Décision

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Beauvolsk c. Banque Nationale du Canada

2014 QCCS 3438

JA0908

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'IBERBILLE

 

 

N° :

755-17-001506-115

 

 

 

DATE :

15 JUILLET 2014.

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LOUISA L. ARCAND, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

MAURICE BEAUVOLSK

et

YVETTE LEHOUX

Demandeurs

c.

BANQUE NATIONALE DU CANADA

et

ING REAL ESTATE

et

GESTION IMMOBILIÈRE SUMMITREIT LTÉE

et

PAVAGE DAUDI LTÉE

Défenderesses

et

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.)

Mise en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

INTRODUCTION

[1]           À la suite d'une chute sur une rampe d'accès, les demandeurs, M. Beauvolsk et son épouse, Mme Lehoux, intentent un recours en dommages-intérêts contre les défenderesses, la Banque Nationale du Canada, ING Real Estate, Gestion immobilière Summitreit ltée et Pavages Daudi ltée.

[2]           Ces dernières requièrent la mise en cause forcée de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Elles plaident que l'accident est survenu à l'occasion de l'usage d'une automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile[1] (la Loi) qui confie à la SAAQ une compétence exclusive pour examiner et décider de toute question en la matière et demandent au Tribunal de déterminer qui a compétence pour entendre les demandes[2]

[3]           Pour les motifs ci-dessous énoncés, le Tribunal est d'avis que l'accident est survenu lors de l'usage d'une automobile et que la SAAQ a compétence exclusive pour examiner et décider des questions soumises.  

LE CONTEXTE

[4]           Le jour de l'accident, en 2008, les demandeurs sont respectivement âgés de 76 et 81 ans. Ils se rendent à la banque en voiture. Madame conduit et Monsieur est assis à l'avant, du côté passager. C'est Monsieur qui se rendra à l'intérieur de la banque tandis que Madame ira stationner la voiture en l'attendant.

[5]           Arrivés à destination, Monsieur ouvre la portière pour descendre. Or, ce faisant, il fait une chute et se blesse au visage.

[6]           Les demandeurs présentent une demande d'indemnité à la SAAQ[3] qui rejette la demande au motif qu'il ne s'agit pas d'un accident d'automobile puisque Monsieur ne touchait plus à la voiture au moment de la chute[4]. Les demandeurs ne demandent pas la révision de cette décision.

[7]           Parallèlement à leur réclamation à la SAAQ, les demandeurs intentent une action en dommages de plus de 250 602 $ contre les défenderesses, alléguant que ces dernières sont solidairement responsables des dommages subis en raison, notamment, du manque d'entretien de la rampe d'accès.

[8]           Se fondant sur l'article 54.1 C.p.c., les défenderesses présentent une requête conjointe pour rejet de la demande principale, au motif qu'elle est manifestement mal fondée en droit car, selon elles, il s'agit d'un accident d'automobile au sens de la Loi.

[9]           Par ailleurs, elles demandent la mise en cause forcée de la SAAQ puisque celle-ci jouit d'une compétence exclusive de toute question relative à l'indemnisation d'un préjudice corporel.

[10]        La requête pour rejet est rejetée au motif qu'il subsiste des imprécisions quant aux circonstances entourant l'action et que les défenderesses n'ont pas réussi à démontrer de manière manifeste le lien de causalité entre l'accident et l'usage de l'automobile. La juge estime qu'en cas de doute, il y a lieu de favoriser l'accès à la justice[5].

[11]        Dans le but de minimiser les frais, les demandeurs présentent une requête pour scinder l'instance, invoquant qu'il y aurait lieu de disposer, dans un premier temps, de la question relative à la juridiction compétente, puis, dans un deuxième temps, de la question de la responsabilité des défenderesses et du quantum des dommages subis. 

[12]        La requête pour scission est accueillie[6] et le tribunal ordonne qu'on dispose en premier de la question relative à la juridiction compétente pour entendre la cause. C'est ce dont le présent tribunal est saisi.

LA QUESTION EN LITIGE

[13]        Ainsi, il s'agit uniquement de décider de la juridiction compétente pour entendre la cause.

[14]        S'il s'agit d'un accident causé par l'usage d'une automobile au sens de la Loi, seule la SAAQ jouit de la compétence pour examiner toute question relative à l'indemnisation des demandeurs.

[15]        Dans le cas contraire, la Cour supérieure serait compétente pour entendre l'action des demandeurs contre les défenderesses.

L'ANALYSE[7]

Le droit

[16]        Mise en vigueur en 1978, la Loi a essentiellement pour objectif de veiller à ce que les victimes d'accidents d'automobile soient indemnisées en cas de décès ou de préjudices, sans égard à la responsabilité, en confiant à la SAAQ l'obligation d'examiner et de décider de ces demandes.

[17]        Il est utile d'en reproduire les articles pertinents : 

TITRE I

DÉFINITIONS

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« accident » : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile;

«préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile;

TITRE II

INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

SECTION I

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« préjudice corporel » : tout préjudice corporel d'ordre physique ou psychique d'une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime.

SECTION II

RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE

5. Les indemnités accordées par la Société de l'assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

12.1. La Société doit être mise en cause dans toute action où il y a lieu de déterminer si le préjudice corporel a été causé par une automobile.

RÉADAPTATION

CHAPITRE IX

COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ, RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC

SECTION I

COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ

83.41. Sous réserve des articles 83.49 et 83.67, la Société a compétence exclusive pour examiner et décider toute question relative à l'indemnisation en vertu du présent titre.

CHAPITRE X

RECOURS

SECTION II

RESPONSABILITÉ CIVILE

83.57. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal.

[18]        En 1992, sous la plume du juge Baudouin, la Cour d'appel[8] se penche sur l'interprétation qu'on doit donner à l'expression législative de la Loi : « dommages causés par une automobile ». Il rappelle que la Loi doit recevoir une interprétation large et libérale qui soit plausible et logique eu égard à son libellé :

Il m'apparaît donc qu'effectivement, lorsqu'on tient compte des buts poursuivis par le législateur d'une part, du caractère social et indemnitaire de la loi d'autre part, et enfin de la tradition jurisprudentielle très fortement majoritaire que la loi doive recevoir une interprétation large et libérale. Cette interprétation doit cependant rester plausible et logique eu égard au libellé de la loi.

[19]        Le juge Baudouin est d'avis que lorsqu'il s'agit d'un accident d'automobile, il n'y a pas lieu de rechercher le lien de causalité traditionnel au droit civil et il élabore « trois règles fondamentales » applicables à l'évaluation du lien de causalité nécessaire pour établir qu'il y a eu un « accident » au sens de la Loi :

La première est que le lien de causalité requis par la loi est un lien sui generis et qu'il est vain, pour le qualifier, de s'enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans, causa proxima, causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des conditions. Ces théories sont d'un grand secours en droit commun notamment lorsqu'il s'agit, pour le juge, d'évaluer le rapport causal entre la faute et le dommage. Elles ne le sont pas ici.

(…)

La seconde est qu'on ne peut divorcer la détermination du type de causalité qui doit s'appliquer à l'espèce, des buts poursuivis par la loi qui, rappelons le, est une loi remédiatrice et à caractère social.

La troisième est qu'il est important de retourner au texte même. Celui-ci mentionne non seulement le dommage causé par une automobile (ce qui pourrait laisser supposer l'exigence d'un rôle actif de celle-ci), mais aussi par son chargement et   «par son usage»   .

[20]        Le juge Baudouin cite ensuite une abondante jurisprudence s'étant prononcée sur la nature de ce lien de causalité et ayant retenu, entre autres, que :

a)    la détermination du lien causal requis par l'article 1(10) de la Loi reste principalement une question de logique et de fait, en fonction des circonstances propres à chaque espèce[9];

b)    l'application de la Loi ne requiert pas que l'automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime[10]

c)    il n'est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l'automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l'activité humaine. Le rôle actif ou passif du véhicule n'est pas un critère déterminant du lien de causalité[11];

d)    le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance[12];

e)    le simple usage de l'automobile, c'est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l'application de la Loi. Le concept de dommage causé par l'usage de l'automobile est donc plus large que celui de dommage causé par l'automobile[13];

f)     il n'est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même. Il suffit qu'il se soit réalisé dans le cadre général de l'usage de l'automobile[14].

[21]        Enfin, le juge conclut que :

Une grande partie de la difficulté (fort réelle par ailleurs) d'identifier le lien de causalité résulte peut-être du fait qu'on oublie parfois que la loi ne vise pas seulement les accidents de la circulation ou les accidents routiers au sens courant de ces termes, mais aussi les accidents d'automobile au sens large, soit tous ceux qui résultent non plus de la conduite mais de l'usage d'une automobile.

[22]        Plus récemment, en 2012, la Cour suprême du Canada réaffirme que les principes qui émanent de la Cour d'appel[15] guident utilement les tribunaux lorsqu'il s'agit d'interpréter ces dispositions[16].

[23]        La cour poursuit en disant que chaque cas doit être examiné en fonction de ses faits propres. Cependant, il n'est pas nécessaire que l'automobile ait été une cause active de l'accident. La simple utilisation ou conduite du véhicule en tant que véhicule suffira pour que la Loi s'applique[17].

La preuve

[24]        Le 15 février 2012, il est convenu entre les parties et autorisé par le tribunal, qu'en raison de leur âge avancé et de leur état de santé, les demandeurs seront interrogés, contre-interrogés et réinterrogés hors de cour et les transcriptions, ainsi que les vidéos desdits interrogatoires, seront déposées en vue de la conservation de la preuve[18].

[25]        Ainsi, devant la soussignée, et ce, de consentement des parties, aucun témoin n'est entendu, la preuve résumant les faits étant constituée des transcriptions et vidéos des interrogatoires des deux demandeurs.

[26]        Quant aux témoignages de Madame, on y lit, entre autres :

au contre-interrogatoire du 17 mai 2012[19] :

R.     Moi, je suis restée dans l'auto parce qu'il débarquait juste chercher de l'argent.

Q.     (…). Donc, vous, au moment où monsieur Beauvolsk tombe, là…

R.     Oui.

R.     … il est dos à vous, hein, parce que vous êtes dans…

R.     Oui. Oui.

Q.     Ça fait que lui, il est en train de sortir…

R.     Oui.

Q.     ... donc, il est dos à vous.

R.     Oui.

Q.     Puis au moment où il tombe, là, c'est un peu comme il l'a dit, il est en train de sortir de l'auto, là, il a pas fait quelques pas, là, il est vraiment en train de sortir de l'auto?

R.     Bien, il a fait quelques pas, il a juste…

R.     (…). Il a commencé pour monter, en prenant la rampe, là, c'était tout en… moi, j'appelle toujours ça le verglas, là. C'était de la glace. (…).

Q.     Est-ce que vous êtes sortie de l'auto, vous…

R.     Non, moi j'ai. (…). Moi je suis pas sortie.

Q.     Vous êtes jamais sortie de l'auto?

R.     Non, moi je suis jamais sortie.

au réinterrogatoire du 17 mai 2012[20] :

R.     Il a ouvert la porte de l'auto, il était assis du côté passager, il a ouvert la porte de l'auto, la porte était encore ouverte, il a débarqué de l'auto, il fallait que la porte soit ouverte, il débarque de l'auto et là il met les pieds à terre, c'est sûr, puis il vient pour marcher puis instantanément, il plante en pleine face. (…).

R.     La porte était ouverte. Il a pas eu le temps de la fermer, Manon, il a… il a débarqué de l'auto, en débarquant de l'auto, dès qu'il est venu pour marcher, il a tombé.

R.     (…) il a tombé en voulant mettre les pieds... en mettant … en voulant marcher, en voulant monter sur la rampe (…).

[27]        On constate que sa version des faits n'est pas claire et le Tribunal ne la retient pas pour les motifs suivants :

a)    Madame est assise au volant. Elle ne témoigne pas qu'elle regarde Monsieur au moment où il fait la chute;

b)    si Monsieur avait été sur la rampe d'accès, en direction de la banque, il aurait certainement fermé la portière avant de quitter la voiture;

c)    si Monsieur avait fait une chute alors qu'il se dirigeait vers la rampe d'accès et que Madame l'avait vu, elle serait probablement sortie de la voiture pour lui porter secours;

d)    si Monsieur avait fait sa chute lorsqu'il se trouvait sur la rampe d'accès et que la portière était fermée, Madame aurait été en direction du stationnement et n'aurait pas vu ce qui s'est passé.

[28]        Quant aux témoignages de Monsieur, on y lit :

à l'interrogatoire du 10 avril 2012[21] :

Q.     (…) L'auto est arrêtée…

R.     (…) Je me suis reviré, j'ai mis mes deux pieds par terre, puis là, j'ai la poignée de la porte, puis je me suis levé debout. Puis en me levant debout, là, les deux pieds m'ont parti, puis j'ai tombé (…).

au contre-interrogatoire du 17 mai 2012[22] :

Q.     (...) vous avez votre main sur la poignée…

R.     La poignée.

Q.     … et vous vous donnez un élan pour vous lever.

R.     Oui.

Q.     (…). Et vous avez pas fait quelques pas avant de tomber. (…).

R.     Non.

Q.     (…). Quand vous êtes tombé, vous aviez encore la main sur la poignée, quand vous avez commencé à tomber?

Q.     (…). Sauf que vous étiez en train de mettre votre poids sur vos jambes pour vous lever, finalement.

R.     Oui.

Q.     (…). Puis quand vous tombez là, la portière est encore ouverte? (…).

R.     Oui.

au réinterrogatoire du 17 mai 2012[23] :

Q.     (…) Vous avez dit : je me suis pris après la poignée.

R.     Oui, pour me donner un … pour… (…). … pour me lever.

Q.     (…). Est-ce que vous êtes tombé à ce moment-là? Quand vous êtes après la poignée puis vous vous levez…

R.     Non, non.

Q.     … est-ce que vous êtes tombé?

R.     Quand j'ai tombé, j'avais plus de poignée.

Q.     (…). La portière est-elle ouverte à ce moment-là, ou fermée?

R.     Quoi? Ouverte. Ouverte, parce que j'étais encore devant. Quand je me suis levé, j'étais encore devant la porte.

[29]        On constate que Monsieur s'exprime clairement. Son témoignage est constant : ses pieds sont par terre, sa main est sur la poignée, la portière est ouverte et il tombe.

[30]        Le Tribunal conclut que lorsqu'il fait une chute, Monsieur n’a pas terminé de descendre de la voiture puisqu’il se tient toujours à la poignée de la portière et que celle-ci était toujours ouverte. Évidemment, en tombant, il lâche la poignée.

[31]        En appliquant les principes reconnus par la jurisprudence, on conclut que de monter et descendre d'une voiture fait partie de l'usage d'une voiture, tel que défini par la Loi.

[32]        Par conséquent, les préjudices subis par les demandeurs ont été causés par l’accident survenu lors de l’usage de l'automobile au sens de la Loi, et dès lors, le recours des demandeurs à l’encontre des défenderesses doit être rejeté.

[33]        Le recours doit être dirigé vers la SAAQ à qui il appartient d’examiner et de décider de l’indemnisation qui doit être versée en vertu de l’article 83.41 de la Loi.

***

[34]        Les défenderesses informent le Tribunal qu'elles renoncent aux dépens dans l'éventualité où leur requête était accueillie. Le Tribunal en prend acte.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[35]        DÉCLARE que les préjudices réclamés par les demandeurs ont été causés par un accident d'automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile et que la Société d'assurance automobile du Québec a compétence exclusive pour examiner et décider de toute question en la matière;

[36]        DÉCLARE l'action des demandeurs irrecevable à l'encontre des défenderesses;

[37]        SANS FRAIS.

 

 

 

 

 

_________________________________

Louisa L. Arcand, j.c.s.

 

 

Me Manon Pomerleau

MANON POMERLEAU, AVOCATE ET MÉDIATRICE

Avocate pour les demandeurs

 

 

Me Judith Guérin

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, s.e.n.c.r.l.

Avocate pour la Banque Nationale du Canada

 

 

Me Amélie Thériault

GASCO GOODHUE ST-GERMAIN s.e.n.c.r.l.

Avocate pour ING Real Estate

 

Me Dominique Giguère

GILBERT SIMARD TREMBLAY

Avocat pour Pavage Daudi ltée

 

 

Me Caroline Gelac

RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE

Avocate pour la SAAQ

 

 

Date d’audience :

25 juin 2014.

 

 



[1]     RLRQ, c. A-25.

[2]     Bien qu'il s'agisse d'une requête pour mise en cause de la SAAQ, les parties demandent au Tribunal de statuer uniquement sur la juridiction.

[3]     Pièce P-6. C'est Madame qui remplit le formulaire de la SAAQ et décrit de façon détaillée et complète les faits entourant l'accident en ces termes : « Chute sur la glace le 13 décembre 2008 à la sortie d'un véhicule automobile en face de la porte d'entrée principale de la Banque Nationale du Canada, succursale boulevard du Séminaire, située à la Place Saint-Jean (Centre commercial) à St-Jean-sur-Richelieu ».

[4]     Pièce P-6a).

[5]     2013 QCCS 4103.

[6]     Voir procès-verbal du 19 mars 2014.

[7]     Le Tribunal est conscient que le jugement rendu sur la requête pour rejet en vertu de 54.1 C.p.c. n'a pas été porté en appel et que la preuve soumise alors était identique à celle soumise aujourd'hui, c'est-à-dire la transcription des interrogatoires, contre-interrogatoires et ré-interrogatoires des demandeurs. Néanmoins, les parties ont présenté une requête pour scission d'instance afin qu'il soit décidé, dans un premier temps, de la question de la compétence relative à la juridiction, ce que le tribunal a accueilli. Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'on doit donner suite au jugement rendu le 19 mars 2014, ordonnant qu'on dispose en premier de la question relative à la juridiction compétente pour entendre la cause.

[8]     Les productions Pram inc. c. Lemay, R.J.Q. 1738 (C.A.).

[9]     Richard c. Hydro-Québec, J.E. 82-531 et J.E. 84-407 (C.S.);  Girard c. Miscioscia, J.E. 85-56 (C.A.);  Girard c. Carrières St-Eustache Ltée, [1986] R.R.A. 110 (C.S.);  Daigle c. Whitton, [1988] R.R.A. 838 (C.Q.).

[10]    Harris c. Cité de Verdun, [1973] C.S. 690;  Cloutier c. Plouffe, J.E. 82-1049 (C.S.);  Lapalme c. Mareluc Ltée, [1983] C.S. 646;  Commission des accidents du travail du Québec c. Girard, [1988] R.R.A. 662 (C.A.);  Co. d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, [1989] R.R.A. 226 (C.A.).

[11]    Richard c. Hydro-Québec, préc., note 9;  Rathé c. Béland, [1987] R.R.A. 429 (C.S.).

[12]    Ringuette c. Co. d'assurance Bélair, J.E. 83-850.

[13]    Cordero c. British Leyland Motors Canada Ltd, [1980] C.S. 899;  Commission des accidents du travail du Québec c. Girard, préc., note 10;  Co. d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, préc., note 10;  Rathé c. Béland, préc., note 11;  Langlois c. Dagenais, J.E. 92-779 (C.A.).

[14]    Harris c. Cité de Verdun, préc., note 10;  Lapalme c. Mareluc Ltée, préc., note 10;  Commission des accidents du travail du Québec c. Girard, préc., note 10;  Co. d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, préc., note 10;  Ormsbee c. Bell Canada, [1990] R.R.A. 677.

[15]    Les productions Pram inc. c. Lemay, préc., note 8.

[16]    Ville de Westmount c. Rossy, [2012] 2 R.C.S. 136, par. 28.  

[17]    Id., par. 52.

[18]    Voir procès-verbal du jugement rendu le 15 février 2012 par la juge Carole Julien.

[19]    Pages 8 et 9.

[20]    Pages 16 et 17.

[21]    Page 20.

[22]    Pages 15, 16 et 17.

[23]    Pages 7 et 8.

AVIS :
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