Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Grue PG-Kiewit

2014 QCCLP 6733

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

8 décembre 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

530001-04-1312   530016-04-1312

 

Dossier CSST :

140381757

 

Commissaire :

Daniel Therrien, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Grue Pg-Kiewit, un Partenariat

Kiewit-Parsons, un Partenariat

 

Parties requérantes

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 530001-04-1312

[1]           Le 19 décembre 2013, Grue Pg-Kiewit, un Partenariat (l’employeur Kiewit) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 septembre 2013 et déclare que l’employeur Kiewit doit être imputé dans une proportion de 15,49 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur s’étant manifestée le 23 juillet 2012.

Dossier 530016-04-1312

[3]           Le 19 décembre 2013, Kiewit-Parsons, un Partenariat (l’employeur Parsons) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 septembre 2013 et déclare que l’employeur Parsons doit être imputé dans une proportion de 8,20 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur s’étant manifestée le 23 juillet 2012.

[5]           Tel que le permet l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), les employeurs Kiewit et Parsons renoncent à la tenue de l’audience fixée à Trois-Rivières le 3 novembre 2014. Ils font parvenir le 2 décembre 2014, avec l’autorisation du tribunal et par l’intermédiaire du même représentant, une argumentation écrite commune.

[6]           Le dossier est mis en délibéré à la date de réception de l’argumentation écrite, soit le 2 décembre 2014.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[7]           Les employeurs Kiewit et Parsons demandent de déclarer qu’ils ne doivent pas être imputés du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de modifier l’imputation des employeurs à la suite de la maladie professionnelle du travailleur, une surdité, qui s’est manifestée le 23 juillet 2012.

[9]           Le recours formé par les employeurs est fondé sur le second alinéa de l’article 328 de la loi:

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

 

 

 

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

[Soulignement du tribunal]

 

 

[10]        Les employeurs affirment que la surdité qui affecte le travailleur ne découle pas du travail exécuté à leurs établissements. Ils prétendent que le travailleur a porté des protecteurs auditifs de façon adéquate et n’a donc pas été exposé à un bruit susceptible d’entraîner sa surdité professionnelle. Dans l’éventualité où le tribunal n’adhérait pas à cette prétention, les employeurs estiment que le risque devrait à tout le moins être réduit de moitié, tout comme le taux d’imputation. Ils allèguent enfin que la CSST a mal réparti le ratio du risque et que le taux qui leur est imputé devrait être corrigé en conséquence.

[11]        Les deux premiers arguments concernent l’exposition au bruit, sujet du premier titre. Le dernier argument ne vise que le temps d’exposition, sujet du second titre.

L’exposition au bruit

[12]        L’argument principal des employeurs s’appuie essentiellement sur le port adéquat de protection auditive par le travailleur pendant qu’il était à leur emploi. Plusieurs décisions récentes du tribunal citées par le représentant des employeurs vont dans ce sens[2].

[13]        Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la preuve d’une réduction significative d’exposition à un niveau de bruit nocif de nature à soustraire un travailleur de tout danger à contracter une surdité professionnelle ne peut s’inférer automatiquement du port de protecteurs auditifs. Ce fait doit être prouvé de manière prépondérante, eu égard à la preuve administrée dans chaque cas[3]. Or, cette preuve n’a pas été faite en l’espèce.

[14]        Le travailleur est âgé de 59 ans au moment où il dépose sa réclamation à la CSST le 11 janvier 2013. À titre de description, il écrit simplement « surdité neurosensorielle bilatérale ».

[15]        L’annexe que le travailleur dépose à la CSST trois mois plus tard est tout aussi laconique. Il affirme avoir exercé un métier de mécanicien et d’entretien de machinerie lourde chez l’employeur Kiewit d’avril 2012 à novembre 2012.

[16]        Le dossier ne contient aucune analyse de la CSST par rapport à l’exposition au bruit. Elle se contente des documents médicaux déposés par le travailleur et des heures de travail compilées par la Commission de la construction du Québec (la CCQ). Or, rien ne permet d’établir que ces heures sont précises et complètes ni qu’elles reflètent la réalité du travailleur par rapport à son exposition au bruit.

[17]        Quoi qu’il en soit, c’est en fonction de ces chiffres que la CSST évalue que le travailleur a été exposé au bruit dans l’exercice de son emploi pendant 58 885 heures depuis 1972, dont 9124 heures chez l’employeur Kiewit entre 2007 et 2012 et 4829 heures chez l’employeur Parsons entre 2008 et 2009.

[18]        En ce qui concerne la preuve médicale, elle consiste à trois rapports signés par la docteure Gauthier et un rapport d’audiologie.

[19]        Au rapport d’évaluation audiologique daté du 12 avril 2012, l’audiologiste rapporte que le travailleur se plaint d’une perte auditive progressive depuis dix ans, pire à gauche. À titre d’exposition au bruit, il est question d’un travail comme mécanicien de machinerie lourde depuis 40 ans « avec port de protecteurs auditifs » et d’un fusil de chasse « avec protection auditive ». Il n’y a aucun autre facteur de risque d’identifié. À la suite du test, l’audiologiste conclut en ces termes :

L’atteinte auditive présentée est neurosensorielle, symétrique et plus marquée en hautes fréquences. Considérant l’histoire d’exposition aux bruits en milieu de travail, le fait que cette surdité ne puisse s’expliquer par le seul effet de l’âge et que les histoires otologiques et personnelles telles que rapportes semblent peu contributives, l’atteinte auditive est compatible avec une surdité professionnelle.

 

 

[20]        À ses rapports médicaux, la docteure Gauthier conclut simplement à une surdité professionnelle. Au Rapport d’évaluation médicale elle reprend la même information que celle contenue au rapport audiologique quant à l’âge du travailleur, le métier exercé et la perte d’auditive remarquée depuis 10 ans. Elle ajoute que le travailleur affirme exercer le métier de mécanicien dans la machinerie lourde depuis 1971 à raison de 8 heures par jour, 40 heures par semaine, 40 semaines par année. Elle réitère que le travailleur affirme avoir porté des protections auditives au travail « dans les moments les plus bruyants ». Elle note aussi que le travailleur aurait porté des protecteurs auditifs lors du tir à la carabine, l’utilisation d’une scie mécanique et la conduite d’une motoneige. Elle conclut que le travailleur a été exposé au bruit au cours de ses loisirs, « mais vu sa protection auditive pendant l’exercice de ces loisirs et la durée très sporadique de ceux-ci, je ne crois pas qu’ils soient contributifs ». Elle considère que le travailleur a « possiblement » été exposé à des niveaux sonores dépassant les 80 dBA au travail.

[21]        Au soutien de sa requête, l’employeur dépose un affidavit assermenté du travailleur. Voici ce qu’en retient le tribunal :

·        Le travailleur a exercé pendant 40 ans chez plusieurs employeurs différents le métier de grutier et de mécanicien de machinerie lourde pour un total de 60 085,10 heures;

·        Tableau à l’appui, le travailleur déclare avoir travaillé 9123,70 heures chez l’employeur Kiewit. Le même tableau avec les mêmes chiffres est reproduit pour l’employeur Parsons. Le représentant des employeurs déclare à ses représentations écrites qu’une erreur s’est glissée à l’affidavit du travailleur. Chez l’employeur Parsons, on devrait plutôt lire 4829,60 heures comme l’indique la CCQ;

·        Selon le travailleur, les employeurs Kiewit et Parsons fournissaient toujours des protecteurs auditifs sous forme de bouchons ou coquilles. Il ajoute avoir toujours utilisé de manière efficace et adéquate ces protecteurs. Enfin, il déclare que les protecteurs diminuaient de façon significative le bruit ambiant et que le bruit qu’il « percevait » chez les employeurs en l’instance était « significativement moins élevé » que chez les autres employeurs.

[22]        Ce que ne dit pas le travailleur, c’est le type d’emploi qu’il occupait précisément chez les employeurs au présent dossier ni le type d’équipement utilisé. Il ne dit pas non plus la différence entre le type de protection utilisé chez les employeurs au dossier par rapport à ceux utilisés chez les autres employeurs. Enfin, il ne dit pas si chez les employeurs en l’instance il portait seulement les protecteurs « dans les moments les plus bruyants » comme le rapporte la docteure Gauthier.

[23]        L’employeur a décidé de procéder par écrit et de déposer un affidavit pour valoir de témoignage pour le travailleur. C’est son choix. Par ailleurs, cet affidavit a, de toute évidence, été préparé par les représentants de l’employeur puisque la même information et les mêmes tableaux qu’à l’argumentation s’y retrouvent. De plus, le travailleur n’a pas porté une grande attention à son contenu puisqu’il ne constate pas l’erreur flagrante aux heures qu’il affirme avoir exécutées pour l’employeur Parsons. Il ne s’agit donc pas d’un témoignage spontané, franc et direct.

[24]        L’information contenue à l’affidavit est également parcellaire. Le travailleur déclare simplement que l’information contenue à l’affidavit est vraie. Il ne déclare aucunement qu’il s’agit d’un juste reflet de sa réalité par rapport à son exposition au bruit depuis 1971, le seul élément qui intéresse pourtant le tribunal. Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal accorde peu de force probante au témoignage du travailleur contenu à son affidavit.

[25]        À l’appui de leurs requêtes, en plus de l’affidavit du travailleur, les employeurs déposent plusieurs documents :

·        Le manuel du programme de sécurité et le programme de prévention sur le chantier où travaillait spécifiquement le travailleur. Ces documents sont peu pertinents dans la mesure où le travailleur reconnaît avoir porté ce protecteur auditif au travail;

·        La description des différents appareils de protections offerts avec des protections affichées variant de 24 à 33 dB. Cette liste est peu pertinente sans évaluation de la protection réelle offerte chez le travailleur selon la morphologie de ses oreilles. Il y a également une différence entre le niveau de protection théorique affiché et le niveau de protection réel[4].

·        Une étude sur l’exposition au bruit des grutiers effectuée par la Cité de la Santé de Laval en 1989. Les résultats de l’étude varient de 70 à 100 dBA pour une exposition de 8 heures. La variation s’explique par la dimension de la grue, la présence d’une cabine isolée ou non et la motricité (à tour, sur roues ou sur chenilles). Or, cette étude est peu pertinente dans la mesure où, selon le tableau de la CCQ, le travailleur a exercé le métier de mécanicien de machinerie lourde chez les employeurs 1995 à 2012, pas celui de grutier. Selon le même tableau CCQ, le travailleur n’aurait exercé le métier de grutier que de 1974 à 1977. De plus, rien n’indique le type de grue qu’aurait opéré le travailleur, ni si cet équipement a évolué depuis la confection de l’étude en 1989.

[26]        De façon globale, le tribunal ne voit aucune distinction entre le bruit auquel aurait été exposé le travailleur depuis 1971 par rapport à celui présent depuis 2007 chez les employeurs au présent dossier. Le seul fait d’affirmer que les protecteurs diminuaient de façon significative le bruit ambiant et de façon significativement plus efficace est insuffisant. Il s’agit d’une affirmation du travailleur hautement suggestive qui décrit une réalité partielle et dirigée, donc sans valeur probante.

[27]        Le tribunal rappelle également que le travailleur souffre ici d’une surdité professionnelle. Ce fait n’est pas contesté. Il est donc tout à fait prévisible que le travailleur constate subjectivement une amélioration de l’efficacité des protecteurs auditifs en raison justement de la progression de sa surdité. Les protecteurs auditifs utilisés dans les années 2000 lui sembleront plus efficaces que ceux utilisés dans les années 1980 en raison justement de la progression de sa surdité causée par l’exposition au bruit au travail.

[28]        La preuve présentée par les employeurs ne permet donc pas d’établir, par prépondérance, que l’exposition au danger était différente chez eux. En l’absence d’une telle preuve, la règle de la proportionnalité au temps travaillé chez chacun des employeurs sans égard au danger, comme la fait la CSST dans ses décisions en litige, est la façon la plus équitable de procéder au partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur[5].

La répartition du risque dans le temps

[29]        En plus au niveau du danger, l’article 328 de la loi prévoit que l’imputation doit être proportionnelle à la durée du travail exercé chez chacun des employeurs.

[30]        Les employeurs allèguent que la CSST a mal compilé l’information contenue au tableau de la CCQ. Le tribunal constate en effet que la CSST n’a pas tenu compte des fractions d’heures contenues au tableau. Elle a plutôt arrondi à l’unité. La CSST, pour conclure à une exposition totale de 58 885 heures, a aussi exclu les heures effectuées par le travailleur dans le domaine de la construction ferroviaire au début de sa carrière de 1971 à 1972. Or, rien n’indique que l’emploi exercé durant cette période était différent de celui exercé par la suite.

[31]        Ainsi, en prenant les chiffres tel qu’indiqué au tableau de la CCQ et suggéré par les employeurs en l’instance, l’exposition au bruit correspond à 60 085,10 heures. De ce total, le travailleur a exercé son métier 9123,70 heures chez l’employeur Kiewit et 4829,60 heures chez l’employeur Parsons. Le ratio correspond à 15,18% chez Kiewit et 8,04% chez Parsons alors que la CSST arrive à 15,49% pour le premier et 8,20% pour le second.

[32]        La différence entre les deux calculs est donc bien réelle, mais infime, soit quelques dixièmes de pourcentage pour chaque employeur.

[33]        Or, faut-il le rappeler, l’évaluation de l’exposition au bruit effectuée par la CSST en l’espèce est très partielle et fragmentaire. Elle se réfère exclusivement aux données compilées par la CCQ sans questionner le travailleur sur la nature réelle du danger ni sur l’exactitude des données contenues au tableau. La preuve présentée par l’employeur ne corrige aucunement cette lacune. Dans un tel contexte, la différence entre les deux calculs parait bien insignifiante par rapport à l’exposition réelle probable.

[34]        Le tribunal doit s’assurer que les recours exercés sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige[6]. Une marge d’erreur de quelques centièmes dans un calcul par ailleurs approximatif ne justifie pas un recours devant le présent tribunal.

[35]        Par ailleurs, puisque les employeurs ont soulevé d’autres arguments sérieux pour justifier leurs recours, le tribunal est d’avis d’accueillir en partie les requêtes et de modifier en conséquence le pourcentage d’imputation attribué aux employeurs.

[36]        L’employeur Kiewit se voit donc imputer dans une proportion de 15,18 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur s’étant manifestée le 23 juillet 2012 et l’employeur Parsons dans une proportion de 8,04 %.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 530001-04-1312

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur Grue Pg-Kiewit, un Partenariat;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé dans une proportion de 15,18 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur s’étant manifestée le 23 juillet 2012.

Dossier 530016-04-1312

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur Kiewit-Parsons, un Partenariat;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé dans une proportion de 8,04 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur s’étant manifestée le 23 juillet 2012.

 

 

__________________________________

 

Daniel Therrien

 

 

 

 

 

 

Me Éric Thibaudeau

LANGLOIS KRINSTRÖM DESJARDINS

Représentant de Grue Pg-Kiewit, un Partenariat et de Kiewit-Parsons, un Partenariat

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Kiewit-Nuvumiut, société en coporticipation, 2011 QCCLP 294; Kamtech Services inc. et 6774326 Canada inc., 2011 QCCLP 441; Ganotec Mécanique inc. et Kamtech Services inc., 2011 QCCLP 2291; Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 4726; Kiewit-Parsons, un partenaire et Coffrages CCC ltée, 2011 QCCLP 5135; Construction Kiewit Cie, 2012 QCCLP 1919; Ganotec inc., 2014 QCCLP 3620; Ganotec inc., 2014 QCCLP 4911.

[3]           Kamtech Services inc., C.L.P. 400864-63-1001, 13 septembre 2010, M. Juteau; Isolation Trifluvienne inc, C.L.P. 382299-04-0906, 22 octobre 2010, M. Beaudoin, rejetant la requête en révision de la décision du 12 janvier 2010, J.A. Tremblay; Montupet ltée, 2012 QCCLP 7428; Ganotec inc., 2014 QCCLP 5546.

[4]           Cette protection peut être de 50% inférieur à l’indice affiché par le fabricant : Montupet ltée, précitée, note 3.

[5]           Garage Michel Potvin inc. et Moreault, C.L.P. 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.-A. Jobidon; Thermofin, 2011 QCCLP 6575; Gastier MP inc., 2014 QCCLP 4848.

[6]           CSSS De la Pointe-de-l’Ile, C.L.P. 377484-63-0905, 1er septembre 2009, J.-P. Arsenault; Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.L.P. 369422-71-0902, 1er septembre 2009, J.-P. Arsenault, requête en révision rejetée, 2014 QCCLP 6257; Ville de Baie-Comeau, C.L.P. 376760-09-0904, 29 octobre 2009, Y. Vigneault.

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