Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 18 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

164692-63-0107-C

PAR LA COMMISSAIRE :

Me Francine Dion Drapeau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

76361511

 

 

 

 

 

 

 

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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION EN VERTU DE L’ARTICLE 429.55 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREMPE MATÉRIAUX COMPOSITES FABRICATION MÉCANIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 25 novembre 2002, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur de date qu’il y a lieu de rectifier;

[3]        Au paragraphe [1], troisième ligne, nous lisons :  décision rendue le 14 juin 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST),

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe et à cette ligne :  décision rendue le 14 juin 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST),

[5]        À la page 10, nous lisons :

INFIRME la décision rendue le 14 juin 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

[6]        Alors que nous aurions dû lire :

INFIRME la décision rendue le 14 juin 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

 

 

 

 

Francine Dion Drapeau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Panneton Lessard

(Me Myriam Sauviat)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 25 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

164692-63-0107

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Francine Dion Drapeau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

76361511

AUDIENCE TENUE LE :

 18 mars 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

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TREMPE MATÉRIAUX COMPOSITES FABRICATION MÉCANIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]   Le 9 juillet 2001, l’employeur, Trempe Matériaux Composites Fabrication Mécanique, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 14 juin 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]   Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 17 octobre 2000 et déclare que les travailleurs autonomes sont considérés à l’emploi de l’employeur et que ce dernier devait donc être cotisé comme employeur pour les années 1996 à 1999 et pour l’estimation des salaires en l’an 2000.

[3]   Le propriétaire de l’entreprise est présent à l’audience de cette affaire ainsi que la représentante de la CSST.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]   L’employeur soumet que sa requête doit être acceptée puisque les travailleurs avec qui il s’est lié par contrat, au cours des années 1996 à 2000, étaient des travailleurs autonomes, comme il en était un lui-même et que ces travailleurs ne peuvent pas être considérés des travailleurs à son emploi au sens de l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi).

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]   La Commission des lésions professionnelles doit décider si les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s’appliquent aux personnes qui ont effectué des travaux dans l’établissement de l’employeur au cours des années 1996 à 1999.

[6]   Voyons d’abord les fait pertinents de cette affaire.

[7]   La Commission des lésions professionnelles, après avoir examiné la preuve au dossier, avoir entendu l’employeur et avoir pris connaissance des documents versés par lui à l’audience, résume ainsi les faits pertinents de cette affaire.

[8]   Le 21 mars 2000, la CSST ouvre un dossier en financement, pour une entreprise opérant sous la raison sociale « Trempe Matériaux Composites Fabrication Mécanique » et dont le propriétaire est monsieur Michel Trempe.  Cette ouverture de dossier a suivi la visite d’un inspecteur de la CSST. 

[9]   L’activité de l’entreprise consiste en la fabrication de pièces, sur demande, en matériaux et composites (fibre de verre).  Il peut s’agir de mannequin, de carrosserie d’autos et de pièces ou encore de canot, de chaloupe ou de ballon en fibre de verre.  Les opérations sont divisées en cinq étapes :  une pièce est d’abord fabriquée en bois ou autre.  Ensuite, un moule est fabriqué sur la pièce.  La résine est mise dans ce moule.  Un durcisseur y est ensuite ajouté.  La dernière opération est le démoulage de la pièce commandée.

[10]           L’équipement utilisé comprend un compresseur, un système à air, un fusil pour pulvériser le « jet cold », un outil à air, une toupie, une meuleuse, une perceuse à air et un banc de scie.

[11]           Cette entreprise opère depuis 1996 et son premier travailleur a été embauché le 2 février 1996, tel qu’il appert du formulaire d’inscription d’un nouvel employeur signé par l’intervenante de la CSST le 31 mars 2000.

[12]           Le 11 avril 2000, l’employeur soumet à la CSST sa masse salariale pour les années 1996 à 1999 soit :  12 069 $ pour 1996, 26 024 $ pour 1997, 56 894 $ pour 1998 et 90 792 $ pour 1999.  Pour l’an 2000 une masse salariale de 60 000 $ est prévue.

[13]           Le 12 avril 2000, cette entreprise est classée par la CSST sous l’unité numéro 21060 : « Fabrication de produits en matière plastique stratifiée ou renforcée, à l’exclusion des embarcations; fabrication de produits en matière plastique, non autrement spécifiée dans les autres unités. » 

[14]           Dans les notes évolutives en date du 12 avril 2000, l’intervenante note les déclarations de monsieur Trempe qui affirme que les travailleurs autonomes sont des travailleurs à contrat.  Il y est noté que le local où sont fabriquées les pièces par les travailleurs autonomes, appartient à monsieur Trempe et ce dernier ne charge aucun loyer à ces travailleurs.  Les travailleurs autonomes fournissent eux-mêmes les petits outillages tels le masque, le marteau et le tournevis et monsieur Trempe fournit les gros équipements tels le compresseur et les autres décrits plus avant. 

[15]           À l’audience, monsieur Trempe dira avoir recruté les personnes qu’il a choisies pour exécuter les commandes de ses clients parmi des finissants du CEGEP en techniques de fabrication mécanique ou en techniques de fabrication de voilier en matériaux composites ou encore parce qu’on lui avait parlé d’elles (bouche à oreille).  Il déclarera qu’il remettait une clef du local à ces personnes pour venir remplir leur contrat et que ce sont ces personnes qui décidaient de leur horaire.  Ces personnes pouvaient parfois travailler seules dans le local mais il arrivait aussi que monsieur Trempe travaille avec elles, pour certaines commandes.  Il déclarera que ces personnes pouvaient aussi refuser d’effectuer le contrat si elles n’étaient pas disponibles.  Monsieur Trempe en appelait d’autres.

[16]           Le 28 mai 2000, la CSST se basant sur les documents versés par l’employeur au dossier, émet un avis de cotisation à monsieur Trempe pour son entreprise dans lequel elle lui réclame la somme de 12 492,08 $ comprenant les cotisations dues pour les masses salariales de l’entreprise depuis l’année 1996 jusqu’à l’année 2000 et des frais de gestion du dossier d’assurance pour ces années.  La CSST révisera et corrigera à la baisse ce montant par la suite, en émettant le 29 octobre 2000, un troisième avis de cotisation qui s’élèvera à la somme de 9 523,50 $.   

[17]           Le 15 juin 2000, monsieur Trempe rencontre l’intervenante de la CSST à qui il dépose un autre document où il reprend ses données concernant la masse salariale de l’entreprise pour les années 1996 à 1999, laquelle est maintenant inscrite à 000 $ pour ces années.  L’employeur lui soumet aussi les états de revenus et dépenses de son entreprise pour lesdites années.  On y constate que les montants indiqués pour la masse salariale de l’entreprise sont inscrits dans les dépenses de l’entreprise sous la rubrique « sous-traitance » et qu’aucun salaire n’y est inscrit.

[18]           Ce jour-là, la CSST, après examen des documents et des représentations de l’employeur, conclut que les travailleurs de l’entreprise sont bien des travailleurs autonomes et une décision verbale est rendue par elle dans ce sens, tel qu’il appert de la note au dossier de l’intervenante en date du 14 novembre 2000.

[19]           Le 27 juin 2000, un deuxième avis de cotisation est émis par la CSST, selon les notes de l’intervenante de la CSST en date du 14 novembre 2000.  Toutefois la copie de cet avis n’est pas au dossier.

[20]           Le 17 octobre 2000, à la suite d’une rencontre entre l’inspecteur et l’intervenante de la CSST et du réexamen par elle du dossier, à la lumière du rapport de l’inspecteur, lequel n’a pas été versé au dossier, la CSST rend une décision écrite concernant le statut des travailleurs autonomes indiqués par monsieur Trempe.  La CSST y déclare qu’il s’agit de travailleurs considérés à son emploi en vertu des dispositions de l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Dans ses notes au dossier, l’intervenante mentionne l’existence d’un lien de subordination entre les travailleurs et l’employeur ainsi que l’exercice d’activités similaires par eux.

[21]           L’employeur conteste cette décision et en demande la révision.  Il joint à sa contestation une liste des noms des travailleurs autonomes et des salaires versés par cette entreprise au cours des années 1996 à 1999.  Il est mentionné sur ces listes qu’il s’agit de sous-traitance. 

[22]           Pour l’année 1996, un somme totale de 14 009 $ est inscrite, avec les noms de cinq personnes, dont deux sont identifiées comme étant des techniciens et travailleurs autonomes lesquels ont reçu des montants de 8 582 $ pour monsieur Louis Robitaille et de 1 278 $ pour monsieur Robert Girard.  Une somme de 3 546 $ a été versée à monsieur Gabriel Trempe, le fils de l’employeur.  Les deux autres travailleurs ont reçu des sommes moindres ne dépassant pas 333 $. 

[23]           Pour l’année 1997, une somme totale de 26 057 $ est inscrite, avec le nom de neuf personnes, dont quatre personnes sont identifiées comme étant des travailleurs autonomes.  Celui qui a reçu la somme la plus élevée au cours de cette année, soit 12 038 $, est monsieur Louis Robitaille, un technicien.  Quant à monsieur Gabriel Trempe, le fils de l’employeur, il a reçu la somme de 6 393 $.  Tous les autres travailleurs ont reçu des sommes moindres entre 2 472 $ et 504 $. 

[24]           Pour l’année 1998, une somme totale de 56 340,50 $ est inscrite, avec le nom de 17 personnes dont 10 personnes ainsi qu’une raison sociale sont identifiées comme étant des travailleurs autonomes.  Celui qui a reçu la somme la plus élevée, soit 14 316 $ est monsieur Louis Robitaille.  Monsieur Alain Auger, un technicien également a reçu, pour sa part, la somme de 9 692 $.  Quant à monsieur Michel Trempe, identifié comme travailleur autonome lui aussi, il a reçu la somme de 9 053,50 $.  Celui faisant affaire sous une raison sociale soit « Repfib » qui se nomme monsieur Alain Beaucage a reçu pour sa part les sommes de 5 958,75 $ et de 202,50 $.  Tous les autres travailleurs ont reçu des sommes moindres variant entre 3 930 $ et 40 $.

[25]           Pour l’année 1999, la somme totale de 84 295 $ est inscrite, avec le nom de 24 personnes et une raison sociale.  Sur ce nombre de personnes, 16 sont identifiées comme étant des travailleurs autonomes.  La somme la plus élevée, soit 21 611,75 $, a été versée à monsieur Alain Auger.  Monsieur Louis Robitaille n’a reçu pour sa part qu’une somme de 5 805 $.  Monsieur Alain Beaucage pour sa société a reçu la somme de 12 775 $.  Monsieur Raymond Sizes, un autre technicien a reçu, pour sa part, la somme de 9 895 $.  Quant à monsieur Gabriel Trempe, il a reçu la somme de 7 415 $.  Tous les autres travailleurs ont reçu des sommes moindres variant entre 3 840 $ et 40 $.

[26]           L’employeur joint aussi à sa contestation, à titre d’exemple, quatre contrats passés entre lui et des travailleurs autonomes au cours de ces années.  Ces documents révèlent que c’est le travailleur autonome qui charge à monsieur Trempe, son temps qui comprend l’outillage.  Dans le contrat daté du 4 juin 1997, le travailleur y a inscrit le temps qu’il a pris pour la fabrication du modèle, soit 55½ heures et celui pour la fabrication du moule, soit 44½ heures, pour un total de 100 heures qu’il a multiplié par 12 $ l’heure, ce qui donne la somme de 1 200 $. 

[27]           À l’audience, monsieur Trempe confirmera que ces travailleurs étaient payés par lui sur une base horaire.  On peut voir d’ailleurs sur la liste des noms et salaires versés à ces personnes par monsieur Trempe, au bas de la page, le taux de salaire consenti soit 12 $ en 1997, 12,50 $ en 1998 et 13 $ en 1999. 

[28]           Le 14 juin 2001, la CSST à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision initiale, d’où la requête de l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles.  

[29]           À l’audience, monsieur Trempe réitère ses déclarations faites à l’intervenante de la CSST.  Il affirme aussi que ces travailleurs autonomes pouvaient travailler pour d’autres personnes aussi.  Entre autres, dit-il, monsieur Alain Beaucage avait lui-même une raison sociale et effectuait des contrats pour d’autres.  Il nomme ainsi d’autres travailleurs autonomes soit messieurs Louis Robitaille, Alain Auger et Robert Girard qui, à sa connaissance, effectuait des contrats ou travaux pour d’autres personnes ou pour eux-mêmes.  Les plus gros contrats ont été donnés à des techniciens.  Monsieur Boyco Dimov était un artiste sculpteur qui lui a fait des modèles et a reçu une somme de 3 930 $ en 1998.  D’autres comme monsieur Réjean Breault n’a travaillé que trois ou quatre jours pour lui.  Madame Julie Mailhot était étudiante technicienne et elle a reçu la somme de 2 352 $ en 1998.  Il déclare que monsieur Patrick Lefebvre avait aussi une petite entreprise.  Il n’a donné à monsieur Ghislain Haché que de petits travaux (jobs).  Il y avait aussi une dame Luce Gendron qui a effectué du travail de secrétaire pour lui deux jours par semaine pendant quelques mois mais elle travaillait, comme travailleuse autonome, pour d’autres personnes également.  Cette dernière a reçu la somme de 2 791 $ en 1999, selon les documents versés au dossier.

 

[30]           Par ailleurs, monsieur Trempe déclare n’avoir lui-même jamais exécuté de travaux pour ces mêmes travailleurs autonomes.

[31]           Voyons maintenant les dispositions de la loi qui s’appliquent en l’espèce.

[32]           Les définitions du mot « travailleur » et de l’expression « travailleur autonome » se retrouvent à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Cette disposition se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

« travailleur » :une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :

1  du domestique ;

2  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier ;

3  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus ;

 

 

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

________

1985, c. 6, a. 2.

 

 

[33]           La définition du mot « employeur » se retrouve également à cet article 2 de la loi, qui dispose :

« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement ;

 

 

[34]           Le législateur a toutefois prévu à l’article 9 de la loi des dispositions spéciales concernant le travailleur autonome.  En vertu de ces dispositions, le travailleur autonome peut être considéré un travailleur à l’emploi d’une personne, s’il exerce pour cette personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne.  Mais le législateur y a aussi prévu des cas où cette présomption légale ne peut pas s’appliquer.  Cet article se lit comme suit :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle - ci, sauf :

            1  s'il exerce ces activités :

            a) simultanément pour plusieurs personnes ;

            b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables ;

            c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée ; ou

            2  s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

[35]           Monsieur Trempe prétend qu’il n’est pas l’employeur des travailleurs qui sont venus effectuer des travaux dans son local au cours des années 1996 à 1999 parce qu’il s’agit de travailleurs autonomes.  Il dit d’ailleurs qu’il est lui-même un travailleur autonome.

[36]           La Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a elle-même reconnu le statut de travailleurs autonomes des travailleurs qui ont travaillé pour l’entreprise de monsieur Trempe au cours des années 1996 à 1999.  La note de l’intervenante de la CSST en date du 14 novembre 2000 est claire dans ce sens et même si cette décision n’a pas fait l’objet d’un écrit formel, elle a été communiquée à l’employeur lors de la rencontre avec ce dernier le 15 juin 2000.  De plus, selon cette note de l’intervenante, la cotisation de l’employeur a été corrigée par elle par la suite et un deuxième avis de cotisation a été émis par la CSST le 27 juin 2000.  Cet avis n’est pas au dossier mais il fait aussi preuve qu’une décision concernant le statut des travailleurs à titre de travailleurs autonomes a bien été rendue par la CSST.

[37]           C’est donc uniquement en raison des dispositions de l’article 9 de la loi que la CSST pouvait considérer ces travailleurs autonomes comme étant des travailleurs à l’emploi de monsieur Trempe, leur employeur, selon ces dispositions.

[38]           Il est bien certain, selon la preuve soumise, que les travailleurs qui sont inscrits sur la liste fournie à la CSST comme des sous-traitants, pour établir les montants qui leur furent versés par monsieur Trempe au cours des années 1996 à 1999, ont accompli des tâches similaires ou connexes aux activités exercées dans l’établissement de monsieur Trempe.  Même si monsieur Trempe s’occupait aussi de rechercher des contrats auprès des clients pour la fabrication dans son local de matériaux composites, une telle fabrication était bien sûr une des activités exercées dans ce local ou établissement de monsieur Trempe.  D’ailleurs monsieur Trempe pouvait lui-même fabriquer de telles pièces, comme il l’a déclaré à l’audience, étant lui-même un technicien qualifié dans ce domaine.

[39]           En ce qui concerne les exceptions prévues à ce même article 9, l’application de l’une de ces exceptions suffit à démontrer la non-application de cette présomption.  L’application d’une telle exception a-t-elle été démontrée à la Commission des lésions professionnelles dans ce dossier?

[40]           Dans l’affaire Vêtements de sport C’est la vie inc. et CSST[1], l’employeur avait plaidé devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) qu’une fois que le statut de travailleurs autonomes avait été établi par lui à la CSST, il revenait à cette dernière de faire la preuve de l’application de l’article 9 de la loi et de ses exceptions.  La Commission d’appel lui a donné raison en ces termes :

En effet, l’employeur a le fardeau de démontrer que les personnes qu’il veut exclure du calcul de la masse salariale ne sont pas des travailleurs mais qu’elles sont plutôt des travailleurs autonomes.  C’est d’ailleurs souvent lui qui est le mieux placé pour ce faire.  En l’instance, la question ne se pose plus puisque la Commission reconnaît maintenant que les couturières sont effectivement des travailleuses autonomes.  Une fois cette preuve faite, il serait cependant exorbitant de lui demander qu’il prouve la non-application de l’article 9 de la loi et plus particulièrement les exceptions contenues à cet article.  Ainsi, comment l’employeur en l’instance pourrait-il notamment prouver que les 23 couturières exercent simultanément des activités similaires ou connexes pour plusieurs personnes à moins d’aller sur place et d’enquêter lui-même?

L’avocate de la Commission répond à ceci qu’il aurait pu tout simplement faire témoigner ces personnes.  Cette proposition est irréaliste.  On ne peut en effet penser qu’un simple employeur puisse avoir à sa disposition les moyens requis pour faire témoigner des douzaines de personnes sur les activités que celles-ci exerceraient.  La Commission, avec ses nombreux vérificateurs, est en mesure d’aller chez ces travailleurs autonomes pour vérifier inter alia s’ils exercent simultanément des activités similaires ou connexes pour plusieurs autres personnes.

 

 

[41]           La Commission des lésions professionnelles partage tout à fait cette opinion de la Commission d’appel et croit que c’est la CSST qui devait lui démontrer l’application des dispositions de l’article 9 ainsi que la non-application des exceptions y prévues, en ce qui concerne les travailleurs autonomes ayant passé des contrats avec monsieur Trempe au cours des années 1996 à 1999.

[42]           La Commission des lésions professionnelles ne peut que constater en l’espèce que cette preuve ne lui a pas été faite par la CSST.  La décision rendue par elle, le 17 octobre 2000, aurait été rendue après examen de rapport de l’inspecteur et révision du dossier.  Ce document de l’inspecteur n’a pas été versé au dossier et n’a pas été déposé par la CSST à l’audience.

[43]           De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve versée au dossier par monsieur Trempe démontre que plusieurs travailleurs autonomes n’ont reçu que de minimes sommes au cours de ces années.  Comment la Commission des lésions professionnelles peut-elle conclure que ces personnes n’ont travaillé que pour monsieur Trempe, durant ces années, sans avoir exercé de telles activités simultanément pour d’autres personnes?  Un revenu si bas pouvaient-ils suffire à faire vivre ces personnes ainsi que leur famille?  On peut certainement émettre l’hypothèse que ces travailleurs ont pu aussi exercer leurs activités simultanément pour plusieurs personnes.  Cette question peut tout autant se poser en ce qui concerne les travailleurs autonomes qui ont reçu les montants les plus élevés au cours de ces années.  Le fait qu’ils aient pu exercer ces mêmes activités simultanément pour d’autres personnes est aussi plausible et c’est ce que monsieur Trempe a affirmé à l’audience.

[44]           Par ailleurs, rien dans la preuve soumise au dossier ou par la CSST ne démontre à la Commission des lésions professionnelles de façon claire, la non-application du sous-paragraphe a) du paragraphe 1° de l’article 9, dans le cas des travailleurs autonomes de cette entreprise.

[45]           La Commission des lésions professionnelles constate aussi que plusieurs de ces travailleurs n’ont exécuté pour monsieur Trempe que quelques heures de travail et ce durant une seule de ces années seulement.  Comment alors ne pas douter qu’il ne s’agissait, dans ce cas, que d’activités sporadiques requises d’eux par monsieur Trempe?  Encore ici, la CSST n’a pas soumis de preuve pouvant la convaincre que le paragraphe 2° de cet article 9 ne pouvait pas s’appliquer à ces travailleurs autonomes.

[46]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure que la présomption prévue à  l’article 9 de la loi ne peut pas s’appliquer aux travailleurs autonomes de l’entreprise de monsieur Trempe, puisque la non-application des exceptions prévues à cet article ne lui a pas été démontrée à l’encontre des déclarations contraires de monsieur Trempe.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la partie requérante, Trempe Matériaux Composites Fabrication Mécanique;

INFIRME la décision rendue le 14 juin 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les travailleurs autonomes ayant exercé des activités pour la partie requérante au cours des années 1996 à 1999 ne peuvent pas être considérés des travailleurs à l’emploi de celle-ci, en vertu des dispositions de l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

 

 

 

 

Francine Dion Drapeau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Panneton Lessard

(Me Myriam Sauviat)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]          [1997] C.A.L.P. 1661, p.1616.

AVIS :
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