacements en voiture. L'éloignement de son domicile, lequel se situe à environ 1 heure et demie de l'hôpital de Sept-Îles, un des hôpitaux régionaux où il reçoit ses soins, rend pénible les trajets. Après sa reconstruction gastrique en 2010, les diarrhées explosives après les repas deviennent des expériences humiliantes et dégradantes lorsqu'il se déplace. Il possède alors une vannette de marque Dodge, modèle Caravan 2010, acquise dans l’année précédant son accident du travail, qu'il doit la modifier en enlevant le siège arrière pour y placer un matelas de camping. Le matelas sert pour se coucher au besoin. Lorsque se manifeste une diarrhée pendant le trajet en voiture, le travailleur doit faire ses besoins aux abords de la route. Sa condition ne lui permet pas de se retenir. De plus, dans de telles conditions, il se souille fréquemment, doit se nettoyer là où il se trouve, il doit se changer, et se sent humilié. Il explique que lors d'un trajet de 400 kilomètres, ce genre de situation peut se répéter à quelques reprises.

[37]        Le travailleur utilise son véhicule Dodge Caravan pendant une année. Devant les conditions difficiles que les déplacements lui imposent, il fait une demande visant l'adaptation de son véhicule à la CSST le 12 décembre 2011, par l'intermédiaire de son représentant. Les notes de suivi de la CSST au dossier relatent que plus tard au cours du processus, le suivi de la demande se dirige vers un véhicule récréatif, ce qui fait douter la conseillère en réadaptation, madame Joyce Blaney, laquelle mentionne « qu’il serait étonnant que la CSST accepte de rembourser le coût d’un véhicule récréatif ». Celle-ci témoigne à l'audience, et il apparaît clair pour le tribunal qu'elle a effectué toutes les démarches possibles pour tenter de venir en aide au travailleur. Elle reconnaît d'ailleurs, dans les notes au dossier, les besoins du travailleur d'avoir un véhicule adapté.

[38]        Pendant la démarche relative à la demande d’adaptation de son véhicule, le travailleur se rend à Montréal, et lors d'un déplacement avec son véhicule Dodge Caravan non adapté, en présence de son épouse et de son frère, il se retrouve immobilisé dans un bouchon de circulation sur le boulevard Métropolitain. Alors survient une diarrhée qu'il ne peut contrôler, et incapable de quitter l’endroit, il doit faire ses besoins dans le véhicule non muni d'une toilette, alors qu’il n’a pas ce qu’il faut. Ce sera pour lui le comble de l'humiliation, il raconte qu’à ce moment, sans sa conjointe et son frère, il mettait fin à ses jours. À compter de ce moment, se doter d'un véhicule adapté comprenant une toilette et un lit n'est plus une option pour lui et sa conjointe, il y a urgence pour eux. Il amorce alors ses démarches visant l'adaptation de son véhicule auprès de concessionnaires et mécaniciens. Tous lui indiquent que l'adaptation d'un véhicule est plus onéreuse que l'achat d'un véhicule récréatif comprenant déjà les caractéristiques dont il a besoin, soit une toilette et un lit. De plus, l'adaptation d'un véhicule pour l'installation d'une toilette demeure une modification devant être certifiée.

[39]        Le 2 avril 2012, le travailleur achète un véhicule usagé de marque Winnebago, avant d'avoir obtenu la décision de la CSST. Le véhicule coûte 70 000 $, et le travailleur obtient en échange pour le sien, 14 000 $. Il assume donc un montant de 56 000 $ pour ce véhicule de l’année 2008 affichant 30 100 miles à l'odomètre, soit environ 50 000 kilomètres. Pour pouvoir en faire l'achat, le travailleur et sa conjointe utilisent leurs économies.

[40]        Le 14 juin 2012, le travailleur présente une demande de remboursement de l'achat du véhicule de marque Winnebago au montant de 72 800 $. Cette demande, préparée par son représentant, indique que l'achat du véhicule récréatif avec toilette et lit est une commodité essentielle pour le travailleur vu le syndrome de dumping dont il souffre à la suite de l'ablation de son estomac et la présence de diarrhées invalidantes.

[41]        À l'audience, le travailleur indique que l'acquisition de ce véhicule comprenant une toilette et un lit lui permet de regagner un tant soit peu de sa dignité, et surtout lui permet de se rendre à ses rendez-vous médicaux avec moins de tracas et contraintes. Même s’il ne peut le conduire, sauf pour de très courtes distances, bénéficier d'un véhicule avec une toilette et un lit lui donne, selon son expression, un peu d'intimité dans ses malheurs. Il se dit plus serein depuis.

[42]        Le 10 janvier 2013, des notes de suivi du dossier de la CSST indiquent que la conseillère en réadaptation œuvre toujours afin qu'une décision soit rendue pour l'achat du véhicule récréatif. Le travailleur lui mentionne alors qu'il n'aime pas l'appellation véhicule récréatif puisque pour lui, compte tenu de sa condition, il s'agit d'un véhicule adapté. Il y a lieu de reproduire les notes de l'agente à ce sujet:

Je précise au [travailleur] les démarches actuelles concernant sa demande de remboursement pour le véhicule récréatif. [Le travailleur] m’informe qu’il n’aime pas l’appellation de véhicule récréatif car dans son cas ce n’est pas de cette façon qu’il l’utilise. Il mentionne qu’avec 15 selles par jour il est absolument nécessaire pour lui lors de déplacements. II ajoute que l’achat de ce véhicule a été ce qui lui a redonné le peu de dignité qu’il lui reste et que ça lui permet de se déplacer pour ses rendez-vous médicaux et de mieux vivre avec cette condition. Il m’informe qu’il a pensé au suicide car il n’est plus l’homme qu’il a déjà été. Je lui précise que Madame Dumais m’avait fait part de cette information. II me fait part de ses inquiétudes actuelles. Il me précise que son véhicule n’est pas neuf. La garantie sera terminée bientôt. II est conscient qu’il devra le remplacer. Il précise qu’il n’a pas les moyens pour le faire considérant les sous investis dans le véhicule actuel et le fait que nous ne l’avons pas remboursé. Je l’informe que je suis très consciente de sa condition et que je suis d’accord avec lui sur le fait que dans sa condition ce véhicule ne représente pas un véhicule récréatif. Je lui mentionne également que tous les arguments qu’il me soumet je les transmets à ma cheffe d’équipe et à ma gestionnaire afin de voir ce qui peut être fait pour l’aider. Actuellement, une orientation a été demandée au support conseil de la CSST considérant la particularité de sa demande. [Le travailleur] me mentionne qu’il apprécie les interventions que j’effectue afin de transmettre ses demandes, il ajoute qu’il n’a aucun doute sur le bon traitement de son dossier, Il me mentionne de l’informer directement uniquement si nous acceptons la demande. Dans le cas contraire il me demande de contacter Monsieur Bourque.

 

 

[43]        Le 29 janvier 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de rembourser le montant encouru pour l'achat d'un véhicule qu'elle qualifie de récréatif. Aux notes de suivi du dossier de la CSST, l'agent d'indemnisation, qui a bien tenté ce qu'elle pouvait pour répondre à la demande du travailleur, indique comme motivation de la décision : « Considérant que sa condition actuelle si l'on tient des LF, celle-ci ne l'empêche pas d'accéder à son véhicule et de le conduire de façon autonome; considérant que selon le règlement les véhicules récréatifs et sportifs sont exclus; nous ne pouvons rembourser le véhicule récréatif. »

[44]        Après une année d'utilisation du véhicule comprenant une toilette et un lit, le travailleur indique qu'il doit le changer en raison de la garantie qui se termine, de l'entretien qu'il nécessite et parce qu'il n'est pas adapté aux rigueurs de l'hiver. Sa principale crainte repose sur l’entretien requis par ce véhicule présentant désormais 5 ans d’usure.

[45]        Il procède à l'acquisition d'un nouveau véhicule le 26 avril 2013, comprenant également une toilette et un lit, après la réception d’un montant en lien avec la reconnaissance de son atteinte permanente. Il s'agit d'un véhicule neuf de marque Forest River, modèle Solera 24S, monté sur châssis et avec un moteur Mercedes. Le coût d'achat du véhicule est de 92 000 $, l'ajout d'une antenne satellite automatique fait grimper de 3 115 $ le coût de l'acquisition. À l'audience, le travailleur réclame à titre de remboursement le montant de l'acquisition de ce véhicule acheté 95 115 $, duquel il consent à déduire un montant de 14 000 $ pour l’échange du véhicule qu'il possède au moment de l’achat du Winnebago. En somme, il réclame à la CSST un remboursement de 81 115 $. À une question d’un membre du tribunal, il indique que ce véhicule n’est pas mieux adapté aux conditions hivernales, mais qu’il a pris soin de le faire traiter en conséquence.

[46]        Le travailleur n’a pas d’autre véhicule.

Aide personnelle à domicile

[47]        Le travailleur fait deux demandes afin d'obtenir de l'aide personnelle à domicile à la suite des conséquences de sa lésion professionnelle. D'abord, les conséquences physiques de sa lésion, sans reprendre ce qui a déjà été mentionné précédemment, le restreignent complètement dans l'exécution des tâches domestiques. De plus, pour continuer de vivre dans sa résidence, il doit pouvoir compter sur sa conjointe en permanence. La gravité de sa condition plonge le travailleur dans une dépression majeure. Il a perdu son estime personnelle.

[48]        Pendant la période du 2 avril 2010 jusqu'au 28 janvier 2011, le travailleur bénéficie d’aide personnelle à domicile. Il est alors en période de gavage entre l'ablation de son estomac et sa reconstruction gastrique survenue à la fin octobre 2010. Selon l'évaluation effectuée par l'ergothérapeute Louise-Andrée Canuel, le travailleur cote, à ce moment, 26,5/48 à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. À cette époque, la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée. Alors, l'ergothérapeute note que le travailleur est souvent étourdi et que sa tolérance à l'effort est très perturbée, il ressent une asthénie généralisée. Elle indique de plus qu'il est dépendant pour son alimentation, partiellement autonome pour ces soins d'hygiène et son habillement et qu’il est complètement dépendant pour les activités de la vie domestique. Elle note une faible endurance à l'effort. La présence de sa conjointe qui assure tous les soins de confort et de nursing essentiels à sa condition est relevée.

[49]        Une nouvelle évaluation est effectuée par l'ergothérapeute Louise-Andrée Canuel le 23 janvier 2011. Bien qu'elle constate une amélioration de l'état du travailleur depuis la chirurgie rétablissant le lien gastrique, elle relate que son endurance à l'effort est encore très faible. Elle songe à l'achat d'un lit articulé en raison des reflux gastriques fréquents. À ce moment, le travailleur cote à 0/48 à la grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile. Il se voit donc retirer cette aide.

[50]        Une nouvelle demande du travailleur pour de l'aide personnelle à domicile amène une nouvelle évaluation en janvier 2013 par sa conseillère en réadaptation, madame Joyce Blaney. À ce moment, bien que l'atteinte permanente relative à sa condition physique soit connue, celle-ci indique que l'aspect psychologique n'est pas encore consolidé. Puisque le travailleur est en mesure de prendre soin de lui-même pour la plupart des besoins d'assistance évalués, il cote à 3/48 à la grille d'évaluation. Les besoins psychologiques sont connus de la CSST depuis le mois de février 2012, dans le cadre du rapport du docteur Dumont.

[51]        Le 11 juin 2013, la docteure Véronique Beaudry, psychiatre en charge du travailleur, consolide le diagnostic de dépression majeure.

[52]        À la suite du rapport du Bureau d'évaluation médicale produit par le docteur Laliberté le 2 décembre 2013, et à la consolidation du problème psychologique, une nouvelle évaluation de l’aide personnelle à domicile est complétée par l’agente d’indemnisation. Lors de celle-ci, le travailleur cote à 16/48 à la grille d'évaluation de 2014. Mais selon la CSST, puisqu'il n’y a pas de pointage pour ce qui concerne l’incapacité de prendre soin de lui-même, rien ne lui est attribué. Pour l'aspect psychologique, ses fonctions cognitives n'étant pas déficientes, il ne répond pas aux critères de la grille d'évaluation des besoins de surveillance selon l’agente, et aucun point ne lui est attribué. Le 14 janvier 2014, la CSST rend une décision et refuse l'aide personnelle à domicile qu'il demande.

[53]        Le travailleur et sa conjointe témoignent tous deux à l'audience qu'il n'est plus en mesure de participer aux tâches domestiques. Madame est seule à prendre soin de la maison, à préparer les nombreux repas que nécessite la condition de son conjoint, à faire le lavage et les autres tâches ménagères. Bien qu'il participait à ces tâches avant sa lésion, le travailleur n'est plus en mesure de le faire maintenant.

Le plan dentaire

[54]        Le travailleur présente une demande afin d'être remboursé du coût des soins dentaires indiqués par son dentiste, le docteur Christian Ouellet, en date du 3 juin 2013. Ce dernier transmet une série de photos accompagnée d’une note indiquant une détérioration notable de l'état général de la dentition du travailleur dû au reflux gastrique. Il indique que l'acide gastrique fait du ravage, elle détruit l'émail des dents. Il recommande un plan dentaire pour des obturations en matériaux esthétiques sur les bouts incisifs des dents numéros 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42 ainsi qu'une obturation sur les surfaces distales occlusales de la dent numéro 15.

[55]        À l'audience, le travailleur mentionne avoir régulièrement des reflux gastriques. D'ailleurs, l'ergothérapeute recommande la fourniture d'un lit articulé en conséquence dans son rapport du 23 janvier 2011. Sa conjointe confirme les épisodes fréquents de reflux gastrique et un réflexe de frottement des dents pendant le sommeil. Elle indique que le travailleur avait une belle dentition avant sa lésion, et que depuis, au surplus d'avoir les dents jaunes, certaines s'effritent et s'usent plus rapidement.

[56]        Le 22 janvier 2014, la docteure Nathalie Boutin, dentiste-conseil à la CSST, prend connaissance du dossier du travailleur eu égard à sa spécialité. Après avoir pris connaissance du dossier dentaire du travailleur à compter du 18 janvier 2008, y compris des radiographies panoramiques et des photographies intraorales, elle note que le travailleur a fait l'objet de reflux gastro-œsophagien et qu'il prend pour médicaments du Reméron et de l'Effexor depuis février 2012. Elle compare le passé et la situation post-lésionnelle de la dentition du travailleur et conclut à l'absence de relation probante et à une condition personnelle préexistante pour recommander le refus de la réclamation.

[57]        La CSST refuse le plan de traitement dentaire dans une décision du 6 février 2014.

L’AVIS DES MEMBRES

[58]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet des contestations ainsi que sur les motifs de ces avis.

Dossier 508769-09-1304

[59]        Le membre issu des associations d'employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis d’accueillir la requête du travailleur en ce qui a trait à la demande d’aide personnelle à domicile. Ils sont d’opinion que la preuve démontre que le travailleur fait l’objet d’une atteinte permanente grave et qu’il n’est pas en mesure de prendre soin de lui-même et d’effectuer les tâches domestiques qu’il effectuait normalement avant.

[60]        Le membre issu des associations d’employeurs, bien qu’il croit que la condition du travailleur requiert un véhicule adapté à ses besoins, il est d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement du véhicule choisi par le travailleur. Pour ce dernier, les raisons qui militent en faveur du rejet de sa demande sont que l’acquisition du véhicule a été effectuée sans l’autorisation préalable de la CSST, qu’un véhicule récréatif n’est pas autorisé selon la règlementation de la CSST et que la permanence de sa condition n’est pas confirmée. Il est d’avis que le dossier doit être retourné à la CSST pour compléter l’étude afin de répondre au besoin du travailleur.

[61]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. La gravité de l’atteinte permanente dont il fait l’objet, ses limitations fonctionnelles démontrant la nécessité d’un lit et d’une toilette dans son véhicule justifient l’acquisition d’un véhicule adapté à ses besoins, qu’il s’agisse d’un véhicule récréatif n’est pas une considération au dossier. La seule preuve présentée démontre qu’il s’agit de l’option la plus économique dans les circonstances puisque l’adaptation de son véhicule n’aurait pas été moins couteuse. La condition du travailleur, ses mauvaises expériences avec un véhicule non adapté, l’urgence et la lenteur de la CSST à prendre une décision justifient l’acquisition du véhicule adapté à ses besoins. Toutefois, il est d’avis qu’il a droit au remboursement du Winnebago après déduction de la valeur du véhicule qu’il possédait au moment de sa lésion, soit la solution appropriée la plus économique.

Dossier 539022-09-1404

[62]        Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur afin d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer sans objet la demande d’aide personnelle à domicile. Quant au plan dentaire, il considère qu’il s’agit d’une condition personnelle et que la preuve démontre qu’il n’y a pas eu de modification particulière depuis la lésion professionnelle.

[63]        Le membre issu des associations syndicales est d'avis d'accueillir la requête du travailleur relativement à la demande de remboursement du plan dentaire. Selon lui, bien que ses dents présentent une condition personnelle, les reflux gastriques dont il a fait l'objet ont aggravé cette condition et le travailleur nécessite le traitement dentaire présenté par le dentiste Christian Ouellet.

 

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[64]        Dans la brève lettre expédiée par l'employeur le 16 juin 2014, celui-ci indique n'avoir aucune preuve à présenter et soutient les décisions rendues par la CSST.

[65]        Le représentant du travailleur soumet d’abord que la preuve démontre de façon prépondérante que son client a besoin d'un véhicule adapté à ses besoins, compte tenu de son atteinte permanente et de ses limitations fonctionnelles. Après avoir effectué des démarches auprès de la CSST afin de se faire reconnaître le droit à un véhicule adapté, faute de réponse et en raison d'un épisode humiliant, le travailleur procède à l'acquisition d'un véhicule adapté à ses besoins. Préalablement, sans aide de la CSST, il effectue des démarches afin de pouvoir faire adapter son propre véhicule, ce que tous le dissuadent de faire, l'acquisition d'un véhicule récréatif comprenant les composantes dont il a besoin ne serait pas plus onéreux selon les gens qu’il consulte.

[66]        Au niveau de l'aide personnelle à domicile, le représentant du travailleur soulève que celui-ci n'est plus en mesure de prendre soin de lui-même, il invoque son atteinte permanente et sa condition psychologique, mais surtout le besoin constant de sa conjointe pour effectuer toutes les tâches domestiques et lui apporter le support psychologique nécessaire. Enfin, quant au plan dentaire, le représentant du travailleur soumet que la dégradation de la condition de ses dents est en lien avec le reflux gastrique dont il a été l'objet.

[67]        La procureure de la CSST admet d'entrée de jeu qu'il ne s'agit pas d'un cas facile. Elle plaide que l'agente au dossier du travailleur a suivi la loi, les règles et les politiques de la CSST. Au niveau de l'aide personnelle à domicile, le travailleur n'obtenant aucun point au niveau d'une incapacité à prendre soin de lui-même, il n'y a pas droit, selon elle. Pour ce qui est de la demande de remboursement du véhicule récréatif, elle plaide qu'un tel véhicule est exclu de la politique de la CSST, et qu'au surplus, il ne s'agit pas d'une adaptation dans le présent cas. Elle plaide également que le travailleur n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas avoir accès à son véhicule. Enfin, quant au plan dentaire, elle soumet que l'opinion de la dentiste-conseil de la CSST relève qu'il n'y a pas eu de modification significative de la dentition du travailleur depuis la lésion professionnelle, et qu'en conséquence, il n'a pas droit au remboursement des soins pour ses dents.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Le cadre légal de base

[68]        Les faits présentés, examinons maintenant le cadre légal de base permettant de disposer des requêtes.

[69]        Le travailleur est à l’emploi d’une entreprise fédérale, et dès lors, c’est la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[2] (la L.I.A.É.) qui s’applique d’abord en l’espèce.

[70]        L’article 2 de la L.I.A.É. énonce qu’un accident est tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle. L’article 4 de la L.I.A.É. prévoit qu’un agent de l’État blessé à la suite d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail a droit à une indemnité conforme à celle qui est versée dans la province où il exerce ses activités.

[71]        Il ressort de ces dispositions législatives qu’au lieu de créer son propre régime d'indemnisation, le législateur fédéral opte pour un renvoi à la législation de chacune des provinces. L'intention générale du législateur fédéral est d'octroyer aux agents de l'État victimes d'un accident du travail le droit à l'indemnité prévue par la législation de la province où ils exercent habituellement leur fonction.

[72]        Ce renvoi confère donc une primauté aux lois provinciales lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue des droits que possède un agent de l’État victime d'un accident du travail[3].

[73]        En effet, dans cet arrêt, la Cour suprême établit qu’à moins de conflit entre la L.I.A.É. et la législation provinciale, cette dernière doit s’appliquer dans son intégralité même si cette application a pour effet de restreindre ou d’élargir les droits reconnus à l’agent de l’État. La Cour suprême s’exprime ainsi à ce sujet :

[52]      Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a indiqué dans Canada Post, il n’est pas « incompatible avec les principes du fédéralisme » que les droits des travailleurs fédéraux diffèrent selon les provinces par le jeu du régime établi par la LIAÉ. Ce régime représente le fédéralisme coopératif en action. Il se peut que les provinces prévoient des règles d’admissibilité différentes, pourtant le législateur voulait pareille souplesse. La définition non limitative du terme « accident » prévue dans la LIAÉ ne restreint pas cette souplesse, elle la rend possible.

 

[…]

 

[63]      En adoptant la LIAÉ, le législateur entendait que les autorités provinciales compétentes statuent sur les demandes d’indemnisation des agents de l’État fédéral, -y compris le droit à l’indemnité et les taux d’indemnisation- selon la législation provinciale, sauf lorsqu’il y a conflit entre cette législation et la LIAÉ. […]

[74]        La Commission des lésions professionnelles compte donc s’inspirer de ces décisions et analyser la survenue d’une lésion professionnelle en se basant sur l’ensemble des dispositions de notre loi.

[75]        Le principe général de la loi se retrouve à l’article 1 et se lit comme suit :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[76]        Le principe du droit à la réadaptation est donc consacré à l’article de base de la loi.

[77]        Pour sa part, l’article 145 de la loi détermine dans les termes suivants le principe de la réadaptation:

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

[notre soulignement]

[78]        L’article 146 énonce quant à lui le principe de la mise en œuvre du plan de réadaptation par la CSST et de celui de la collaboration entre la CSST et le travailleur à cet égard:

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

[79]        En plus, l’article 351 de la loi prévoit ce qui suit :

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

[80]        Les paramètres de base devant guider le décideur étant établis, voyons maintenant l’analyse de la preuve à la lumière de ces principes et des dispositions particulières les gouvernant.

[81]        Un des éléments déterminants dans le cadre du processus de réadaptation repose sur la présence d'atteinte permanente, comme le mentionne l’article 145 de la loi. L'analyse du tribunal porte d'abord sur cet aspect.

[82]        Afin de déterminer la nature de l'atteinte permanente du travailleur, il y a lieu d'étudier les conséquences physiques de ses lésions et celles touchant l'aspect psychologique.

[83]        Il ne fait aucun doute sur la gravité de l'atteinte permanente reconnue au travailleur. Les conséquences de sa lésion professionnelle font basculer tant sa condition physique que psychique. D'homme actif menant une vie ordinaire, il doit désormais concentrer toutes ses énergies à se battre contre les douleurs, l’irritabilité, le manque d’énergie, le découragement, l’absence de projets, la culpabilité de faire vivre cette situation à sa conjointe et une condition grandement diminuée. En plus, il doit se battre contre l’idée de vouloir mettre fin à sa condition.

[84]        Est-il nécessaire de le rappeler, les douleurs sont tellement importantes qu'il doit prendre de la morphine en continu pour se soulager. Au seul titre des conséquences de l'ablation de son estomac, le travailleur voit une grande partie de sa journée se dérouler sans qu'il ne puisse rien faire.

[85]        Pour le reste, son manque d'endurance et sa condition psychologique rendent ses autres activités très sommaires. Devant la très grande difficulté à effectuer des activités, il ressent un manque d'intérêt.

[86]        Le travailleur souffre d'une dépression majeure. Il a continuellement besoin de réconfort, d'encouragement et d'aide afin de se motiver. Non seulement l'a-t-il admis lors de l'audience, sa conjointe et les médecins l’ayant évalué le confirment.

[87]        Bien que le pourcentage d'atteinte permanente reconnu ne soit pas le seul élément devant servir à l'évaluation, une atteinte de 178,80% demeure révélatrice. Ce pourcentage pèse dans la balance.

[88]        L’intégrité physique et psychique du travailleur est grandement atteinte. Le travailleur a droit aux mesures de réadaptation que sa condition nécessite.

[89]        Les articles 151 et 152 (2) et (3) de la loi énoncent pour leur part ce qui suit à propos de la réadaptation sociale :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

[…]

la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adapté à sa capacité résiduelle ;

3° le paiement de frais d’aide personnelle à domicile;

[…]

__________

            1985, c. 6, a. 152.

Aide personnelle à domicile

[90]        Les articles pertinents pour l’aide à domicile sont les suivants :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

[91]        Compte tenu de ce qui précède, pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, un travailleur doit satisfaire à trois conditions. Il doit être dans l’incapacité de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement. De plus, l’aide doit être requise pour son maintien ou son retour à son domicile[4].

[92]        Le « et » de l’expression « qui est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement » est conjonctif. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner la terminaison du droit de l’aide personnelle à domicile. L’article 162 de la loi prévoit que la cessation a lieu lorsque le travailleur est redevenu capable de prendre soin de lui-même « ou » d’effectuer sans aide ses tâches domestiques. Ainsi, lorsqu’une de ces circonstances est rencontrée, le droit à l’aide personnelle cesse. Ceci démontre que l’obtention de l’aide doit satisfaire aux deux mêmes conditions.

[93]        Le soussigné adhère à la jurisprudence de notre tribunal[5] qui indique que l’expression « prendre soin de lui-même » fait référence à différentes activités de la vie quotidienne de base, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation. Quant à la préparation des repas, elle n’est pas assimilable à la notion « d’effectuer des tâches domestiques » au sens de la loi puisqu’une personne, pour s’alimenter, doit aussi pouvoir préparer ses repas, il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de « prendre soin de lui-même ».

[94]        Cette mesure réclamée par le travailleur apparaît pleinement justifiée. Il a été démontré de façon prépondérante qu’il n’est plus en mesure de prendre soin de lui-même et d'effectuer les tâches domestiques qu'il faisait normalement, et qu’au surplus, il nécessite un besoin de surveillance.

[95]        Un des éléments attirants particulièrement l'attention du tribunal dans ce dossier consiste à la nécessité de support pour ce travailleur, tant en raison des problèmes physiques que psychologiques, conséquence de sa lésion professionnelle.

[96]        Dans l'esprit du tribunal, le besoin d'aide est éminemment présent. Le travailleur nécessite la présence constante de sa conjointe pour l’aider et le supporter. Elle cesse de travailler pour lui venir en aide. Dans notre cas, non seulement le travailleur est-il atteint d'une atteinte permanente de nature physique importante, mais sa condition psychologique nécessite tout autant d’aide.

[97]        Une preuve convaincante et prépondérante démontre que le travailleur n'effectue plus aucune tâche et sa journée se concentre sur la prise de petits repas et à faire en sorte de prendre le temps nécessaire pour leur ingestion, dans la douleur. De plus, il est faible et doit dormir beaucoup. Son état psychologique nécessite une présence constante afin de le supporter, de l'encourager et de le surveiller. La présence de Madame est essentielle et l'article 159 de la loi prévoit expressément que dans le cadre de l'aide personnelle à domicile, celle-ci peut être dispensée par le conjoint ou la conjointe.

[98]        Les différentes grilles d'évaluation complétée au fil des années démontrent bien que le travailleur a besoin d'assistance. La plus récente effectuée pour l'année 2014 donne la cote de 16/48 et comprend notamment la préparation des repas. Elle correspond à la preuve entendue et celle-ci est retenue, pour une portion du calcul. Aucune cote n'est attribuée concernant l'aspect psychique ni relativement à l'évaluation des besoins de surveillance. De l'avis du tribunal, l'état psychologique du travailleur, ses tentatives de suicide et sa faible estime de lui-même imposent une cotation au niveau du contrôle de lui-même. Sans le support de sa conjointe, qui doit contrôler sa médication et son alimentation, le travailleur devient à risque pour ce qui est de mettre fin à ses jours.

[99]        Les conclusions du docteur Laliberté, dans son avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale signé le 16 décembre 2013, confirme cette nécessité de surveillance lorsqu'il note des idéations suicidaires importantes et qu'il mentionne : « Monsieur n'a foncièrement pas beaucoup d'activités agréables et si ce n'était de la présence de sa conjointe qui doit lui apporter un support quotidien et surveiller sa médication, la situation clinique serait probablement beaucoup plus importante et le risque suicidaire serait alors loin d'être négligeable. »

[100]     Le travailleur a besoin d'une surveillance importante sur l’aspect des besoins de surveillance de lui-même. Ainsi, il y a lieu d'ajouter deux points à la cotation de l'année 2014 pour porter celle-ci à 18/48. La détermination du montant de l'aide personnelle à domicile doit être calculée selon cette cotation.

[101]     Le Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile[6], particulièrement la portion visant l'évaluation des besoins de surveillance, ne permet pas au tribunal d'accorder d'autres points. Aucun autre élément du règlement ne vise le présent cas.

[102]     Considérant ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur présente les besoins d’assistance personnelle et domestique et de surveillance suivants :

·         préparation du déjeuner, besoin d’assistance complète, 2 points;

·         préparation du dîner, besoin d’assistance complète, 4 points;

·         préparation du souper, besoin d’assistance complète, 4 points;

·         ménage léger, besoin d’assistance complète, 2 point;

·         ménage lourd, besoin d’assistance complète, 2 point;

·         lavage du linge, besoin d’assistance complète, 2 point;

·         contrôle de soi, besoin de surveillance modéré, 2 point.

[103]     Les besoins d'aide personnelle à domicile du travailleur existent depuis au moins sa première demande que le soussigné n’a pu retrouver au dossier, il y a donc droit à compter de celle-ci.

[104]     Il est fait droit à la requête du travailleur visant l'obtention d'une aide personnelle à domicile, et la cote de 18/48 doit être utilisée pour déterminer le montant à lui être versé.

L’adaptation du véhicule

[105]     Les articles de la loi concernant l’adaptation du véhicule sont les suivants :

155.  L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

__________

1985, c. 6, a. 155.

 

156.  La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.

__________

1985, c. 6, a. 156.

 

157.  Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.

__________

1985, c. 6, a. 157.

 

 

[106]     Les dispositions de la loi en matière de réadaptation permettent la mise en œuvre de moyens visant à procurer un véhicule adapté à la capacité résiduelle d'un travailleur. Alors, celui-ci doit rencontrer trois conditions : la première, être affligé d'une atteinte permanente grave à son intégrité physique; la deuxième, l'adaptation du véhicule doit être nécessaire en raison de sa lésion pour le rendre capable de conduire le véhicule ou lui permettre d'y avoir accès et troisièmement, il doit s’agir de son véhicule principal.

[107]     La réclamation du travailleur satisfait les critères de la loi et il a droit de réclamer les coûts relatifs à l'adaptation de son véhicule. Le soussigné adhère à l’interprétation du tribunal dans l’affaire Bergeron[7] dont il y a lieu de citer un extrait :

[30]      En conséquence, il y a lieu d’analyser l’article 155 de la loi non pas de façon hermétique, mais en corrélation avec les autres dispositions de la section relative au droit à la réadaptation et plus spécifiquement de la sous-section réadaptation sociale.

 

[31]      Le tribunal retient que les trois options pour lesquelles le travailleur demande le remboursement sont des adaptations requises par son état en vue de faciliter sa réadaptation sociale. L’objectif de celle-ci est en partie atteint puisque les options, dont il est question, aident le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion. De surcroît, elles lui permettent de mieux s’adapter à la situation qui découle de sa lésion en lui permettant de gagner de l'autonomie dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Ces options constituent des moyens mis en œuvre pour procurer au travailleur un véhicule adapté à sa capacité résiduelle et s’avèrent nécessaires pour lui permettre d’avoir pleinement accès à son véhicule principal. Cette notion « d’avoir accès » doit être interprétée de manière libérale de façon à ce que l’esprit de la loi, tel que libellé à l’article premier, soit respecté, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences que celles-ci génèrent.

 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

[108]     Ainsi, le principe à la base de la réadaptation visant à surmonter les conséquences personnelles et sociales d’une lésion doivent demeurer en toile de fond des autres dispositions de la loi visant l’application des mesures.

[109]     Tout d'abord, quant au premier critère, soit celui de l’atteinte permanente grave à son intégrité physique, la reconnaissance d’un pourcentage d’atteinte permanente de 111,3 %, en faisant abstraction de la lésion psychique, démontre d’entrée de jeu l’importance de cet aspect de sa condition.

[110]     Rappelons-le, les limitations fonctionnelles reconnues au travailleur sont les suivantes :

-       Monsieur doit prendre de multiples petits repas par jour.

-       Monsieur doit être à une distance relativement courte des toilettes.

-       Monsieur doit pouvoir s'allonger et se reposer 15 à 45 minutes lors des épisodes de dumping.

[111]     Ainsi, les limitations fonctionnelles en lien avec sa condition physique imposent clairement la nécessité d'une toilette et d’un lit lors des déplacements en véhicule par le travailleur. Ses contraintes physiques exigeant qu’il se couche pendant plusieurs heures pendant le jour en raison de ses problèmes de crampes intestinales sont des conséquences de sa lésion professionnelle.

[112]     Quant à la deuxième condition, soit celle de la nécessité de devoir adapter son véhicule pour qu’il puisse y avoir accès, la preuve testimoniale supportée par les différents rapports des médecins ayant évalué le travailleur démontre de façon non équivoque que les diarrhées explosives et fulgurantes dont il fait l'objet jour après jour exigent une toilette dans son véhicule. Ses seuls déplacements hebdomadaires pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, que ce soit à Sept-Îles ou Baie-Comeau, villes situées respectivement à 140 et 100 kilomètres, justifient l'adaptation d'un véhicule. De plus, les périodes entourant ses crampes intestinales variant de 30 minutes à 1 heure, selon le travailleur, et la limitation fonctionnelle exigeant qu’il puisse s’allonger et se reposer de 15 à 45 minutes lors des épisodes de dumping nécessitent également la présence d'un lit.

[113]     Afin d'expliquer la raison pour laquelle le travailleur doit effectuer de si longs déplacements afin de recevoir des soins, il faut préciser que celui-ci habite la Côte-Nord, une région éloignée. Dans plusieurs cas, les spécialités médicales sont offertes dans deux établissements hospitaliers régionaux, l'un situé à Sept-Îles et l'autre à Baie-Comeau. Le travailleur explique à l'audience qu'il se rend voir les médecins spécialistes dont il a besoin dans l'une et l'autre des municipalités puisque ceux-ci ne se retrouvent pas dans le même établissement hospitalier. Bref, il lui faut se déplacer en véhicule entre une 1 heure et 1 heure et demie afin de recevoir les soins médicaux qui lui sont nécessaires.

[114]     La preuve démontre également que sans cette adaptation, le travailleur ne peut plus sortir de son village, il ne peut plus se déplacer dans tout autre type de véhicule en raison de la gravité de son atteinte permanente physique. Sans cette adaptation, il ne peut avoir accès à son véhicule au moment de l’utiliser.

[115]     Enfin, il s’agit du seul véhicule du travailleur, ce critère est par le fait même rencontré.

[116]     Quant à l’argument de la procureure de la CSST selon lequel le travailleur ne rencontre pas le critère d’avoir accès à son véhicule, il va de soi que le sens du mot accès doit être vu avec sa finalité dans le contexte, voire l’utilisation. Sinon, cette notion d’accès est dénudée de tout sens. À quoi servirait l’adaptation d’un véhicule permettant d’y avoir accès, si le travailleur ne peut ensuite l’utiliser.

[117]     L’article 157 de la loi précise quant à lui les conditions d’application du remboursement du coût d’adaptation. Ainsi, deux estimations doivent être transmises à la CSST pour justifier l’adaptation visée.

[118]     En l’espèce, la demande pour l'adaptation du véhicule du travailleur s'effectue à l’automne 2011. L'épisode du bouchon de circulation lors d’un déplacement sur le boulevard métropolitain à Montréal accélère le processus en ce qui a trait au travailleur. Le désarroi et l'humiliation subie à ce moment sont fort compréhensibles. Ses démarches subséquentes non contredites le dirigent vers l'acquisition d’un véhicule dit récréatif. Les spécialistes consultés s'entendent qu'il n'a rien à gagner au niveau des coûts à faire adapter son véhicule. Comme la perception peut quelquefois être trompeuse, l'appellation de véhicule récréatif dénature ensuite la véritable demande du travailleur. D'ailleurs, son agente d'indemnisation note lors d'une conversation avec lui qu'il n'aime pas cette appellation.

[119]     Sans attendre la décision de la CSST relativement à l’adaptation de son véhicule, et en raison de sa situation exceptionnelle, le travailleur procède à l'acquisition du véhicule récréatif usagé Winnebago 2008 au montant de 58 800 $, incluant les taxes et la déduction faite de la valeur d'échange de son véhicule Dodge Caravan au montant de 14 000 $. Un peu plus d'un an plus tard, en raison de l'âge du véhicule, la fin de la garantie et les réparations qu'il doit assumer, il procède à l'acquisition d'un nouveau véhicule, neuf cette fois-ci, au montant de 54 380 $, incluant les taxes et la déduction pour la valeur d'échange du Winnebago. La valeur totale de ce véhicule lors l'achat est de  92 000 $ avant les taxes. À noter, il ajoute à ce véhicule une antenne satellite automatique d'une valeur de 3 115 $ avant les taxes. Les deux véhicules dont il est question sont munis entre autres d’une toilette et d’un lit.

[120]     Voyons maintenant les modalités d'application de la demande de remboursement du travailleur.

[121]     Les articles 181 et 182 de la loi précisent ce qui suit:

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée le plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

182.  La Commission dispense elle-même les services professionnels prévus dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation ou réfère le travailleur aux personnes ou services appropriés.

__________

            1985, c. 6, a. 182.

[122]     Un des éléments qui sous-tendent la réadaptation est celui suivant lequel la CSST et le travailleur doivent, en collaboration, œuvrer à la mise en place d’un plan permettant au travailleur de surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences de sa lésion. La contribution de la CSST au dossier se limite à écouter et refuser. De l’avis du soussigné, l’objectif de la réadaptation méritait une contribution plus marquée de l’organisme chargé d’évaluer les besoin de réadaptation du travailleur. À ce titre, il y a lieu de reprendre un extrait de l’affaire Escobar et Ville de Montréal[8], qui se lit comme suit :

[53]      La Commission des lésions professionnelles considère que, malgré que cette solution soit coûteuse, elle est raisonnable lorsque l’on tient compte de l’ensemble des circonstances.  En plus de la fragilité du travailleur au plan psychologique, de la stabilité que la coopérative lui procure de même que le soutien de ses proches à proximité, des avantages financiers, cette solution risque de favoriser la permanence dans le logement bien au-delà d’une période de trois ans.  Selon son témoignage à l'audience, le travailleur n'a pas l'intention de déménager dans trois ans mais songe plutôt au fait que son épouse pourra continuer d'y habiter même après son décès.

 

[54]      D'autre part, la CSST n'a pas prouvé, selon l'article 181 de la Loi, qu'il y avait une autre solution appropriée qui serait moins coûteuse qui permettrait d'atteindre l'objectif recherché.  En effet, le déménagement du travailleur dans un autre immeuble ne s'avère pas la solution appropriée dans les circonstances, compte tenu de l'importance des conséquences de sa lésion professionnelle au niveaux physique et psychologique et de la stabilité et la sécurité que lui offre la coopérative.  De plus, le déménagement et l'adaptation d’un nouveau domicile occasionnerait aussi des coûts importants.

 

[55]      Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles se surprend que la CSST n'ait pas exploré la possibilité pour le travailleur de déménager au rez-de-chaussée de la coopérative, ce qui aurait possiblement pu constituer une alternative intéressante, plus économique que l'installation d'une plate-forme élévatrice et d'un puits extérieur.  Or, il semble que la CSST, après son refus d'assumer les frais de la plate-forme et du puits extérieur, ait immédiatement conclu que la solution était le déménagement dans un autre immeuble, sans explorer davantage les possibilités qui s'offraient dans les circonstances.  Pourtant, en matière de réadaptation, la CSST se doit de prendre le temps d'évaluer une solution qui convient au travailleur compte tenu de ses particularités, et, le cas échéant, faire une démarche plus poussée avant d'écarter trop rapidement certaines solutions.

 

[notre soulignement] [notes omises]

 

[123]     La preuve démontre que la demande d’adaptation et des tractations ont lieu bien avant la demande de remboursement du travailleur. La preuve révèle aussi que la CSST, pour des raisons que le tribunal n'a pas à évaluer, tarde à rendre une décision, ou même à accompagner le travailleur relativement à cette demande. L'impensable survient, en raison de sa lésion, le travailleur subit une grave humiliation lors d'un déplacement à Montréal. À compter de ce moment, en raison de son atteinte permanente et de ses limitations fonctionnelles, il y a urgence que le travailleur se procure un véhicule adapté à sa situation.

            Il apparaît évident au tribunal que le traitement relatif à la demande pour l'adaptation du véhicule du travailleur n'a pas été effectué selon le processus habituel et souhaitable. Dans un monde idéal, les deux soumissions auraient été présentées à la CSST préalablement à l'acquisition du premier véhicule, bien que cela ne soit pas toujours nécessaire selon la jurisprudence du tribunal. La CSST aurait procédé à l'analyse, accompagné le travailleur dans sa recherche, l’aurait dirigé vers les ressources pouvant l’aider et enfin, elle aurait rendu une décision. Ici, nous ne sommes pas dans un monde idéal, mais plutôt dans un cas exceptionnel. 

[124]     La preuve révèle que le travailleur effectue des démarches et que l'adaptation de son véhicule ne serait pas moins onéreuse que l'acquisition d'un véhicule récréatif qui remplit les conditions requises pour son état. Il procède donc à l'acquisition d'un premier véhicule le 2 avril 2012. Il transmet à la CSST le 14 juin 2012 sa demande de remboursement de l'achat du véhicule adapté à ses besoins, au montant de 72 800 $. Le 29 janvier 2013, plus de sept mois plus tard, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse le remboursement des frais pour l'achat d'un véhicule récréatif. Le tribunal comprend que celle-ci n'a pas traité la demande du travailleur comme celle d'un véhicule adapté.

[125]     Pour le tribunal, le refus repose plus sur le type de véhicule que sur les commodités incluses et la nécessité d’un véhicule adapté. Doit-on priver un travailleur d’un véhicule parce qu’une adaptation serait équivalente ou plus onéreuse que l’achat? Là n’est pas l’objectif de la réadaptation sociale.

[126]     Or, l'objet de la réclamation du travailleur vise non pas le remboursement d'un véhicule récréatif, mais celui d'un véhicule adapté à ses besoins. D'ailleurs, fait à remarquer, ni l'employeur et ni la CSST ne remettent en question l'un ou l'autre des systèmes contenus dans le véhicule faisant l’objet de la demande de remboursement du 14 juin 2012, soit le véhicule Winnebago 2008. En fait, personne ne conteste la nécessité pour le travailleur d'avoir un véhicule adapté à ses besoins. De l'avis du tribunal, le travailleur n’a pas eu le soutien requis dans ses démarches compte tenu des conditions particulières de son état.

[127]     Le tribunal est bien conscient que le véhicule, objet de la demande du travailleur, n’est pas adapté au sens propre du terme. Mais, le tribunal a déjà décidé dans l’affaire Parisé et Maconnerie Pro-Val inc.[9] que l’adaptation difficile d’un véhicule et l’urgence d’agir justifiaient un travailleur de procéder au changement d’un véhicule plutôt que de l’adapter.  Pour ces raisons, et afin de rendre une décision en toute justice, considérant la preuve au dossier, la démonstration des besoins du travailleur, l’objectif hautement social de la loi visant d’abord la réparation d’une lésion professionnelle et le principe de la réparation, il y a lieu d’avoir une interprétation large de la notion d’adaptation. Il apparaît plus approprié de considérer la finalité recherchée plutôt que le processus pour l’obtenir. L’objectif de la loi n’est pas d’adapter un véhicule, mais que le travailleur puisse bénéficier d’un véhicule adapté à ses besoins, conséquences de sa lésion, afin de surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelles

[128]     Dans le présent cas, la seule preuve soumise au tribunal démontre que l'adaptation d'un véhicule n'est pas moins onéreuse que l'acquisition d'un véhicule récréatif comprenant les composantes nécessaires au respect des limitations fonctionnelles du travailleur. Une autre preuve aurait peut-être révélé autre chose, mais elle est absente du dossier. Ainsi, dans le présent cas, le coût de la solution appropriée la plus économique s'avère être l'acquisition d'un véhicule récréatif, lequel respecte les besoins de l’adaptation. Il y a lieu de reprendre un paragraphe de l’affaire Fleury et Boulangerie Gadouas Ltée[10], lequel se lit comme suit :

[80]      Encore une fois, l’objet de la loi est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle, et notamment, de pourvoir à la réadaptation que requiert le cas particulier d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle. En cette matière, tout est question de valeur probante de la preuve dont dispose le tribunal.

[129]     Dans l’affaire Julien et Construction Nationar inc.[11], la juge administrative s’exprimait ainsi au sujet des difficultés d’adaptation d’un véhicule:

[20]      Chaque cas est particulier. La nature des adaptations qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du programme de réadaptation sociale s’évalue en fonction des conséquences de la lésion professionnelle et de la perte de capacité qu’elle a entraînée. L’objectif du programme qui vise à redonner à un travailleur une autonomie dans les activités habituelles rend juste l’interprétation que la Commission des lésions professionnelles donne en l’espèce aux termes « adaptation du véhicule ».

[130]     Enfin, le tribunal rappelle que le but de la réadaptation sociale est d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et à s’adapter à sa nouvelle condition. À l’article 152, le législateur a prévu certains moyens pour y parvenir. Au sujet du droit de faire adapter son véhicule tel qu’il se présente dans le présent cas, le soussigné ne perd pas de vue que les articles 155, 156 et 157 sont des dispositions d’application. Celui établissant le principe entre la réadaptation et l’adaptation d’un véhicule, l’article 152, demeure beaucoup plus large quant à sa portée. Lorsque le paragraphe 2 de cet article mentionne que la réadaptation sociale peut comprendre notamment la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un véhicule adapté à sa capacité résiduelle, il démontre toute la flexibilité souhaitée par le législateur afin d’atteindre l’objectif d’ajustement aux besoins conséquent à la lésion professionnelle. De l’avis du soussigné, les modalités d’application ne doivent pas restreindre l’objectif visé par la réadaptation sociale. [notre soulignement]

[131]     Maintenant, puisque le droit à l'adaptation d’un véhicule est démontré, que l'adaptation n'est pas moins onéreuse que l'acquisition du véhicule choisis par le travailleur, et en présence de deux évaluations pour l'acquisition d'un tel véhicule adapté, le tribunal doit s’assurer que la solution la plus économique est retenue.

[132]     À cet effet, le travailleur, après avoir fait une première demande de remboursement d'un véhicule adapté à ses besoins à la CSST le 14 juin 2012, soit celle relative au Winnebago 2008, demande à l'audience le remboursement relatif à l'acquisition de son deuxième véhicule adapté à ses besoins. Il réclame alors la somme de 81 115,00 $, soit le montant pour l’achat du deuxième véhicule après la déduction de la valeur d’échange obtenu pour le véhicule qu’il possédait au moment de sa lésion. Il justifie l'achat du deuxième véhicule par la fin de la période de garantie du fabricant et les coûts d'entretien de ce véhicule.

[133]     Cette deuxième demande ne satisfait pas les critères de la loi relatifs au coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché, voyons pourquoi.

[134]     D'abord, le souci relatif aux coûts d'entretien de son véhicule adapté n'a pas lieu d'être. En effet, l'article 157 de la loi permet au travailleur de réclamer les coûts additionnels d'assurances et d'entretien qu'entraînent l'adaptation de son véhicule. Le premier véhicule acquis répond à ses limitations fonctionnelles, rien ne justifie l'acquisition du second. Il ne peut donc réclamer à la CSST le remboursement du coût d'acquisition du second véhicule. La réclamation du travailleur telle que formulée à l'audience ne peut être acceptée.

[135]     Toutefois, le tribunal considère qu'il y a lieu de faire droit en partie à la réclamation du travailleur telle que présentée relativement à sa demande de remboursement de frais du 14 juin 2012. En effet, l'achat du véhicule Winnebago de l'année 2008 constitue la solution appropriée la plus économique mise en preuve afin de doter le travailleur d'un véhicule adapté à ses besoins, conséquences de sa lésion professionnelle. Par contre, il y a lieu de retrancher du coût d'acquisition la somme de 14 000 $ correspondant à la valeur d'échange obtenue pour le véhicule qu'il possède au moment de sa lésion professionnelle. La valeur de ce véhicule au moment de l'achat était de 70 000 $ plus les taxes, et dans les circonstances, le travailleur a droit au remboursement de la somme de 64 386 $, soit 56 000 $ plus les taxes applicables au moment de l’achat, lesquelles représentaient  2 800 $ de TPS et  5 586 $ de TVQ.

Le plan dentaire

[136]     Le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement du traitement dentaire qu’il demande.

[137]     La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[12] (la loi) prévoit le droit à l’assistance médicale :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

[138]     La loi définit le professionnel de la santé en référant à la Loi sur l’assurance maladie[13] (la LAM).

[139]     L’article 1, alinéa b de la LAM définit un « professionnel de la santé » ou un « professionnel » comme étant tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés.

[140]     Ce faisant, le tribunal considère que le dentiste qui propose le plan de traitement est un professionnel de la santé au sens du premier alinéa de l’article 189 de la loi.

[141]     Par ailleurs, l’article 454 de la loi, plus précisément l’alinéa 3.1, prévoit le pouvoir de réglementation de la CSST en ce qui concerne les soins ou traitements prévus au cinquième alinéa de l’article 189 :

454.  La Commission peut faire des règlements pour :

 

3.1° déterminer les soins, les traitements, les aides techniques et les frais qui font partie de l'assistance médicale visée au paragraphe 5° de l'article 189 et prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis;

 

 

[142]     Ainsi, la CSST a la possibilité de fixer des limites financières des paiements à effectuer en ce qui concerne les soins et les traitements qui ne sont pas énumérés aux alinéas 1 à 4 de l’article 189 de la loi.

[143]     La CSST a exercé son pouvoir de réglementation par le biais du Règlement sur l’assistance médicale[14] (le règlement). L’article 2 de ce règlement précise que les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

[144]     En vertu de l’article 3 de ce même règlement, la CSST assume le coût des soins et des traitements reçus au Québec, selon les montants prévus, si la réclamation pour ces soins ou ces traitements est accompagnée de la recommandation de l’intervenant de la santé et des pièces justificatives détaillant leur coût.

[145]     L’article 6 prévoit que la CSST assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été recommandé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

[146]     Par contre, ce règlement définit l’intervenant de la santé comme excluant le professionnel de la santé au sens de la loi. Cette exclusion est tout à fait logique puisque les services d’un professionnel de la santé sont déjà visés par le premier paragraphe de l’article 189 de la loi. Comme le règlement a pour objet les soins, les traitements, les aides techniques et les frais qui font partie de l’assistance médicale visée au paragraphe 5 de l’article 189, lequel concerne ceux qui sont « non visés aux paragraphes 1° à 4° », il s’ensuit que les services dont il est question dans le présent dossier ne sont pas visés par le règlement.

[147]     Le tribunal retient de cette analyse que le traitement prescrit par le dentiste traitant répond à la notion de services d’un professionnel de la santé au sens du premier alinéa de l’article 189 de la loi.

[148]     Alors pour réussir, le travailleur doit présenter une preuve prépondérante établissant un lien entre la condition de ses dents, pour lesquels il réclame le remboursement des soins dentaires, et la lésion professionnelle dont les reflux gastriques sont une conséquence.

[149]     La preuve sur cet aspect est plutôt sommaire. Il y a le témoignage du travailleur et de sa conjointe, indiquant la détérioration de ses dents depuis les épisodes de reflux gastrique, le plan dentaire du chirurgien-dentiste Christian Ouellet et l'opinion de la dentiste-conseil de la CSST Nathalie Boutin, évoquant entre autres une condition personnelle préexistante et plusieurs années sans que le travailleur ait rencontré son dentiste.

[150]     Les explications du dentiste Ouellet sont confrontées à l’opinion de la dentiste-conseil de la CSST qui amène un éclairage différent qui ne peut être rejeté. En effet, le tribunal retient l’opinion de la docteure Boutin puisqu’elle avait en mains tout le dossier du travailleur de 2008 à 2013. De plus, elle disposait des radiographies antérieures et postérieures de la dentition du travailleur et ainsi, après avoir examiné toute cette information, elle constate que l’état du travailleur n’a pas vraiment changé. Pour cette raison, elle en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas de démonstration d’un changement depuis le moment de la lésion professionnelle. Pour sa part, le dentiste du travailleur n’a pas rendu une opinion étayée permettant d’établir un lien entre les reflux gastriques et la détérioration des dents.

[151]     Il n’est pas fait droit à la demande de remboursement du plan dentaire du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 508769-09-1304

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur D... H..., le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 mars 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une allocation pour de l’aide personnelle à domicile à compter de la date de sa demande faisant l’objet de la décision du 30 janvier 2013, sur la base d’un pointage de 18/32 à la grille d’évaluation;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement d’un montant de 64 386 $ par la CSST afin de se doter d’un véhicule adapté à ses besoins;

Dossier 539022-09-1404

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur D... H..., le travailleur;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 mars 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une allocation pour de l’aide personnelle à domicile à compter de la date de sa demande sur la base d’un pointage de 18/32 à la grille d’évaluation. ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts du traitement de ses dents numéro 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42 et 43;

 

 

 

__________________________________

 

Daniel Jouis

 

 

 

 

M. Denis Bourque

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Claude Delisle

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           L.R.C. 1985, ch. G-5.

[3]           Voir, à ce sujet, la décision Société canadienne des postes c. CLP (l'affaire Dumont) [1999] C.L.P. 839 (C.S.), appel rejeté, [2002] C.L.P. 354 (C.A.).

[4]           Cameron et Services des données Asselin, [1998] C.L.P. 890.

[5]           René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192; Lemmo, 2013 QCCLP 1715;

             Lessard et Métallurgie Castech inc., 2013 QCCLP 1873.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6]           RLRQ, c. A-3.001, r. 9.

[7]           2013 QCCLP 1980.

[8]           148275-71-0010, 3 octobre 2001, L. Landriault.

[9]           C.L.P. 304214-62-0611, 3 mars 2008, H. Marchand.

[10]         339742-31-0802, 19 septembre 2008, G. Tardif.

[11]         287920-31-0604, 8 juin 2007, M. Beaudoin.

[12]         RLRQ, c. A-3.001.

[13]         RLRQ, c. A-29.

[14]         RLRQ, c. A-3.001, r. 1.

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