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Monette-Lanthier et Au Printemps Gourmet

2007 QCCLP 6057

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

Le 26 octobre 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

307560-64-0612

 

Dossier CSST :

122704554

 

Commissaire :

Me Jacques David

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Liane Monette Lanthier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Au Printemps Gourmet

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 décembre 2006, madame Liane Monette Lanthier (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 novembre 2006 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 13 avril 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation (ci-après : la récidive) le 16 décembre 2005.

[3]                La travailleuse et une représentante ainsi que des représentants de Au Printemps Gourmet (l’employeur) sont présents à l’audience tenue le 24 octobre 2007 à Saint-Jérôme.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une récidive le 16 décembre 2005 de la lésion professionnelle initiale du 16 septembre 2002.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales émettent un avis unanime.  Ils considèrent que la contestation de la travailleuse doit être accueillie en partie, soit à l’égard du diagnostic de syndrome du canal carpien droit.  La preuve prépondérante permet d’identifier une détérioration objective de la condition de la travailleuse entre la consolidation de février 2004 et la récidive alléguée en décembre 2005 relativement à cette lésion reconnue lors de la lésion professionnelle initiale.  Il y a eu infiltration et chirurgie de décompression en 2006 et en 2007.

[6]                Quant aux diagnostics de fibromyalgie, la travailleuse a admis à l’audience ne pas avoir cette pathologie et ne demande plus de la reconnaître.  Quant au diagnostic de dépression, la preuve ne permet pas de le retenir suite à la récidive d’autant plus que le diagnostic de trouble de l’adaptation a été écarté lors de l’analyse de la lésion professionnelle initiale.

[7]                Enfin, la preuve prépondérante ne permet pas d’identifier une détérioration ni une reprise évolutive objective de l’épicondylite au coude gauche par rapport à la période de consolidation de cette lésion en février 2004 pour laquelle elle a été indemnisée en tenant compte des douleurs résiduelles, des séquelles et des limitations fonctionnelles.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2005.

[9]                La loi définit ce que constitue une lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[10]           Il n’est pas allégué qu’il est survenu un accident du travail ni une nouvelle maladie professionnelle vers cette date.  Du reste, la preuve et les représentations n’ont pas porté sur les exigences de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] en ces dernières matières.

[11]           Le tribunal doit donc apprécier la situation juridique de la travailleuse sous l’angle de la récidive.

[12]           La loi ne définit pas ce qu’est une « récidive, rechute ou aggravation ».  La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles précise depuis longtemps qu’il s’agit suivant le sens commun, d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion professionnelle initiale ou de ses symptômes[2].

[13]           La jurisprudence établit qu’afin de satisfaire au fardeau de preuve requis pour la récidive, la partie qui réclame doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée.  Généralement de nature médicale, bien que cela ne soit pas capital, cette preuve doit démontrer un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde.  La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause[3].

[14]           La Commission des lésions professionnelles a énoncé les critères d’appréciation de l’existence du lien de causalité, lesquels ne doivent pas être pris isolément mais dans leur ensemble[4].  Ces critères sont les suivants :

·         la similitude des sites de lésion;

·         la continuité des douleurs et des symptômes;

·         la similitude et la compatibilité des diagnostics;

·         le suivi médical;

·         le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;

·         le degré de gravité du traumatisme initial;

·         la nature de la symptomatologie après l’événement;

·         le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

·         la présence ou non d’une atteinte permanente;

·         l’absence ou la présence d’une condition personnelle.

 

[15]           Au-delà de l’analyse spécifique des critères reconnus, l’essentiel ici est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la récidive alléguée par un lien de cause à effet.[5].  Le seul témoignage du travailleur est généralement considéré comme insuffisant[6].  

[16]           Pour les motifs qui suivent, le tribunal considère que la preuve prépondérante démontre amplement une reprise évolutive du syndrome du canal carpien droit pour lequel elle a été opérée en juin 2007.  Toutefois, la preuve objective ne permet pas d’identifier une telle reprise ou une aggravation de l’épicondylite au coude gauche.  La travailleuse admet que la situation à cet égard est pratiquement la même qu’au moment de la consolidation et qu’elle n’a pas suivi d’autres traitements pour cette condition.

[17]           Le 24 mars 2003, la CSST rend une décision dans laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 septembre 2002 dont le diagnostic est une tendinite aux poignets.  Dans cette décision, elle précise que les diagnostics de dérangement intervertébral mineur cervical, de cervicalgie, de trapézalgie et de trouble d’adaptation avec humeur dépressive ne sont pas en relation avec cette lésion professionnelle.  Cette décision n’a pas fait l’objet de contestation.

[18]           Entretemps, le 20 décembre 2002, la travailleuse a subi un électromyogramme.  Le neurologue Jean-Marc Girard a interprété les résultats.  L’examen neurologique est sans particularité.  Il ne décrit pas de signe de Phalen ou de manœuvre de Tinel positive.  Il rapporte des paresthésies occasionnelles aux deux mains, plus marquées au niveau du pouce et de l’index de la main droite.  Il conclut de l’étude électrophysiologique que la travailleuse présente un syndrome du canal carpien droit.

[19]           Par la suite, la docteure Diane McDonald qui suit la travailleuse, ajoute ce diagnostic à celui de tendinite aux poignets à ses rapports à la CSST.

[20]           Le 4 juin 2003, la docteure Brigitte Bazinet complète un rapport à la CSST à titre de médecin désigné.  Elle retient le diagnostic de syndrome du canal carpien droit mais aussi celui d’épicondylite au coude gauche.  À ce sujet, elle a noté des limitations de mouvements au coude gauche en supination accompagnés de douleurs référées au poignet gauche.  De plus, l’extension, la flexion du poignet gauche et la préhension résistée des doigts de la main gauche provoquent des douleurs épicondyliennes.  Elle croit également que la travailleuse présente un syndrome myofascial de la loge des épicondyliens qui peut contribuer aux douleurs à la paume de la main.  Elle ne consolide pas ces lésions.  Cela est prématuré, écrit-elle.  Au sujet du canal carpien droit, elle suggère une orthèse d’immobilisation du poignet et éventuellement une infiltration cortisonée.  Elle ajoute que « si persistance de la symptomatologie avec impact fonctionnel nous pourrions considérer une neurolyse du nerf médian ».

[21]           Ainsi, les 4 juillet et 24 septembre 2003, la CSST rend des décisions dans lesquelles elle reconnaît que les diagnostics de syndrome du canal carpien droit et d’épicondylite gauche sont en relation avec la lésion professionnelle du 16 septembre 2002.

[22]           Le 17 décembre 2003, la docteure McDonald complète un rapport médical d’évolution dans lequel elle rapporte une amélioration à 95% du syndrome du canal carpien droit et à 80% de l’épicondylite gauche.  Pour cette condition, elle note une diminution des douleurs surtout depuis un mois.  Elle poursuit les traitements pour deux mois.

[23]           Le 26 février 2004, ce médecin complète un rapport final dans lequel elle consolide ces deux lésions le même jour, notant qu’un plateau thérapeutique est atteint.  Elle ajoute qu’il persiste de la douleur, de la faiblesse, une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[24]           Le 30 mars 2004, le docteur Alain Quiniou, orthopédiste, complète une évaluation médicale à titre de médecin désigné par la CSST.  À l’examen subjectif, la travailleuse lui mentionne que la condition de la main droite est présentement bien contrôlée et les engourdissements ont disparu.  La travailleuse utilise toutefois encore une orthèse la nuit.  Cette condition ne la limite pas dans ces activités.  Par contre, elle se plaint de douleurs importantes au niveau de la face latérale du coude gauche et d’une faiblesse à la main gauche accompagnée d’une diminution de la sensibilité ainsi que des difficultés de préhension lorsqu’elle doit soulever des objets comme une tasse.

[25]           À l’examen objectif, elle note que la travailleuse est gauchère.

[26]           Le docteur Quiniou note des amplitudes articulaires normales au rachis cervical et aux épaules.  La travailleuse présente un léger accrochage à l’épaule droite (Neer et Hawkins).  La sensibilité est normale dans tous les dermatomes, sans atrophie.

[27]           Au niveau des mains, la force est préservée.  Toutefois, la préhension gauche est légèrement affectée par la douleur.

[28]           Au niveau des coudes, les amplitudes articulaires sont normales.  La palpation du coude gauche révèle une sensibilité à l’épicondyle.  Des douleurs sont provoquées à la face latérale du coude droit et du coude gauche.  La supination contre résistance provoque également des douleurs à la face latérale et à l’articulation radio-carpienne.  L’extension passive du coude avec flexion et pronation passive du poignet provoquent des douleurs à la face latérale du coude gauche.

[29]           Aux poignets, la manœuvre de Tinel et le test de Phalen sont négatifs à gauche.  À droite, la manœuvre de Phalen est positive à 20 secondes avec des engourdissements progressifs des deuxième et troisième doigts de la main et du pouce.  Le test de Tinel est positif avec une irradiation de l’engourdissement au pouce, au majeur et à l’index droits.  Les amplitudes articulaires des poignets sont normales.

[30]           Le docteur Quiniou poursuit en conclusion :

...

 

Présentement, la patiente se dit complètement soulagée et bien fonctionnelle du syndrome du canal carpien à droite.  Elle se dit toujours incommodée et symptomatique de son épicondylite à gauche, surtout depuis qu’elle a cessé les traitements de physiothérapie.

 

L’examen objectif aujourd’hui confirme la présence d’une instabilité du nerf médian à droite avec un syndrome du canal carpien.  On confirme également la présence d’une épicondylite chronique au coude gauche.

 

...

 

 

[31]           Le médecin attribue une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de la façon suivante :

Atteintes permanentes

 

 

CODE

DESCRIPTION

DAP

102383

 

Atteinte des tissus mous au membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles (épicondylite au coude gauche

2%

100526

 

Syndrome du tunnel carpien avec ou sans décompression sans séquelle fonctionnelle avec changements électromyographies

1%

 

 

Limitations fonctionnelles

 

En ce qui a trait au syndrome du canal carpien :             aucune.

 

En ce qui a trait à l’épicondylite au coude gauche :

 

La patiente doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer des charges dépassant 5 kilos avec le membre supérieur gauche et d’effectuer des mouvements qui impliquent de faire le geste de visser ou dévisser et les mouvements impliquant une préhension ou une dorsi-flexion du poignet contre résistance.

 

 

[32]           Le 25 mai 2004, la docteure McDonald se dit d’accord avec l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles déterminées par le docteur Quiniou.

[33]           Ainsi, le 27 mai 2004, la CSST rend une décision dans laquelle elle donne suite au rapport du docteur Quiniou au sujet de l’atteinte permanente.  Elle avait auparavant admis la travailleuse dans un processus de réadaptation.

[34]           Ce processus a mené à la détermination d’un emploi convenable de préposée au service à la clientèle par la CSST le 7 juillet 2004.  À cette date, cette dernière établit également que la travailleuse est capable de faire ce travail.  La travailleuse a contesté cette décision.  Ultimement, la Commission des lésions professionnelles l’a confirmée le 4 juillet 2005[7].

[35]           Le 19 décembre 2005, la travailleuse soumet une nouvelle réclamation à la CSST pour une récidive.

[36]           Au soutien de celle-ci, la travailleuse soumet une lettre du docteur Jean Valiquette qui identifie sans les étayer, les diagnostics suivants :

1. Épicondylite gauche;

2. Syndrome du canal carpien droit;

3. Fibromyalgie presque généralisée;

4. Dépression nerveuse majeure suite aux douleurs quotidiennes.

 

 

[37]           Le médecin dirige la travailleuse vers un physiatre, le docteur Denis Raymond pour confirmer son opinion que la travailleuse admet ne pas avoir consulté ne pouvant avoir de rendez-vous en temps utile.  Il suggère de la médication et de la physiothérapie.

[38]           Le dossier contient une opinion datée du 12 avril 2006 de la docteure Andrée Magnan de la CSST au sujet de la récidive alléguée.  Elle souligne que les diagnostics de fibromyalgie et de dépression n’ont jamais été acceptés par la CSST.  Seul le diagnostic de trouble d’adaptation a été réclamé et refusé.

[39]           Quant aux diagnostics d’épicondylite au coude gauche et de syndrome du canal carpien droit, elle s’exprime ainsi :

NO 1  L’épicondylite gauche est non acceptable car la T ne nous fait pas la preuve d’une aggravation.  En effet, lors du 204 qui a servi de REM (avec l’approbation du médecin traitant de l’époque, Dr McDonald), la patiente se plaignait de douleur au coude gauche, se disant en difficulté pour les A.V.Q. par exemple, elle se plaignait : "D’une faiblesse de la préhension surtout lorsqu’elle doit soulever des objets comme une tasse.  Elle doit se reprendre à plusieurs reprises lorsqu’elle a manipulé son linge, attaché un bouton ou de monter une fermeture éclair.  Elle mentionne avoir de la difficulté et de la douleur qui persiste avec ses activités." (page 7, du 204 au 5 avril 2004).

 

De façon subjective et de façon objective lors de l’examen, madame présentait une épicondylite gauche lors de l’examen ce pourquoi elle a été compensée avec un DAP de 2% et des limitations fonctionnelles avec détermination d’un emploi convenable que madame n’a jamais exercé.

 

NO 2  Le syndrome du tunnel carpien droit est non acceptable car lors de l’expertise qui a servi de REM, madame mentionnait que la condition de sa main droite était bien contrôlée et que les engourdissements étaient rentrés dans l’ordre; elle fait toujours l’utilisation d’une orthèse la nuit mais il semble que sa condition présentement ne l’empêche pas de rien faire et aucune limitation fonctionne n’en résulte (page 6)  C’est pourquoi, il lui octroie un DAP de 1% pour tunnel carpien droit non décompressé avec changement électromyographique mais sans limitation fonctionnelle.

À l’examen objectif, aucune perte de trophisme, le Tinnel est positif avec irradiation et engourdissements au niveau du pouce, du majeur et de l’index à droite et le Phalen est aussi positif.  Le Dr Quiniou nous indique aussi que l’EMG passé le 20 décision rendue. 2002 était positif pour un t. c. droit.

 

Compte tenu que la travailleuse ne travaille plus depuis 2002, il est étonnant de constater la réactivation d’un tunnel carpien jugée résolue lors de l’expertise du 5 avril 2004 qui a servi de REM.  Le syndrome du tunnel carpien accepté par la CSST est celui causé par la sollicitation musculo-squelettique importante au niveau du poignet et des fléchisseurs des doigts causé par les activités de travail et non celui d’origine personnel qui peut avoir maintes causes.  Or, la réactivation d’un tunnel carpien alors que la travailleuse n’a jamais repris le travail et qui plus est, était résolu en 2004, nous oriente vers une composante personnelle et non en lien avec la CSST.  Bien que la CSST l’ait accepté en 2002, ceci n’exclu pas qu’il pouvait y avoir une composante personnelle à cette époque mais que la composante du travail était alors prépondérante, ce qui n’est évidemment pas le cas en 2006.

 

(sic)

 

 

[40]           La travailleuse voit le docteur Claude Lamarre, orthopédiste, le 22 juin 2006.  Ce dernier pose un diagnostic de « tunnel carpien » droit.  Il demande un électromyogramme.

[41]           Cet examen est pratiqué le 16 août 2006.  Le nom du médecin qui l’a assuré n’est pas disponible.  Il indique toutefois le développement depuis 2002, de paresthésies digitales avec éveils nocturnes se manifestant surtout du côté droit.  L’examen neurologique est sans autre particularité.  Il conclut ainsi :

Les études électrophysiologiques effectuées dans les membres supérieurs ont montré, essentiellement du côté droit, de très nettes anomalies témoignant d’un syndrome du canal carpien, et ces anomalies sont assez sévères du côté droit.  De ce côté, il n’y a en effet aucun potentiel d’action sensitif enregistrable dans les terminaisons du nerf médian, contrastant avec les valeurs normales obtenues pour le nerf radial superficiel et pour le nerf cubital.  La vitesse de conduction dans les fibres motrices du nerf cubital droit est normale, et celle du nerf médian droit est normale au niveau de l’avant-bras, tandis qu’elle est ralentie de façon assez marquée à partir du poignet.

 

Du côté gauche, la vitesse de conduction dans les fibres motrices du nerf médian est normale depuis le coude jusqu’à la main, sans ralentissement au niveau du poignet.  De ce côté, on note seulement une légère diminution d’amplitude des potentiels d’action sensitifs enregistrés dans les terminaisons du nerf médian, la vitesse de conduction de ces potentiels étant un peu lente.  Ces discrètes anomalies permettent de suspecter une pathologie du même genre qu’à droite, mais à un stade très frustre.

 

 

[42]           Le docteur Lamarre confirme ce diagnostic le 26 septembre 2006 où il pratique une infiltration au poignet droit et le 24 octobre 2006.  Il la dirige en chirurgie plastique.

[43]           Le 20 mai 2007, la docteure Picard, chirurgienne, pratique une chirurgie pour un syndrome du canal carpien droit et prescrit un arrêt de travail pour six semaines.

[44]           Le 17 septembre 2007, ce médecin pratique une autre chirurgie pour un syndrome du canal carpien gauche.

[45]           Le 6 septembre 2007, la docteure Picard complète un rapport final où elle consolide la lésion au poignet droit à ce jour avec atteinte permanente mais sans limitation fonctionnelle.

[46]           Le 27 septembre 2007, la docteure Picard prévoit un retour au travail régulier pour le 22 octobre 2007 à la suite de la chirurgie au poignet gauche.

[47]           Dans plusieurs lettres qu’elle a adressées à la CSST, dès après la consolidation et l’octroi de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, la travailleuse soutient que sa condition ne s’est jamais améliorée, qu’elle ne fut jamais guérie.

[48]           Elle a soutenu sensiblement la même chose devant le commissaire Martel le 18 mai 2005 lorsqu’il se penchait sur l’emploi convenable retenu par la CSST :

[13]      La travailleuse allègue que son état n’a cessé de se détériorer et qu’elle ne serait même pas en mesure de faire le mouvement de répondre au téléphone.  Pourtant, elle n’a présenté aucune réclamation pour récidive, rechute ou aggravation depuis la consolidation de sa lésion et n’a jamais, non plus, occupé un poste de préposée au service à la clientèle.  Elle n’a même pas précisé en quoi les limitations fonctionnelles énoncées par son médecin seraient transgressées par le travail proposé.

 

 

[49]           En mai 2006, la travailleuse réitère à la CSST qu’elle ne fut jamais consolidée et que ses douleurs sont revenues comme avant.

[50]           À l’audience, la travailleuse dit qu’elle n’a jamais repris le travail à la suite de la consolidation de la lésion professionnelle initiale en février 2004.  Elle n’en était pas capable, pas plus aujourd’hui.

[51]           Au moment de la consolidation, elle situe la douleur au poignet droit à 2/10 et au bras gauche à 4/10.  Elle soutient que les douleurs avaient diminué après les traitements de physiothérapie mais qu’elles ont repris lors des séances d’ergothérapie.  Elle reconnaît que cela était avant la consolidation de février 2004.

[52]           Au moment de voir le docteur Valiquette en décembre 2005, elle situe les douleurs à 6/10 au poignet droit et à 9/10 au coude gauche.  À l’audience, elle montre le site de la douleur à gauche.  Il s’agit de la face dorsale du poignet qui irradie au tiers proximal de la face radiale de l’avant-bras.

[53]           Elle soutient qu’aujourd’hui, sa situation est horrible.  Elle n’a plus de force tant au bras gauche qu’au bras droit.  À gauche, elle ressent des douleurs qui irradient jusqu’au cou.  C’est la même douleur qu’en décembre 2005.

[54]           La représentante de la travailleuse soumet que la travailleuse a démontré que sa situation ne s’est jamais améliorée au coude gauche et qu’elle a empiré au poignet droit.  Il y a donc récidive.  Elle souhaite également faire reconnaître le diagnostic de syndrome du canal carpien gauche à titre de récidive.  Elle soutient que tout est relié à la lésion professionnelle initiale de 2002.

[55]           Ainsi selon elle, les diagnostics de la récidive alléguée sont une épicondylite au coude gauche, un syndrome du canal carpien droit et gauche et une dépression majeure.

[56]           Le représentant de l’employeur soutient qu’il n’y a pas de preuve de récidive.  Il n’y a eu aucun retour au travail à la suite de la consolidation et de la détermination de l’emploi convenable.  Il existait des douleurs comparables au moment de la consolidation.  En décembre 2005, la travailleuse ne présente aucun signe de détérioration par rapport aux constatations du docteur Quiniou en avril 2004.  Il invite le tribunal à retenir les conclusions du docteur Magnan de la CSST et de conclure à l’absence de récidive.

[57]           D’emblée, le tribunal a expliqué à la travailleuse qu’il n’était pas saisi d’un diagnostic de syndrome du canal carpien gauche.  La CSST ne s’est jamais prononcée sur celui-ci tant à l’occasion de la lésion professionnelle initiale du 16 septembre 2002 qu’à celle de la récidive alléguée en décembre 2005.  Il doit donc s’abstenir de se prononcer sur ce diagnostic.  Il appartient à la travailleuse de faire valoir ce diagnostic d’abord à la CSST, si elle le croit à propos.

[58]           Maintenant, le tribunal constate que le diagnostic de fibromyalgie n’est étayé d’aucune façon par le seul médecin qui le pose, soit le docteur Valiquette.  Il n’explique pas davantage comment ni de quelle façon ce diagnostic peut être relié à la lésion professionnelle initiale.  Faute de preuve, le tribunal ne peut considérer qu’il existe un lien entre celle-ci et la fibromyalgie généralisée.  Du reste, la travailleuse ne croit aucunement être atteinte de cette pathologie et ne souhaite pas la faire reconnaître à titre de récidive.

[59]           Par ailleurs, le diagnostic de dépression majeure suite aux douleurs quotidiennes s’apparente à celui de trouble d’adaptation avec humeur dépressive secondaire posé par le docteur Gélinas le 4 octobre 2002.  Ce diagnostic a été refusé par la CSST le 24 mars 2003.  Cette décision n’a pas été contestée.  Par ailleurs, ces deux diagnostics ne sont pas étayés ni documentés d’aucune façon.  Aucun rapport de nature psychiatrique ou psychologique ne les explique.  Enfin, le diagnostic de trouble d’adaptation n’a pas fait l’objet d’un autre rapport à la suite de celui du docteur Gélinas en octobre 2002.  Dans ce contexte, le tribunal ne peut retenir le diagnostic de dépression majeure à titre de récidive.  Le témoignage de la travailleuse est d’ailleurs muet sur cette condition.  À tout événement, son seul témoignage serait insuffisant pour permettre de le retenir, faute de preuve de nature objective pour le soutenir.

[60]           Le docteur Valiquette retient aussi le diagnostic d’épicondylite au coude gauche à titre de récidive.

[61]           Il est exact que ce diagnostic a été retenu lors de la lésion professionnelle initiale.  Il s’agit du même diagnostic que pour la récidive et vise le même site de lésion.  Au moment de la consolidation le 26 février 2004, la travailleuse s’est vue reconnaître une atteinte permanente significative à cet égard compte tenu des douleurs résiduelles et des séquelles fonctionnelles au coude.  De plus, des limitations fonctionnelles importantes ont été retenues à la suite du rapport du docteur Quiniou.  C’est dire que les douleurs et les séquelles ont fait l’objet d’une indemnisation.  Ces conditions ont donc été prises en compte et indemnisées à la suite de l’atteinte d’un plateau thérapeutique.

[62]           La travailleuse ne présente aucune recrudescence de ce problème.  Elle soumet plutôt qu’elle n’a jamais été consolidée et que les problèmes sont demeurés entiers.  Certes, le problème n’a pas été guéri.  Toutefois, un plateau thérapeutique a été atteint.  Aucune reprise évolutive ou aggravation objective n’est soumise en preuve.  Le tribunal ne peut donc retenir ce diagnostic à titre de récidive.

[63]           Reste le diagnostic de syndrome du canal carpien droit.  Là-dessus, la preuve est bien différente.  Un électromyogramme pratiqué après la récidive alléguée démontre de façon objective que ce syndrome est bien présent.  Il s’est aggravé, passant d’un niveau « léger à modéré » à « assez sévère ».  En effet, malgré l’absence d’un électromyogramme contemporain à la consolidation en avril 2004, le docteur Quiniou rapporte que la travailleuse à ce moment, se disait complètement soulagée et fonctionnelle à l’égard du canal carpien droit malgré qu’il ait décrit des signes cliniques positifs.

[64]           La docteure Bazinet avait auparavant suggéré des traitements et envisagé la possibilité d’une chirurgie en cas d’échec des mesures conservatrices.  Ce diagnostic a été reconnu par la CSST.  L’atteinte permanente minimale a été accordée pour celui-ci sans séquelle ni limitation fonctionnelle.

[65]           L’électromyogramme du mois d’août 2006 révèle l’absence de réponse du nerf médian droit au plan sensitif à certains niveaux.  Cela et les conclusions du neurologue manifestent non seulement d’une reprise évolutive mais aussi d’une aggravation du syndrome du canal carpien droit.

[66]           De plus, le docteur Lamarre a pratiqué un traitement spécifique par infiltration pour cette condition.  Puis, en juin 2007, la travailleuse a subi une chirurgie vraisemblablement de décompression[8].

[67]           Il est vrai qu’un tel syndrome a été identifié et opéré du côté gauche.  Toutefois, le syndrome du canal carpien droit a été reconnu par la CSST qui y a vu un lien avec le travail.  Cela ne peut être remis en cause bien qu’une telle relation n’a pas été faite à ce jour du côté gauche.

[68]           Ainsi, l’opinion de la docteure Magnan qui réfère à une possible condition personnelle (syndrome du canal carpien bilatéral) et au fait que la travailleuse ne travaille plus depuis septembre 2002, n’est pas pertinente.  Les considérations de la docteure Magnan seraient bien davantage pertinentes si elles s’intégraient dans une réflexion relative à la reconnaissance d’une lésion initiale et non d’une récidive.  Une récidive peut fort bien apparaître alors qu’un travailleur n’est pas au travail depuis un certain temps[9].

[69]           Somme toute, la prépondérance de la preuve force le tribunal de considérer que la travailleuse présente une récidive du syndrome du canal carpien droit.  Les autres diagnostics ne sont pas reliés à cette récidive.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE EN PARTIE la requête de madame Liane Monette Lanthier, la travailleuse;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 novembre 2006 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2005 de la lésion professionnelle initiale du 16 septembre 2002 dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien droit et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour cette condition.

 

 

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Jacques David

 

Commissaire

 

 

 

 

Madame Josée Robert

Représentante de la partie requérante

 

Monsieur Olivier Tremblay

C.M.I. Préventive du Québec inc.

Représentant de la partie intéressée

 

Me Marie-Ève Legault

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38 ; Beaudoin et Agence de sécurité Saint-Jérôme, 186939-64-0206, 7 juillet 2006, J.-F. Martel.

[3]           Beaudoin et Agence de sécurité Saint-Jérôme, précitée note 2.

[4]           Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 ; Thibault et Société canadienne des postes santé-sécurité, 246132-72-0410, 26 mai 2006, A. Vaillancourt.

[5]           Claudon et Robert Mitchell inc., 135243-62-0004, 15 septembre 2000, Y. Lemire; Cantin et Fabtolex inc., 152333-04B-0012, 25 avril 2001, J.-L. Rivard; Côté et Bombardier produits récréatifs inc., 208021-04-0305, 1er novembre 2005, J.-F. Clément ; Foster et Bar routier chez Zac (fermé), 276783-03B-0511, 26 mai 2006, R. Savard; Turcotte et Tapis Robillard et Fils inc., 287776-62-0603, 12 janvier 2007, L. Couture.

[6]           Lafontaine et C.H.-C.H.S.L.D. de Papineau, 170168-07-0110, 1er octobre 2003, N. Lacroix, (décision accueillant la requête en révision).

[7]           Dossier 246579-64-0410, J.-F. Martel

[8]           Le protocole opératoire n’est pas au dossier.

[9]           Reduban et Centre de la petite enfance Dorval, 218769-72-0310, 4 octobre 2004, M. Denis; Tellier et JGA Comtois inc., 213674-63-0308, 27 octobre 2003, R. Brassard.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.