Décision

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Kerr c. Tassé

2021 QCCQ 12598

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

 :

760-32-018498-180

 

 

 

DATE :

8 septembre 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

PATRICIA KERR

 

Demanderesse

 

c.

 

MICHEL TASSÉ

 

Défendeur

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Les parties ont été conjoints de fait de juin 2012 au 15 octobre 2015, date à laquelle la vie commune a pris fin suite à une agression physique du défendeur à l’endroit de madame Kerr.

[2]                La réclamation de la demanderesse a été introduite en date du 11 octobre 2018 et se détaille comme suit :

-          15 000,00$ en dommages-intérêts pour blessures corporelles et pour dommages moraux, stress et anxiété reliés à de multiples bris de conditions par messages textes, appels téléphoniques menaçants et autres communications interdites.

[3]                Le défendeur a contesté la demande et la dernière adresse qu’il a fournie est le [...], à Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne.

[4]                Le défendeur n’a pas donné suite à des avis de convocation pour une conférence de gestion ordonnée par le Tribunal à laquelle son défaut a été constaté en date du 29 avril 2021.

[5]                Un avis de convocation pour l’audition du procès en date du 2 septembre 2021 a été envoyé au défendeur à sa dernière adresse en date du 2 juin 2021.

[6]                Le matin du procès, le défendeur ainsi que sa mandataire, Louise Brosseau, sont absents.

LA PREUVE SOUMISE PAR MADAME KERR

[7]                Madame Kerr fait part au Tribunal que le 15 octobre 2015 elle a été agressée physiquement par monsieur Tassé et qu’elle a subi de nombreuses ecchymoses particulièrement sur le bras.

[8]                Elle a porté plainte pour voies de fait à la police et cette plainte a été autorisée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales du district judiciaire de Beauharnois.

[9]                Madame Kerr n’a pas été hospitalisée suite à l’agression et n’a pas eu besoin de traitements médicaux.

[10]           Toujours selon madame Kerr, le défendeur Tassé a plaidé coupable à l’accusation de voies de fait sur elle et a été soumis à des conditions de remise en liberté qu’il a omis de respecter à 27 reprises lui causant un stress important et qu’elle vit toujours dans la crainte de le voir faire irruption chez elle.

[11]           Sa peur et son anxiété persistante sont corroborées par son nouveau conjoint, Claude Dionne, qui affirme avoir installé des barrures plus robustes afin de sécuriser les portes ainsi que des caméras de surveillance extérieures.

[12]           De plus, madame Kerr a toujours peur de voir monsieur Tassé foncer sur elle avec le camion dans lequel il exerce son métier lorsqu’elle est sur la route en train d’exercer elle-même son métier de signaleuse routier.


LES DOMMAGES

[13]           Tel que mentionné par madame Kerr, elle ne conserve pas de préjudice ni d’incapacité physique suite à cette agression physique du 15 octobre 2015 commise sur elle par le défendeur.

[14]           Toutefois, bien qu’il se soit écoulé presque 6 ans depuis l’agression, les nombreuses menaces qu’elle a reçues de la part de monsieur Tassé lors des bris de conditions lui causent encore de la crainte qu’elle n’arrive pas à surmonter.

[15]           Le Tribunal estime qu’il faut sanctionner sévèrement ce genre d’agression, soit la violence conjugale et surtout le mépris des conditions imposées par le Tribunal de ne pas communiquer directement ou indirectement avec la victime, ce que le défendeur a fait défaut de respecter à de nombreuses reprises.

[16]           Par conséquent, le Tribunal estime raisonnable d’accorder à la demanderesse un montant de 8 000,00$ à titre de réparation pour l’ensemble des dommages physiques et psychologiques qu’elle a encourus depuis le 15 octobre 2015.

[17]           Vu son absence à l’audition, le défendeur n’a pas prouvé les allégations de sa contestation.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande en partie;

CONDAMNE le défendeur Michel Tassé à payer à la demanderesse la somme de 8 000,00$ avec intérêts aux taux légal et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation du 10 mai 2019 et les frais de justice de 202,00$.

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

 

 

Date d’audience : 2 septembre 2021

 

AVIS AUX PARTIES

 

SECTION III

 

EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC

 

LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS.

 

108 (2) Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles.

 

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