Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Michaud et Purolator Courrier ltée

2012 QCCLP 8208

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

17 décembre 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

468275-31-1204

 

Dossier CSST :

139186506

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacqueline Michaud

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Purolator Courrier ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 11 avril 2012, madame Jacqueline Michaud (la travailleuse) dépose une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 mars 2012 à l’effet de déclarer irrecevable la réclamation de la travailleuse parce qu’elle a été produite en dehors du délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et parce qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de prolonger ce délai.

[3]           L’audience s’est tenue le 19 novembre 2012 en présence de la travailleuse et de sa représentante. L’entreprise Purolator Courrier ltée (l’employeur) était présente et représentée. Le dossier a été mis en délibéré le 7 décembre 2012 à la suite de la réception des documents requis par le tribunal en audience.

LES FAITS

[4]           De l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement ce qui suit.

[5]           Antérieurement aux faits se rapportant à la présente affaire, la travailleuse est victime d’un accident du travail le 12 août 2008 lorsque l’autobus qu’elle conduit est heurté par un autre véhicule alors qu’elle est à l’emploi des Entreprises Lomi inc. Il en résulte une entorse cervicale, une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et un stress post-traumatique.

[6]           Le 1er février 2010, la travailleuse est examinée au Bureau d’évaluation médicale. Les lésions physiques sont consolidées en date de cet examen, avec suffisance de soins et de traitements et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[7]           Un rapport d’expertise en psychiatrie rédigé par le docteur Alain Sirois le 30 septembre 2010, à la demande de la CSST, révèle un diagnostic de trouble de stress post-traumatique à un stade de rémission quasi complet. L’évaluation globale du fonctionnement de la travailleuse est au-delà de 70. Une limitation fonctionnelle restreignant la conduite d’un véhicule est retenue compte tenu d’un phénomène de fatigue.

[8]           Selon les annotations retrouvées sur ce rapport d’expertise, il semble que le médecin qui a charge de la travailleuse confirme par la suite son accord avec les conclusions du psychiatre.

[9]           En lien avec cette lésion professionnelle, un emploi convenable est déterminé par la CSST et le 26 novembre 2010, une décision est rendue par la CSST quant à la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi de préposée à l’entretien ménager depuis le 25 novembre 2010. La travailleuse a ensuite droit au versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 24 novembre 2011.

[10]        Cette décision fait l’objet d’une demande de révision de la part de la travailleuse et ultimement d’un accord entériné par la Commission des lésions professionnelles[2] le 18 septembre 2012 modifiant la date de capacité à exercer l’emploi convenable déterminé pour retenir le 25 janvier 2011.

[11]        Entre temps, le 11 janvier 2011, une note de consultation auprès d’un médecin dont la signature n’est pas apparente décrit ce qui suit.

[12]        Il semble que la travailleuse a alors des problèmes avec la CSST suite à sa réorientation professionnelle. Au niveau de son état général, il semble que celui-ci soit satisfaisant au point de vue physique, mais que la travailleuse soit anxieuse face à l’avenir, alors qu’elle présente une humeur un peu dépressive.

[13]        En conclusion, il est noté la présence de séquelles d’entorse douloureuse avec un trouble anxieux dépressif ou un trouble d’adaptation.

[14]        Par la suite, la travailleuse est embauchée comme chauffeur chez l’employeur et débute sur la route le 14 juin 2011 lorsque le 15 février 2012, elle complète un formulaire de réclamation du travailleur alléguant un événement survenu le 16 juin 2011 qu’elle décrit de la manière suivante :

J’ai tenté un retour au travail et j’ai aggravé ma condition au niveau cervical et membre supérieur (voir rapport daté du 17 juin 2011).

 

 

[15]        En audience, la travailleuse mentionne qu’avant de prendre la route le 14 juin 2011, elle suit une formation de quelques jours chez son nouvel employeur.

[16]        Elle explique que le 16 juin 2011, elle force pour sortir une pièce de métal d’environ 70 livres du camion de livraison. À ce moment, elle ressent une douleur au niveau cervical et au bras. Elle termine sa journée puisqu’il ne lui reste que deux passeports à livrer.

[17]        Le lendemain, 17 juin 2011, la travailleuse consulte la docteure Isabel Larochelle qui diagnostique une entorse cervicale gauche. Elle recommande un arrêt de travail et d’éviter de conduire. Il est aussi question d’une orientation au programme de la Clinique Georges Morisset. Aucune date d’événement n’est notée au rapport médical d’évolution CSST qui est complété.

[18]        La note médicale du même jour, relate que la travailleuse est actuellement en recherche d’emploi et qu’elle a trouvé un emploi de livraison, mais qu’elle est incapable de faire une semaine de travail.

[19]        La travailleuse explique en audience qu’elle communique ensuite avec  l’employeur pour lui dire qu’elle n’est pas capable de faire cet emploi puisqu’il est trop difficile. Elle lui rapporte sa carte d’accès et n’y retourne pas par la suite.

[20]        La travailleuse précise que la docteure Larochelle est la fille de son ancien médecin de famille qui a maintenant pris sa retraite. Il avait l’habitude lors du suivi médical dans le cadre de son accident du travail du 12 août 2008, de transmettre directement les rapports médicaux CSST à cet organisme. C’est ce qu’elle croit que la docteure Larochelle va faire.

[21]        Par la suite, elle ne remet pas de copie de ce rapport médical à l’employeur et ne complète pas de déclaration d’accident. Elle précise en audience qu’elle ne sait pas si ce qui lui arrive est en lien avec la manipulation de la pièce de métal ou s’il s’agit d’une récidive de son entorse cervicale reliée à son accident du travail survenu le 12 août 2008.

[22]        La travailleuse explique aussi que depuis cet événement antérieur, elle n’avait pas repris de travail avant d’être engagée par l’employeur et elle recevait des indemnités versées par la CSST dans le cadre d’une année de recherche d’emploi.

[23]        Elle ajoute qu’elle a rapidement communiqué par téléphone avec la CSST pour vérifier ce qu’elle devait faire suivant cet arrêt de travail. On lui répond alors qu’elle continuera à recevoir des indemnités dans son dossier de 2008.

[24]        Les notes d’intervention pour ce dossier ont été produites après l’audience et les notes postérieures au 16 juin 2011 se résument comme suit.

[25]        Le 21 juin 2011, il est noté que la travailleuse a transmis à la CSST une contestation[3] adressée à la Commission des lésions professionnelles relativement à la décision rendue par la révision administrative de la CSST le 16 mai 2011 à l’effet que la travailleuse est capable d’exercer un emploi de préposée à l’entretien ménager à partir du 25 novembre 2010. La CSST fait donc suivre cette contestation à la Commission des lésions professionnelles.

[26]        Aussi, une autre note du même jour confirme une communication entre la CSST et la travailleuse. La travailleuse mentionne que la douleur a augmenté dernièrement.  Elle est allée voir son médecin pour avoir des relaxants musculaires. Aussi, elle a été référée par son médecin au Centre Georges Morisset et elle veut l’autorisation de la CSST. La CSST lui explique que ses limitations n’ont jamais été évaluées et qu’elle fera suivre sa demande à un conseiller en réadaptation.

[27]        L’agente écrit que la travailleuse a occupé un nouvel emploi chez Purolator du 6 juin 2011 au 16 juin 2011 et qu’elle a dû cesser cet emploi, car il ne respectait pas ses limitations fonctionnelles.

[28]        Toujours le même jour, la conseillère en réadaptation de la CSST communique avec la travailleuse dans le cadre du soutien à la recherche d’emploi. La travailleuse mentionne qu’elle veut aller à la Clinique Georges Morisset, car elle dit avoir trop de douleurs pour faire l’emploi d’entretien ménager. L’agente l’informe qu’elle ne peut rembourser ces frais d’assistance médicale. Il est alors question de la possibilité que la travailleuse suive une formation d’initiation à l’informatique pour faciliter sa recherche d’emploi.

[29]        Le 23 août 2011, la CSST communique avec la travailleuse suivant la réception de ses talons de paie qui sont illisibles. Il est convenu que la travailleuse fera des copies et les apportera au bureau de la CSST.

[30]        Le 15 septembre 2011, la CSST note qu’elle a reçu les talons de paie.

[31]        Le 3 novembre 2011, la travailleuse consulte à la clinique sans rendez-vous et le médecin note « CSST - ??? ». Il est question que la travailleuse ait fait un face à face alors qu’elle était chauffeuse de taxi. Elle en conserve des séquelles cervicales. Il note que la CSST aurait dit à la travailleuse qu’elle avait des séquelles psychologiques, mais pas de séquelles physiques. La travailleuse est en contestation alléguant un handicap physique. Le médecin relate que la travailleuse est payée pour un an afin de lui permettre de se trouver un nouvel emploi. Aussi, il est question que le conjoint de la travailleuse soit décédé subitement en août et que depuis la travailleuse ne se sent pas bien. Elle a vu le docteur Brien, psychiatre qui assure son suivi.

[32]        Le 15 décembre 2011, à la clinique sans rendez-vous, le médecin fait référence au décès du conjoint de la travailleuse au mois d’août précédent. Il est écrit que la travailleuse est en deuil et qu’elle pleure beaucoup. Elle est en arrêt de travail suivant une entorse cervicale avec un suivi à la clinique sportive. La travailleuse a de la difficulté à pencher la tête et à soulever le bras. Son humeur est variable et elle souffre d’insomnie malgré la médication.

[33]        Le 20 décembre 2011, la travailleuse appelle la CSST pour obtenir une lettre confirmant qu’elle reçoit des indemnités de remplacement du revenu aux 2 semaines  ainsi que la date de fin de ses indemnités pour faire une demande à l’aide sociale.

[34]        Le 16 janvier 2012, la travailleuse rédige une lettre à la CSST. Elle mentionne qu’en juin 2011, elle a effectué un retour au travail comme livreuse chez l’employeur et qu’après quelques jours elle a vu la docteure Larochelle qui a complété un rapport médical qu’elle joint à sa lettre. Elle ajoute que la docteure Larochelle a acheminé ce rapport médical à la CSST. Elle souligne qu’elle est toujours en attente d’une décision en regard de ce rapport puisqu’un arrêt de travail a été ordonné. Elle mentionne qu’elle s’est blessée et qu’elle a aggravé sa condition cervicale à la suite de ce travail. Elle demande de rendre une décision relativement à cette rechute.

[35]        Le 1er février 2012, la CSST communique avec la travailleuse et lui demande de compléter un formulaire de réclamation si elle veut faire une demande de récidive, rechute ou aggravation. La CSST confirme qu’elle n’avait jamais reçu le rapport médical du 17 juin 2011.

[36]        La travailleuse complète donc ce formulaire le 15 février 2012 alléguant qu’elle a tenté un retour au travail et qu’elle a aggravé sa condition au niveau cervical et au membre supérieur.

[37]        Le 6 mars 2012, la CSST communique avec la travailleuse. Celle-ci mentionne qu’elle a perdu son conjoint en août 2011 et qu’il était alors difficile pour elle de faire le suivi de sa demande de récidive, rechute ou aggravation. Elle sait qu’elle aurait dû le faire bien avant.

[38]        Elle explique alors qu’il y a eu un nouvel événement le 15 juin (nous aurions dû lire le 16 juin) alors que la travailleuse devait prendre une pièce de métal et qu’elle se  fait aider par un collègue. À ce moment, la douleur est revenue. Elle n’a pas informé son employeur puisqu’elle pensait que la douleur passerait. Le lendemain, elle a demandé à son employeur pour faire une plus petite journée, mais il a refusé et elle n’a pas pu finir sa journée.

[39]        La travailleuse ajoute qu’elle n’a pas de médecin de famille et qu’elle a de la difficulté avec son suivi médical puisque les médecins ne veulent pas prendre de dossier CSST.

[40]        Le 13 mars 2012, la CSST rend une décision et refuse la réclamation de la travailleuse puisqu’elle n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la loi et qu’elle n’a pas présenté de motif raisonnable pour justifier son retard.

[41]        Le 19 mars 2012, la travailleuse demande la révision de cette décision qui sera maintenue par la CSST le 3 avril 2012 à la suite d’une révision administrative et contestée à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit du litige dont le tribunal est saisi.

[42]        Le 26 novembre 2012, le docteur Louis Brien, psychiatre, écrit une lettre pour attester du fait qu’il a suivi la travailleuse en 2011 et 2012 pour une dépression majeure sévère et un état de stress post-traumatique.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[43]        La représentante de la travailleuse plaide que la réclamation de la travailleuse est recevable. En effet, la réclamation a été produite en février 2012 suivant sa compréhension erronée du dossier occasionnée par les explications de la CSST et ensuite par son incapacité à gérer ses affaires devant le deuil qu’elle avait à traverser.

[44]        Elle ajoute que les notes médicales rejoignent le témoignage de la travailleuse qui vivait dans une période de déni et d’inaction jusqu’à ce qu’un ami lui propose de rencontrer une avocate pour se faire conseiller.

[45]        La représentante de la travailleuse plaide que la transmission du rapport médical du 17 juin 2011 à la CSST interrompt la prescription et la CSST aurait dû traiter la réclamation de la travailleuse sur réception de ce rapport médical.

[46]        De plus, puisque la travailleuse recevait des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au mois de novembre 2011 dans le cadre de son année de recherche d’emploi qui était en cours dans un autre dossier CSST, la travailleuse n’avait pas d’intérêt à produire sa réclamation à la CSST avant la fin du versement de ses indemnités.

[47]        Pour sa part, la représentante de l’employeur plaide que le rapport médical du 17 juin 2011 a été communiqué à la CSST uniquement le 16 janvier 2012 par l’entremise de sa représentante pour accompagner la lettre de la travailleuse.

[48]        Elle ajoute que rien ne démontre que la travailleuse a signalé l’événement du 16 juin 2011 à la CSST avant le 16 janvier 2012, tel qu’il appert des notes d’intervention de la CSST.

[49]        Enfin, médicalement, la preuve n’établit pas que la travailleuse était dans l’incapacité de gérer ses affaires suivant le décès de son conjoint.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[50]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres ayant siégé avec elle lors de l’audience.

[51]        Le membre issu des associations syndicales, de même que le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis.

[52]        La réclamation produite par la travailleuse le 15 févier 2012 ne respecte pas le délai prévu à la loi, puisque la travailleuse allègue un événement ou une récidive, rechute ou aggravation de sa condition survenue le 16 juin 2011.

[53]        Aussi, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à l’existence d’un motif raisonnable pouvant justifier de relever la travailleuse d’avoir produit sa réclamation après l’expiration du délai de six mois.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation de la travailleuse est recevable.

[55]        Dans un premier temps, la loi prévoit à son article 270 de la loi qu’un travailleur doit produire sa réclamation dans un délai de six mois de sa lésion, s’il est incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[56]        Dans un premier temps, il appert que la réclamation produite par la travailleuse le 15 février 2012 est déposée à la CSST après l’expiration du délai prescrit par la loi.

[57]        En effet, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le délai pour produire une réclamation à la CSST débutait le 17 juin 2011.

[58]        De l’avis du tribunal même si la travailleuse reçoit des indemnités de remplacement du revenu pour l’aider dans sa recherche d’emploi en lien avec un dossier antérieur, cela ne change rien au fait qu’il est survenu un arrêt de travail le 17 juin 2011. En application de l’article 270, la travailleuse devait produire sa réclamation au plus tard le 17 décembre 2012.

[59]        Dans cette éventualité, le législateur a prévu que le délai peut alors être prolongé et un travailleur peut être relevé du défaut de l’avoir respecté :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[60]        La jurisprudence[4] a défini en quoi consiste un motif raisonnable :

[34]      La jurisprudence définit la notion de motif raisonnable comme un critère dont l’interprétation s’assimile à celle de la notion de bon père de famille, de l’homme prudent et diligent, bien que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence des parties16 .  Cette notion large permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches et des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion17.  Ces principes demeurent toujours d'actualité18.  Dans certains cas, le motif raisonnable a même été associé à l'impossibilité d'agir19, mais qui n'est pas obligatoirement absolue20.

 

[35]      Le fait d’avoir acquis la certitude d’être atteint d’une lésion professionnelle21, d’avoir épuisé toute autre source de revenus22, que les différents médecins n’aient pas complété d’attestation médicale ou n’aient pas incité le travailleur à présenter une réclamation à la CSST23 ne constituent pas des motifs raisonnables, selon les circonstances particulières de chaque dossier.  De plus, la jurisprudence veut que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable pour relever la travailleuse de son défaut24.

 

[notes omises]

 

 

[61]        Qu’en est-il en l’instance ?

[62]        Dans un premier temps, en audience, la travailleuse allègue avoir communiqué avec la CSST  dans les semaines suivant sont arrêt de travail du 17 juin 2011.

[63]        Elle prétend qu’elle été induite en erreur par la CSST alors qu’on lui mentionne qu’elle continuera à recevoir des indemnités pendant son année de recherche d’emploi.

[64]        Or, selon les notes de la CSST du 21 juin 2011, la travailleuse dit à l’agente au dossier qu’elle a dû cesser son travail chez l’employeur, car il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.

[65]        Il n’est pas question d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation ni d’un nouvel événement survenu le 16 juin 2011.

[66]        Il est aussi question du fait que la travailleuse se dit incapable d’exercer l’emploi convenable déterminé dans le cadre de son dossier antérieur et de la référence de son médecin à la Clinique Georges Morisset.

[67]        Le tribunal ne peut donc conclure, comme le prétend la travailleuse, qu’elle a été induite en erreur par la CSST et que cela explique le délai de 8 mois avant de faire une réclamation. Il devient évident que la CSST ne pouvait recommander à la travailleuse de produire une réclamation en l’absence d’indication par la travailleuse, lors des conversations téléphoniques, de faits pertinents à une potentielle réclamation.

[68]        De plus, la travailleuse allègue qu’elle croyait que son médecin allait transmettre le rapport médical d’évolution du 17 juin 2011 à la CSST et que le dossier suivrait son cours. Cependant, la docteure Larochelle n’a vraisemblablement pas fait parvenir ce rapport médical à la CSST.

[69]        Même si tel avait été le cas, la transmission d’un rapport médical d’évolution ne peut être considérée comme une réclamation au sens de l’article 270 de la loi.

[70]        En effet, tel que le rappelle la juge administratif Guay dans la décision Ross et La Société d’exploitation des ressources de la Vallée inc [5] :

Le tribunal est d’avis que le simple dépôt d’un rapport médical, parmi tant d’autres et qui risque d’être classé au passage comme les autres précédents, ne saurait constituer valablement une réclamation pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation. Si le travailleur allègue la survenance d'une rechute, récidive ou aggravation, il doit transmettre à la CSST le formulaire prescrit, soit une « Réclamation du travailleur », et non seulement un rapport médical d'évolution.

 

[71]        La Commission des lésions professionnelles ajoute aussi que les termes utilisés sur le rapport médical d’évolution du 17 juin 2011 ne laissent pas supposer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’une nouvelle lésion. De plus, aucune date d’événement n’y est indiquée.

[72]        Comme autre motif, la travailleuse invoque les circonstances survenues dans sa  vie personnelle, principalement en août 2011 alors que survient le décès de son conjoint. La travailleuse soumet que ce deuil l’a placée dans un état de déni et que par conséquent, elle était incapable de gérer ses affaires.

[73]        Il ressort que cette situation a été très difficile pour la travailleuse et le tribunal n’en doute pas.

[74]        Cependant, l’incapacité de la travailleuse n’a pas été démontrée de manière prépondérante. Il ne suffit pas d’alléguer être traitée en psychothérapie ou prendre de la médication pour que le tribunal puisse conclure d’emblée à une condition qui empêche un travailleur de prendre ses responsabilités et mener ses affaires.

[75]        La simple affirmation du docteur Brien que la travailleuse a été sous ses soins ne laisse pas présumer de son incapacité à s’occuper de ses affaires.

[76]        Au surplus, à partir des notes d’intervention de la CSST, le tribunal est à même de constater que la travailleuse, notamment le 23 août, le 15 septembre et le 20 décembre 2011, interagit avec la CSST.  Elle transmet ses talons de paie et les retourne puisqu’ils sont illisibles.  Aussi, elle demande à la CSST une confirmation des indemnités qui lui sont versées afin de compléter son dossier pour l’aide sociale.

[77]        Ces faits établissent plutôt que la travailleuse était en mesure de gérer ses affaires adéquatement malgré tout, pendant cette période.

[78]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dès le 17 juin 2011, la travailleuse avait un intérêt pour agir.  Un arrêt de travail est prescrit par la docteure Larochelle. Même si la travailleuse est déjà indemnisée par la CSST dans un autre dossier, tout comme dans les situations où un travailleur choisit plutôt de réclamer à son assureur privé, à partir du moment où un travailleur allègue une incapacité de travailler des suites d’une lésion professionnelle, son intérêt pour agir est ouvert.

[79]        Par conséquent, la preuve prépondérante n’établit pas que la travailleuse avait un motif raisonnable permettant au tribunal de la relever du défaut d’avoir produit sa réclamation en dehors du délai prescrit.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Jacqueline Michaud, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par la travailleuse le 15 février 2012.

 

 

__________________________________

 

Valérie Lizotte

 

 

 

 

Me Lu Chan Khuong

BELLEMARE, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Valérie Roy

PUROLATOR INC.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Michaud et Les entreprises Lomi inc., C.L.P. 442258-31-1106, 18 septembre 2012, J.-L. Rivard.

[3]           Cette contestation a fait l’objet d’une décision entérinant un accord entre les parties le 18 septembre 2012 modifiant la date de capacité à exercer l’emploi convenable déterminé pour retenir le 25 janvier 2011.

[4]           Garrett et Sonaca Canada inc., C.L.P. 387358-64-0908, 10 mars 2010, R. Daniel.

[5]           2012 QCCLP 7362 .

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