Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Béchard et Forages à diamant Alexandre inc.

2007 QCCLP 3249

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

28 mai 2007

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

280610-08-0512

 

Dossier CSST :

096303979

 

Commissaire :

Me Pierre Prégent

 

Membres :

Serge Turgeon, associations d’employeurs

 

André Cotten, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Jean-Marc Beaudry

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Guy Béchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Forages à diamant Alexandre inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 décembre 2005, monsieur Jean-Guy Béchard, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 14 septembre 2005. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi, le 19 juillet 2005, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. En conséquence, il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].

[3]                À l’audience tenue le 16 avril 2007 à Val-d'Or, le travailleur est présent et il est représenté. La CSST est représentée par avocate. Le dossier est pris en délibéré au jour de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 19 juillet 2005 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]                Le travailleur, qui est foreur, subit un accident du travail le 4 septembre 1987. En soulevant un baril de carburant, il ressent une vive douleur lombaire. Il est traité pour une entorse lombaire sévère sans sciatalgie, dans les jours qui suivent, et qui nécessite une hospitalisation.

[6]                Le traitement consiste en une médication antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxante. À sa sortie de l’hôpital le 14 septembre 1987, des traitements de physiothérapie sont amorcés. Le repos complet est prescrit. Le 9 décembre 1987, le travailleur reçoit une infiltration épidurale lombaire.

[7]                Le travailleur est examiné par le docteur Blouin le 14 décembre 1987. Celui-ci rapporte une mobilité normale du rachis lombaire, sans spasme, sans déficit neurologique moteur ou sensitif ni aucun signe d’irritation radiculaire. Il est d’avis que le travailleur est apte à reprendre son travail régulier.

[8]                Le 8 janvier 1988, le docteur Derome rapporte que le travailleur se plaint d’une lombalgie qui irradie aux membres inférieurs. Le test du Lasègue est positif à 60 degrés du côté droit. Le réflexe rotulien droit est diminué. Le docteur Derome pose le diagnostic de lombalgie sur entorse lombaire. Il maintient le même diagnostic le 26 janvier 1988.

[9]                Le 29 février 1988, le docteur Sasseville, qui interprète les résultats d’une tomodensitométrie de la colonne lombaire, conclut à la présence d’une dégénérescence à L3-L4 avec bombement du disque.

[10]           Le 8 mars 1988, le docteur Derome pose le diagnostic de discopathie L3-L4 sans hernie discale.

[11]           Le 19 juillet 1988, le docteur Blouin examine le travailleur. Il rapporte une flexion antérieure limitée à 55 degrés, une flexion latérale gauche limitée à 27 degrés et une atrophie de 2,5 centimètres au mollet gauche. La manœuvre du Tripode génère des irradiations douloureuses au membre inférieur gauche. L’élévation de la jambe gauche provoque une douleur à 80 degrés.

[12]           Le docteur Blouin conclut à une lombalgie chronique post-entorse lombaire avec discopathie L3-L4. La lésion a généré une atrophie du membre inférieur gauche. Il précise les limitations fonctionnelles suivantes et suggère une réorientation professionnelle :

-          pas de travail nécessitant la levée de poids au-dessus de 10 kilogrammes;

-          pas de travail en flexion soutenue ou répétée du tronc avec ou sans charge;

-          travail permettant l’alternance de position assise ou debout;

-          pas de travail impliquant une marche prolongée.

[13]            Le 1er août 1988, le docteur Derome consolide une discopathie L3-L4 avec atteinte permanente à l'intégrité physique et limitations fonctionnelles.

[14]           Le 20 décembre 1988, le docteur Lemaire examine le travailleur. Il rapporte une flexion antérieure limitée à 60 degrés. Le réflexe achilléen est légèrement diminué. Il existe une atrophie de deux centimètres au mollet gauche. La force de flexion des orteils est légèrement diminuée. Ces signes seraient en relation avec une atteinte de la racine S1.

[15]           Le docteur Lemaire détermine un déficit anatomo-physiologique équivalent à 2 % (code 204004) pour une entorse lombaire avec séquelles objectivées. Il recommande une réorientation professionnelle à un travail léger, partiellement sédentaire avec limitations fonctionnelles similaires à celles du docteur Blouin. Il suggère une évaluation électromyographique afin de préciser la présence d’une atteinte radiculaire à S1.

[16]           Le 19 mai 1989, le docteur Lamarre interprète les résultats d’une évaluation électromyographique. Il conclut à une atteinte neurogène aiguë et chronique du membre inférieur gauche. Les signes de dénervation l’orientent vers une souffrance radiculaire S1. Il est d’avis qu’il existe une lésion proximale par rapport aux ganglions dorsaux-spinaux.

[17]           Le 9 août 1989, le docteur Lemaire modifie son rapport d’évaluation médicale produit le 6 janvier 1989 à la suite de l’examen du travailleur réalisé le 20 décembre 1988. Il ajoute au déficit anatomo-physiologique déjà précisé une atteinte motrice de la racine S1 prouvée à l’évaluation électromyographique (code 111738 - 3 %).

[18]           Le 10 août 1989, la CSST informe le travailleur qu’il résulte maintenant de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à l'intégrité physique équivalente à 5 % à laquelle s’ajoute 0,75 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Cela lui donne droit à un montant forfaitaire pour préjudice corporel de 2 317,88 $.

[19]           Entre temps, un plan individualisé de réadaptation est mis en œuvre afin de réorienter professionnellement le travailleur. Dans une décision du 2 mars 1989, la CSST confirme que le travailleur est réorienté professionnellement comme éleveur de bœufs à son compte.

[20]           Parmi les conditions de support du plan individualisé de réadaptation, il est prévu une subvention de 38 000,00 $ pour l’achat de vaches, la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 29 juillet 1989, puis une indemnité de remplacement du revenu pour deux ans.

[21]           Le travailleur déclare que, par la suite, il a acquis graduellement jusqu’à 100 vaches et qu’il a agrandi sa terre de 255 à 800 acres environ en louant de la superficie à des particuliers.

[22]           Tous les travaux physiques exigeants de la ferme, qui ne pouvaient être réalisés par la machinerie agricole, étaient réalisés manuellement.

[23]           Le travailleur précise que, de façon temporaire à sa réorientation professionnelle, il pouvait compter sur l’aide de ses six fils.

[24]           Avec le temps, les enfants ont vieilli. Un à un, ils ont quitté le foyer familial. Il n’en reste qu’un seul à la maison actuellement.

[25]           Le travailleur déclare que, à compter des années 1995-1996, ses fils quittent graduellement le foyer familial. Le travail physique manuel augmente progressivement.

[26]           Le travailleur précise que sa condition physique s’est graduellement détériorée si bien que, en 2001, la douleur lombaire basse a augmenté de façon significative. Il avait de la difficulté à se déplacer, à se pencher, à forcer et à rester assis sur son tracteur. En 2005, il ne se sentait plus capable de contribuer au travail de la ferme. Depuis ce temps, son garçon s’occupe seul des travaux de la ferme.

[27]           Questionné par la représentante de la CSST, le travailleur déclare que, en 1995, 2001 et 2003, il a consulté mais qu’il n’a pas produit de rapport ni de réclamation à la CSST même si des traitements lui ont été prodigués pour ses problèmes lombaires et des problèmes de circulation sanguine à la jambe gauche.

[28]           Le 19 juillet 2005, le docteur Blagdon pose le diagnostic de rechute d’entorse lombaire. Il prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens et de la codéine.

[29]           Le docteur Alchaar interprète les résultats d’une tomodensitométrie lombaire le 14 septembre 2005. Il conclut à une discopathie dégénérative étagée avancée associée à une arthrose articulaire postérieure à L4-L5 et beaucoup plus importante à L5-S1 sans hernie discale. Il rapporte la présence d’hypertrophie des ligaments réduisant le diamètre du canal rachidien bilatéralement à cet espace.

[30]           Le 18 janvier 2006, le docteur Neveu, neurologue, examine le travailleur. Il rapporte que le travailleur est connu pour une hypertension, une dyslipidémie et un diabète. À la suite de son examen, le docteur Neveu note une atrophie du mollet gauche et l’incapacité du travailleur à marcher sur la pointe du pied gauche.

[31]           Il rapporte que les réflexes ostéotendineux sont diminués au niveau rotulien mais obtenables et abolis au niveau achilléen. Il existe une diminution de la sensibilité thermoalgésique en chaussette au niveau des deux membres inférieurs avec un niveau à la région des chevilles. Il demande au travailleur de lui acheminer les résultats de certaines évaluations avant de poser un diagnostic définitif.

[32]           Le 4 avril 2006, le docteur Neveu revoit le travailleur. Il pose les diagnostics de polyneuropathie sensitivomotrice des membres inférieurs secondaire au diabète et de radiculopathie S1 gauche chronique secondaire à l’accident du travail de 1987.

[33]           Le 8 juin 2006, le docteur Moussette, neurologue, examine le travailleur. Il rapporte une atrophie au mollet et à la cuisse de la jambe gauche. Il note des douleurs à la palpation à la région lombaire médiane et droite. La flexion antérieure est limitée à 45 degrés et les rotations et les flexions à 20 degrés.

[34]           Le docteur Moussette rapporte que la marche sur la pointe des pieds est impossible. À la suite de l’examen neurologique, il note une diminution bilatérale des réflexes achilléens, une diminution du sens des vibrations importante aux membres inférieurs, une atteinte sensitive pour le tact, la piqûre et la nociception qui a une distribution en chaussette bilatéralement. Il rapporte également une atteinte plus marquée pour le tact et la piqûre dans le territoire S1 gauche qui couvre la partie postérieure de la cuisse, de la jambe et de la partie latérale du pied gauche. Il note également une faiblesse musculaire des muscles jumeaux et de l’extenseur court des orteils. Enfin, il rapporte que la marche sur la pointe des pieds est impossible.

[35]           Le docteur Moussette pose le diagnostic de polynévrite sensitivomotrice au niveau des deux membres inférieurs probablement secondaire au diabète. Il retient également celui de lombosciatalgie gauche avec atteinte sensitive et motrice dans le territoire S1 gauche.

[36]           Il ajoute que, en association avec ces diagnostics, il y a présence d’une discopathie multi-étagée prédominante en L5-S1, sans hernie discale, avec hypertrophie des ligaments et une réduction du diamètre du canal de façon bilatérale sans sténose.

[37]           Le docteur Moussette est d’avis que le phénomène dégénératif lombaire s’est détérioré graduellement avec le temps. Il considère que c’est aussi le cas pour l’atteinte radiculaire sensitive et motrice à S1. Il croit possible que l’exposition du travailleur au travail de ferme a pu accentuer le phénomène lombosacré.

[38]           Enfin, il précise un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles.

[39]           Le docteur Moussette considère que les limitations fonctionnelles précisées par le docteur Blouin en 1988 étaient incompatibles avec le travail physiquement exigeant d’éleveur de bœufs.

[40]           À ce sujet, le travailleur déclare que la CSST, lors de la détermination de l’emploi d’éleveur de bœufs, a analysé la faisabilité du projet sans en mesurer les exigences physiques pour lui-même compte tenu de ses limitations fonctionnelles.

L’AVIS DES MEMBRES

[41]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travail d’éleveur de bœufs, que le docteur Moussette considère incompatible avec les limitations fonctionnelles précisées par le docteur Blouin en 1988, a aggravé la radiculopathie à S1.

[42]           Le silence médical prolongé s’explique par le fait que le travailleur pouvait compter sur l’aide de ses six fils pendant plusieurs années.

[43]           La radiculopathie à S1 est reconnue comme lésion professionnelle de façon contemporaine à l’accident du travail de 1987. La Commission des lésions professionnelles doit déclarer que l’aggravation de cette lésion, par le travail d’éleveur de bœufs subventionné par la CSST, doit être reconnue et compensée.

[44]           Le travailleur a subi une lésion professionnelle et il a droit aux bénéfices de la loi.

[45]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Le long silence médical entre 1988 et 2005 ne peut être comblé par le seul témoignage du travailleur. Or, un tel silence constitue un bris dans la continuité de la symptomatologie.

[46]           Il est également d’avis que la condition personnelle dégénérative contribue largement aux malaises lombaires du travailleur. Quant à l’atteinte de S1, la possibilité qu’elle soit aggravée par le travail d’éleveur de bœufs, telle qu’annoncée par le docteur Moussette, n’est corroborée par aucun élément médical au dossier du travailleur.

[47]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles doit déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en juillet 2005.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[48]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 juillet 2005.

[49]           La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[50]           Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi. Suivant les définitions courantes, il peut s’agir d’une réapparition, d’une recrudescence ou d’une aggravation de la lésion survenue lors de l’événement initial.

[51]           Il appartient au travailleur de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, la relation qui existe entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle diagnostiquée suite à l’événement initial.

[52]           Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[2], plusieurs paramètres sont utilisés pour déterminer l’existence d’une relation entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle diagnostiquée suite à la survenance de l’événement d’origine. On retient ainsi la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la concordance de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

[53]           Il est important de retenir qu’aucun des paramètres n’est décisif par lui-même. Toutefois, pris ensemble, ces paramètres permettent de déterminer le bien-fondé d’une réclamation.

[54]           À la suite d’un accident du travail survenu le 4 septembre 1987, le travailleur a subi deux lésions : une entorse lombaire sévère avec séquelles fonctionnelles objectivées et une atteinte motrice de la racine S1.

[55]           Il en garde une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles déterminées par les docteurs Blouin et Lemaire en 1988. Ceux-ci recommandent une réorientation professionnelle. Le docteur Lemaire mentionne un travail léger partiellement sédentaire.

[56]           En 1989, suite à la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation, le travailleur est réorienté professionnellement. L’emploi convenable d’éleveur de bœufs est retenu suite à l’acceptation d’un projet de rentabilité. Toutefois, les exigences physiques d’un tel travail ne sont pas vraiment analysées en relation avec la capacité résiduelle du travailleur.

[57]           Il n’est pas contredit que le travail d’éleveur de bœufs est exigeant. De plus, le travailleur acquiert un troupeau important d’une centaine de vaches et agrandit sa terre de 250 à 800 acres avec les années.

[58]           La Commission des lésions professionnelles retient également que tous les travaux physiques exigeants, qui ne pouvaient être réalisés avec l’équipement agricole, étaient accomplis manuellement.

[59]           Au fil des ans, le travailleur accomplit des travaux physiques exigeants dans la réalisation des différentes activités reliées au travail d’éleveur de bœufs.

[60]           Le travailleur ne consulte pas régulièrement de 1989 à 2005. Il voit un médecin sporadiquement en 1995, 2001 et 2003. Il explique cette situation par le fait qu’il est aidé par ses six fils dans la réalisation des travaux de la ferme qui a pris une ampleur très significative au fil des ans.

[61]           Ainsi, les efforts physiques exigeants sont partagés avec ses fils qui grandissent. Mais, ceux-ci finissent par quitter un à un le foyer familial. Graduellement, le travailleur se retrouve avec un seul de ses fils pour effectuer tout le travail.

[62]           Progressivement, la condition physique du travailleur s’est dégradée, comme il l’explique devant la Commission des lésions professionnelles, au point d’abandonner le travail d’éleveur de bœufs en 2005.

[63]           La preuve médicale prépondérante démontre que la condition dégénérative lombaire du travailleur s’est détériorée et s’est étendue avec le temps de L3-L4 à L5-S1. Elle est plus importante à ce niveau.

[64]           Il n’est pas contredit que le travailleur est connu pour une hypertension, une dyslipidémie et un diabète. D’ailleurs, le docteur Moussette est d’avis que la polynévrite sensitivomotrice des membres inférieurs est probablement secondaire au diabète.

[65]           Les docteurs Neveu et Moussette concluent, à la suite de leur examen respectif, que l’atteinte S1 s’est aggravée. Or, il s’agit d’une lésion professionnelle reconnue par la CSST dès 1989. De plus, le docteur Moussette considère qu’il est possible que les travaux physiques exigeants réalisés par le travailleur dans l’accomplissement de son travail d’éleveur de bœufs ont pu aggraver l’atteinte motrice à S1.

[66]           La Commission des lésions professionnelles retient également que, selon le docteur Moussette, les limitations fonctionnelles précisées par les docteurs Blouin et Lemaire en 1988 sont incompatibles avec les travaux physiques exécutés par le travailleur pendant plusieurs années.

[67]           À ce sujet, le travailleur précise que les exigences physiques de l’emploi d’éleveur de bœufs n’ont pas fait l’objet, à l’époque, d’une analyse en fonction de sa capacité résiduelle par la CSST.

[68]           La Commission des lésions professionnelles considère que l’évolution de la condition personnelle dégénérative du travailleur ne peut être dissociée de l’aggravation de l’atteinte motrice de S1, notamment à cause de son importance à L5-S1.

[69]           Toutefois, à son avis, elle ne peut en constituer le seul facteur aggravant. La Commission des lésions professionnelles partage les propos du docteur Moussette quant à l’aggravation de l’atteinte motrice de S1 par les travaux physiques exécutés par le travailleur surtout qu’ils lui semblent incompatibles avec les limitations fonctionnelles précisées en 1988.

[70]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le silence médical significatif s’explique par le fait que, pendant plusieurs années, le travailleur est aidé aux travaux exigeants de la ferme par ses fils qui grandissent. D’ailleurs, à leur départ progressif, le travail est devenu de plus en plus important au point où le travailleur ne pouvait plus l’accomplir.

[71]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 19 juillet 2005, de sa lésion professionnelle. Il a droit aux bénéfices de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Guy Béchard, le travailleur, déposée le 28 décembre 2005;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 juillet 2005;

DÉCLARE qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

 

 

 

__________________________________

 

Me Pierre Prégent

 

Commissaire

 

 

 

 


 

9069-6949 QUÉBEC INC. (RDDS)

Robert Roussy

Représentant de la partie requérante

 

 

PANNETON LESSARD

Me Marie-Claude Jutras

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1995], CALP 19

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.