Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

L'Heureux et CSSS Jardins-Roussillon

2014 QCCLP 6168

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

7 novembre 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

535667-62-1403

 

Dossier CSST :

141947267

 

Commissaire :

Me Francine Charbonneau

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Jean-Jacques Malenfant, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Lyne L’Heureux

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS Jardins-Roussillon

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 mars  2014, madame Lyne L’Heureux (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue à la suite d’une révision administrative le 4 mars 2014.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 16 janvier 2014 initialement. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi le 8 décembre 2013 de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Longueuil, le 21 octobre 2014, en présence de la travailleuse et de son avocate. Le CSSS Jardins-Roussillon (l’employeur) avait prévenu qu’il ne serait pas présent ni représenté à l’audience.

[4]           Le dossier a été mis en délibéré à la fin de l’audience le 21 octobre 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 8 décembre 2013 pour le diagnostic d’entorse lombaire et d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST parce que la présomption de l’article 28 de la Loi s’applique. Il accepterait la requête pour le diagnostic seulement d’entorse lombaire demandée par la travailleuse. La hernie discale arrive en mars 2014.

[7]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST. La présomption de l’article 28 s’applique. La version de la travailleuse est corroborée par madame Chiasson et explique les délais de consultation et de déclaration à l’employeur. Il accepterait la lésion professionnelle sous l’article 28 de la Loi pour les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le 8 décembre 2013, une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.

[9]           Le tribunal fait droit aux prétentions de la travailleuse et s’explique.

[10]        Au chapitre des faits, rappelons que la travailleuse, âgée de 51 ans, est au service de l’employeur depuis 2012 à titre d’infirmière auxiliaire. Elle est assignée au quart de soir qui commence à 15h30 et se termine à 23h30. Elle effectue sept jours de travail sur 15 (7/15).

[11]        Le 10 décembre 2013, la travailleuse remplit la déclaration d’un événement accidentel survenu le 8 décembre 2013 à 20h30 dans la chambre 204-1. Elle y indique que l’événement accidentel est survenu au moment de lever les jambes du patient lors de l’installation au lit, car le patient est agité +++ et frappe. La personne avisée est madame Ariane Chiasson, infirmière, le 8 décembre 2013 à 20h30. Les témoins sont mesdames Geneviève Perron, infirmière auxiliaire et Ariane Chiasson. Il n’y a pas eu de premiers soins ni d’heures de travail perdues. La travailleuse a signé cette déclaration le 10 décembre 2013 à 16h45 et sa supérieure immédiate, madame Mélanie Morin, le 11 décembre 2013 à 19h.

[12]        Le 24 décembre 2013, la travailleuse consulte le docteur J. Parson à l’urgence en lien avec un événement en date du 8 décembre 2013. Le médecin diagnostique une entorse lombaire, recommande un arrêt de travail et prescrit du Naprosyn, du Flexeril et du Pantoloc. Il remplit l’attestation médicale initiale à l’intention de la CSST et note que le suivi sera assuré par le médecin de famille. Aux notes de consultation externe à  l’urgence, on peut lire que madame est une infirmière auxiliaire qui s’est blessée au travail le 18 décembre 2013 [sic] en faisant un faux mouvement avec un patient qui l’a poussée et « kickée ».

[13]        Le 27 décembre 2013, la travailleuse est évaluée par son médecin de famille, le docteur Daniel Poulin. À ses notes de consultation, le docteur écrit : CSST le 8 décembre 2013 - la patiente est infirmière auxiliaire au Centre hospitalier - lombalgie soudaine en soulevant un patient. Le médecin diagnostique une entorse lombaire.

[14]        Le 30 décembre 2013, la travailleuse réclame à la CSST en lien avec un événement survenu le 8 décembre précédent qu’elle décrit ainsi : en levant les jambes d’un patient pour le mettre au lit, je me suis fait mal au dos. Le patient était agité et agressif.

[15]        Le 3 janvier 2014, le docteur Poulin revoit la travailleuse. Le médecin réitère le diagnostic d’entorse lombaire, prescrit des traitements de physiothérapie, prolonge l’arrêt de travail. Il prévoit la consolidation dans 60 jours ou moins et planifie un suivi le 20 janvier 2013.

[16]        Selon les notes évolutives consignées au dossier le 9 janvier 2014, la travailleuse continue à travailler le 8 décembre 2013, malgré le mal, le lendemain, elle est en congé et c’est le 10 décembre 2013 qu’elle remplit le rapport d’accident. Elle  travaille jusqu’au 24 décembre 2013 et se sentant alors particulièrement inconfortable, elle se rend à l’urgence. Le médecin la met en arrêt de travail.

[17]        Entre le 8 et le 24 décembre 2013, explique la travailleuse à la CSST, elle a fait son travail régulier. Elle pensait que c’était un muscle qui s’était décoiffé et que cela allait passer. Elle prenait des comprimés Tylenol. La fin de semaine du 19 décembre 2013, elle avait mal et a décidé de consulter, mais le médecin n’était pas disponible avant le 27 décembre 2013.  Elle est allée à l’urgence le 24 décembre 2013 parce que le mal s’était beaucoup accentué.

[18]        Selon l’employeur, la travailleuse lui a déclaré l’événement le 12 décembre 2013. La travailleuse soutient qu’elle a déclaré l’événement à sa chef d’équipe, madame Mélanie Morin, le 8 décembre 2013.

[19]        Le 16 janvier 2014, la CSST rend une décision initiale et refuse la réclamation de la travailleuse parce qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. La travailleuse conteste.

[20]        Le 4 février 2014, le docteur Poulin diagnostique une entorse lombaire et ajoute la possibilité d’une hernie discale. Il prolonge l’arrêt de travail.

[21]        Le 20 février 2014, le docteur Poulin diagnostique une hernie discale L4-L5 droite avec sciatalgie et symptômes moteurs. Il dirige la travailleuse en neurologie et prolonge l’arrêt de travail.

[22]        Le 4 mars 2014, l’instance de révision de la CSST maintient le refus de la réclamation de la travailleuse. Bien que l’entorse lombaire soit une blessure, elle estime que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la Loi parce que les délais de déclaration de l’événement à l’employeur et de consultation ne permettent pas de conclure que la blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’elle effectuait son travail.

[23]        La travailleuse en appelle de cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de l’objet du présent litige.

[24]        Le 14 mars 2014, le docteur Poulin diagnostique une hernie discale L4-L5, une sciatalgie droite et des symptômes moteurs. Il signale une légère amélioration et prolonge l’arrêt de travail.

[25]        Le 4 avril 2014, le docteur Poulin réitère le diagnostic de hernie discale L4-L5 avec symptômes moteurs au membre inférieur droit. Il recommande de continuer les traitements de physiothérapie et autorise l’assignation temporaire.

[26]        Le 14 avril 2014, le docteur Michel H. Des Rosiers formule des commentaires au gestionnaire pour l’aider à traiter le dossier. Quant à la relation, il indique que sur le plan strictement médical, l’effort que madame dit avoir fourni le 8 décembre 2013 auprès d’un patient agité pourrait être compatible avec la formation d’une discrète hernie discale greffée sur une discopathie sous-jacente, l’évolution lente de la douleur et l’apparition tardive d’une paresthésie dans la jambe étant souvent caractéristiques de ce type de lésion, contrairement à une entorse lombaire qui est plus aiguë. Quant à la relation, avant d’aller aux barricades, il suggère d’obtenir une bonne enquête administrative sur ce qui est arrivé le 8 décembre 2013, sur l’état de la travailleuse et ce qu’elle a dit ou pas entre les 8 et 24 décembre 2013.

[27]        Le 16 avril 2014, la travailleuse passe une électromyographie. Le docteur Ziad Nasreddine, neurologue, note que la patiente qui a 51 ans est infirmière auxiliaire à Anna Laberge et a eu un accident au travail en décembre 2013. Après avoir soulevé les jambes d’un patient, elle a ressenti une douleur lombaire irradiant surtout au membre inférieur droit et à la fesse droite associée à des paresthésies intermittentes au niveau du pied droit qui se sont améliorées avec le Lyrica. Le docteur opine que l’étude est incomplète parce que l’effort pour bien évaluer les unités motrices n’a pu être effectué. Néanmoins, l’examen clinique et l’étude neurophysiologique sont suggestifs d’une atteinte légère de la racine L5 droite puisque le potentiel du nerf sciatique poplité externe (SPE) moteur droit est modérément réduit par rapport au côté gauche. Il suggère un traitement conservateur puisque la patiente s’améliore sur le plan clinique.

[28]        Le 18 avril 2014, le docteur Poulin réitère le diagnostic de hernie discale L4-L5 avec symptômes moteurs au membre inférieur droit. Il recommande de continuer les traitements de physiothérapie et  l’assignation temporaire.

[29]        Le 13 mai 2014, le docteur Poulin maintient le diagnostic de hernie discale L4-L5 avec sciatalgie droite. Il reconduit les traitements de physiothérapie et l’assignation temporaire.

[30]        Le 15 mai 2014, le docteur Pierre Boisvert évalue la travailleuse et suggère des blocs facettaires.

[31]        Le 25 mai 2014, le docteur Poulin diagnostique une hernie discale L4-L5 avec sciatalgie droite. La travailleuse est en attente d’une épidurale. Il prolonge les traitements de physiothérapie, mais prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2014. Il en va de même des consultations subséquentes de juin et juillet 2014.

[32]        Le 17 juillet 2014, la travailleuse est évaluée, à sa demande, par le docteur Richard Lambert, physiatre, qui signe son avis le 28 août 2014. Les buts de l’expertise sont, entre autres, d’évaluer le délai de consultation médicale et d’expliquer comment madame a pu poursuivre son travail avec l’entorse lombaire.

[33]        Quant aux antécédents, le docteur Lambert mentionne qu’avant le 8 décembre 2013, la travailleuse avait présenté des douleurs lombosacrées occasionnelles. À l’âge de 20 ans, elle a chuté à cheval et a présenté des douleurs lombosacrées avec irradiation à la fesse gauche, traitées en chiropraxie et disparues après quelques semaines et un arrêt de travail d’une semaine. Elle a aussi connu un épisode de douleur lombosacrée durant trois à quatre jours à la suite d’un faux mouvement en glissant sur la glace qui n’a pas nécessité de traitement.

[34]        La travailleuse décrit l’événement du 8 décembre 2013 au docteur Lambert.  Elle n’avait aucune douleur lombaire ou lombosacrée en arrivant au travail. Aux environs de 20h30, elle doit coucher un patient agité et agressif. Le patient est debout dans son lit et il y a un risque de chute puisqu’il en a déjà fait. Ils étaient trois intervenants. La travailleuse est debout et le patient s’assoit face à elle. Sans s’approcher de lui puisqu’elle avait peur de se faire frapper, elle fait une flexion lombosacrée à 90 degrés environ pour prendre les membres inférieurs du patient et les replacer dans le lit. Elle a donc fait l’effort en gardant les membres supérieurs éloignés du corps. Elle a alors ressenti une douleur instantanée en lombosacré à droite. Cette douleur était nouvelle, légère au début, et a persisté. Elle a pris des comprimés Tylenol et a continué le travail en faisant attention. Elle a terminé son quart de travail avec de la douleur.

[35]        À l’issue de son examen physique, le docteur Lambert retient le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite avec irritation duremérienne et radiculopathie sensitive L5 droite. Quant à la relation, le docteur Lambert opine :

En ce qui concerne l’accident de travail, il s’agit d’un événement qui mécaniquement est à risque de surcharger la région discale au niveau lombaire et de provoquer une blessure à ce niveau. Pour établir la relation entre le diagnostic et l’accident de travail, on retient donc les éléments suivants :

 

a) La posture de l’effort tel que fourni par madame alors qu’elle était en flexion lombosacrée et travaillait les membres supérieurs en extension au niveau des coudes, donc en porte-à-faux,  augmente la pression au niveau discal. [...] Mécaniquement, il y a donc eu hors de tout doute une surcharge au niveau discal dans la position adoptée par madame.

 

b) Madame a ressenti une douleur instantanée lors de l’effort.

 

c) Madame s’est plainte d’une douleur nouvelle.

 

d) Très rapidement, la toux, l’éternuement et le Valsalva ont augmenté les douleurs, qui sont des symptômes d’irritation duremérienne.

 

Nous avons donc suffisamment d’éléments pour conclure hors de tout doute qu’il y a une relation probable entre les douleurs lombaires et fessières manifestées dès le départ et l’accident de travail.

 

[36]        Finalement, le docteur Lambert opine :

En ce qui concerne le délai de consultation, puisque le tableau n’était pas complet au départ, madame a pu se traiter elle-même puisqu’elle avait entre autres la possibilité de faire plus attention et de se traiter de façon conservatrice comme un médecin l’aurait fait à l’aide de médication et de repos. En effet, madame a eu plusieurs journées de repos entre ses journées de travail, ce qui faisait partie du traitement conservateur. Malheureusement, le type de travail de madame l’a obligée à  demander des efforts à son rachis lombaire et le fait qu’elle se soit maintenue au travail a certainement contribué à la progression des symptômes. Il faut donc attribuer la progression des symptômes au type de travail que fait madame puisqu’elle doit fournir des efforts physiques. Le traitement qu’elle s’est prodigué était tout à fait adéquat et je rappelle que madame aurait demandé un rendez-vous avec son médecin traitant aux environs du 16 ou 17 décembre, mais n’a pu l’obtenir que le 27 décembre. Donc, le délai de consultation avec son médecin traitant est tout de même assez court, soit d’un peu plus de 9 jours. Madame ne doit pas être tenue responsable pour les délais d’attente dans le système de santé. Il est également tout à fait plausible qu’elle ait décidé d’attendre avant de consulter, espérant que la douleur était pour disparaître avec le traitement conservateur. Je considère donc qu’il était tout à fait légitime que madame attende avant de consulter puisqu’elle s’est traitée adéquatement.

 

[37]        Le 22 août 2014, le docteur Poulin rapporte que la travailleuse a eu une épidurale en lien avec la hernie discale L4-L5 et sciatalgie droite. Il y a une amélioration globale. Il autorise l’assignation temporaire jusqu’au 12 septembre 2014.

[38]        Le 12 septembre 2014, le docteur Poulin rapporte une amélioration depuis l’épidurale et prolonge l’assignation temporaire.

[39]        Le 14 octobre 2014, le représentant de l’employeur prévient la Commission des lésions professionnelles de leur absence à l’audience et ajoute qu’ils n’ont aucun commentaire à formuler en lien avec la réclamation de la travailleuse.

[40]        À l’audience, la travailleuse témoigne et décrit l’événement du 8 décembre 2013. Il est 20h30, elle est appelée au chevet d’un patient parce qu’il est debout dans son lit. Il montre des signes d’agitation et d’agressivité. Elle s’y rend en compagnie de mesdames Aline Chiasson, infirmière, et Mélanie Morin, assistante, parce que le patient est agressif. Elle lui parle, demande sa collaboration et essaie de l’amener à se recoucher ou s’assoir, mais cela ne fonctionne pas.  Elle lui demande de descendre, car il a déjà fait une chute. Elle le prend par la main et lui demande de s’assoir.

[41]        Avec madame Chiasson, elle l’aide à se recoucher, mais le patient ne veut pas. La travailleuse prend les jambes du patient alors qu’il est assis et fait un pivot. Elle se trouve alors au pied du lit à la gauche, elle est accroupie, penchée vers lui, elle ressent un problème quand elle porte ses jambes au lit. Le patient résiste. Monsieur est grand, mais pas très gros, une stature normale ou plus petite que normale et il est âgé. La travailleuse tient les jambes, les deux mains sous les mollets pour porter les jambes au lit. Elle ressent une douleur vive au bas du dos côté droit. Elle croit avoir émis un son, mais n’a pas parlé et n’a rien dit devant le patient. Madame Mélanie Morin lui a dit : tu t’es fait mal. Cette intervention n’a pas duré plus de quatre-cinq minutes.

[42]        La travailleuse dessine un schéma de la scène (pièce T-1). Le patient est à sa gauche, elle est au coin du lit. Madame Chiasson se trouve à droite du patient. Madame Morin au bout du lit. Le patient est debout sur le lit, puis s’assoit, les jambes pendantes. La travailleuse se penche vers l’avant pour prendre les jambes du patient met ses mains sous les mollets et fait un pivot, toujours penchée vers l’avant.

[43]        La travailleuse a poursuivi son quart de travail en prenant des comprimés Tylenol. Elle ressent de la douleur et de la chaleur au bas du dos. À son arrivée au travail, à 15h30, ce jour-là, elle était correcte et en forme pour faire sa journée. Elle a effectué son quart de travail assez bien, car les comprimés Tylenol l’ont partiellement soulagée. À la fin de son quart de travail, elle a de la douleur dans le bas du dos du côté droit. Elle rentre à la maison, prend d’autres Tylenol et se couche.

[44]        Madame Mélanie Morin, l’assistante, est là et elle est au courant le 8 décembre 2013. Elles n’ont pas rempli de document, ignorant où ils sont. La travailleuse est en congé le 9 décembre 2013 et elles vont remplir la déclaration d’accident quand elle revient au travail le 10 décembre 2013. La travailleuse a signé la déclaration d’accident le 10 décembre 2013. Madame Morin qui est en congé a signé la déclaration d’accident le lendemain, soit le 11 décembre 2013. La travailleuse voulait que madame Morin signe la déclaration d’accident. Madame Geneviève Perron n’était pas présente et n’a pas été témoin. Madame Chiasson était présente. La travailleuse a rempli la déclaration d’accident 24 heures après.

[45]        Le 10 décembre 2013, elle a travaillé avec une douleur au bas du dos, côté droit. Les comprimés Tylenol l’ont soulagée partiellement et elle a pu faire la soirée. Elle a travaillé le 11 décembre 2013 et a été en congé les 12-13-14 et 15 décembre 2013.

[46]        Elle fonctionne avec des comprimés Tylenol ou Robaxacet. À la maison, elle accomplit le principal et relaxe pensant que cela va se calmer au repos.

[47]        Au retour du congé, elle a travaillé deux jours les 16 et 17 décembre 2013. Elle prend des comprimés Tylenol. Le 17 décembre, cela fait maintenant une semaine et la douleur ne passe pas. Elle se donnait une semaine et si cela ne passait pas elle allait consulter. Elle prend rendez-vous avec le docteur Poulin le 27 décembre 2013. Elle a eu congé trois jours en ligne et a fait attention, mais la troisième journée la douleur est toujours présente et elle prend des comprimés Tylenol.

[48]        Le 24 décembre 2013, elle rentre au travail, mais ne peut pas rester en position statique, elle a de la pression à la fesse et doit bouger. La marche la soulage. Elle avise l’assistante qu’elle va à l’urgence. Le médecin a diagnostiqué une entorse lombaire, a prescrit un arrêt de travail de deux semaines, des anti-inflammatoires et relaxants musculaires.

[49]        Le 27 décembre 2013, elle a vu le docteur Poulin et lui a dit qu’elle s’est blessée en soulevant un patient. Elle a poursuivi le suivi médical avec le docteur Poulin. Elle n’a jamais eu ce type de problème avant.

[50]        Madame Ariane Chiasson a aussi témoigné à l’audience. Elle est infirmière technicienne au service de l’employeur. Le 8 décembre 2013, elle travaille en équipe avec la travailleuse. Elles se rendent au chevet d’un patient de 80 ans, agressif et confus qui se trouve dans la chambre 204, lit 1. Madame Mélanie Morin se trouve au pied du lit à la droite du patient, la travailleuse à sa gauche. Le schéma (pièce T-1) correspond à la réalité. Vers 20h30, le patient est debout dans son lit et elles veulent qu’il s’étende. Le patient s’est assis de lui-même, de son gré, et elles n’ont pas eu à le forcer. Elles utilisent donc la technique PDSB (Principes de Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires) qu’on apprend aux infirmières et infirmières auxiliaires.

[51]        Selon cette technique, impliquant deux intervenants, l’une travaille le bas du patient alors que l’autre le haut du corps. Elle se trouve à droite et tient les épaules alors que la travailleuse prend les pieds et le réinstalle. La troisième personne supervise si la situation se dégrade. Le patient n’était pas coopératif.

[52]        Le témoin a pu observer que le faciès de la travailleuse est devenu crispé, elle a fait la grimace objectivant la douleur alors qu’elle relève les pieds du patient. Celui-ci était assis sur le bord du lit, la travailleuse a pris ses jambes pour les installer dans le lit alors qu’elle s’occupait des épaules. La travailleuse se trouvait alors accroupie en flexion et se relève après. En présence du patient, on  n’exprime pas la douleur s’il y en a une. La travailleuse n’a pas verbalisé la douleur, elle a émis un geignement.

[53]        Questionnée le témoin signale qu’en intervention, on ne regarde pas sa collègue, elle a donc décrit la technique utilisée, mais elle n’a pu observer si la travailleuse l’a effectuée correctement. Elle a observé le faciès crispé. Dans cette technique, si le patient coopère, deux personnes sont requises. Si on applique la technique, on ne peut pas se blesser. Le patient était confus, pas coopératif, et a été diagnostiqué dément aussi, il y avait trois personnes présentes et elles utilisent plus de force pour ne pas être frappées. Elles sont plus sur leur garde.

[54]        La travailleuse a continué son quart de travail et elle est restée sur le plancher jusqu’à 23h30.

[55]        En argumentation, la travailleuse soutient que sa réclamation doit être accueillie en vertu de la présomption de l’article 28 de la Loi parce que la lésion diagnostiquée d’entorse lombaire est une blessure qui est survenue sur les lieux du travail alors qu’elle est à son travail ou subsidiairement, parce qu’elle a subi un accident du travail en date du 8 décembre 2013.

[56]        Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont définies à l’article 2 de la Loi.

[57]        Une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

[58]        Un accident du travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

[59]        Ainsi, pour obtenir les prestations qu’elle réclame, la travailleuse doit établir qu’elle a subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail et donc démontrer par une preuve prépondérante 1- un événement imprévu et soudain, 2- attribuable à toute cause, 3- survenu à la travailleuse par le fait ou à l’occasion de son travail, 4- et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. Il s’agit là de la preuve de la causalité entre la lésion diagnostiquée et l’événement imprévu et soudain.

[60]        Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté une présomption à l’article 28 de la Loi, en l’occurrence : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

[61]        Les dispositions de l’article 28 de la Loi sont explicites. Trois conditions sont nécessaires à l’application de la présomption. Il faut : 1- une blessure, 2- qui arrive sur les lieux du travail, 3- alors que la travailleuse est à son travail.

[62]        La travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, que les trois conditions sont satisfaites. Elle pourra alors profiter de l’effet de la présomption légale. Si la présomption s’applique sans être contrée, la travailleuse pourra voir sa lésion reconnue comme une lésion professionnelle sans l’obliger à prouver le fait accidentel ou la causalité entre la blessure et le travail. L’employeur ou toute partie intéressée peut réfuter cette preuve et renverser la présomption en établissant l’absence de causalité entre la blessure diagnostiquée et l’événement. En l’absence de cette démonstration contraire, la travailleuse verra sa lésion reconnue.[2]

[63]        Cette présomption légale s’applique-t-elle dans ce cas-ci?

[64]        La première condition nécessaire est la présence d’une blessure. Le tribunal doit donc regarder quel est le diagnostic à retenir en l’espèce ?

[65]        Le 24 décembre 2013, le travailleur consulte le docteur Parson qui diagnostique une entorse lombaire.

[66]        Le 27 décembre 2013, le médecin de famille de la travailleuse, le docteur Poulin, confirme ce diagnostic à ses notes de consultation et réitère ce diagnostic par la suite le 3 janvier 2014. Au début février 2014, le docteur Poulin soupçonne la présence d’une hernie discale qu’il diagnostique le 20 février 2014. Le médecin désigné de l’employeur, le docteur Desrosiers, pense aussi à une possible hernie discale que le docteur Lambert diagnostique plus de sept mois après l’événement allégué.

[67]        Au stade de l’admissibilité de la lésion, rappelons qu’aucun autre diagnostic n’a été posé dans ce cas du côté de l’employeur ou de la CSST. Il n’y a pas eu contestation du diagnostic par la voie de la procédure d’arbitrage médical prévu aux articles 216, 217, 221 et 222 de la Loi ou avis du Bureau d’évaluation médicale. Le tribunal est donc lié par les diagnostics du médecin qui a charge de la travailleuse selon les dispositions des articles 224, 224.1 et 212 de la Loi.

[68]        Le tribunal retient donc que la lésion diagnostiquée de façon contemporaine et dans les deux mois subséquents par les médecins qui ont charge de la travailleuse est une entorse lombaire. C’est d’ailleurs le diagnostic que la travailleuse demande au tribunal de retenir.

[69]        Le tribunal ne retient pas le diagnostic de hernie discale parce qu’il apparaît deux mois après l’événement et n’a pas été posé de façon contemporaine à celui-ci.

[70]        La lésion diagnostiquée équivaut-elle à une blessure au sens de l’article 28 de la Loi?

[71]        La Commission des lésions professionnelles a déjà statué qu’une blessure au sens de l’article 28 de la Loi est une lésion de nature traumatique.[3] Cette lésion doit être provoquée par un agent vulnérant extérieur qui peut se manifester sous la forme d’une pression, de la chaleur, ou autres.[4] En général, on retient qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.[5]

[72]        Une entorse lombaire est une lésion de nature traumatique qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme. Les circonstances décrites par la travailleuse mettent en évidence la présence ou l’action d’un agent vulnérant extérieur. La travailleuse a d’ailleurs ressenti une douleur immédiate dans le bas du dos au site de la lésion subie et son témoignage est corroboré par celui de son témoin, madame Chiasson, une infirmière technicienne, qui a pu observer son faciès crispé par la douleur.

[73]        D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que la survenance d’une entorse nécessite obligatoirement la présence d’un agent extérieur, soit un mouvement brutal de distorsion, occasionnant une élongation ou arrachement des ligaments sans déplacement des surfaces articulaires ni fracture.[6]

[74]        La jurisprudence a donc conclu qu’une entorse répond à la définition de blessure au sens de l’article 28 de la Loi.[7]

[75]        Le tribunal retient que l’entorse lombaire répond à la définition de blessure au sens de l’article 28 de la Loi.

[76]        La première condition d’application de la présomption légale est satisfaite.

[77]        Cette blessure est-elle survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail?

[78]        Les dispositions des articles 265 et 266 de la Loi prévoient que le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle. L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis. La CSST peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

[79]        La travailleuse a déclaré l’événement du 8 décembre 2013 à son employeur, le jour même, avant de quitter l’établissement puisque la preuve prépondérante, soit les témoignages de la travailleuse et de madame Chiasson, révèle que la superviseure immédiate, madame Morin, se trouvait avec elles le 8 décembre 2013 lors de l’événement et en a eu connaissance.

[80]        Une déclaration écrite d’accident n’a pu être remplie le soir même, il est vrai, faute de trouver les formulaires, mais elle a été remplie dès le 10 décembre 2013 par la travailleuse et contresignée le lendemain parce sa supérieure immédiate qui se trouvait alors en congé.

[81]        Le tribunal ne peut conclure que la déclaration verbale à l’employeur le jour même de l’événement suivie deux jours après de la dénonciation écrite ne satisfont pas les exigences des articles 265 et 266 de la Loi. L’article 353 de la Loi stipule qu’aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité. Si le vice de forme ne peut vicier une procédure, a fortiori, cela vaut pour une déclaration à l’employeur. Rappelons que ce dernier a renoncé à se présenter à l’audience et, donc, à la possibilité de présenter une preuve ou de contre-interroger les témoins. De plus, il n’avait aucun commentaire à formuler en lien avec la réclamation de la travailleuse.

[82]        En vertu des dispositions des articles 267 et 199 de la Loi, le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur une attestation médicale. Dans ce cas-ci, le travail cesse le 24 décembre 2013 et la première attestation médicale est en date du 24 décembre 2013 alors que la lésion, survenue le 8 décembre 2013, n’a pas empêché la travailleuse de poursuivre le travail régulier.

[83]        Ainsi, en l’espèce, il est vrai, l’événement allégué est en date du 8 décembre 2013 alors que la travailleuse a poursuivi le travail régulier jusqu’au 24 décembre 2013. La première consultation médicale intervient donc le jour même de l’arrêt de travail et 16 jours après l’événement qui l’aurait nécessitée.

[84]        Les délais dans la première consultation médicale et la poursuite du travail régulier pendant 16 jours ne semblent pas documenter a priori que l’événement allégué par la travailleuse est arrivé le jour dit, soit le 8 décembre 2013 sur les lieux du travail alors qu’elle est à son travail. En ce sens, le tribunal peut comprendre les interrogations de la CSST quant à la relation entre la lésion diagnostiquée le 24 décembre 2013 et l’événement allégué du 8 décembre 2013.

[85]        La Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé que l’omission par un travailleur de consulter rapidement un médecin ne constitue pas en soi un obstacle à l’application de la présomption.[8]

[86]        La dénonciation à l’employeur et la consultation médicale sont des éléments qui pourront servir à apprécier la crédibilité de la version des faits donnée par le travailleur, à colorer l’appréciation de la preuve des éléments requis à l’article 28 de la Loi.[9]

[87]        Afin d’expliquer le retard à consulter un médecin, la travailleuse dit à la CSST qu’elle pensait à un muscle décoiffé qui allait rapidement rentrer dans l’ordre. À l’audience, elle explique qu’elle n’a pas travaillé pendant 16 jours et que son horaire lui donne droit à 8 jours de congé qu’elle a consacrés à se reposer en faisant le principal et donc, le minimum. Le tribunal trouve ces explications cohérentes et plausibles.

[88]        Par ailleurs, la travailleuse et madame Chiasson sont affirmatives, voire catégoriques : la travailleuse s’est blessée le 8 décembre 2013 sur les lieux du travail, la chambre 204, lit 1 de l’employeur, alors qu’elle effectuait son travail, nommément assister un bénéficiaire agressif et l’aider à se recoucher.

[89]        Contrairement à la CSST, le tribunal a pu entendre les témoignages de la travailleuse et de l’infirmière technicienne. À sa déclaration d’accident, à sa réclamation, à la CSST, lors de la consultation à l’urgence ou auprès de ses médecins, traitants ou spécialistes, à l’audience à la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse a tenu le même discours : elle s’est blessée, le 8 décembre 2013, sur les lieux du travail en faisant son travail de soulever les jambes du patient.

[90]        La version des faits donnée par la travailleuse est cohérente, constante et crédible : elle s’est blessée sur les lieux du travail en faisant son travail le 8 décembre 2013 puisqu’avant cette date elle se portait bien, sans ressentir de douleur dorsale et c’est depuis que la douleur dorsale est apparue et a perduré. La version des faits donnée par la travailleuse est corroborée par sa collègue, madame Chiasson.

[91]        Les conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la Loi sont satisfaites. La travailleuse bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi.

[92]        Il n’y a aucune preuve au dossier, factuelle ou médicale, permettant d’écarter l’application de la présomption légale ou réfutant la preuve offerte par la travailleuse en établissant l’absence de causalité entre la blessure diagnostiquée et l’événement. La preuve de la travailleuse n’a pas été contredite.

[93]        L’effet de la présomption légale est de dispenser la travailleuse de prouver le fait accidentel, soit l’événement imprévu ou soudain ou encore la causalité entre la blessure et le travail envisagés dans le cadre de l’article 2 de la Loi.

[94]        La travailleuse a démontré que la présomption de l’article 28 de la Loi s’applique à son cas. L’application de la présomption n’a pas été contrée. L’employeur a choisi de ne pas se présenter à l’audience et n’a pas déposé de preuve médicale au contraire.

[95]        Dans les circonstances, le tribunal, saisi d’une preuve prépondérante et non contredite, conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 8 décembre 2013 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi.

[96]        Pour ces raisons, la requête est accueillie et la décision contestée infirmée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Lyne L’Heureux, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative le 4 mars 2014;

DÉCLARE que madame Lyne L’Heureux, la travailleuse, a subi le 8 décembre 2013 une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Francine Charbonneau

 

 

 

 

Maître Lucie Lefebvre

F.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 

Paul Côté

Santragest inc.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.).

[3]           Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, le 31 mars 2000, P. Simard.

[4]           Lévesque et S.T.C.U.M., [1998] C.A.L.P. 903.

[5]           Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, le 13 septembre 2000, S. Sénéchal.

[6]          Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903.

[7]          Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313; Hôpital Louis-H. Lafontaine et        Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894.

[8]           Transport Morneau inc. et Trudel, C.L.P. 197635-01C-0301, le 18 juin 2004, R. Arseneau.

[9]           Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379.

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