Décision

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Valiquette c. Pause Café Impérial inc.

2015 QCCS 3313

JM2455

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-066559-116

 

 

DATE :

 Le 14 juillet 2015

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Gary D.D. Morrison, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

PAUL VALIQUETTE

Demandeur

 

c.

 

PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le demandeur, Paul Valiquette (« Valiquette »), poursuit Pause Café Impérial (« Pause Café ») entre autres pour congédiement sans motif sérieux.

[2]           De plus, Valiquette réclame une somme de 320 759,27 $[1], représentant principalement la perte des avantages causée par le manquement de Pause Café d’avoir mis en place un régime d’assurance collective, lequel, il prétend, faisait partie de ses conditions d’emploi.

1-           CONTEXT FACTUEL

[3]           Pause Café opère un commerce de grossiste en alimentation dans le domaine de la confiserie, principalement dans la confection et distribution aux concessionnaires de maïs éclaté, de barbe à papa et de produits « Slushie ».

[4]           Malgré son nom, la compagnie n’est aucunement impliquée dans le domaine du café. 

[5]           Elle compte environ 25 à 30 employés.

[6]           Depuis 1999, Valiquette fournit des services de comptabilité à Pause Café, au début comme représentant d’un fournisseur de logiciels de comptabilité et, plus tard, d’un bureau de comptables et, finalement, comme consultant indépendant.

[7]           Pendant des années, les services de Valiquette sont régulièrement retenus par Pause Café pour de la comptabilité de fin de mois et de fin d’année.

[8]           Entre 2006 et 2009, Valiquette occupe le poste de contrôleur financier auprès de Lafarge Canada inc., à l’usine de Chambly.  Même pendant ses années chez Lafarge, Valiquette offre ses services comme consultant en comptabilité à Pause Café ainsi qu’à d’autres clients personnels, notamment, pour ces derniers, quant à la préparation de leurs rapports d’impôts.

[9]           Pendant son emploi chez Lafarge, il est diagnostiqué d’un cancer.  Il fait part de son état de santé à Audrey Martel (« Martel »), vice-présidente et actionnaire minoritaire de Pause Café, avec qui il s’entend très bien, travaillant comme consultant à sa compagnie depuis des années.  Ainsi, Pause Café est au courant de l’état de santé de Valiquette.

[10]        À l’été 2009, Pause Café décide d’embaucher un employé dans leur département de comptabilité, dans le but de réduire le volume de travail de Martel.

[11]        Cette dernière communique avec Valiquette.

[12]        Selon Martel, elle a communiqué avec Valiquette au sujet de la comptabilité de fin d’année, soit à la fin du mois d’août 2009, et aussi pour lui demander des suggestions quant à la rédaction d’une offre d’emploi qu’elle voulait publier.  C’est à ce moment, selon elle, que Valiquette a offert ses services, étant disposé à quitter Lafarge.

[13]        Selon Valiquette, c’est Martel qui lui aurait téléphoné pour lui offrir le poste de contrôleur financier chez la défenderesse, ce que Martel nie.  Selon cette dernière, la compagnie voulait engager un employé en comptabilité et non pas un contrôleur financier.

[14]        Cela dit, suite à leur conversation, Martel demande à Valiquette de l’informer de ses conditions d’emploi.

[15]        Le 28 septembre 2009, Valiquette transmet ses conditions par courriel[2].  Essentiellement, il fait référence à quatorze (14) conditions, dont une au sujet de l’assurance « groupe ».  La clause se lit come suit :

Assurance groupe comprenant :

Assurance salaire court terme (plein salaire) jusqu’à concurrence de 6 mois;

Assurance salaire long terme après 6 mois;

Assurance médicaments;

Assurance dentaire;

Assurance-vie;

Assurance-voyage;

Coût de la prime à être assumé par l’assuré, minimum 25% et maximum 50%.

Il est entendu qu’Imperial Snacking[3] offrira un plan d’assurance groupe.  Cette assurance groupe devra être mise en place d’ici le 1er février 2010.  D’ici la mise en place de cette assurance, Imperial Snacking s’engage à rembourser tous mes frais médicaux.

[16]        Une autre de ses conditions porte sur le congédiement.  La clause se lit ainsi :

Dans le cas d’un congédiement sans cause et abusif de la part de l’employeur, Imperial Snacking s’engage à compenser l’employé par un minimum de 6 mois de salaire incluant la compensation mensuelle et le fond (sic) de pension et auquel s’ajouterons (sic) 1 mois par année de service jusqu’à concurrence de 12 mois (exemple après 3 années de service, la compensation sera de 9 mois; après 8 années, elle sera de 12 mois).  Cette compensation s’appliquera s’il y a vente de l‘entreprise.  Cependant, cette clause ne pourra s’appliquer dans le cas d’un congédiement justifié suite à une fraude, malversation ou erreurs graves qui pourraient causer un préjudice irréparable à Impérial Snacking.

[17]        Valiquette prévoit commencer chez la défenderesse le 9 novembre 2009.

[18]        Le 5 octobre 2009, Martel répond par courriel[4].  Elle reproduit le texte du courriel transmis par Valiquette et ajoute ses commentaires.  Elle décrit le tout comme étant une « entente de travail ».  Quant à la clause d’assurance, elle indique : « Démarche déjà commencer (sic) OK » et, quant à la clause de congédiement, elle indique « OK ».  Elle confirme son accord quant à la date du 9 novembre 2009 comme date d’embauche.

[19]        Le 6 octobre 2009, Valiquette démissionne de Lafarge.

[20]        Le 9 novembre 2009, il débute ses fonctions chez Pause Café.

[21]        Presque un (1) an plus tard, soit le 18 octobre 2010, Valiquette est convoqué à une réunion avec Langevin et St-Vincent.  Lanvegin lui fait part des insatisfactions[5] de la compagnie quant à son comportement et rendement.

[22]        Selon Pause Café, non seulement la situation ne s’améliore pas par la suite mais également, Valiquette fait preuve d’une mauvaise attitude envers certains clients, fournisseurs et collègues de travail, et ce à un tel point que le 11 avril 2011 Valiquette est congédié[6].  Ce dernier reçoit sa paie de vacances et six (6) semaines de salaire pour un paiement total de 12 492,16 $[7].

2-           POSITION RESPECTIVE DES PARTIES

[23]        Selon Valiquette, Pause Café avait accepté, comme condition de travail, d’instaurer un régime d’assurance collective.  Il plaide qu’il s’agit d’une obligation de résultat.  Il s’était fié sur les représentations de Pause Café lorsqu’il avait accepté l’offre d’emploi de cette dernière.

[24]        Il plaide que n’eut été de cet engagement de Pause Café d’instaurer un plan d’assurance collective en conformité avec leur entente P-7, il n’aurait pas démissionné de chez Lafarge, où il était bénéficiaire d’un plan d’assurance collective.

[25]        Par la suite, aucun régime d’assurance collective n’a été instauré chez Pause Café.

[26]        Valiquette n’avait soulevé de nouveau la question d’un tel régime qu’environ un (1) mois avant son congédiement, et ce par courriel[8], suivie par une mise en demeure en date du 3 avril 2011[9].

[27]        Valiquette explique qu’il avait besoin d’une assurance collective à ce moment-là car sa santé n’allait pas bien.  En effet, il prétend qu’un médecin voulait le mettre en congé de maladie mais qu’il avait dû refuser vu l’absence d’assurance.  Ce qui explique, selon lui, pourquoi il avait soulevé de nouveau la question de l’assurance en mars 2011.

[28]        Valiquette plaide que c’est sur réception de sa mise en demeure que Pause Café a décidé de le congédié.

[29]        Donc, Valiquette réclame les bénéfices auxquels il prétend avoir droit selon un plan d’assurance qui aurait dû être instauré.

[30]        En outre, Valiquette conteste les motifs de congédiement soulevés par Pause Café.  Il prétend qu’il s’est toujours bien acquitté de ses fonctions.  Quant aux reproches soulevés à son égard, il répond que tels reproches ne sont pas bien fondés.  Selon lui, le contrôleur financier d’une compagnie est souvent la personne la moins aimée à cause de ses responsabilités et des décisions qu’il doit prendre.

[31]        Il réclame, entre autres, à cet égard, un montant de préavis de fin d’emploi calculé selon la clause 9 de son entente d’emploi[10].

[32]        Les montants réclamés par Valiquette seront détaillés dans la prochaine section du présent jugement.

[33]        Quant à Pause Café, elle plaide que les conditions de travail de Valiquette n’ont jamais été énoncées par écrit car il y avait absence de consentement quant à certaines conditions essentielles.  Autrement dit, le courriel P-7 ne constitue pas un contrat de travail.

[34]        De façon subsidiaire, elle nie avoir accepté une obligation de résultat quant à l’instauration d’un plan d’assurance collective.  Vu l’absence de précisions et de détails à cet égard, il ne s’agit que d’une entente de principe ou d’une obligation de moyens.  Elle ajoute qu’elle a satisfait à ses obligations à cet égard.

[35]        De plus, elle nie que Valiquette n’aurait jamais quitté son emploi chez Lafarge sans l’assurance collective qu’il réclame.  En effet, elle plaide qu’il a quitté son emploi antérieur sans savoir si l’assurance collective était faisable chez Pause Café, et ce car il savait que Lafarge n’était pas satisfait de sa performance.

[36]        En outre, la défenderesse plaide que Valiquette a accepté l’absence d’assurance collective pendant toute la période de son emploi, au moins jusqu’au printemps 2011, soit après qu’il ait réalisé le niveau d’insatisfaction de son employeur.

[37]        Non seulement Pause Café nie sa responsabilité quant à l’assurance collective mais elle plaide également que Valiquette n’a pas satisfait à son fardeau de preuve d’établir son incapacité de travailler.

[38]        En ce qui concerne le préavis de fin d’emploi, Pause Café plaide que le congédiement de Valiquette était justifié par un motif sérieux.  De plus, elle plaide que tout calcul à cet égard, le cas échéant, devrait tenir compte qu’au début Valiquette était autonome et non pas un employé.  En outre, Pause Café conteste toutes les réclamations monétaires de Valiquette.

3-           QUANTUM RÉCLAMÉ

[39]        Lors de sa plaidoirie, Valiquette a modifié le quantum de sa réclamation en diminuant le montant réclamé de 802 646,54 $[11] à 320 759,27 $[12]

[40]        Certains items restent tels que réclamés originalement[13], soit :

            -      Frais médicaux 2010 non réclamés de Pause Café ...........................  1 909,17 $

            -      Préavis pour son congédiement ..........................................................  34 743,05 $

            -      Régime de retraite .................................................................................  23 330,00 $

            -      Paie de vacances ....................................................................................  7 172,66 $

            -      Allocation pour assurance-vie ..............................................................  80 000,00 $

            -      Troubles et inconvénients ........................................................................  5 000,00 $

[41]        D’autres montants réclamés sont diminués :

            -      Rente d’invalidité
                   (Originalement 618 666,67 $)[14] ...........................................................  99 624,44 $

            -      Allocations pour soins dentaires

                   (Originalement 3 908,33 $)[15] ..................................................................  1 225,00 $

            -      Allocations pour frais médicaux

                   (Originalement 22 333,33 $)[16]................................................................. 7 000,00 $

            -      Allocations pour assurance voyage

                   (Originalement 5 583,33 $)[17] ..................................................................  1 750,00 $

[42]        Valiquette plaide que la rente d’invalidité devrait être considérée long terme jusqu’à l’âge de 65 ans.  Par contre, il n’était pas en mesure, lors de l’audition, de faire la preuve de la valeur long terme.  Le Tribunal, compte tenu du consentement des parties, a scindé la question de telle valeur long terme.

[43]        En ce qui concerne la réclamation pour la rente d’invalidité, Valiquette s’est inspiré des montants qu’il aurait pu recevoir, selon lui, si une police d’assurance collective avait été émise au bénéfice des employés de Pause Café par soit Desjardins Sécurité Financière (87 721,96 $), soit Standard Life (94 896,96 $)[18].  À cet égard, il a diminué de sa réclamation les montants qu’il a, en fait, reçus de la Régie des rentes du Québec[19].  Il reconnaît, de plus, qu’aucune rente d’invalidité ne serait payable pendant la période du préavis.

4-           QUESTIONS EN LITIGE

[44]        Les questions suivantes sont soulevées par les parties :

            a)      En tenant compte du contrat de travail de Valiquette, Pause Café avait-elle l’obligation de mettre en place un régime d’assurance collective?  Quelle est la nature d’une telle obligation?

            b)      Est-ce qu’elle a satisfait à son obligation à cet égard?

            c)      Pause Café avait-elle l’obligation d’assumer les frais médicaux de Valiquette et de lui verser un fonds de pension?

            d)      Le congédiement de Valiquette résulte-il d’un motif sérieux?

            e)      Dans la négative, à quels dommages a-t-il droit?

5-           ANALYSE

5.1       Obligation d’instaurer un régime d’assurance collective selon le prétendu contrat de travail :

[45]        Le Tribunal doit déterminer si, tel que le plaide Valiquette, le courriel de Martel en date du 5 octobre 2009[20] impose à Pause Café l’obligation de résultat d’instaurer un régime d’assurance collective.

[46]        Même avant son courriel, Martel informe Valiquette, le 1er octobre 2009[21], qu’elle tente de joindre l’oncle de son mari, un courtier en assurance.  Elle est à la recherche d’information concernant l’assurance demandée par Valiquette car, à ce moment-ci, Pause Café n’a pas de plan d’assurance collective en place.

[47]        Malgré le titre utilisé par Martel, soit « Entente de travail de Paul Valiquette pour Pause Café », certains éléments essentiels ne sont pas encore finalisés.

[48]        À cet égard, au début de son courriel, elle invite Valiquette à discuter avec Elvis Langevin (« Langevin »), son mari et directeur général de Pause Café, concernant son salaire, le fonds de pension et le boni annuel.  De plus, elle ajoute : « Alors si tu veux on pourra conclure le tout mercredi soir ensemble ». 

[49]        En ce qui concerne l’assurance collective, la réponse de Martel démontre l’existence d’un certain consensus.  Pause Café doit obtenir des informations, les analyser et prendre une décision.

[50]        Tel que mentionné, Martel répond comme suit :  « Démarche déjà commencer (sic) OK ».

[51]        Il faut se rappeler qu’à ce moment-là, les parties savent qu’il n’existe aucun régime d’assurance collective chez Pause Café.

[52]        Et selon la prépondérance de preuve, ni Martel ni son mari Langevin, le directeur général, ne savent comment instaurer un tel régime d’assurance collective ou les coûts y associés.  Ils ne savent pas, non plus, si les employés de la compagnie sont intéressés ou même capables financièrement de payer jusqu’à 50% les coûts de la prime d’assurance.

[53]        Tel que confirmé par les experts dans le domaine qui ont témoigné devant le Tribunal, en demande comme en défense, on ne peut tout simplement pas imposer l’instauration d’un tel régime d’assurance collective aux employés dans le cas où ces derniers sont obligés de payer une bonne partie des primes d’assurance.

[54]        La nature même d’un régime d’assurance collective dicte que l’assureur doit prendre en considération plusieurs facteurs liés aux employés afin de fixer les primes.  Cela sort du régime d’assurance collective dont bénéficiait Valiquette comme employé chez Lafarge[22].  Par contre, tous ces facteurs n’avaient pas encore été identifiés dans l’échange de courriels entre Valiquette et Pause Café.

[55]        Certes, tel qu’indiqué par Martel, Pause Café a commencé à entreprendre des démarches.

[56]        La compagnie a retenu les services d’un conseiller en sécurité financière, Claude Langevin, afin d’obtenir des soumissions pour un régime d’assurance collective de base.  Avec l’aide d’un collègue, il a obtenu des propositions et les a analysées[23].

[57]        Mais cette information, essentielle à une décision, n’était pas disponible à Pause Café le 5 octobre 2009 et, selon la prépondérance de preuve, Valiquette le savait ou aurait dû le savoir, vu la communication de Martel du 10 octobre 2009 telle que mentionnée ci-dessus.

[58]        Dans telles circonstances, le Tribunal est d’avis que Pause Café n’a aucunement consenti à une obligation de résultat, soit de fournir à Valiquette un résultat précis et déterminant, étant un régime d’assurance collective.

[59]        En outre, la situation financière de Pause Café ne permettait pas à cette dernière de s’engager à payer pour un tel régime d’assurance collective sans connaître les primes et en l’absence de l’accord de ses employés, lesquels allaient payer jusqu’à 50% des primes.  Valiquette nie qu’il connaissait la situation financière de la compagnie.  Le Tribunal considère que Valiquette n’est pas crédible à cet égard.  La prépondérance de preuve démontre qu’il possédait une très bonne connaissance de la situation financière de la compagnie, même à cette époque. 

[60]        Valiquette prétend qu’il n’aurait jamais quitté Lafarge si cela n’avait pas été de l’engagement de Pause Café d’instaurer un régime d’assurance collective.

[61]        Le Tribunal ne retient pas cette prétention de Valiquette et ce pour deux (2) raisons principales.

[62]        Premièrement, selon la preuve, Valiquette a informé Lafarge de sa démission le 6 octobre 2009[24], environ douze (12) heures après le courriel de Martel, pièce P-7.

[63]        Au moment de sa démission, Valiquette n’avait travaillé chez Lafarge qu’un peu plus de trois (3) ans.

[64]        Et tel que déjà mentionné, il n’y avait pas plus de détails ou d’information disponibles à ce moment-là concernant un régime d’assurance collective à être obtenu chez Pause Café et, de plus, il n’y avait pas encore d’entente quant à certains éléments essentiels de son contrat de travail.

[65]        Contrairement à sa description devant la Cour que ça allait bien chez Lafarge, son courriel de démission démontre qu’il ne s’entendait pas avec certaines personnes d’importance chez Lafarge et que ses services chez cette dernière n’étaient ni appréciés ni requis.  Il a démissionné de Lafarge en disant :

The last remarks from Denis Grandmaison, Plant Manager, made it clear in my mind, that my presence, experience, loyalty to the Finance Department in Herndon were no longer required.  Simply, I had no future with Lafarge and my days were countered (sic).

(…)

Let’s keep in mind that some people wanted me out of Chambly.  Well, I am granting them their wish.  Like a (sic) football, it is easier to fire the coach than the players!!!”

[66]        Devant le Tribunal, Valiquette tente d’établir que sa propre lettre ne reflétait pas la réalité de la situation chez Lafarge.  Toutes les plaintes[25] à son égard, pendant son temps chez Lafarge, parlent contre sa position adoptée devant le Tribunal tandis qu’elles sont plus consistantes avec sa lettre de démission.

[67]        De plus, dans ladite lettre de démission, au troisième paragraphe, il affirme que : I have filed a written complaint for psychological harassment against Denis Grandmaison, Patricia Kurtness and Françoise Bolduc was filed (sic) with François Boucher on September 29th”.

[68]        Mais, devant le Tribunal, il nie avoir déposé une telle plainte.  En outre, il nie que Monsieur Grandmaison ne voulait pas le garder chez Lafarge.

[69]        Telles contradictions entre ses écrits et son témoignage minent de façon très sérieuse sa crédibilité.

[70]        Deuxièmement, le comportement de Valiquette suite au courriel du 5 octobre 2009 de Martel ne supporte pas l’importance cruciale d’un régime d’assurance collective à sa décision de quitter Lafarge.

[71]        Valiquette n’a pas insisté pour obtenir plus de détails ou une confirmation quant au régime d’assurance collective avant de soit quitter Lafarge, soit de débuter un mois plus tard son emploi comme contrôleur financier chez Pause Café le 9 novembre 2009.  Il aurait pu attendre une confirmation que le régime d’assurance collective était faisable et en place.  Il a choisi de ne pas le faire.

[72]        Cela dit, le 12 novembre 2009, il a assisté à une rencontre dans le bureau de Martel.  Claude Langevin et Charles Angers étaient présents pour expliquer leur analyse des propositions[26] d’assurance qu’ils avaient reçues des consultants en assurance.

[73]        Isabelle St-Vincent de l’administration de Pause Café y a également assisté.  Selon cette dernière, elle a assisté à la rencontre au nom des employés car c’était elle qui s’occupait du personnel.

[74]        Les participants ont révisé l’analyse des propositions, page par page, pendant la réunion, laquelle a duré environ une heure et demie (1h30).  St-Vincent a posé des questions quant aux employés.

[75]        Martel, Valiquette et St-Vincent ont continué à en discuter après le départ des conseillers.

[76]        Selon St-Vincent, ils trouvaient que les coûts d’assurance étaient élevés, tant pour la compagnie que pour les employés à la production.  Et quant aux cinq (5) employés administratifs environ, quelques uns avaient déjà de l’assurance par le biais de leurs conjoints respectifs. 

[77]        En contre-interrogatoire, Valiquette confirme qu’il trouvait les primes élevées pour les employés.  De plus, il affirme qu’il y avait eu discussion à l’effet que certains employés à la production et en administration ne voulaient pas payer pour de l’assurance.  Son témoignage confirme celui de St-Vincent à cet égard.

[78]        En outre, selon Martel, la compagnie avait déjà des difficultés de « cash-flow ».

[79]        Tel que mentionné ci-dessus, Valiquette était au courant de la situation financière difficile.  En effet, seulement quelques mois plus tard, en janvier 2010, la compagnie l’avait informé qu’elle était obligée de réduire son salaire de 40%.

[80]        Cela dit, ce qui est arrivé après la réunion du 12 novembre est le sujet du débat.  Selon Martel, Valiquette était supposé de faire un suivi.  Il le nie, ajoutant que cela n’était pas de sa « responsabilité ».  Claude Langevin attendait des nouvelles des deux.  Il n’a pas reçu de suivi.  Finalement, c’est lui qui a communiqué avec Martel.  Elle l’a informé qu’ils n’avaient pas « assez d’argent » pour payer une prime si haute.

[81]        Selon la prépondérance de preuve, Valiquette n’a soulevé de nouveau la question de l’assurance collective qu’en mars 2011, soit environ 16 mois plus tard.

[82]        Son témoignage à l’effet qu’il avait soulevé la question verbalement dans l’intervalle n’est pas crédible, étant sans détails et précisions.

[83]        Et quand Valiquette a finalement soulevé la question le 1er mars 2011, il l’a fait en changeant la nature du régime d’assurance collective qui devait être instaurée.

[84]        Le courriel qui portait ladite date n’avait aucun contenu.  Il n’y avait qu’un « objet » soit « assurance pour cadres à compter de juin ou juillet 2011.   Merci ».

[85]        La preuve ne révèle pas de discussion entre les parties antérieurement à ce courriel de Valiquette quant à un régime d’assurance collective seulement pour les cadres.  Valiquette n’offre aucune explication.

[86]        Le Tribunal conclut qu’en faisant référence à un régime d’assurance collective pour les cadres seulement, Valiquette reconnaissait, même en 2011, ce qui était évident en 2009, soit que les employés en général ne voulaient rien savoir d’un régime d’assurance collective.

[87]        Cela pourrait expliquer pourquoi Valiquette n’a rien fait pour voir à l’instauration d’un régime d’assurance collective pendant cette longue période de temps.

[88]        En effet, dans un contexte chronologique, Valiquette n’a soulevé la question d’assurance qu’après avoir été informé par Martel et Langevin qu’ils n’étaient pas satisfaits de sa performance et son attitude.  Le Tribunal traitera ce sujet plus tard dans le présent jugement.

[89]        C’est dans telles circonstances que le Tribunal conclut qu’en l’espèce, l’entente entre les parties quant à l’instauration d’un régime d’assurance collective n’était qu’une entente de principe.

[90]        Et même s’il avait s’agit d’une obligation de moyens engagée par Pause Café, pour les mêmes raisons cette dernière aurait satisfait à son obligation.

[91]        Valiquette reproche à son ancien employeur de ne pas avoir formellement demandé aux employés s’ils voulaient un régime d’assurance collectif.  Mais il s’agit d’une petite entreprise et la prépondérance de preuve démontre que les employés se sont exprimés soit à St-Vincent, soit à Martel, au moins informellement, sur ce sujet.  En général, ils ne voulaient pas payer pour un tel régime d’assurance.  Selon la prépondérance de la preuve, Valiquette, tout comme les autres cadres, le savait.  Aucun employé n’est venu à la Cour pour dire le contraire.

[92]        Ce manque de volonté des employés est crucial.  Selon le témoin Ellen Neil de Desjardins Assurances, assignée à témoigner par Valiquette, un minimum d’employés ou d’adhérents est requis pour établir un régime.

[93]        Pour tous ces motifs, le Tribunal est d’avis que la réclamation de Valiquette quant au régime d’assurance collective, notamment la rente d’invalidité et toutes les autres allocations réclamées, est mal fondée et devrait être rejetée.

[94]        Ayant décidé ainsi, le Tribunal n’a pas à déterminer quant à l’invalidité de Valiquette avant son congédiement ou si son congédiement aurait entraîné, tel que plaidé par l’employeur, la perte de son admissibilité à l’assurance collective.  De plus, le Tribunal n’a pas à trancher dans l’avenir la valeur long terme d’une rente d’invalidité, une question scindée, tel que mentionné ci-dessus.

5.2       Existe-t-il un motif sérieux quant au congédiement de Valiquette?

[95]        Premièrement, le Tribunal est d’avis, en tenant compte de la preuve, que Valiquette a toujours été un employé de Pause Café dès sa première journée avec l’entreprise, et ce en conformité avec l’article 2085 CCQ.  Le simple fait qu’il ait choisi, pour une période de temps et à d’autres fins, de facturer son employeur pour son temps ne le rend pas, en l’espèce, un travailleur autonome.  Selon la preuve, il rencontre tous les critères d’un employé de Pause Café.

[96]        Cela dit, le Tribunal ne retient pas la prétention de Valiquette à l’effet qu’il ait été congédié pour avoir osé demander à son employeur de respecter son obligation d’instaurer un régime d’assurance collective, et ce à cause de son état de santé.  La prépondérance de preuve ne supporte pas cette prétention.

[97]        De plus, le Tribunal est d’avis, en tenant compte de la preuve, que Pause Café a congédié Valiquette pour un  « motif sérieux » au sens de l’article 2094 C.C.Q.[27].

[98]        Le Tribunal s’explique.

[99]        Dans sa lettre de congédiement datée du 11 avril 2011[28], l’employeur fait mention des causes suivantes :

Une évaluation entreprise il y a quelques semaines de la qualité de votre prestation de travail auprès de notre clientèle et des employés de l’entreprise nous amène à prendre une décision quant à votre lien d’emploi vous unissant à nous.  (…);

 Vos interactions avec notre clientèle auraient entraîné une perte de deux (2) clients (…);

De plus, vos rapports avec les collègues de travail se sont détériorés à un tel point que certains d’entre eux ne sont plus capables de vous côtoyer, (…).

[100]     Ce n’est pas la première fois que les problèmes associés à la prestation de travail et le comportement de Valiquette étaient soulevés.

[101]     En effet, le 18 octobre 2010, six (6) mois plus tôt, Langevin a rencontré Valiquette pour discuter des problèmes qu’ils avaient identifiés.  Valiquette a signé la liste des reproches[29].

[102]     Quels sont les reproches soulevés par l’employeur?  La liste des reproches se lit comme suit :

1.         horaire de travail (9 :30 à 6  / 10 à 6 :30);

2.         message boîte vocale

3.         programme à suivre avec échéance

4.         comptes payables (ordre filière, erreur, retour d’appel ou de courriel)

5.         perte de temps

6.         augmenter la rapidité (payable à journée longue?????)

7.         humeur

[103]     Lors de cette réunion, l’employeur a expliqué chacun des problèmes.  Selon la preuve, Valiquette n’a répondu que par l’expression « Pas de commentaire ».  Il n’a pas tenté d’offrir des explications ou des justifications.  Il n’a pas, non plus, reconnu l’existence des problèmes.  Il n’a pas offert ses excuses.  Il ne s’est pas engagé à améliorer la situation.  Bref, aucune collaboration de la part de Valiquette.

[104]     Par la suite, selon la prépondérance de preuve, la situation ne s’est pas améliorée.

[105]     Les relations de travail entre Valiquette, Langevin et Martel sont même devenues plus difficiles.

[106]     Il a parlé contre eux, notamment quant à leur prétendue mauvaise foi vis-à-vis la compagnie, lors d’une réunion avec le père de Martel, un investisseur important chez Pause Café.

[107]     Après la réunion, le père de Martel a avisé cette dernière qu’elle ne devait pas se fier sur Valiquette.  Il s’agit d’un conseil avec des conséquences graves, vu que Valiquette est le contrôleur financier de la compagnie.

[108]     En outre, les relations de Valiquette avec certains clients et fournisseurs se sont détériorées.

[109]     Selon le directeur des ventes chez Pause Café, soit Éric Jobin, Valiquette avait pris la décision de ne plus livrer de produits à un client depuis 12 ans de Pause Café, soit SuperClub Vidéotron.

[110]     Suite à sa conversation téléphonique avec le client à cet effet, ce dernier a décidé de ne plus faire affaires avec Pause Café à cause de « l’arrogance » de Valiquette[30].

[111]     Le lendemain, Valiquette a nié qu’il était arrogant, informant Jobin que le client « est plein de merde »[31].

[112]     Un autre tiers, le témoin Marcel Massy d’Interpac, un fournisseur de Pause Café depuis 25 ans, a cessé de faire affaires avec cette dernière à cause du langage vulgaire et déplacé qu’il prétend que Valiquette utilisait quand il venait au bureau pour récupérer son chèque.

[113]     De plus, les relations entre Valiquette et les autres employés de Pause Café ont continué d’être problématiques.

[114]     Selon l’administratrice St-Vincent, malgré qu’au début les relations entre Valiquette et les autres étaient bonnes, elles sont devenues difficiles à cause de la façon dont il les abordait.

[115]     Des employés sont allés voir St-Vincent afin de faire des reproches quant à Valiquette car elle était en charge du personnel et de la paie.  Selon elle, il les faisait sentir comme des « moins-que-rien ».  Il faisait la même chose à St-Vincent.  Des plaintes semblables ont été également formulées par des employés auprès de Martel.

[116]     St-Vincent décrit comment le climat dans cette petite entreprise était devenu lourd et très désagréable à cause de lui.

[117]     Il y a plus que des problèmes d’attitude et de comportement.

[118]     Selon Martel et Langevin, Valiquette faisait défaut de donner suite à leurs demandes, et ce dans les délais impartis et, de plus, commettait des erreurs de comptabilité.  Les items 3, 4, 5 et 6 de la liste des reproches[32] parlent de leur insatisfaction.

[119]     Quant aux erreurs de comptabilité, à part ce qui a été discuté lors de la réunion d’octobre 2010, d’autres erreurs ont été identifiées après son congédiement.

[120]     L’employeur a voulu faire la preuve de ses erreurs en se fiant sur le témoignage de la comptable, Madame Marconi, qui fait la comptabilité de la compagnie depuis 2011.

[121]     Valiquette s’est objecté à son témoignage sous la base de l’absence de pertinence.  Autrement dit, s’il a commis ces erreurs de comptabilité, ce qu’il a nié, son employeur n’était pas au courant au moment de son congédiement.

[122]     Le Tribunal est d’avis que le témoignage de Marconi quant aux erreurs de comptabilité commises par Valiquette, inconnues par son employeur au moment de son congédiement, n’est pas pertinent en l’espèce.  Ces erreurs, s’il y en a, ne se rapportent pas aux motifs invoqués[33].  Dans ce contexte, telle preuve risque d’entraîner la confusion quant au motif sérieux de congédiement.  Donc, l’objection de Valiquette est maintenue.

[123]     Ayant entendu Valiquette témoigner, le Tribunal n’a pas peine à croire qu’il a une haute opinion de lui-même et qu’il a créé une ambiance lourde et difficile chez son employeur.

[124]     Certes, des conflits interpersonnels ne constituent pas toujours un motif sérieux.

[125]     Mais, en l’espèce, tels conflits interpersonnels comprennent également des tiers, soit sur le plan de la clientèle et des fournisseurs, ainsi qu’un investisseur extrêmement important pour l’entreprise.

[126]     De plus, il y a un sentiment d’insubordination de la part de Valiquette envers le directeur général et la vice-présidente de Pause Café. 

[127]     Malgré la discussion ouverte menée par l’employeur quant aux problèmes, Valiquette ne semble pas avoir rien fait pour améliorer la situation.  En effet, la situation s’est dégradée.

[128]     Le Tribunal conclut que, selon la prépondérance de preuve, Valiquette n’avait ni la personnalité ni la volonté de s’adapter au milieu de travail de Pause Café, soit une petite entreprise familiale.

[129]     De plus, la prépondérance de preuve ne supporte pas l’argument à l’effet que le comportement de Valiquette est le résultat de sa maladie.

[130]     Dans les circonstances en l’espèce, le Tribunal est d’avis que Pause Café a établi que le congédiement de Valiquette était proportionnel au comportement de Valiquette.

5.3       Même si un motif sérieux existe, Valiquette a-t-il droit à un montant de préavis de fin d’emploi selon son contrat d’emploi?

[131]     Selon Valiquette, même s’il a été congédié pour cause, il a quand même droit à un préavis.  Il se fie sur le paragraphe 9 de P-7 qui est reproduit au paragraphe 16 du présent jugement.

[132]     Valiquette plaide que son congédiement n’est pas lié à « une fraude, malversation ou erreurs graves qui pourraient causer un préjudice irréparable à Impérial Snacking ».  Selon lui, la clause s’applique et il a droit à la compensation y décrite.

[133]     Le Tribunal ne partage pas l’interprétation donnée à la clause 9 par Valiquette.  Son interprétation enlève tout le sens de l’expression qui introduit le paragraphe, soit « Dans le cas d’un congédiement sans cause et abusif (…) ».

[134]     Afin de donner un sens à tous les mots dudit paragraphe, lequel ayant été rédigé par Valiquette, le Tribunal considère que les cas de « fraude, malversations ou erreurs graves » y décrits doivent être considérés comme étant des exemples de cas avec cause et non abusifs.

[135]     Cela ne veut pas dire que tels cas de « cause » sont exclusifs.  Ladite clause ne le dit pas et, de plus, cela ne devrait pas être inféré par le Tribunal dans les circonstances en l’espèce.

[136]     En tenant compte de la prépondérance de preuve, le Tribunal est d’avis que le congédiement de Valiquette était avec cause et n’était pas abusif.

[137]     Ainsi, la compensation prévue au paragraphe 9 de P-7 ne s’applique pas et Valiquette n’aura pas droit à un montant de préavis plus élevé que les six (6) semaines payées volontairement par Pause Café.

5.4       Régime de retraite

[138]     Selon Valiquette, la clause 5 de son contrat de travail prévoyait un fonds de pension annuel de 12 000 $, soit l’équivalent de 1 000 $ par mois, payable dans son REER au plus tard le 28 février de l’année suivante.

[139]     En réponse à sa demande pour un fonds de pension, Pause Café a indiqué « Reste à discuter et à établir ».  À ce stade, l’employeur plaide qu’il n’y a jamais eu entente quant à un fonds de pension pour Valiquette.

[140]     La réclamation est basée sur 16 mois de travail, donc 16 000 $, plus 7.33 mois de préavis, pour un total de 23 330,00 $[34].

[141]     Étant donné sa décision quant à la question d’un préavis, le Tribunal doit seulement décider si l’employeur devrait payer à Valiquette 16 000 $ en fonds de pension.

[142]     Selon la preuve, Valiquette n’a jamais reçu de fonds de pension de Pause Café.

[143]     Par contre, à la fin 2010 - début de 2011, il a pris des provisions dans le grand livre de la compagnie, parfois décrites comme un « fonds de pension », parfois comme des « frais encourus » avec un total de fonds de pension de 42 000 $[35].

[144]     Selon Valiquette, malgré qu’il n’ait jamais demandé la permission à son employeur de faire telles entrées de comptabilité, ce dernier l’a autorisé à le faire car Langevin et Martel se sont mis à consulter le grand livre tous les mois dès octobre 2010 et n’ont jamais questionné ses entrées.

[145]     De plus, il prétend avoir expliqué au père de Martel, l’investisseur principal de la compagnie, qu’il prenait des provisions pour son fonds de pension.

[146]     Langevin nie qu’il y avait une entente quant au fonds de pension, tout comme quant au boni.

[147]     Selon lui, la compagnie ne faisait pas assez d’argent pour payer un fonds de pension ou un boni annuel à Valiquette.  À cet égard, il confirme qu’en janvier 2010, la compagnie a été obligée de couper les heures des employés et les salaires.

[148]     En outre, la preuve ne supporte pas la conclusion que soit Martel, soit Langevin avait constaté, dans le grand livre, la présence de provisions pour un tel fonds de pension et, en conséquence, que l’employeur avait tacitement accepté de le payer.

[149]     Le témoignage de Valiquette à l’effet que Martel et Langevin l’autorisaient à faire de telles provisions n’est pas crédible.

[150]     Non plus son témoignage à l’effet qu’il avait tout expliqué ces provisions à Raymond Martel.  Et même s’il l’avait fait, il n’y a pas de preuve que Langevin et Martel en avaient été informés.

[151]     Tenant compte de la prépondérance de preuve, le Tribunal est d’avis que Valiquette n’a pas satisfait à son fardeau de preuve.  Il n’a pas établi l’existence d’une entente concernant un fonds de pension.

[152]     La réclamation de Valiquette quant au régime de retraite doit être rejetée.

5.5       Frais médicaux

[153]     Valiquette réclame 1 909,17 $ pour les frais médicaux de 2010 qu’il n’a pas réclamés de Pause Café pendant son emploi.

[154]     Les seuls détails à cet égard se trouvent à la pièce P-13A :

            -      Régime d’assurance du Québec ...............................................................  592,50 $

            -      Médicaments - Uniprix ...............................................................................  476,31 $

            -      Jean Coutu ....................................................................................................  840,36$

                                                                                                                                         1 909,17 $

[155]     Selon Valiquette, il ne réclame que sa contribution au régime provincial et ses paiements aux pharmacies.

[156]     Compte tenu de la prépondérance de preuve quant au quantum réclamé et quant à son état de santé, le Tribunal est d’avis que le montant réclamé est raisonnable et payable.

[157]     De plus, en l’absence d’une assurance collective, Pause Café avait accepté de rembourser ses frais médicaux.

[158]     Donc, la réclamation de Valiquette pour 1 909,17 $ est bien fondée.

5.6       Exécution nonobstant appel

[159]     En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’exécution nonobstant appel n’est pas appropriée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            ACCUEILLE en partie la réclamation de Paul Valiquette;

            ORDONNE à Pause Café Impérial inc. de payer à Paul Valiquette le montant de 1 909,17 $ avec intérêts et indemnité additionnelle prévus par la loi à compter de la date de signification de la Requête introductive d’instance initiale;

            LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

Gary D.D. Morrison, J.C.S.

 

 

Me Michael Redmond

Savoie Joubert Avocats

Procureurs du demandeur

 

Me Pierre Mayer

Me Jean-Philippe Maurice

Deveau Bourgeois Gagné Hébert et Associés

Procureurs de la défenderesse

 

 

 

Dates d’audience :

20, 21, 22, 23, 24, 28 et 29 octobre 2014

 



[1]     Le montant réclamé par sa Requête introductive d’instance était de 802 646,54 $, mais Valiquette a modifié sa réclamation lors de l’audition.

[2]     Pièce D-9.

[3]     Cela veut dire la défenderesse.

[4]     Pièces P-7 et D-2.

[5]     Pièce D-4.

[6]     Pièce P-10.

[7]     Pièce D-6.

[8]     Pièce D-29.

[9]     Pièce P-9.

[10]    Pièce P-7.

[11]    Pièce P-13 (liste des dommages ventilée).

[12]    C’est le montant actuellement réclamé.  Par contre, le total des items ventilés, selon la réclamation modifiée, n’arrive qu’au montant de 261 754,32 $.

[13]    Pièce P-13A.

[14]    Pièce P-13A, deuxième page.

[15]    Id.     

[16]    Id.   

[17]    Id.  

[18]    Pièces D-3 à D-3.3.

[19]    Pièce D-22.

[20]    Pièce P-7.

[21]    Pièce P-6.

[22]    Pièce P-2.

[23]    Pièces D-3 à D-3.3 et D-18 à D-22.

[24]    Pièce D-10.

[25]    Pièces D-38 et D-39.

[26]    Pièces D-3, D-3.1 à D-3.3.

[27]    Code civil du Québec.

[28]    Pièce P-10.

[29]    Pièce D-4.

[30]    Pièces D-11 et D-12.

[31]    Id.       

[32]    Pièce D-4.

[33]    Theratechnologies inc. c. Busgang, AZ-50165765 (QC CA), 2003, par. 8.

[34]    Pièce P-13A.

[35]    Pièce D-1, p. 1.

AVIS :
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