Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

2 octobre 2006

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

238406-07-0407

 

Dossier CSST :

122904345

 

Commissaire :

Me Marie Langlois

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Royal SansCartier, associations syndicales

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Martin Gauthier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CLSC, CHSLD de la Petite-Nation

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

            Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 juillet 2004, monsieur Martin Gauthier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 juin 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 11 février 2004 et déclare qu’elle était justifiée de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 10 février 2004.

[3]                Le travailleur est présent et il est représenté par procureur à l'audience qui s’est tenue le 6 juin 2006. Quant à CLSC, CHSLD de la Petite-Nation (l’employeur) il n’y est pas représenté. La CSST, pour sa part, y est représentée par procureure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu du 10 février au 1er avril 2004.

LES FAITS

[5]                Le travailleur subit une lésion professionnelle le 14 août 2002 qui est consolidée le 10 avril 2003. Il ne peut reprendre son emploi prélésionnel vu les limitations fonctionnelles suivantes :

Il ne peut pas faire aucune flexion antérieure qui dépasse environ 40 degrés. Il ne doit pas pousser, soulever, tirer ou porter des charges qui dépassent 20 lb. Il ne peut pas ramper ou grimper ni exercer dans une position penchée, accroupie ou instable. Finalement, il ne peut pas maintenir une même position pour plus de 15 minutes.

 

(Nous avons souligné)

 

 

 

[6]                Le 26 septembre 2003, la CSST déclare que le travailleur a droit à la réadaptation  compte tenu de l’atteinte permanente à son intégrité physique de 17,40 % résultant de la lésion professionnelle.

[7]                Le 20 novembre 2003, le médecin traitant du travailleur, le docteur Gordon S. Buchanan, informe la CSST que le travailleur  ne peut parcourir plus de 20 km et  recommande que la réadaptation soit faite près de son domicile.

[8]                Selon les notes évolutives de l’agente d’indemnisation de la CSST du 11 décembre 2003, un rendez-vous est fixé avec le travailleur au 8 janvier 2004. L’agente note que « T ne sait pas s’il sera présent puisqu’il ne doit pas se déplacer ». Celui-ci ne se présente pas au rendez-vous.

[9]                Le 13 janvier 2004, l’agente d’indemnisation note que le travailleur lui a laissé un message sur sa boîte vocale indiquant qu’il est en attente d’une deuxième tomodensitométrie. Elle écrit :

Par conséquent, c’est le Statu Quo. T nous donnera des nouvelles lorsqu’il aura reçu ses résultats.

 

 

[10]           L’agente ajoute lui avoir laissé un message le même jour qu’elle désire lui parler de vive voix « puisque selon les RM [rapports médicaux] au dossier T n’est pas en médical mais en réadaptation et doit par conséquent poursuivre ses démarches à moins qu’il nous fournisse les documents médicaux justifiant une RRA [récidive, rechute ou aggravation] ». Le travailleur laisse à son tour un second message que l’agente résume comme suit :

Appel du T alors que nous sommes à l’extérieur du bureau afin de nous aviser qu’il est en RRA et qu’il attendra d’avoir un rv médical avant de nous produire des documents médicaux. T est également en attente de rv avec Dr Racine. T nous rappellera lorsqu’il aura d’autres nouvelles à nous communiquer.

 

 

[11]           Les notes évolutives de l’agente d’indemnisation de la CSST du 14 janvier 2004 sont les suivantes :

Appel au T. Il est absent (11h30). Je lui laisse un message sur son répondeur à l’effet que j’aimerais que l’on puisse se parler de vive voix. Je lui répète que je n’ai pas de documents médicaux au dossier justifiant une RRA et que la CSST ne s’est donc pas prononcé sur une RRA. Par conséquent, T est en réadaptation et doit poursuivre ses démarches. Je lui ferai parvenir une RTR [réclamation du travailleur] par la poste qu’il devra nous compléter dans les meilleurs délais. Advenant l’éventualité où T nous fournisse pas les documents, nous nous verrons dans l’obligation de déterminer un EC [emploi convenable] unilatéralement. J’attends l’appel du T.

 

Appel du T. Il nous mentionne qu’il est en RRA plus spécifiquement en aggravation et refuse d’entreprendre quoi que ce soit avant de voir son médecin. Je lui mentionne à nouveau que nous n’avons aucun documents médicaux pouvant justifier une RRA et que le RM [rapport médical] du Dr Buchanan vient plutôt dire que T peut travailler en tenant compte des limitations fonctionnelles émises au REM [rapport d’évaluation médicale] et que T doit éviter les voyagements dépassant 20 km. Par conséquent, nous allons poursuivre la réadaptation.

[…]

 

(…) Je tente à nouveau de lui expliquer qu’il a des droits et des obligations dont celle de collaborer à l’élaboration de son PIR [programme individuel de réadaptation]. Or T ne se présente pas aux rv fixés depuis 19 novembre dernier et ne nous rappelle pas pour nous donner un suivi. De plus, nous éprouvons énormément de difficultés à le rejoindre par téléphone. (…)

 

Je lui signifie alors que je discuterai du dossier avec ma chef d’équipe et le rappellerai pour l’informer des décisions qui seront prises au dossier. (…)

 

Après discussion avec Louise Audet, chef d’équipe et Jocelyne Vallée, agente d’indemnisation, concernant la position à prendre dans ce dossier, nous convenons de faire parvenir au T une lettre accompagnée d’une réclamation pour RRA afin que T puisse nous la retourner pour étude de la RRA alléguée. Nous convenons également d’allouer 3 semaines de délai pour que T puisse nous retourner les documents demandés. À défaut de les recevoir, nous serons dans l’obligation de suspendre ses indemnités.

 

 

[12]           Le 20 janvier 2004, la CSST fait parvenir au travailleur la lettre suivante signée par madame Jocelyne Vallée, agente d’indemnisation :

Lors de votre conversation téléphonique du 14 janvier 2004, vous avez mentionné à Madame Dubois, conseillère en réadaptation sociale que vous n’étiez plus disponible pour votre réadaptation due à une rechute, récidive ou aggravation de novembre 2003.

 

Afin de nous permettre de nous prononcer sur cette rechute, récidive ou aggravation, veuillez compléter la réclamation du travailleur ci-jointe et nous la retourner avec l’information médicale à l’appui de cette rechute.

 

À défaut de recevoir l’information demandée d’ici le 9 février 2004, nous serons dans l’obligation de suspendre vos indemnités en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

(Nous avons souligné)

 

 

[13]           Le 10 février 2004, la CSST décide d’interrompre temporairement le versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Elle justifie sa décision dans sa lettre du 11 février 2004 comme suit :

L’indemnité de remplacement du revenu que nous vous versons est suspendue à compter du 10 février 2004, en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles puisque vous avez refusé ou négligé de fournir les renseignements demandés. Nous pourrons reprendre le versement de l’indemnité dans la mesure où le motif qui en a justifié la suspension n’existera plus.

 

 

[14]           Le 12 février 2004, madame Sylvie Cromp, secrétaire à la Clinique médicale de Papineauville, écrit à madame Vallée que le travailleur a un rendez-vous médical avec le docteur Marc LaBarre le 19 mars 2004. Le 19 février 2004, le travailleur envoie ce document par télécopieur à la CSST. Le travailleur indique sur le bordereau de transmission que sa condition physique ne lui permet pas de se déplacer.

[15]           Les notes évolutives du 19 février 2004 sont les suivantes :

Appel au T suite à la réception de documents par télécopieur soit une lettre d’attestation à l’effet que T a un rv avec Dr Labarre le 19 mars prochain. Le T est absent (14h05). L’informons que nous ne pouvons reprendre les indemnités puisque T ne nous a pas fourni les preuves requises à savoir documents médicaux et RTR appuyant une RRA. Invitons T à nous contacter pour de plus amples informations.

 

(Nous avons souligné)

 

 

[16]           L’agente d’indemnistation énonce aux notes évolutives du 23 mars 2004 :

(…) Il nous indique qu’il a rencontré le docteur LaBarre hier, et ce dernier lui aurait  longuement expliqué sa condition médicale et lui aurait dit qu’il pouvait entreprendre une mesure de formation sans problème. Considérant ces éléments T désire poursuivre ses démarches en réadaptation notamment la formation orthésiste-prothésiste.

 

(…) Étant donné que T ne peut effectuer de voyagement il nous enjoint de le rencontrer à Papineauville. T doit nous apporter la documentation concernant cette formation qui pourrait s’offrir à Hull en septembre prochain. Or je mentionne au T qu’il serait prêt à venir étudier à Hull mais refuserait de venir nous rencontrer. T accepte donc de venir nous rencontrer et nous fixons la rencontre le jeudi 1er avril à 10h30. Nous informons T que nous reprendrons les indemnités à cette date seulement et non rétroactivement puisque T a abandonné ses démarches en réadaptation et ne nous a jamais fourni de preuves de RRA.

 

(Nous avons souligné)

 

[17]           La CSST reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 1er avril 2004, date à laquelle le travailleur accepte de se déplacer pour rencontrer la conseillère en réadaptation.

[18]           À l’audience, le travailleur témoigne qu’il doit faire 135 kilomètres (aller-retour) pour se déplacer entre son domicile à Papineauville et le bureau de la CSST ou la clinique de physiothérapie situés à Gatineau (secteur Hull). Lorsque le travailleur recevait cinq traitements de physiothérapie par semaine, la CSST payait la location d’un appartement à Hull. Cet avantage cesse à compter d’octobre 2003 lorsque la fréquence hebdomadaire des traitement de physiothérapie passe à trois. Le travailleur refuse alors de faire le trajet matin et soir de sorte qu’il cesse de recevoir des traitements de physiothérapie à cette date.

[19]           De plus, le travailleur témoigne avoir refusé de se déplacer pour rencontrer la conseillère ou l’agente de la CSST en janvier 2004, parce qu’il ne pouvait parcourir plus de 20 km selon la recommandation du docteur Buchanan. Il soutient qu’il aurait aggravé son état s’il s’était déplacé.

[20]           Par ailleurs, le travailleur a attendu de voir le docteur LaBarre avant de décider de ne pas produire une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Lorsqu’il a finalement rencontré la conseillère à Hull le 1er avril 2004, il était accompagné de membres de sa famille et n’a pas conduit son véhicule.

L’AVIS DES MEMBRES

[21]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la CSST n’était pas justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque le travailleur n’a pas refusé ou négligé de fournir un document à la CSST, la preuve démontrant qu’il a fait parvenir par télécopieur, le 19 février 2004, un document établissant que son rendez-vous médical était prévu le 19 mars 2004. La CSST ne pouvait exiger que le travailleur fournisse le document médical avant le rendez-vous.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée de suspendre temporairement l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur du 10 février au 1er avril 2004.

[23]           L’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énumère les raisons pour lesquelles la CSST peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité de remplacement du revenu. L’article 143 prévoit la reprise des versements lorsque le motif de suspension n’existe plus. Ces dispositions se lisent comme suit :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:

 

1°   si le bénéficiaire:

 

a)   fournit des renseignements inexacts;

 

b)   refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2°   si le travailleur, sans raison valable:

 

a)   entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)   pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)   omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)   omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)   omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

 

 

f)    omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

143. La Commission peut verser une indemnité rétroactivement à la date où elle a réduit ou suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié sa décision n'existe plus.

__________

1985, c. 6, a. 143.

 

 

[24]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit que la suspension de l’indemnité prévue à l’article 142 de la loi concerne le paiement de l’indemnité et  non le droit à l’indemnité[2].

[25]           De plus, la jurisprudence énonce que l’article 142 de la loi constitue une mesure de dissuasion[3] qui doit être interprétée restrictivement puisqu’il s’agit d’une dérogation au principe général du versement de l’indemnité[4].  

[26]           Ajoutons que la jurisprudence précise qu’un renseignement inexact doit faire référence à un changement de situation qui peut influencer un droit pérvu à la loi[5], conformément à l’article 278 de la loi qui se lit ainsi:

278. Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 278.

 

 

[27]           Dans la présente affaire, le motif de la suspension invoqué par les décisions de la CSST est que le travailleur n’a pas fourni les renseignements demandés. Il ressort de la lettre envoyée par la CSST au travailleur le 20 janvier 2004, que les renseignements demandés seraient une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation et l’information médicale s’y rapportant. Il semble donc que c’est en vertu de l’alinéa 1b) de l’article 142 de la loi que la suspension est appliquée. Par ailleurs, à l’audience, la procureure de la CSST plaide également que le travailleur a  suspendu son plan de réadaptation en refusant de rencontrer sa conseillère en réadaptation. Or, cette situation serait davantage visée par l’alinéa 2 d) de l’article 142 de la loi.

[28]           Analysant la situation en regard de l’alinéa 1 b) de l’article 142 de la loi, le tribunal considère que le travailleur n’a pas refusé ou négligé de fournir les renseignements demandés par la CSST. En effet, il a répondu à la lettre de la CSST du 20 janvier 2004 par télécopieur le 19 février suivant. À ce moment, il a informé la CSST de la date de son rendez-vous avec le docteur LaBarre le 19 mars 2004 et a rappelé qu’il ne pouvait se déplacer à cause de sa condition physique. Il a attendu de voir le docteur LaBarre avant de décider de ne pas déposer une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.

[29]           Le tribunal considère d’une part que le reproche que la CSST adresse au travailleur n’est pas justifié. Il apparaît tout à fait convenable qu’un travailleur attende de rencontrer son médecin avant de décider s’il dépose ou non une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation et on ne peut lui reprocher de ne pas le faire. Au surplus, cela ne peut être assimilé au refus de fournir des renseignements et ne peut d’aucune manière justifier une suspension de l’indemnité de remplacement du revenu.

[30]            Ajoutons que la lettre du 12 février 2004 de la Clinique médicale de Papineauville est adressée à madame Vallée, ce qui laisse supposer que la CSST a été informée avant même l’envoi par télécopieur fait par le travailleur le 19 février 2004.

[31]           En somme le tribunal considère que les faits en cause ne permettent pas l’application de l’alinéa 1 b) de l’article 142 de la loi.

[32]           Qu’en est-il de l’application de l’alinéa 2 d) de l’article 142?

[33]           Soulignons que cette disposition permet à la CSST de suspendre ou réduire les indemnités si un travailleur omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation. En l’espèce, les limitations fonctionnelles du travailleur lui interdisent de demeurer dans la même position plus de quinze minutes. De plus, le médecin du travailleur a précisément prévu qu’il ne pouvait parcourir plus de 20 km et devait poursuivre sa réadaptation près de son domicile. Or, le travailleur a suggéré que la rencontre de réadaptation soit faite à Papineauville, près de chez lui, afin de lui éviter ce déplacement, ce que la conseillère en réadaptation a refusé.

[34]           Dans cette affaire, le tribunal considère que le travailleur n’a fait que suivre les indications de son médecin en refusant de se rendre à Hull, soit une distance de 135 km aller-retour. Le tribunal ne peut conclure que ce faisant, le travailleur a refusé de se prévaloir d’une mesure de réadaptation au sens de l’alinéa 2 d) de l’article 142 de la loi.

[35]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas refusé ou négligé de fournir un renseignement requis et il n’a pas refusé de se prévaloir d’une mesure de réadaptation au sens des alinéas 1 b) et 2 d) de l’article 142 de la loi.  Donc, la Commission des lésions professionnelles considère qu’aucune mesure de dissuasion n’était, à ce stade-ci, nécessaire, applicable ou justifiable.

[36]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 10 février au 1er avril 2004 est injustifiée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Martin Gauthier, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 juin 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi pour la période du  10 février au 1er avril 2004.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

 

Me Marie Langlois

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Paul Gauthier

CSN

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Maryse Lepage

BASTIEN, MOREAU, Avocats

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Michèle Gagnon-Grégoire

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Bazinet et Construction C.B.C. (fermé), C.L.P. 175923-72-0112, 3 juillet 2002. P. Perron; Pion et Bois JLP inc, C.L.P. 176684-62B-0201, 14 mai 2003, N. Blanchard; Gagné et 3131751 Canada inc. (fermé), C.L.P. 228678-63-0402, 25 octobre 2004, J,-M. Charette

[3]           Salvaggio et Asphalte & Pavage Tony inc., C.A.L.P. 12821-61-8904, 10 janvier 1994, A. Leydet,; Dextraze et Service Deblanc inc., C.L.P. 93557-64-9712, 10 septembre 1999, D. Martin; Soares et Sefina Industries ltée, C.A.L.P. 39523-64-9204, M. Zigby

[4]           Harton et Sacs Industriels inc., C.L.P. 119007-62-9906, 1er juin 2000, H. Marchand

[5]           Pion et Bois JLP inc, précité note 3

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