R. c. Turcotte |
2014 QCCQ 6889 |
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JD 2679 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D'ALMA |
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« Chambre criminelle » |
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N° : |
160-01-000561-134 |
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DATE : |
29 juillet 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. |
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LA REINE
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Poursuivante
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c.
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MAXIME TURCOTTE
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Intimé |
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JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE FONDÉE SUR LES ARTICLES 9, 10(b) ET 24(2) de la Charte canadienne des droits et
libertés et |
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[1] Maxime Turcotte est accusé pour des événements du 11 août 2013 par acte criminel des trois infractions suivantes:
1) Conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies;
2) Conduite d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
3) Entrave au travail des policiers Pierre-Marc Vallée et Mathieu Gravel.
[2] Le procès a débuté le 13 mars 2014 par le témoignage des témoins de la poursuite Émilie Gagnon, nièce de l'accusé, Pierre-Marc Vallée et Mathieu Gravel, policiers.
[3] Après que la poursuite ait déclaré sa preuve close, cette preuve a été versée dans le cadre d'un voir-dire constitutionnel dans lequel la défense présente la requête sous étude.
[4] Les parties ont informé le Tribunal que le jugement sur cette requête aurait un effet définitif sur le sort du litige. Si la requête est accueillie, la poursuite n'aura pas d'autre preuve à offrir et si la requête est rejetée, l'accusé plaidera coupable.
[5] À la fin de l'audience, les deux parties ont requis la permission du Tribunal pour plaider par écrit, ce qui a été accordé.
[6] Lors de la réception de la plaidoirie écrite de la poursuite, dans la section de l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond, la poursuite a inscrit qu'il s'agissait d'une quatrième accusation en matière de conduite avec les facultés affaiblies pour Maxime Turcotte, ce que le Tribunal ignorait, l'accusé n'ayant pas témoigné dans le cadre du voir-dire constitutionnel.
[7]
Dans les jours suivants, la défense a transmis une nouvelle requête
fondée cette fois-ci sur les articles
[8] Le 21 mai 2014, lorsque le dossier est revenu sur le rôle pour plaider cette seconde requête, la défense s'en est désistée. Un débat a alors été fait devant le soussigné pour déterminer si, malgré le désistement de cette requête, le Tribunal pouvait ou non tenir compte des antécédents judiciaires de l'accusé dans le cadre de l'analyse sur la requête en exclusion de preuve.
[9] Quatre questions sont donc soulevées par le litige:
1) L'accusé a-t-il vu son droit à consulter un avocat violé (article 10(b)) ?
2) L'accusé a-t-il vu son droit à ne pas être détenu arbitrairement violé (article 9) ?
3) S'il y a une violation à un droit reconnu, le Tribunal peut-il tenir compte dans son analyse des antécédents judiciaires de l'accusé en matière de facultés affaiblies ?
4) Si une violation a été reconnue, y a-t-il lieu d'exclure des éléments de preuve recueillis après la violation puisque leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ?
LES FAITS
[10] Vers 1 h 45 dans la nuit du 11 août 2013, les policiers Vallée et Gravel sont en opération de cinémomètre dans le secteur de l'Odyssée des bâtisseurs à Alma.
[11] Ils voient alors passer deux véhicules à une vitesse se situant entre 72 et 74 km/h, le deuxième véhicule, celui de l'accusé, ayant les phares éteints.
[12] Les policiers décident de suivre ce véhicule sur la rue du Pont nord et constatent certaines manœuvres de tournants brusques. Le chemin est sinueux. Leurs gyrophares sont éteints. Lorsqu'ils voient le suspect tourner dans un stationnement, ils constatent qu'il se rend au fond du stationnement, qu'il ouvre la portière, court vers la porte d'entrée de la maison et y entre. Les policiers le suivent rapidement, bloquent la porte pour pouvoir discuter avec le suspect qui ne veut pas s'identifier, l'agent Vallée parlant de signes précurseurs d'assaut.
[13] L'accusé se réfugie dans une salle de bain et s'ensuit une escarmouche où les policiers finissent par l'en sortir. L'accusé dira qu'il est chez lui. Les policiers lui demandent de sortir à l'extérieur pour éclaircir la situation, ce qu'il refusait de faire. Une force modérée a été utilisée pour sortir l'accusé de la maison et il a alors été menotté.
[14] Vers 1 h 56, l'accusé a été arrêté pour défaut de s'identifier, voire d'entrave, et alors ses droits au silence et aux services d'un avocat lui ont été donnés. Un des policiers avait constaté dans la salle de bain et l'autre lors de l'arrestation une odeur d'alcool provenant de la bouche de l'accusé.
[15] Vers 1 h 59, l'accusé est amené dans l'auto-patrouille.
[16] Vers 2 h 03, une odeur d'alcool est constatée dans l'auto de patrouille et c'est là que les soupçons d'une conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies naîtront dans l'esprit des policiers. Ils décident alors que l'accusé devra donner un échantillon d'haleine dans l'appareil ADA qu'ils n'ont pas en leur possession. Aucun droit n'est alors exprimé par les policiers concernant cette éventuelle infraction.
[17] Entre 2 h 03 et 2 h 06, les policiers donnent l'ordre de fournir un échantillon d'haleine dans l'ADA et appellent une autre patrouille pour se faire livrer un appareil. Ils évaluent alors qu'il prendra entre 5 et 10 minutes pour obtenir l'appareil dont il s'agit.
[18] Entre 2 h 20 et 2 h 22, après que l'appareil ait été reçu, un premier souffle est fait par l'accusé mais il y a interférence.
[19] À 2 h 22, l'ADA révèle un échec du test pour l'accusé.
[20] Il est donc alors procédé à son arrestation pour conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies, les droits au silence et aux services d'un avocat lui sont donnés concernant cette nouvelle infraction.
[21] Dans la fouille sommaire exécutée, les policiers trouvent un téléphone cellulaire appartenant à l'accusé.
[22] Vers 2 h 24, ils donnent à l'accusé l'ordre de les suivre au poste de police pour les tests à l'ivressomètre.
[23] Vers 2 h 30, les policiers et l'accusé quittent vers le poste de la Sûreté du Québec.
[24] Vers 2 h 40, ils arrivent au poste.
[25] Vers 3 h 06, le premier test révèle un taux de 140 et à 3 h 24, le second test révèle un taux de 138 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.
[26] Rendu au poste de police, l'accusé a refusé de consulter un avocat. Je précise qu'au-delà de la preuve entendue, le Tribunal a tenu compte des heures indiquées dans les plaidoiries tant celle de la poursuite que celle de la défense.
L'ANALYSE
[27] 1) L'accusé a-t-il vu son droit à consulter un avocat violé (article 10(b)) ?
[28] Le policier Vallée mentionne que l'accusé est détenu à compter de 2 h 03 puisque c'est alors qu'il acquiert ses soupçons qu'une deuxième infraction criminelle a pu être commise. À compter de ce moment dira-t-il en contre-interrogatoire, l'accusé ne peut plus s'en aller. Il est assis dans l'auto-patrouille, l'ordre suivant rapidement et les menottes également.
[29] Or, selon le policier Vallée, l'odeur d'alcool avait été perçue dans la salle de bain nécessairement avant 1 h 56 puisque c'est l'heure à laquelle il a été arrêté pour défaut de s'identifier.
[30] Il y a un continuum entre les différentes opérations policières. À 1 h 56, alors que l'odeur avait déjà été perçue de l'haleine de l'accusé par le policier Vallée, l'accusé est arrêté et menotté. On l'amène dans l'auto-patrouille pour éclaircir la situation et c'est alors seulement, selon les policiers, que les soupçons d'une autre infraction criminelle naîtraient. Mais dans les faits, l'odeur d'alcool avait déjà été perçue par Pierre-Marc Vallée et l'accusé était menotté, amené par les policiers dans l'auto-patrouille pour «éclaircir la situation» selon l'agent Vallée.
[31] À partir de 1 h 56, l'accusé est contraint par les policiers qui possèdent des motifs raisonnables de l'arrêter pour entrave et qui possèdent également l'information sur l'odeur d'alcool et les yeux rouges constatés par le policier Vallée au préalable dans la salle de bain.
[32] Nul doute que l'accusé ne peut plus quitter puisqu'il y a lieu, selon le policier, «d'éclaircir la situation» d'autant qu'il avait constaté quelques tournants brusques et une conduite automobile phares éteints.
[33] L'accusé est détenu à compter de 1 h 56 pour cette seconde infraction et non, comme le suggèrent les policiers, à compter de 2 h 03 bien que la différence entre les deux heures ne soient pas déterminante pour répondre à la question en litige.
[34] Il faut attendre jusque vers 2 h 20 ou 2 h 22 pour que le premier test qui s'avèrera infructueux soit exécuté.
[35] Il s'écoulera donc entre 17 et 24 minutes entre le début de la détention et le premier test à l'ADA.
[36] L'accusé est alors proche de sa maison d'habitation et la preuve révèlera qu'il avait un téléphone cellulaire sur lui.
[37]
Le paragraphe 2 de l'article
254(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :
a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes
(3) ou (3.1);
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
[38]
Dans l'affaire Orbanski[1],
la Cour suprême du Canada a établi que même si le droit à l'assistance d'un
avocat garanti par l'article
[39] Il est reconnu donc et légal que l'accusé contraint à fournir un échantillon d'haleine dans un appareil de détection approuvé voit son droit aux services d'un avocat suspendu malgré sa détention.
[40]
Dans Woods[2],
la Cour suprême du Canada rappelle que l'exigence d'immédiateté de l'article
[41] La restriction au droit à l'avocat trouve sa justification en fonction du fait que l'échantillon doit être fourni immédiatement et pratiqué souvent sur le bord de la route, au moment et à l'endroit où l'automobiliste est arrêté. Lorsque l'agent de la paix n'est pas en mesure d'administrer le test de détection en raison du fait qu'il n'est pas en possession de l'appareil, c'est là qu'il y a lieu de s'interroger si les circonstances permettent d'accommoder l'accusé afin qu'il puisse avoir le droit à l'assistance d'un avocat.
[42] Bien sûr, les policiers n'ont pas l'obligation d'avoir en leur possession un appareil de détection approuvé en toutes circonstances comme le rappelle clairement le juge Dalphond dans l'affaire Petit[3].
[43] Sur l'immédiateté, dans l'affaire Woods précitée, le juge Fish mentionne:
L’exigence d’immédiateté est implicite en ce qui concerne l’ordre de la police de fournir un échantillon d’haleine, et explicite quant à l’obéissance obligatoire : le conducteur doit fournir « immédiatement » un échantillon d’haleine.
[44] Ce que le texte de la loi prévoit, c'est que le conducteur doit fournir immédiatement l'échantillon d'haleine suite à l'ordre, la Cour suprême assimilant cette immédiateté implicitement à l'ordre que doit fournir le policier. En d'autres termes, l'ordre doit être donné immédiatement - lorsqu'il est raisonnable de le faire - dès que le policier soupçonne la présence d'alcool dans l'organisme de l'accusé qu'il soupçonne également d'avoir conduit un véhicule à moteur. Aussi, l'accusé doit fournir cet échantillon d'haleine immédiatement.
[45] Dans cette affaire Woods, après avoir déterminé que l'expression «immédiatement» signifie «à l'instant même, tout de suite», le juge Fish précise:
Il est vrai, comme je l’ai déjà
mentionné, que dans le contexte du par.
[46] Cela étant, je ne crois pas que le juge Fish ait établi une règle générale à l'effet que les 15 premières minutes constituent une norme.
[47] En effet, dans Bernshaw[4], la Cour suprême avait eu à se pencher sur l'immédiateté en raison des 15 minutes qui étaient nécessaires suite à la consommation d'alcool pour que soit valablement utilisé l'appareil. Ce n'est pas ce qui est en cause en l'espèce. Dans Grant[5], le juge en chef Lamer établira que rien dans le contexte du paragraphe 238(2)[6] ne permet d'attribuer au mot «immédiatement» un sens différent de celui que lui donne habituellement le dictionnaire, soit que l'échantillon d'haleine doit être fourni tout de suite.
[48] Dans cette affaire, les 30 minutes qui avaient été nécessaires ont été jugées trop longues pour répondre au critère d'immédiateté de l'article de la loi.
[49] En fait, le juge Lamer expliquera à la page 149 que la personne à qui il est donné un ordre qui n'est pas légal - puisque pas donné immédiatement - n'est pas tenu d'y obtempérer.
[50] En d'autres termes, si le délai est trop long, la personne qui refuse d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ne commet pas une infraction.
[51] Dans l'affaire George[7], la Cour d'appel d'Ontario précise que lorsqu'un policier n'est pas en mesure de respecter les exigences de l'article 254(2), il doit faire le nécessaire pour faciliter la consultation avec un avocat si la personne détenue jouit d'une possibilité raisonnable d'en contacter un.
[52] Quant à l'auteur Karl-Emmanuel Harrison[8], il s'exprime de la façon suivante:
Le terme «immédiatement» doit recevoir une interprétation large et
souple sans rigidité excessive qui doit s'adapter aux circonstances pertinentes
de chaque cas. Les tribunaux supérieurs ont reconnu qu'un délai de moins de 20
minutes entre le moment où les policiers arrivent sur les lieux, sans avoir
avec eux un appareil de détection approuvé, et la passation du test est
généralement conforme aux prescriptions d'immédiateté de l'article
(…)
Dans la mesure où il s'écoule un délai entre l'ordre et la prise d'un échantillon d'haleine, notamment lorsque les agents de la paix n'ont pas en leur possession un appareil de détection approuvé, des mesures raisonnables doivent être prises pour faciliter le droit à l'avocat de la personne détenue. D'une part, ils doivent aviser la personne détenue de son droit à l'avocat. D'autre part, ils doivent alors vérifier s'il existe une possibilité réelle d'exercice du droit à l'avocat. (…) S'il existe une possibilité réelle d'exercice du droit à l'avocat entre le moment où l'ordre de se soumettre à un test de dépistage est donné et la prise de l'échantillon d'haleine, l'ordre est invalide et la violation du droit à l'exercice ne constitue plus une limite raisonnable.
[53] Dans l'affaire George précitée, la Cour d'appel d'Ontario mentionne que pour faire venir un appareil de détection approuvé, 16 minutes est un délai déraisonnable alors que la personne détenue possédait un téléphone cellulaire et aurait contacté un avocat si les policiers l'avaient informée de son droit.
[54] Plusieurs décisions de première instance ont traité de cette question notamment celles fournies lors de l'audience[9]. Dans Husulak[10], la Cour du banc de la Reine de Saskatchewan résume ainsi la jurisprudence en cette matière:
a) L'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'un conducteur peut ordonner immédiatement à ce que ce dernier fournisse un échantillon d'haleine suivant l'article 254(2).
b) Une fois
l'ordre formulé, le conducteur est détenu et cette détention déclenche son
droit, garanti par l'article
c) «Immédiatement» signifie à l'instant même, ou tout de suite, sous réserve des exigences associées à l'utilisation de l'appareil de détection approuvé. Les retards dus au fait qu'il n'y a pas d'appareil disponible ne sont pas des exigences découlant de l'utilisation d'un ADA.
d) Bien que les tribunaux puissent régulièrement refuser de quantifier le délai acceptable, l'élément clé, s'agissant de déterminer si la demande de test au moyen d'un ADA est véritablement «immédiate», consiste à se demander si le détenu aurait pu exercer son droit de recourir à l'assistance d'un avocat s'il avait été prévenu qu'il avait ce droit.
e) Les tribunaux ont reconnu par ailleurs que des «circonstances inhabituelles» justifient une interprétation moins stricte de l'immédiateté de l'ordre. Ce sont:
i) le fait que, dans toutes situations, il y a un délai nécessaire pour que l'équipement soit prêt et pour que l'agent puisse observer l'automobiliste;
ii) le fait que, sachant que l'automobiliste a récemment consommé de l'alcool, l'agent doit attendre 15 minutes avant de formuler l'ordre;
iii) le comportement «difficile» du détenu qui retarde le processus;
iv) un malaise de l'automobiliste;
v) le
fait qu'il n'y a pas d'ADA sur les lieux de l'interception ne constitue pas en
soi un «circonstance inhabituelle». Si cette indisponibilité de l'ADA provoque
un retard, l'agent de la paix doit respecter les dispositions de l'article
vi) l'ordre de fournir un échantillon dans un ADA doit être formulé pendant que le détenu a la garde ou le contrôle du véhicule qu'il conduisait.
(notre emphase)
[55] En somme, si l'agent de la paix n'est pas en mesure d'ordonner de fournir et de prélever immédiatement un échantillon d'haleine, le Tribunal doit considérer l'affaire en déterminant si l'accusé avait une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, la disponibilité d'un téléphone étant un facteur pertinent.
[56] Qu'en est-il en l'espèce ?
[57] La poursuite a raison de dire que l'accusé avait déjà reçu ses droits lorsqu'il a été arrêté pour entrave ou défaut de s'identifier. La question de l'immédiateté doit être analysée avec l'ensemble des circonstances notamment cet élément.
[58] Dans l'affaire Schmautz[11], l'accusé avait déjà obtenu ses droits pour un délit de fuite. La Cour suprême a déterminé que les policiers n'avaient pas besoin de lui répéter ses droits lorsqu'ils ont acquis des motifs pour une conduite avec les facultés affaiblies.
[59] Pour appliquer cette décision, la Cour nous enseigne qu'il doit y avoir un rapport ou un lien factuel étroit entre la mise en garde et la détention et les motifs de celle-ci.
[60] L'existence de ce lien dépendra évidemment des faits de chaque affaire. La situation qui a résulté de l'ordre de fournir des échantillons d'haleine doit être directement reliée à l'enquête et il ne doit alors s'agir que d'un seul événement au cours duquel l'accusé a été pleinement informé de ses droits.
[61] Même si en apparence, les faits peuvent paraître se ressembler avec ceux de l'espèce, les accusations elles n'ont pas de lien et je crois que c'est ce qu'il faut analyser.
[62] Dans Schmautz, les policiers poursuivaient l'accusé qui se sauvait et lorsqu'ils l'ont rejoint, ils ont constaté ce qu'ils soupçonnaient sans doute.
[63] Dans cette affaire, l'accusé tentait de se soustraire au contact des policiers pour éviter sans doute qu'ils constatent ce qu'ils ont par ailleurs constaté.
[64] Lorsque l'accusé a reçu ses droits pour le délit de fuite qui est une infraction ayant un lien avec la conduite automobile, nécessairement, il pouvait faire un lien avec la conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies, le lien étant très étroit.
[65] Dans la présente affaire, il n'y a pas d'accusation de délit de fuite mais plutôt d'entrave pour défaut de s'identifier.
[66] Bien, comme mentionné plus avant, qu'en apparence, il peut y avoir des ressemblances, l'accusation d'entrave pour défaut de s'identifier n'est pas une infraction en matière de conduite automobile et les conséquences sont bien différentes.
[67] L'accusé pouvait en l'espèce refuser d'exercer son droit à l'avocat pour une accusation relative au défaut de s'identifier sans nécessairement y voir de lien avec les conséquences d'une conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies.
[68] Cela se distingue de l'accusé qui reçoit ses droits puisqu'il a fui les policiers pour cacher ce qu'il croyait que les policiers soupçonnaient. Recevoir ses droits pour un délit de fuite commis pour se soustraire à la vue des policiers entraîne nécessairement un lien étroit avec l'accusation de conduite avec les facultés affaiblies. En l'espèce, recevant ses droits pour défaut de s'identifier peut faire croire à l'accusé qu'on en restera là. Cette autonome infraction ne permet pas à l'accusé de comprendre comme en matière de délit de fuite que les policiers peuvent le soupçonner d'autre chose. En conséquence, il ne peut pas mesurer les conséquences de son refus du droit aux services d'un avocat de la même façon qu'en matière de délit de fuite. Les liens entre les deux infractions ne sont donc pas suffisamment proches pour appliquer l'arrêt Schmautz.
[69] Donc, il ne m'apparaît pas que les droits donnés à 1 h 56 lors de l'arrestation pour défaut de s'identifier avaient suffisamment de lien pour soustraire les policiers à l'obligation de redonner les droits lorsqu'ils ont eu des soupçons et lorsqu'ils ont donné l'ordre de souffler dans l'ADA. D'ailleurs, l'argument principal de la poursuite est plutôt qu'ils n'avaient pas à le faire car le délai était très court.
[70] Le délai de 17 à 24 minutes apparaît être dans la fourchette supérieure dans ce que la jurisprudence reconnaît comme étant un délai raisonnable.
[71] Cela est d'autant plus vrai que même si les policiers n'ont pas la stricte obligation de vérifier si l'accusé était en possession d'un téléphone cellulaire, la preuve révèle que c'était le cas.
[72] Mieux, lorsqu'il a été arrêté, malgré qu'il était un peu turbulent, l'accusé était dans une maison d'habitation et la preuve révèle que les gens autour de lui collaboraient et l'invitaient à le faire.
[73] Il y avait donc des possibilités raisonnables pour que l'accusé consulte un avocat et cela n'a été ni exploré ni offert alors que les policiers savaient qu'un délai était nécessaire pour que l'ADA arrive sur place.
[74] La poursuite a cependant raison de mentionner que l'appel à l'avocat aurait dû faire l'objet d'une supervision ou d'instructions particulières pour éviter que l'accusé ne consomme d'autres substances alcoolisées qui auraient pu empêcher la préservation de la preuve.
[75] Mais cela ne constituait pas une impossibilité si importante qu'elle ait dû mettre en veille le droit constitutionnel aux services d'un avocat.
[76] D'ailleurs, dans l'affaire Dombroski[12], la Cour d'appel de Saskatchewan a déterminé qu'il n'existe pas de justification à la limitation du droit d'un accusé à contacter sans délai un avocat lorsqu'un téléphone est immédiatement disponible pour ce faire. Les policiers n'ont pas à attendre au poste de police pour permettre le droit à l'avocat sauf si des circonstances particulières de sécurité empêchent l'exercice du droit au domicile de l'accusé. Ici, lorsque rendu au poste, l'accusé refuse le droit à l'avocat, le mal est fait, il a échoué le test à l'ADA.
[77]
Le Tribunal conclut qu'il ne s'agissait pas d'une
circonstance inhabituelle qui justifiait le délai entre le début de la
détention et l'exécution de l'ordre de souffler dans l'ADA. Par ailleurs,
puisque les droits donnés lors de l'arrestation pour défaut de s'identifier
n'étaient pas en lien avec l'infraction subséquente et qu'il y avait une
possibilité raisonnable pour l'accusé de consulter un avocat, il y a donc une
violation aux droits garantis par l'article
[78] 2) L'accusé a-t-il vu son droit à ne pas être détenu arbitrairement violé (article 9) ?
[79]
Comme le dit la Cour suprême dans l'arrêt Grant[13],
la détention visée aux articles
[80] Dès lors, l'accusé comprenait qu'il ne pouvait plus quitter. Il y avait contrainte physique et psychologique comprenant par ailleurs que selon les policiers, cette détention a débutée vers 2 h 03,
[81] On le sait, cette détention dans le but d'ordonner de fournir un échantillon d'haleine dans l'ADA permet de suspendre le droit à l'avocat pendant une durée raisonnable.
[82] Ici, le délai permettait l'exercice du droit à l'avocat et il y avait des possibilités raisonnables de ce faire. En conséquence, la détention qui a duré de 17 à 24 minutes sans droits au silence et à l'avocat devient illégale et arbitraire et c'est cette détention qui permet l'ordre de fournir l'échantillon d'haleine et les tests postérieurs.
[83] Il y a donc violation au droit de ne pas être détenu de façon arbitraire.
[84] 3) S'il y a une violation à un droit reconnu, le Tribunal peut-il tenir compte dans son analyse des antécédents judiciaires de l'accusé en matière de facultés affaiblies ?
[85] À bon droit, la défense s'est désistée de sa requête en arrêt des procédures en raison du fait que dans la plaidoirie écrite de la poursuite, les antécédents judiciaires en matière d'alcool au volant avaient été déclarés au Tribunal.
[86] En effet, il n'y a aucun préjudice subi par l'accusé suite à cette situation puisque le privilège du juge seul est justement de pouvoir exclure de son raisonnement des éléments de preuve lorsqu'ils sont illégaux.
[87] Peut-on cependant en tenir compte ?
[88] L'accusé n'a pas témoigné dans le cadre du voir-dire constitutionnel et cet élément de preuve n'aurait pas été connu du Tribunal s'il n'avait été dévoilé lors des représentations de la poursuite.
[89] La poursuite suggère que dans l'analyse des critères de l'arrêt Grant précité, il doit notamment être tenu en compte de l'intérêt de la société à ce que l'affaire procède au fond et que puisqu'un accusé a plusieurs antécédents judiciaires en cette même matière, il est d'autant plus important pour la société à ce que l'affaire soit entendue au fond et que les éléments de preuve soient tenus en compte.
[90] Je ne suis pas d'accord avec cette proposition.
[91] La société s'attend généralement à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond et c'est pourquoi la troisième question à examiner dans le cadre de l'analyse requise par le paragraphe 24(2) vise à déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l'utilisation ou par l'exclusion d'éléments de preuve.
[92] Dans l'analyse aux paragraphes 79 et suivants de l'arrêt Grant, la Cour suprême souligne, bien qu'il ne s'agisse pas d'une analyse quantitative, que plus l'élément de preuve est fiable et plus cet élément de preuve est important pour la preuve de la poursuite, plus cela militera en faveur de l'inclusion de l'élément de preuve.
[93] La Cour suprême définit principalement ainsi le troisième critère de la grille d'analyse.
[94] Par ailleurs, au paragraphe 84, la Cour suprême mentionnera que d'aucuns font valoir que la gravité de l'infraction reprochée doit également être prise en considération. Cependant, la Cour suprême répond à ce questionnement en précisant que les objectifs visés par l'article 24(2) s'appliquent indépendamment du genre de crime reproché à l'accusé. La Cour suprême ajoutera que la clameur publique immédiate exigeant une condamnation ne doit pas faire perdre de vue au juge appelé à appliquer le paragraphe 24(2) la réputation à plus long terme du système de justice. En outre, si la gravité d'une infraction accroît l'intérêt public à ce qu'il y ait un jugement au fond, la Cour souligne que l'intérêt du public en l'irréprochabilité du système de justice n'est pas moins vital, particulièrement lorsque l'accusé encourt de lourdes conséquences pénales.
[95] Cela étant, non seulement les antécédents judiciaires ne font pas partie des éléments importants définis par la Cour suprême dans la recherche de la vérité qui est la base du devoir du juge lorsqu'il examine le critère à l'effet que la société souhaite que les affaires soient entendues au fond mais de surcroît, lorsque la Cour suprême réfère aux lourdes conséquences pénales, c'est lorsqu'elle met en exergue l'irréprochabilité du système de justice en opposition à la gravité de l'infraction.
[96] En fait, la Cour suprême donne un effet relatif à la gravité de l'infraction reprochée dans l'analyse du troisième critère justement parce que la Charte doit être appliquée en regard de toutes les infractions.
[97] Cela est d'autant plus vrai que l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond est un élément qui se rapporte à la recherche de la vérité notamment par des critères définis en lien avec l'élément de preuve dont on recherche l'exclusion, ce qui n'est évidemment pas le cas des antécédents judiciaires.
[98] Partant, les antécédents judiciaires de l'accusé ne doivent pas être tenus en compte autrement qu'en ayant à l'esprit qu'ils pourraient théoriquement avoir l'effet d'une peine plus longue pour l'accusé, ce qui tend à favoriser l'irréprochabilité du système de justice.
[99] Mais cela dit, puisque cette référence à une lourde peine n'est mentionnée par la juge en chef et la juge Charron que pour contrebalancer la clameur publique en relation avec la gravité de l'infraction, je comprends que les antécédents judiciaires ne sont pas pertinents dans l'évaluation du troisième critère.
[100] 4) Si une violation a été reconnue, y a-t-il lieu d'exclure des éléments de preuve recueillis après la violation puisque leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ?
[101] Dans les arrêts
Grant[14]
et Harrison[15],
la Cour suprême propose une grille d'analyse pour évaluer l'effet que peut
avoir une violation à un droit constitutionnel et comment établir si cette
violation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice en vertu
de l'article
[102] Trois critères doivent être examinés avant qu'une mise en balance en soit effectuée:
Ø La gravité de la conduite attentatoire de l'État;
Ø L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte;
Ø L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond;
La gravité de la conduite attentatoire de l'État.
[103] Pour répondre à cette première question, il y a lieu de se demander s'il s'agit d'une inconduite dont le Tribunal devrait se dissocier. C'est le cas de la dérogation aux normes prescrites par la Charte de façon flagrante ou si le policier savait ou aurait dû savoir que sa conduite ne respectait pas la Charte. En fait, plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l'État sont graves ou délibérés, plus il est nécessaire que les tribunaux s'en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis afin de préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l'État s'y conforme.
[104] Comme le rappelle la Cour suprême, il est possible que des circonstances atténuantes telle la nécessité d'empêcher la disparition d'éléments de preuve réduisent la gravité de l'action policière. De même, le Tribunal aura moins à se dissocier de la conduite de la police lorsque celle-ci a agi de bonne foi quoiqu'il soit impératif de ne pas récompenser ou encourager l'ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la négligence ou l'aveuglement volontaire à la bonne foi. Le non-respect délibéré ou manifeste de la Charte de la part de ceux-là mêmes qui sont chargés du maintien des droits qui y sont garantis peut dicter au Tribunal de se dissocier d'une telle conduite.
[105] La violation du droit de l'accusé de consulter un avocat de son choix est grave. Compte tenu de la situation et du délai pour l'obtention de l'appareil ADA, qui sait ce qu'aurait pu faire l'accusé s'il avait bénéficié de son droit ? Peut-être n'y aurait-il pas eu d'échantillon d'haleine fourni ? On le sait, si l'ordre est illégal, ne pas y obtempérer ne constitue pas une infraction criminelle.
[106] Il est exact que dans la présente affaire, la preuve ne démontre pas la mauvaise foi des policiers. Il est vrai que les policiers ont témoigné à l'effet qu'ils croyaient que l'appareil arriverait en moins de 10 minutes. Cependant, lorsque les policiers constatent la longueur des délais, la présence d'un téléphone cellulaire et d'un téléphone fixe puisqu'ils sont au domicile de l'accusé, compte tenu des informations qu'ils détenaient, il devient manifeste qu'ils auraient dû donner les droits au silence et aux services d'un avocat à l'accusé, ce qu'ils n'ont pas fait. Souscrire à cette erreur manifeste donne un mauvais signal à long terme dans la population et annihile le droit d'un accusé aux services d'un avocat en élargissant indûment la suspension de ce droit pour les mauvaises raisons. Il ne s'agit pas d'une arrestation sur le bord de la route mais bien au domicile de l'accusé. Pour éviter que le public croie que les tribunaux cautionnent ce type de comportement, ce critère milite en faveur de l'exclusion.
Incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte.
[107] L'examen de cette question met l'accent sur l'importance de l'effet qu'a la violation sur les droits qui sont garantis à l'accusé et il impose d'évaluer la portée réelle de l'atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause.
[108] L'incidence de cette violation en l'espèce est manifeste. Toute la preuve recueillie après que l'ordre invalide ait été donné suivant une détention pendant laquelle l'accusé n'avait pas bénéficié de son droit à l'avocat a permis une arrestation. Après l'arrestation, les policiers ont requis des échantillons d'haleine qui n'auraient pas existé puisque l'accusé ne se serait pas rendu au poste de police et ainsi, toute la preuve subséquente pour l'incriminer n'aurait pas existé. La consultation d'un avocat aurait peut-être empêché cette preuve de se constituer. En fait, lorsqu'on a empêché l'accusé d'avoir recours aux services d'un avocat alors qu'il était facilement réaliste de le lui permettre, on a imposé une détention arbitraire qui a forcé l'accusé à se mobiliser contre lui-même.
[109] Ces incidences sur les droits de l'accusé militent en faveur de l'exclusion de la preuve.
Intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond.
[110] La société s'attend généralement à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond. Il faut donc déterminer si la fonction de recherche de la vérité est mieux servie par l'utilisation ou par l'exclusion des éléments de preuve. En l'espèce, la fiabilité des éléments recueillis après la violation des droits et l'importance de ces éléments pour la poursuite sont si grands que ce facteur milite en faveur de l'inclusion de la preuve.
Mise en balance des facteurs.
[111] L'exercice qualitatif de la mise en balance des trois facteurs est nécessaire et oppose le respect intégral des droits de l'accusé au fait qu'une personne puisse être acquittée injustement d'une infraction de laquelle elle est coupable alors que la preuve est fiable et importante.
[112] En d'autres termes, il faut évaluer l'effet de l'utilisation des éléments de preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice à long terme. Ici, même si à l'évidence, l'accusé risque d'être acquitté d'une infraction en matière d'alcool au volant alors qu'il s'agit d'un fléau de notre société, permettre que les éléments de preuve recueillis après une évidente violation du droit aux services d'un avocat - qui aurait pu permettre un acquittement - risquerait à long terme de nuire au système judiciaire.
[113] Cela pourrait donner l'impression que les tribunaux avalisent l'illégale suspension du droit aux services d'un avocat alors qu'il était réaliste de le faire et que le délai le permettait alors que justement, cet exercice aurait pu peut-être permettre un acquittement.
[114] Cautionner cette façon de faire pourrait en permettre la malheureuse répétition, ce qui serait néfaste pour l'image du système à long terme.
[115] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL:
[116] DÉCLARE que le droit à l'avocat de l'accusé a été violé.
[117] DÉCLARE que l'accusé a été détenu arbitrairement.
[118] EXCLUT tous les éléments de preuve ayant été obtenus à la suite de la détention de l'accusé.
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__________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. |
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Me Marie-Christine Savard |
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Avocate de la poursuite |
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Me Marie-Ève St-Cyr |
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Avocate de l'accusé |
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Dates d’audience : |
13 mars et 21 mai 2014 |
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[1]
R. c. Orbanski,
[2]
R. c. Woods,
[3]
Petit c. La Reine,
[4]
R. c. Bernshaw,
[5]
R. c. Grant,
[6] Aujourd'hui 254(2)
[7] R. c. Goerge, (2004), 23 C.R. (6th) 181; 2004 CanLII 6210 (ON CA)
[8] Karl-Emmanuel Harrison, Capacités affaiblies, 2e Édition, 2009, page 79
[9]
R. c. L'Hérault,
[10] R. c. Husulak, 2006 SKQB 284
[11]
Schmautz c. La Reine,
[12] R. c. Dombrowski, 1985 CanLII 182 (SK CA)
[13]
R. c. Grant,
[14]
R. c. Grant,
[15]
R. c. Harrison,
AVIS :
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