Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 16 novembre 1990

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LA COMMISSAIRE:    Gabrielle Lavoie
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: OUTAOUAIS ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:  Pierre Taillon, médecin
     DOSSIER: 07894-07-8806

     DOSSIER CSST: 8013 330  AUDIENCE TENUE LE:        19 juin 1990

     A:

     ROBERT BROWN
     Route rurale 3
     Boulevard Mahoney Est
     Gatineau (Québec)
     J8P 7G7

                               PARTIE APPELANTE

     et

     Commission de transport de la
     communauté régionale de l'Outaouais
     111, rue Jean-Proulx
     Hull (Québec)
     J8Z 1T4

                              PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 6 juin 1988, monsieur Robert Brown, le travailleur, en appelle
     auprès  de   la  Commission   d'appel  en   matière  de   lésions
     professionnelles (la Commission  d'appel), d'une décision  rendue
     le 12 mai 1988 par le bureau de révision de l'Outaouais.
     

Par cette décision unanime, le bureau de révision maintient la décision rendue le 5 août 1987 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), à l'effet que les soins reçus par le travailleur depuis le 14 juillet 1987 ne sont pas en relation avec l'accident subi le 8 juin 1984.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que les soins reçus depuis le 14 juillet 1987 sont en relation avec l'accident du 8 juin 1984 ou avec un accident survenu le 30 avril 1987.

LES FAITS Le travailleur est au service de l'employeur, à titre de chauffeur d'autobus, depuis 9 ans, lorsque le 8 juin 1984, en tentant de modifier la position du miroir du véhicule, il chute dans les marches, s'infligeant une écorchure et une contusion au bas du dos.

Les premiers rapports médicaux apparaissant au dossier sont ceux du docteur Robert Laflèche, qui diagnostique, en juillet et en août 1984, une contusion au coccyx. A l'époque, le travailleur consulte également le docteur Robert Forget, chirurgien- orthopédiste qui, malgré une radiographie interprétée comme étant négative, croit déceler une fracture coccygienne, et recommande un traitement conservateur.

En réponse à une demande de renseignements de la Commission, le docteur Robert Laflèche indique, en octobre, avoir dirigé le travailleur vers un second orthopédiste, le docteur Jean-Pierre Laflèche qui pose un diagnostic de coccygodynie et prescrit des traitements de physiothérapie, lesquels débutent le 25 octobre.

Une radiographie alors effectuée s'avère à nouveau négative.

Une lettre adressée au docteur Robert Laflèche en novembre, révèle que le docteur J.-P. Laflèche, constatant l'échec des traitements de physiothérapie, projette de recourir à la chirurgie. Une excision du coccyx est effectivement pratiquée le 11 janvier 1985. La douleur perdurant, la coccygectomie est complétée le 29 mars 1985. La persistance des manifestations douloureuses amène le docteur J.-P. Laflèche à procéder à une infiltration.

Le docteur Julien Parent, orthopédiste, intervenant à la demande de la Commission, examine le travailleur le 3 juillet 1985. Il rapporte que celui-ci continue à éprouver des douleurs coccygiennes, qu'il croit d'origine cicatricielle. Il propose à son tour un traitement conservateur sous forme d'un siège rigide.

Une tomodensitométrie lombaire, effectuée en juillet est jugée négative, à l'exception de «some degenerative changes» à l'articulation facettaire droite L5-S1. Des traitements de physiothérapie sont à nouveau entrepris. En juillet également, le docteur J.-P. Laflèche signale une légère amélioration de la coccydynie mais décrit des douleurs lombaires et certaines limitations de l'amplitude des mouvements.

Dans une note d'évolution du 15 août, le docteur J.-P. Laflèche indique que le travailleur se plaint de lombalgie et que l'examen révèle une sensibilité à l'articulation sacro-iliaque. Examinant le travailleur le 19 septembre, il réitère que le patient éprouve des douleurs «in the low back» et indique que les différents mouvements de la colonne lombaire ne sont pas complets.

Une scintigraphie osseuse suggère le 27 septembre la possibilité d'une sacro-iliite. La physiothérapie est cessée entre-temps.

Le 4 novembre, après avoir dirigé le travailleur vers un rhumatologue, le docteur J.-P. Laflèche estime que celui-ci souffre d'une inflammation de l'articulation sacro-iliaque, ajoutant qu'il a «some facet arthritis at L5-S1 with pain in the lower lumbar area related to the injury».

Le docteur Marven Leftick reçoit le travailleur à la demande du docteur J.-P. Laflèche. Dans son rapport du 20 décembre 1985, il indique l'avoir examiné à la fin d'octobre et en décembre. Il conclut de son examen que la lombalgie éprouvée par le travailleur est d'origine «posturo-mécanique». Il décrit des douleurs en fin de mouvement, surtout en extension et en latéro- flexion gauche. Il dirige le travailleur vers le Centre de réadaptation régional d'Ottawa, où celui-ci est reçu, le 3 février 1986, par le docteur Dafoe, lequel évalue qu'il s'agit d'une douleur chronique secondaire à une coccygodynie et à un syndrome facettaire et institue des traitements de physiothérapie.

Entre-temps, le travailleur reprend son emploi.

Le 20 mars, le docteur Julien Parent, orthopédiste, examine le travailleur afin d'évaluer, à la demande de la Commission, le pourcentage du déficit anatomo-physiologique (DAP) résultant de la lésion.

Après avoir noté qu'aucun diagnostic précis n'a été posé chez le travailleur, il établit le DAP à 1% pour coccygectomie.

La Commission rend décision, par laquelle elle informe le travailleur qu'il est porteur d'une incapacité partielle permanente de 1%, décision qui sera ultérieurement confirmée par un bureau de révision.

En mai, le docteur Dafoe indique que le travailleur n'en est qu'à sa deuxième semaine de traitements de physiothérapie, que son état est inchangé et qu'on tentera de fabriquer pour lui un siège qui réduise, à la conduite, la pression sur le coccyx.

Le 5 juin, le travailleur soumet une réclamation alléguant rechute de l'accident du 8 juin 1984. Il consulte le docteur Leftick, qui fait état de «low back pain syndrome» et le place au repos. Il reçoit, à l'occasion d'une visite du 17 juin, une infiltration de cortisone et est maintenu en physiothérapie. Le 19 août, le docteur Dafoe note l'absence de changement à l'examen physique et propose des traitements sous forme de tractions mécaniques.

Le travailleur reprend son emploi pour le quitter à nouveau le 15 septembre. Le 18 septembre, il soumet une déclaration relative à une nouvelle rechute, récidive ou aggravation survenue à la suite, selon le docteur Dafoe, d'une exacerbation de «his back condition». Dans un certificat, le médecin formule les recommandations suivantes: «1) he drives a bus with power steering 2) short a.m. shift and be on stand by for afternoon shift (needs to stretch every hour).» Le travailleur reprend son emploi le 22 septembre.

Dans cette période, le travailleur s'absente environ 3 à 4 fois par semaine, pour une durée de quatre heures et demie à chaque occasion, afin de subir des traitements de physiothérapie.

En février 1987, en réponse à une demande de renseignements complémentaires de la Commission relativement au pronostic et à la nécessité de traitements, le docteur Dafoe indique que la physiothérapie a été cessée le 28 novembre 1986, que la lombalgie était alors améliorée mais que la douleur coccygienne demeurait stable et, selon lui, n'allait vraisemblablement pas s'améliorer. Il maintient enfin que le travailleur n'est apte à exécuter son travail qu'à temps partiel.

Une nouvelle déclaration de rechute de l'accident du 8 juin 1984 est produite le 30 avril 1987, la description de l'événement indiquant: «causé par le siège à l'air. Chemin cahoteux.» Le même jour, le docteur R. Laflèche diagnostique une dorso- lombalgie post-traumatique qu'il associe à l'événement du 8 juin 1984 puis, le 5 mai, une cervico dorso-lombalgie post-traumatique qu'il relie à celui du 30 avril 1987. Le travailleur reprend son emploi le 19 mai.

Il s'absente à nouveau le 9 juillet, et produit une réclamation, l'événement y étant ainsi décrit: «Rechute de l'accident du 08-06-84.

Aucun fait nouveau.

Réapparition de douleurs cervico- dorsalgie».

Le 14 juillet, il consulte le docteur Tzeneff, qui situe l'événement au 8 juin 1984, fait état d'une cervico-dorsalgie, le place au repos et mentionne: «reverra docteur Laflèche le 16 juillet 1987». A cette date, le docteur R. Laflèche émet une attestation indiquant un diagnostic de lombalgie, et réfère à l'événement du 9 juillet 1987. Le travailleur retourne à son emploi le 4 août. Le 5 août, la Commission informe le travailleur de son refus de lui accorder l'indemnité de remplacement du revenu pour la période d'incapacité débutant le 14 juillet, au motif que «le diagnostic posé de cervico-dorsalgie apparaît 3 ans après l'événement initial qui concernait le coccyx».

Le 20 août, le docteur R. Laflèche informe la Commission de ce que les diagnostics posés les 14 et 16 juillet auraient dû se lire: «lombalgie secondaire à trauma au coccyx 1984».

Le travailleur s'absente à nouveau du 24 novembre au 7 décembre 1987; consulté alors, le docteur R. Laflèche fait rapport d'une lombo-sacralgie secondaire à un traumatisme coccygien. La Commission accepte la réclamation produite à cet égard comme «rechute de l'accident du 8 juin 1984».

En octobre 1988, le docteur Robert Laflèche produit un document traitant de la question de la relation entre les douleurs vertébrales du patient et l'accident de 1984, dans les termes suivants: «En date du 17 juillet 1987, monsieur Brown souffrait de lombalgie, de cervicalgie et occasionnellement de dorsalgie.

Les problèmes de monsieur Brown ont commencé le 08 juin 1984 lors d'une chute assis, sur les marches de son autobus. Il a subit à ce moment un trauma-luxation au coccyx. Un an plus tard il commençait à développer des lombalgies et éventuellement des cervicalgies et dorsalgies.

Le 30 avril 1987, son autobus frappait un trou et monsieur Brown se plaint pendant plusieurs mois suivant cet événement de douleurs cervico-dorso-lombaires.

Médicalement, nous avions un homme en bonne santé quant à sa colonne cervicale avant le 08 juin 1984. Il développa par la suite des douleurs incommodantes, récidivantes impliquant à peu près toute la colonne vertébrale et fort probablement mis en éveil par le traumatisme du 08 juin 1984.» Appelé à intervenir à la suite d'une contestation, par la travailleur, de la décision rendue le 5 août 1987 par la Commission, le bureau de révision confirme cette décision au motif que c'est en raison d'une douleur cervico-dorsale que le travailleur a consulté en juillet 1987, douleur qui ne peut être reliée à l'accident de 1984, alors qu'il s'était blessé au coccyx, et que les soins reçus en juillet 1987 ne sont pas davantage en relation avec un accident survenu le 30 avril précédent puisque cet événement a lui-même été déclaré par le travailleur et son médecin comme étant une rechute de l'accident de 1984.

D'où le présent appel.

Témoignant à l'audience, le travailleur explique que, le 30 avril 1987, alors qu'il conduisait, sur un chemin cahoteux son véhicule muni d'une siège «expérimental», ce siège a, à deux reprises, «claqué au fond». Il en a ressenti une douleur à la partie supérieure du dos, au cou et à la tête. Il en a immédiatement avisé son supérieur et a consulté le docteur R. Laflèche qui lui aurait dit que les cervicalgies et les céphalées provenaient du fait que son dos est affaibli.

Il affirme avoir dû, devant la persistance des cervicalgies et des dorsalgies, consulter à nouveau nnle docteur Laflèche le 4 mai. Interrogé sur la relation qu'il établit, dans sa déclaration du 30 avril, entre ses symptômes et l'accident de juin 1984, il affirme que c'est le docteur Laflèche qui a fait ce lien. Il confirme avoir reçu des indemnités de remplacement de revenu pour la période d'incapacité débutant le 1ER mai.

Le témoin affirme qu'il a par la suite repris son travail jusqu'au 9 juillet 1987, où il a dû cesser à cause de la persistance de douleurs «d'un bout à l'autre de la colonne vertébrale», mais surtout à la région lombaire et au coccyx. Le docteur Laflèche étant absent, il a alors consulté le docteur Tzeneff. Selon lui, l'inscription à l'attestation d'un diagnostic de «cervico-dorsalgie», par le docteur Tzeneff, provient d'une méconnaissance de son dossier. Il affirme avoir dit au docteur Tzeneff souffrir de toute la colonne vertébrale, mais particulièrement de la région lombaire. Il explique qu'en 1987, c'était bien le docteur Laflèche qui était son médecin traitant et que le docteur Tzeneff n'a agi que par substitution, lui recommandant par ailleurs de consulter le docteur Laflèche à son retour.

Il déclare avoir commencé à éprouver des douleurs lombaires après la chirurgie coccygienne, phénomène que son médecin attribuerait, selon lui, au maintien prolongé, lorsqu'assis, de postures asymétriques à cause de la coccydynie. Il précise à cet égard qu'il se tenait, à la conduite de son autobus, «sur une fesse ou sur l'autre». Il affirme que les douleurs lombaires éprouvées en juillet 1987 étaient identiques, par leur site, à celles ressenties en avril.

Le travailleur affirme ensuite que l'accident du 30 avril 1987 est survenu vers 11 heures a.m. et qu'il a été relevé de ses fonctions par monsieur Robitaille, son supérieur immédiat, vers 13 heures 45, à son retour au garage.

La déclaration du 30 mars 1988 de monsieur Robitaille, corroborant sa version des événements du 30 avril 1987, a été produite à la demande du travailleur aux fins de l'audition au bureau de révision. Le témoin ne se souvient pas s'il a fait rapport de la «défectuosité» au siège de l'autobus. Il croit qu'il s'agissait alors de sièges «à l'essai» dont la suspension était inadéquate, de sorte que le siège «claquait au fond» lorsque des cahots trop prononcés étaient rencontrés.

ARGUMENTATION Le travailleur, par l'entremise de sa représentante, rappelle que les lombalgies se sont développées conséquemment à la blessure au coccyx, à cause de postures déficientes en position assise.

Il fait valoir que le 30 avril 1987 est survenu un nouvel accident à la suite duquel s'est développée une cervico-dorsalgie pour laquelle il a consulté le jour même, l'existence de cet événement n'ayant par ailleurs été aucunement contesté ni par l'employeur, qui en a été informé, ni par la Commission. Il souligne que deux diagnostics ont été émis relativement à cette lésion: «dorso-lombalgie post-traumatique» et «cervico-dorso- lombalgie post-traumatique».

Il évoque également les diagnostics posés, en juillet 1987, par les docteurs Tzeneff et Laflèche dont le premier, qui ne l'a rencontré qu'une seule fois, et le dirige vers le docteur Laflèche, diagnostique une «cervico-dorsalgie», alors que le second, son médecin traitant, décrit une «lombalgie».

Il soumet que dans sa décision la Commission omet de prendre en considération un élément important du dossier, soit l'accident du 30 avril 1987.

Il reconnaît que les rapports médicaux émis les 30 avril et 16 juillet 1987 par le docteur Laflèche peuvent prêter à confusion quant à l'établissement du lien de causalité, mais que sa lettre du 26 octobre 1988 rétablit les faits. Il rappelle qu'il était asymptomatique avant l'accident de 1984.

Il demande donc à la Commission d'appel de déclarer que les soins reçus en juillet 1987 sont en relation avec les événements de juin 1984 et d'avril 1987.

Le représentant de l'employeur s'en remet au motifs énoncés à la décision du bureau de révision ajoutant que le témoignage du travailleur contredit les conclusions émises le 14 juillet 1987 par le docteur Tzeneff.

MOTIFS DE LA DÉCISION En l'instance, la Commission d'appel doit déterminer si le travailleur a, le 9 juillet 1987, subi une lésion professionnelle, cette notion étant ainsi définie, à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001): «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

Il n'est aucunement soutenu ni établi en preuve que la condition que présentait le travailleur en juillet résulte de la survenance, le 9 juillet, d'un accident du travail, non plus qu'elle ne constitue une maladie professionnelle.

Demeure donc la question de l'existence, en juillet 1987, d'une récidive, rechute ou aggravation.

Il s'agit d'un chauffeur d'autobus qui, le 8 juin 1984, chute et s'inflige un traumatisme à la partie inférieure de la colonne vertébrale. Il en résulte pour lui une coccydynie tenace, rebelle aux traitements conservateurs et qui le conduit, en janvier 1985, à une coccygectomie, laquelle devra être révisée en mars 1985. La douleur coccygienne persiste malgré la chirurgie et la physiothérapie. Apparaissent, selon le rapport du 18 juillet 1985 du docteur Jean-Pierre Laflèche, des lombalgies.

Malgré une tomodensitométrie révélatrice d'arthrose facettaire en L5-S1 et une scintigraphie possiblement compatible avec une sacro-iliite, le docteur Leftick estime, en décembre 1985, que les lombalgies sont d'origine posturo-mécanique et dirige le travailleur vers une clinique de réadaptation où le docteur Dafoe considère que la douleur lombaire chronique est «secondaire» à la coccydynie et au syndrome facettaire.

Le travailleur reprend son emploi mais cesse à nouveau de travailler en début de juin 1986, à cause de lombalgie. Au même motif, il quitte son emploi le 15 septembre 1986.

Le 30 avril 1987, après avoir circulé sur un pavé cahoteux et en avoir éprouvé, selon son témoignage, des céphalées, une cervicalgie et une dorsalgie haute, le travailleur consulte le docteur R. Laflèche qui diagnostique une dorso-lombalgie post- traumatique qu'il associe à la lésion du 8 juin 1984.

Dans sa réclamation du 30 avril, le travailleur décrit «l'événement» comme une rechute de l'accident du 8 juin 1984, causée par le «siège à l'air», sur «chemin cahoteux».

Le docteur Laflèche, le 5 mai, inscrit, à l'attestation médicale, le diagnostic de cervico-dorso-lombalgie post-traumatique, en référant à l'événement du 30 avril 1987.

Le travailleur retourne au travail le 19 mai pour le quitter à nouveau le 9 juillet 1987. En l'absence, selon lui, du docteur Laflèche, il consulte le docteur Tzeneff le 14 juillet, qui diagnostique une cervico-dorsalgie, qu'il relie à l'accident du 8 juin 1984. Le docteur Laflèche, quant à lui, inscrit, le 16 juillet, un diagnostic de lombalgie, en situant l'événement au 9 juillet.

Dans une lettre du 20 août 1987, le docteur Laflèche corrigera les rapports des visites du 14 et du 16 juillet, y subsituant le diagnostic de «lombalgie secondaire à trauma coccyx 1984». Le 26 octobre 1988, le docteur Laflèche réitère son opinion d'un lien de causalité entre les douleurs lombaires, dorsales et cervicales, et l'accident du 8 juin 1984. Quant au travailleur, il produit en juillet 1987 une réclamation alléguant une «réapparition de douleur cervico-dorsalgie» mais, soutient à l'audience, que la douleur logeait à l'ensemble de la colonne vertébrale, quoique surtout à la région lombaire et au coccyx.

La Commission d'appel constate tout d'abord la coexistence de deux diagnostics contemporains qui, provenant de deux médecins consultés par le travailleur, diffèrent quant au site des symptôme douloureux éprouvés en juillet 1987.

Le premier alinéa de l'article 224 de la loi se lit ainsi: 224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1o à 5o du premier alinéa de l'article 212.

La Commission d'appel doit donc décider du diagnostic qui liait la Commission en vertu de l'article précité et, à cette fin, déterminer lequel des deux médecins consultés par le travailleur doit être considéré comme le médecin en ayant charge.

Le travailleur a, à l'occasion de son témoignage, identifié le docteur R. Laflèche comme étant son «médecin traitant», et affirme n'avoir consulté le docteur Tzeneff qu'à défaut de pouvoir voir le premier. Cette affirmation est concordante avec la preuve documentaire contenue au dossier.

En effet, le docteur R. Laflèche intervient très tôt, soit dès juillet 1984, dans l'évolution de la lésion du travailleur. Il est implicitement identifié par la Commission, dans une demande de renseignements d'octobre 1984, comme le médecin responsable du traitement du travailleur. C'est à lui que s'adresse, en novembre 1984, le docteur J.-P. Laflèche pour lui faire part de ce qu'il envisage pour le patient qui lui a été référé. C'est lui qui est appelé à nouveau à intervenir en avril et mai 1987, alors que le docteur Tzeneff n'est consulté qu'à une seule occasion, dans des circonstances où le travail leur ne pouvait faire autrement, ce que confirme l'attestation produite en raison de la visite du 14 juillet 1987, par laquelle le docteur Tzeneff retourne le travailleur à son médecin traitant, le docteur Laflèche.

C'est également lui qui prend l'initiative, le 20 août 1987, de produire un document visant à corriger les attestations des 14 et 16 juillet, et qui est amené, en novembre, à faire rapport de la lésion qui a entraîné une nouvelle période d'invalidité.

Le tribunal estime que la preuve permet de conclure que le docteur Robert Laflèche doit être considéré comme le médecin ayant charge du travailleur dans la période concernée par le présent dossier. C'est donc le diagnostic de «lombalgie» posé le 16 juillet 1987 et réitéré le 20 août, qui doit être tenu comme liant la Commission, puisqu'il est demeuré incontesté.

Soulignons au passage que ce diagnostic n'est d'ailleurs pas inconciliable avec la déclaration du travailleur à l'audience quant à la symptomatologie qu'il présentait le 9 juillet 1987, lorsqu'il la décrit comme impliquant toute sa colonne vertébrale mais de façon plus marquée à la région lombaire et coccygienne.

Reste à déterminer si cette lombalgie constitue une récidive, rechute ou aggravation d'une maladie professionnelle.

Ces notions n'étant nulle part définies à la loi il convient, pour disposer de la question soumise, de s'en référer à leur sens courant, et de s'inspirer à cet égard des repères déjà retenus par la Commission d'appel, entre autres dans le dossier de Maurice Lapointe et la compagnie minière Québec-Cartier, (numéro 03743-03-8707, 89-01-16, monsieur Pierre-Yves Vachon, commissaire): «Un examen rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet de dégager une tendance dans le sens d'une reprise évolutive, d'une réapparition ou d'une recrudescense d'une lésion ou des ses symptômes» (...).

(...) Il n'est par ailleurs par nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte d'un fait nouveau, à caractère accidentel ou non. Il faut toutefois que la preuve prépondérante établisse qu'il y a relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l'occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l'occasion de l'accident du travail initial.» Le travailleur a subi une lésion au coccyx dont il n'est pas certain s'il s'agissait d'une fracture ou d'une subluxation, mais qui a évolué vers un syndrome douloureux chronique qui l'a contraint à devoir subir une intervention chirurgicale, en l'occurrence une coccygectomie.

Il est en preuve qu'il a commencé à éprouver des lombalgies rebelles aux traitements au cours des mois qui ont suivi la chirurgie. Il n'en a jamais, après juillet 1985, été totalement libéré, comme le laisse voir le dossier médical des années 1985 et 1986, de même que le témoignage du travailleur. Le tribunal constate un «continuum» dans la transition, à travers les événements diagnostiques et thérapeutiques, entre la coccydynie et la lombalgie.

Le travailleur a conservé de sa lésion une douleur chronique locale. Son témoignage, non contredit, révèle qu'il a dû adopter et maintenir des postures antalgiques, asymétriques, contraignantes pour la colonne vertébrale. La preuve médicale au dossier est par ailleurs indicative d'un lien de causalité entre cette lésion et celle qu'il présente en juillet 1987.

Ainsi en est-il entre autres, de l'avis du docteur Leftick qui, en décembre 1985, considère la douleur lombaire comme d'origine posturo-mécanique, et du docteur R. Laflèche qui décrit, en août 1987, une lombalgie secondaire à un traumatisme coccygien de 1984, pour établir, de façon encore plus explicite, en octobre 1988, en quoi la lombalgie est tributaire de la coccydynie.

La Commission d'appel considère qu'il n'est nullement nécessaire qu'il y ait identité, dans leur site et leur nature, entre la lésion diagnostiquée à l'occasion de la récidive, rechute ou aggravation et celle produite par l'événement initial, pour autant que la première explique la seconde. La Commission d'appel estime que la prépondérance de preuve est à l'effet que la lombalgie du travailleur, bien que constituant une lésion distincte de la blessure initiale, lui est tout de même reliée en tant que conséquence néfaste, ou complication, cette dernière notion référant, selon le Dictionnaire de médecine Flammarion, Médecine-Sciences, Flammarion, à l'«apparition, au cours d'une maladie, de phénomènes pathologiques nouveaux entraînant généralement l'aggravation de la situation antérieure.» La preuve au dossier explique aisément que les intervenants aient, en 1987, associé la condition du travailleur qui, à l'événement d'avril qui, à celui de juin 1984, et ne saurait être écartée du seul fait de la mention, à la réclamation de juillet 1987, de la réapparition de douleurs cervico-dorsales, condition par ailleurs non contributive dans les circonstances, à la détermination du caractère professionnel de la lombalgie que présente le travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de monsieur Robert Brown; INFIRME la décision rendue le 12 mai 1988 par le bureau de révision de l'Outaouais; DÉCLARE que monsieur Robert Brown a, le 9 juillet 1987, subi une lésion professionnelle.

_____________________ Gabrielle Lavoie Commissaire OSBORNE, BASTIEN & MOREAU (Me Roselyne Legault) 444, boul. St-René Est C.P. 368 Gatineau (Québec) J8P 6T9 Représentante de la partie appelante BEAUDRY, BERTRAND (Me Michel Beaudry) 25, rue Laurier Bureau 400 Hull (québec) J8X 4C8 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.