Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 18 mars 1996

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Michel DENIS
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  LANAUDIÈRE  ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:   Mihail ARHIRII, médecin
     DOSSIER: 62999-63-9409

     DOSSIER CSST: 105433502 AUDITION TENUE LE:        13 février 1996
     DOSSIER BR:   61566206

     À:                    Montréal

     MONSIEUR MARIO LAURIN
     1650, rue Lauzon
     Laplaine  (Québec)
     J0N 1B0

                               PARTIE APPELANTE

     et

     CIE KENWORTH DU CANADA LTÉE
     Direction des ressources humaines
     10, rue Sicard, C.P. 600
     Sainte-Thérèse  (Québec)
     J7E 4K9

                              PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 30 septembre 1994, monsieur  Mario Laurin (le travailleur)  en
     appelle  auprès de  la Commission d'appel  en matière  de lésions
     professionnelles (la  Commission d'appel)  d'une décision  rendue
     par  le  bureau  de  révision  de  la  région  de  Lanaudière  le
     15 septembre 1994.
     

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 29 novembre 1993, laquelle décision est une reconsidération de sa décision initiale rendue le 8 juillet 1993, et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 12 mars 1993.

La compagnie Kenworth du Canada Ltée (l'employeur), bien que dûment convoquée, n'est pas représentée à l'audience.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision le 15 septembre 1994 et de déclarer illégale la reconsidération rendue par la Commission en date du 29 novembre 1993 et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 12 mars 1993.

LES FAITS Le travailleur agit à titre de technicien en peinture pour l'employeur depuis le 27 janvier 1988; de 1988 à 1992, la durée de son emploi est entrecoupée de mises à pied, mais il travaille de façon continue du 25 mai 1992 au 12 mars 1993, date de la survenance de sa lésion professionnelle alléguée, telle que décrite dans le document intitulé "Réclamation du travailleur", datée du 16 mars 1993: «J'étais en traint de peinturer, une grosse douleur est venue à mon épaule droite ainsi au coude et poignet (droit) ainsi qu'à la main droite, incapable de faire de mouvement et vibration intense déjà eu même douleur moindre auparavant en peinturant.» (sic) Le 12 mars 1993, docteur Gélinas émet un diagnostic de tendinite à l'épaule droite.

Le 15 mars 1993, docteur Rosen émet le diagnostic de tendinite à l'avant-bras et poignet droit.

Le 23 mars 1993, docteur Paul-Émile Renaud, médecin désigné par l'employeur, effectue un examen physique normal du travailleur.

Le 13 avril 1993, docteur Rosen ajoute le diagnostic de syndrome du tunnel carpien droit.

Le 15 juin 1993, docteur Laflamme, membre du Bureau d'évaluation médicale, émet le diagnostic de tunnel carpien droit.

Le 8 juillet 1993, la Commission rend une décision à l'effet que le travailleur a subi une maladie professionnelle en date du 12 mars 1993.

Le 12 août 1993, docteur Pellemans effectue une décompression du nerf médian droit.

Le 1er septembre 1993, celui-ci effectue une décompression du nerf médian gauche.

Le 29 novembre 1993, la Commission rend la décision suivante: «En vertu de l'article 365, 2ème alinéa de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a lieu de reconsidérer la décision du 1993-07-08 concernant l'admissibilité de la réclamation car l'information fournie par votre employeur à l'effet que le travail de peinture ne représente que 50% du temps du quart de travail, et que de plus, le mouvement de balayage se fait avec le bras (et non le poignet) puisqu'un balayage avec les poignets rendrait la peinture inégale (lettre du 15 octobre 1993), constitue un fait essentiel nouveau.

Suite à cette information, nous avons demandé à votre employeur une vidéocassette démontrant le travail de peintre. Le visionnement de cette cassette vidéo a confirmé les informations déjà reçues. Nous avons constaté en effet qu'il s'agit d'abord d'un mouvement de semi-rotation gauche-droite du corps entier et aussi davantage un mouvement de l'épaule de bas en haut et de haut en bas. Concernant les mouvements des poignets: 1) le gauche n'est à peu près pas sollicité car il ne sert qu'à tenir la ligne air-peinture 2) le droit présente à l'occasion quelques flexions, mais elles sont sans contrainte ni aucunement soutenues. Nous ne pouvons établir une relation de cause à effet entre le travail de peintre et le diagnostic de tunnel carpien droit et ni de tunnel carpien gauche.

En conséquence, nous refusons la réclamation du 1993- 03-12 comme lésion professionnelle.» Dans un rapport final daté du 29 avril 1994, docteur Pellemans constate une ankylose au poignet droit sensible aux vibrations et fixe la date de consolidation au 7 février 1994, avec séquelles permanentes.

Le 7 juillet 1995, docteur Godin examine le travailleur et conclut ceci: «Les tunnels carpiens retrouvés chez les jeunes patients, et surtout chez les hommes travailleurs manuels, sont reconnus être reliés à des travaux où l'individu fait des mouvements de contraction soutenue de son poignet soit des mouvements répétitifs avec son poignet ou est soumis à des outils engendrant de la vibration. Il s'agit du cas de monsieur Laurin qui présente un tunnel carpien bilatéral relié au type de travail qu'il fait, et je considère qu'il est tout à fait justifiable de relier la lésion de tunnel carpien qu'il a présenté à une maladie professionnelle qu'il a encourue dans l'exécution de son travail de peintre au fusil.» (sic) À l'audience, le travailleur indique que son travail consiste à peinturer des cabines et des longerons à l'aide d'un fusil à air ou d'un "gun à pot".

Du 25 mai 1992 au 12 mars 1993, celui-ci effectue seulement la peinture de longerons avec un fusil à air pesant deux livres et demi ou à pot pesant six à sept livres, exerçant une pression de onze cents livres, ainsi qu'une certaine vibration; son horaire de travail se situe de seize heures à une heure, impliquant environ six heures de peinture.

Un vidéo est ensuite présenté à l'audition, démontrant les différents mouvements exécutés dans l'accomplissement du travail de peinture de longerons et de cabines.

ARGUMENTATION Le représentant du travailleur soutient dans un premier temps que la reconsidération de la Commission en date du 29 novembre 1993 est illégale puisque tous les éléments étaient déjà connus lors de sa décision initiale du 8 juillet 1993.

Dans un deuxième temps, celui-ci précise que la réclamation du travailleur ne traite que de la pathologie affectant sa main droite et non sa main gauche; le travailleur accomplit des gestes répétitifs qui sollicitent les doigts, poignets, épaules et coudes.

Le travail impliquant la peinture de longerons représente une chaîne de montage puisque les dessous de cabines défilent à un rythme régulier. Il admet que la présomption de l'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi) ne s'applique pas mais conclut que le syndrome du tunnel carpien est caractéristique du travail de peintre; il soumet, à l'appui de ses prétentions, une littérature 1 (L.R.Q., c. A-3.001) médicale sur le sujet et la décision de Lise Southière-Charest et Impérial Tobacco Limitée2.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la Commission pouvait reconsidérer sa décision initiale du 8 juillet 1993, en vertu des dispositions de l'article 365(2) de la loi.

L'article 365 de la loi stipule ceci: 365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision par un bureau de révision, pour corriger toute erreur.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

Sur la notion de faits essentiels, l'article 2.2 de la Politique de réadaptation - indemnisation de la Commission révèle ceci: 2 [1989] C.A.L.P. 1180 ; «2.2 Suite à la connaissance d'un fait essentiel La Commission peut également de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties à qui elle a notifié sa décision, reconsidérer cette décision lorsqu'un fait essentiel jusque- là inconnu est porté à sa connaissance.

Qu'est-ce qu'un fait essentiel qui n'était pas connu? Pour qu'un fait soit considéré essentiel, il doit être très important, vraisemblable et susceptible d'amener la Commission à modifier sa décision.

Ainsi, il peut y avoir reconsidération si le fait présenté n'était pas connu au moment de la décision initiale. Toutefois, une telle reconsidération ne doit pas servir à réévaluer une preuve déjà présentée ou encore à présenter une preuve qui existait et que la personne intéressée ou la Commission connaissait lorsque la décision a été rendue.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre l'exactitude des faits et leur appréciation en regard de la loi. L'application erronée d'une disposition de la loi à des faits par ailleurs exacts constitue une erreur de droit. Dans ces circonstances, la Commission ne peut procéder à la reconsidération de sa décision en s'appuyant sur la présence d'un fait essentiel nouveau.

[...]» Il appert manifeste que la preuve à laquelle réfère la Commission dans sa reconsidération du 29 novembre 1993, comprenant la description du travail de peintre, existait et était connue de la partie intéressée en date du 8 juillet 1993.

En effet, les informations acheminées par l'employeur à la Commission en date du 21 septembre 1993 ne constitue qu'un supplément d'informations sur la description de tâches, ayant pour but de faire réévaluer une preuve déjà existante.

Compte-tenu que la reconsidération de la Commission, datée du 29 novembre 1993, a porté sur une preuve déjà existante et compte-tenu que celle-ci s'est faite à l'encontre de sa Politique de réadaptation - indemnisation sur la notion de fait accidentel, et de ce fait, à l'encontre des dispositions de l'article 365(2) de la loi, elle doit être considérée illégale; la décision rendue initialement par la Commission en date du 8 juillet 1993, stipulant que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 12 mars 1993, a donc effet.

La Commission d'appel constate cependant que l'employeur a déposé une demande de révision de cette décision dans les délais légaux et qu'il s'est désisté de sa contestation par la suite lorsque la Commission a reconsidéré sa décision; on ne peut certes lui tenir rigueur de ce désistement puisque ladite décision accueillait sa demande.

Donc, malgré cette reconsidération illégale de la Commission, la décision initiale ne peut être considérée comme ayant force de chose jugée puisque les parties ont respecté les délais de procédure dans leur demande de révision; par conséquent, leurs droits doivent être préservés.

Considérant que le bureau de révision a été saisi du fond du litige et s'est prononcé sur le sujet, la Commission d'appel doit donc rendre une décision sur le fond et déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle en date du 12 mars 1993.

Prenant acte de l'admission du travailleur à l'effet que la présomption édictée à l'article 29 de la loi ne s'applique pas dans le présent cas, il s'agit donc d'évaluer si le syndrome du tunnel carpien affectant celui-ci est caractéristique ou relié directement aux risques particuliers de son travail de peintre, tel que stipulé à l'article 30 de la loi: «30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.» Suite à une analyse approfondie de la preuve documentaire, de la preuve testimoniale et de la littérature médicale déposée à l'audience, la Commission d'appel conclut que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 12 mars 1993.

En effet, le travailleur effectue son travail de façon régulière du 25 mai 1992 au 12 mars 1993, consistant à peinturer des longerons sur une base de six heures par jour. Le vidéo présenté à l'audience confirme le témoignage du travailleur et s'avère très révélateur en ce qui a trait à l'exécution des gestes nécessaires à l'accomplissement de son travail; il en ressort que les mouvements effectués révèlent une utilisation brusque et constante du poignet droit dans la manipulation du fusil à air, à savoir: une rotation, une préhension et une flexion-extension du poignet droit entraînant une contraction musculaire accompagnée d'une pression constante des doigts sur la gâchette du fusil à air, ainsi que d'un support de poids et de vibration, le tout, de façon continue et respectant une certaine cadence.

La littérature médicale déposée à l'audience est d'ailleurs fort éloquente sur la relation entre la pathologie du tunnel carpien et le travail de peintre: - dans le document "Gestes répétés chez un menuisier"3, sous la rubrique "Professions exposées", on retrouve ceci: «[...] les flexions-extensions répétitives (ou maintenues de façon prolongée) du poignet pour mouvoir des charges lourdes à cadence lente ou des charges légères à cadence rapide.

Une grande partie des professions du B.T.P.

est concernée : menuisiers, électriciens, peintres, métalliers....

[...]» - dans le document "Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail"4, sous le titre de "Syndrome du canal carpien, résumé des risques sur le plan professionnel" et sous la rubrique "Facteurs professionnels", on dénote ceci: «Le syndrome du canal carpien est particulièrement lié à certaines tâches dont voici quelques exemples: . mouvements répétitifs de la main . positions incommodes de la main . préhension forte . stress mécanique sur la paume . vibration Les caissiers, les coiffeurs, les tricoteurs ou les opérateurs de machine à coudre sont des exemples de personnes dont le travail comporte des mouvements répétitifs du poignet liés au syndrome du canal carpien. Les boulangers qui fléchissent ou qui étendent les poignets pour pétrir la pâte et les personnes qui fléchissent les doigts et les 3 AP-340151, Dr Jean-Yves Dubré, médecin- conseil au Comité régional, Pays de la Loire, page 23. 4 Renzo Bertolini, Avril 1990, page 6. poignets pour exécuter des tâches comme traire des vaches, utiliser un pistolet à peinture et désherber à la main en sont d'autres exemples. L'utilisation excessive d'outils manuels vibrants peut aussi provoquer le syndrome du canal carpien.

[...]» - dans le document "Thèse pour le doctorat en médecine" de Martine Renard, "Le syndrome du canal carpien d'origine professionnelle" on retrouve ceci: «[...] En 1959, TANZER s'oppose à la théorie de BRAIN: pour lui, la flexion du poignet a plus d'importance que l'extension dans la genèse du syndrome du canal carpien; le facteur déclenchant le plus probable étant: la flexion forcée répétée des doigts, le poignet plus ou moins fléchi.

Sa conclusion est logique: le poignet en extension et les doigts fléchis entrainent un placage des tendons fléchisseurs, contre la paroi postérieure du canal carpien.

A l'inverse, la flexion des doigts combinée à la flexion du poignet écrase le nerf médian entre les tendons fléchisseurs et la paroi antérieure du canal carpien.

TANZER relève dix cas pour lesquels le syndrome du canal carpien semble être en relation avec une activité manuelle répétitive : [...] - Un peintre au pistolet dans l'industrie automobile: pressions répétées sur la détente du pistolet à l'aide de l'index et du médius, le poignet étant alternativement en flexion et en extension, [...]» La Commission d'appel précise que l'ensemble de la preuve médicale et testimoniale ne réfère qu'à un tunnel carpien droit et que la pathologie survenue au niveau de la main gauche et du membre supérieur gauche n'est aucunement en relation avec la nature du travail si-haut analysée; en effet, la preuve démontre que la fonction de la main gauche et du membre supérieur gauche ne consiste qu'à tenir le boyau du fusil à air et n'entraîne aucunement l'exécution des gestes précités.

À la lumière de ces considérations, la preuve médicale est prépondérante à l'effet que la pathologie affectant la main droite du travailleur est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers du travail de peintre de longerons.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Mario Laurin; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision en date du 15 septembre 1994; DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 mars 1993, entraînant un syndrome du tunnel carpien droit.

Me Michel Denis Commissaire.

SOCIÉTÉ CONSEIL LNP INC.

(Monsieur Raphaël Delli Gatti, c.r.t.) 3730, boul. Crémazie est, #205 Montréal (Québec) H2A 1B4 (Représentant de la partie appelante) JURISPRUDENCE DÉPOSÉE À L'AUDIENCE Lise Southière-Charest et Impérial Tobacco Limitée, [1989] C.A.L.P. 1180 .

LITTÉRATURE DÉPOSÉE À L'AUDIENCE Le syndrome du canal carpien d'origine professionnelle", Thèse pour le doctorat en médecine de Martine Renard, année 1983, numéro P 32-33; La reconsidération et la conciliation, numéro 6.01, Politique de réadaptation-indemnisation, C.S.S.T., objet: 1992-11-01; Le syndrome du canal carpien, Résumé des risques sur le plan professionnel, Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, P90-6F; Le syndrome du tunnel carpien, une maladie qui guette le travailleur spécialisé, Presse canadienne, Revue de presse C.S.S.T., 1991-09-16; Gestes répétés chez un menuisier, AP-340151, Dr Jean-Yves Dubré, médecin-conseil au Comité régional, Pays de la Loire, page 23.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.