Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Estrie

SHERBROOKE, le 13 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

171029-05-0110

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Michel Claude Gagnon

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Carol Wagner

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Beaudoin

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115019655

AUDIENCE TENUE LE :

2 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Sherbrooke

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACQUES MARTIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE WINDSOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 17 octobre 2001, monsieur Jacques Martin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête  par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 septembre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2001 et déclare qu’elle est justifiée de réclamer au travailleur la somme de 2 867,90 $ à titre d’indemnités pour des frais d’assistance médicale et pour des « heures perdues » pour des traitements.

[3]               Le travailleur est présent et représenté à l’audience.  L’employeur n’est pas représenté.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la CSST ne peut lui réclamer l’équivalent du salaire que lui a versé la Ville de Windsor (l’employeur) durant la période pendant laquelle il a reçu des soins ou traitements médicaux relativement à sa lésion professionnelle du 27 juillet 1998.   Il s’en remet aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( la loi)[1].

LES FAITS

[5]               Monsieur Martin, âgé de 65 ans, est retraité depuis le 20 août 1999.  Le 31 juillet 1998, il occupe l’emploi de journalier à la Ville de Windsor et il produit une réclamation pour une douleur à l’épaule droite ressentie alors qu’il lève le bras droit pour fermer le panneau d’un camion.  Les diagnostics de tendinite de l’épaule droite et d’entorse de l’épaule droite sont retenus.

[6]               Le 8 octobre 1998, la CSST reconnaît une lésion professionnelle qui remonte au 27 juillet 1998.  Cette décision est contestée par l’employeur le 27 octobre 1998.  À la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision du 8 octobre 1998 et déclare que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la loi.

[7]               Le 29 novembre 1999, l’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles.  Le 13 juillet 2000, le tribunal entérine un accord[2] intervenu entre les parties et infirme la décision du 19 novembre 1999.  Le tribunal déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 27 juillet 1998 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[8]               Le 20 juin 2001, la CSST se réfère à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles pour déclarer que le travailleur a reçu sans droit des indemnités pour des frais d’assistance médicale et pour des « heures perdues ».  Le montant réclamé est de 2 867,90 $.  Cette décision est maintenue à la suite de la procédure de révision administrative et contestée par le travailleur, d’où le présent litige.

[9]               À l’audience, le travailleur rapporte avoir repris le travail du 1er septembre 1998 au 22 juin 1999 alors que sa lésion n’est pas consolidée.  Pendant cette période, il rencontre son médecin et reçoit des soins en relation avec la lésion professionnelle du 27 juillet 1998.  Il confirme que son employeur a continué de lui verser son salaire durant ses absences et que cette somme représente 2 171,40 $.

[10]           Quant à l’autre portion du montant que lui réclame la CSST, le travailleur réfère le tribunal à la transaction intervenue entre lui et son employeur en juin 2000.  Cette transaction  déposée en T1 prévoit la clause suivante :

[…]

 

2.  L’employeur s’engage à rembourser la CSST, pour et au nom du travailleur, sur présentation d’une preuve de réclamation par la CSST, les sommes suivantes :

 

-          596,50 $ de frais de transport

-          100,00 $ de frais de pharmacie.

 

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[11]           Le représentant du travailleur soumet que le salaire versé par l’employeur pour les périodes d’absences pour recevoir des soins en application de l’article 61 de la loi, constitue une indemnité de remplacement du revenu qui ne peut être recouvrée selon les dispositions de l’article 363 de la loi. 

[12]           Par ailleurs, il admet que la CSST est en droit de réclamer les frais de transport et de pharmacie mentionnés à la clause 2 de la transaction déposée en T1.


L'AVIS DES MEMBRES

[13]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la CSST ne peut recouvrer du travailleur le salaire remboursé pour des heures de travail perdues afin de recevoir des soins reliés à la lésion du 27 juillet 1998.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était bien fondée de réclamer le salaire que l’employeur a versé au travailleur lorsqu’il s’est absenté de son travail pour recevoir des soins en relation avec sa lésion du 27 juillet 1998.  Cette somme représente 2 171,00 $.

[15]           Quant au montant de 696,50 $, il est admis qu’il peut être recouvré par la CSST et que le travailleur s’en remettra à la transaction conclue en vertu de l’article 2631 du Code civil du Québec pour ce qui est des modalités de remboursement.

[16]           Il est reconnu et non contesté que le travailleur est retourné au travail à la suite de sa lésion professionnelle du 27 juillet 1998 et qu’il s’est absenté pendant ses heures de travail pour recevoir des soins en relation avec cette lésion professionnelle.  Cette situation est donc celle visée par l’article 61 de  la  loi qui prévoit les dispositions suivantes :

61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

________

1985, c. 6, a. 61.

[17]           Selon la Commission des lésions professionnelles, le but de cet article est d’assurer au travailleur son salaire s’il s’absente de son travail afin de recevoir des soins rendus nécessaires par sa lésion professionnelle[3].  Cette interprétation répond à l’objet de la loi défini par l’article 1 qui vise « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires », en l’occurrence les travailleurs.

[18]           Dans Louise Bertrand et Northern Telecom Canada[4], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles associe le salaire versé en vertu de l’article 61 de la loi à une indemnité de remplacement du revenu.

[19]           Considérant la finalité de cette disposition, le présent tribunal estime également qu’il y a lieu d’assimiler ce salaire à une indemnité de remplacement du revenu.

[20]           Ce principe étant établi, il s’agit d’évaluer si la CSST peut recouvrer le salaire versé par l’employeur en application de l’article 61 lorsque ce montant est annulé subséquemment par une décision du tribunal qui refuse la lésion professionnelle.  L’article 363 qui s’applique à cette situation, s’énonce ainsi :

363. Lorsque la Commission, à la suite d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, ou la Commission des lésions professionnelles annule ou réduit le montant d'une indemnité de remplacement du revenu ou d'une indemnité de décès visée dans l'article 101 ou dans le premier alinéa de l'article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d'un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60.

________

1985, c. 6, a. 363; 1997, c. 27, a. 19.

[21]           La mauvaise foi n’ayant pas été démontrée dans ce dossier, force est de constater que la CSST ne pouvait réclamer le montant déjà versé au travailleur à la suite du refus de la lésion professionnelle du 27 juillet 1998.  Celui-ci est spécifiquement exclu des prestations reçues sans droit visées par l’article 430 de la loi.

[22]           Rappelons que cet article prévoit les dispositions suivantes :

430. Sous réserve des articles 29 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop - perçu à la Commission.

________

1985, c. 6, a. 430.

 

 

[23]           La décision de la CSST doit donc être modifiée en conséquence.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jacques Martin;

MODIFIE la décision rendue le 26 septembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu de 2 171,40 $ versée pour recevoir des soins ne peut être recouvrée par la CSST;

DÉCLARE que le montant de 696,50 $ versé pour des frais de transport et des frais de pharmacie est recouvrable par la CSST.

 

 

 

 

Michel-Claude Gagnon

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.N.

(M. Jean Desjardins)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] L.R.Q., chap. A-3.001

[2]          Ville de Windsor et Jacques Martin, 127665-05-9911, 13 juillet 2000, M. Allard

[3]          [1990] C.A.L.P. 8; [1997] C.A.L.P. 5

[4] [1990] C.A.L.P. 8          

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.