Décision

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Gabarit CFP

Martel et Québec (Ministère des Transports)

2016 QCCFP 7

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301436

 

DATE :

24 mars 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

RENÉ MARTEL

Appelant

 

et

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 36, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]          M. René Martel dépose un appel devant la Commission de la fonction publique (ci-après nommée la « Commission ») en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après nommée la « Loi »). Cet appel est déposé à la suite de son échec de la procédure d’évaluation d’un concours de promotion[2] visant à pourvoir un emploi de cadre, classe 3, au ministère des Transports du Québec (ci-après nommé le « MTQ »).

[2]          À la suite d’une séance d’échanges et d’information, M. Martel a précisé son motif d’appel qui concerne uniquement la règle de correction de l’examen Étude de cas sur la gestion stratégique (GSC-1002-01E).

[3]          M. Martel estime qu’une de ses réponses n’a pas été corrigée en fonction de la grille de correction et des critères d’évaluation établis. Ce faisant, les éléments de réponse attendus ne lui ont pas été attribués et il a été impossible, selon lui, de constater impartialement sa valeur comme candidat.

[4]          Il explique que, lorsqu’il effectuait son examen, il a, afin de compléter sa réponse à la question 2, indiqué au correcteur que d’autres éléments pertinents se situaient dans le texte de la réponse à la question 1. Il indique que ceux-ci sont facilement identifiables et que sa manière de les présenter était très claire. Le correcteur ne les corrige pas, ce qui porte M. Martel à prétendre que la correction de son examen devrait être jugée irrégulière ou déraisonnable.

[5]          De plus, il allègue qu’il pourrait subir un préjudice, si le résultat erroné à son examen était transféré dans le cadre d’un concours de promotion qui pourrait être tenu ultérieurement.

LA REQUÊTE EN REFUS D’ENTENDRE L’APPEL

[6]          Le 23 décembre 2015, le MTQ dépose devant la Commission, en vertu de l’article 36, une requête en refus d’entendre l’appel de M. Martel. Cet article se lit comme suit :

36. La Commission de la fonction publique peut refuser d'entendre un appel interjeté conformément à l'article 35 lorsqu'elle estime que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.

[7]          Ainsi, dans la présente décision, la Commission se doit de répondre à cette requête du MTQ. Pour ce faire, chacune des parties a disposé d’un délai permettant la transmission d’argumentaires écrits à la Commission. Un résumé en est fait dans les paragraphes qui suivent.

L’ARGUMENTATION

du MTQ

[8]          Essentiellement, le MTQ indique que si, au terme d’une audience, la Commission ordonnait d’attribuer tous les points manquants réclamés par M. Martel pour la question 2, sur la base de ses réponses à la question 1, c’est un maximum de quarante points qui s’ajouteraient à son résultat à l’examen.

[9]          Par des calculs détaillés, le MTQ démontre alors que cet ajout serait cependant insuffisant puisqu’il ne permettrait pas à M. Martel d’atteindre le seuil de passage du concours de promotion contesté. Celui-ci ne pourrait donc pas être déclaré apte.

[10]        De plus, le MTQ ajoute qu’il est impossible de transférer son résultat à un autre concours de promotion, car le délai d’un an dans lequel il est possible de le faire est expiré. En effet, il a complété son examen le 10 janvier 2015, conséquemment après le 10 janvier 2016 plus aucun transfert de résultat d’examen ne sera possible. C’est l’article 27 du Règlement sur la tenue de concours[3] qui prévoit cette règle :

Le résultat obtenu par une personne à un examen ou à une partie d'examen à un concours ou à une réserve de candidatures est transférable à tout concours ou à toute réserve de candidatures lorsque sont remplies les 2 conditions suivantes:

1.    le contenu de ces examens ou de ces parties d'examen est identique;

2.    la période entre les dates de ces examens ou de ces parties d'examen n'excède pas 12 mois.

[11]        Aussi, le MTQ indique que M. Martel n’a pas établi qu’il y a eu un transfert de son résultat à un autre concours depuis le 10 janvier 2015.

[12]        Finalement, le MTQ précise qu’il ne s’est tenu aucun autre concours ou processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3, depuis le 29 mai 2015[4].

[13]        Ainsi, le MTQ soumet que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile et lui demande d’accueillir sa requête en refus d’entendre l’appel de M. Martel.

de M. Martel

[14]        M. Martel prétend pour sa part que le MTQ ne semble pas tenir compte, dans sa requête, de la nécessité ou de l’utilité d’obtenir une décision de la Commission sur l’aspect contesté de leur règle de correction.

[15]        M. Martel déclare que le MTQ appuie sa requête notamment sur l’écoulement de la période d’un transfert possible de résultat puisque le temps risque de jouer contre lui. Il se demande si, pour la période du 10 janvier 2015 au 29 mai 2015, un concours de cadre, classe 3, a été tenu.

[16]        Aussi, il ajoute que le MTQ ne semble pas préoccupé de fournir un résultat qui n’est pas juste aux candidats. Ainsi, l’obtention d’une note plus exacte n’est apparemment pas jugée utile par le MTQ.

[17]        Finalement, il mentionne que, si des points devaient lui être attribués, ne pas entendre l’appel pourrait faire en sorte qu’une lacune dans la règle de correction pourrait être perpétuée.


 

ANALYSE ET MOTIFS

[18]        Tel qu’énoncé précédemment, la Commission se prononcera uniquement sur la requête en refus d’entendre l’appel de M. Martel déposée par le MTQ en vertu de l’article 36 de la Loi.

[19]        Afin de déterminer si son intervention n’est manifestement pas utile, la Commission répondra aux deux questions suivantes :

·      Est-ce que l’ajout des points réclamés par M. Martel à son examen Étude de cas sur la gestion stratégique lui permet d’atteindre le seuil de passage du concours de promotion?

·      Est-ce que le résultat à l’examen Étude de cas sur la gestion stratégique de M. Martel a été transféré à un autre concours ou à un processus de qualification?

[20]        Avant de débuter son analyse, la Commission souhaite faire un bref rappel historique relatif à l’article 36 de la Loi.

[21]        Le 20 novembre 2013, la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois a été sanctionnée. L’article 2 de celle-ci a modifié l’article 36 de la Loi afin d’introduire le pouvoir dont dispose maintenant la Commission de refuser d’entendre un appel lorsque son intervention n’est manifestement pas utile. Cet article se lit comme suit :

36. La Commission de la fonction publique peut refuser d'entendre un appel interjeté conformément à l'article 35 lorsqu'elle estime que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.

[22]        Voici comment s’exprimait, à ce propos, le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, lors de l’étude détaillée du projet de loi en commission parlementaire[5] :

Il convient de modifier le premier alinéa de l'article 36 afin de permettre à la Commission de la fonction publique de refuser d'entendre un appel lorsque son intervention ne sera d'aucune utilité. Cette modification est nécessaire, puisqu'en application de l'article tel que libellé actuellement la commission ne pouvait refuser d'entendre une affaire, même si la question en litige était devenue théorique, ce motif de refus n'étant pas expressément prévu à la loi.

[…]

Donc, effectivement, c'est conforme à ce qu'on retrouve en général dans les différentes dispositions à ce niveau-là. Donc, c'est de façon à donner une plus grande latitude à la Commission de la fonction publique dans les cas d'appel qui manifestement n'auront pas de suite.

[…]

[…] s'il n'y a pas d'utilité, il n'y a plus d'intérêt. Autrement dit, les cas de figure où le litige demeurait… À l'époque où il est né, il n'était pas frivole peut-être ou fait de mauvaise foi, mais par la suite il est devenu inutile pour d'autres raisons. Mais la commission pourra à ce moment-là, au lieu d'aller au bout du processus, constater qu'effectivement il n'y a plus d'intérêt.

[…]

Ce n'est pas un tribunal déclaratoire.

Est-ce que l’ajout des points réclamés par M. Martel à son examen Étude de cas sur la gestion stratégique lui permet d’atteindre le seuil de passage du concours de promotion?

[23]        La Commission a pris soin d’analyser les argumentaires écrits des parties et les documents au dossier qui y sont cités, soit l’examen Étude de cas sur la gestion stratégique, les grilles de correction, le cahier de réponse de M. Martel, le guide d’évaluation, les directives générales d’administration des examens, la lettre indiquant le résultat de M. Martel à l’examen contesté ainsi qu’à l’examen Exercice du courrier pour cadre, classe 3 (examen GPEC3-1001-02E).

[24]         Le MTQ souhaite préalablement à la tenue d’une éventuelle audience, que la Commission se penche sur l’effet que produirait l’ajout des points réclamés par M. Martel.

[25]        Après analyse, la Commission considère que le MTQ est justifié d’affirmer que malgré cet ajout de points, M. Martel n’atteint pas le seuil de passage de 180/300 nécessaire pour la réussite de la procédure d’évaluation du concours de promotion de cadre, classe 3.

[26]        La Commission expose dans les lignes qui suivent la démarche suivie par le MTQ pour en arriver à ce constat, qu’elle fait sienne.

[27]        Ainsi, si au terme d’une audience, la Commission attribuait à M. Martel, sur la base de ses réponses à la question 1, tous les points manquants à la question 2, c’est un maximum de 40 points qui s’ajouteraient à son résultat. Cela porterait son résultat à cet examen qui est présentement de 48/100 à 88/100.

[28]        Étant donné que la valeur de cet examen est fixée à 120/300, le résultat de 88/100 serait multiplié par 1,2 pour exprimer cette valeur sur 120. Ce faisant le résultat à l’examen Étude de cas sur la gestion stratégique de M. Martel serait de 106/120.

[29]        La Commission y ajoute alors le résultat obtenu par M. Martel à l’examen Exercice du courrier pour cadre, classe 3, qui est de 66/180, ce qui donne un résultat global de 172/300. Le seuil de passage étant fixé à 180/300, cet ajout n’est donc pas suffisant pour lui permettre de réussir la procédure d’évaluation du concours de promotion de cadre, classe 3.

Est-ce que le résultat à l’examen Étude de cas sur la gestion stratégique de M. Martel a été transféré à un autre concours ou à un processus de qualification?

[30]        Comme l’affirme le MTQ, il est maintenant impossible de transférer le résultat à l’examen Étude de cas sur la gestion stratégique de M. Martel à un autre concours ou à un processus de qualification, car le délai d’un an est expiré. En effet, il a complété son examen le 10 janvier 2015, de ce fait après le 10 janvier 2016 plus aucun transfert de résultat d’examen n’est possible tel qu’édicté par l’article 27 du Règlement[6].

[31]        De plus, le MTQ affirme qu’il ne s’est tenu, depuis le 29 mai 2015, aucun autre concours ou processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3.

[32]        Pour ce qui est de la période du 10 janvier 2015 au 29 mai 2015, le MTQ indique que M. Martel n’a pas établi qu’il y ait eu un transfert de son résultat à un autre concours.

[33]        La Commission est d’avis que, si un tel transfert s’était produit, M. Martel serait au courant et il en aurait fait part à la Commission. En effet, pour qu’il y ait transfert d’un résultat, il ne suffit pas qu’un concours de promotion de cadre, classe 3, se soit tenu dans la fonction publique durant cette période. Il faut que M. Martel se soit inscrit et qu’il ait été admis à un concours dont la procédure d’évaluation comporte un examen dont le contenu est identique en tout ou en partie au moyen d’évaluation contesté. Dans une telle éventualité, l’autorité ayant tenu ce concours aurait avisé M. Martel du transfert de son résultat.

[34]        Puisque M. Martel ne mentionne pas un tel fait à la Commission, elle en conclut qu’un tel transfert n’a pu se produire. Ainsi, aucun préjudice n’a été causé à M. Martel. De plus, cela s’applique également pour le futur puisqu’il sera impossible de transférer son résultat d’examen à un processus de qualification. M. Martel pourra donc tenter d’obtenir un résultat plus élevé s’il doit refaire ce même examen lors d’une prochaine procédure d’évaluation.

Conclusion

[35]        Ces dernières années, la Commission a rendu quelques décisions concernant les critères d’application de l’article 36 de la Loi, mais aucune n’était fondée sur le motif allégué dans cette requête par le MTQ, soit que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile[7].

[36]        La Commission a donc voulu étudier les décisions rendues par la Commission d’accès à l’information (ci-après nommée la « CAI ») lorsqu’elle applique un article semblable qui est prévu dans sa loi constitutive.

[37]        Voici comment l’article 137.2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[8] est formulé :

137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.

[38]        La CAI a rendu plusieurs décisions intéressantes concernant la notion d’intervention manifestement pas utile. La Commission ne citera que les extraits qu’elle juge les plus pertinents et qui ont été utiles à sa décision[9] :

D’ailleurs, la Cour du Québec dans l’affaire Centre hospitalier Robert-Giffard c. Dufour[[10]] rappelle la règle générale établie par la Cour suprême du Canada dans Forget c. Québec[[11]]à l’effet que « […] même proprio motu, la Cour refusera de se prononcer lorsque l’enjeu du débat est sans objet et la question purement théorique ». La question de savoir si le débat est théorique ou non se détermine en fonction des intérêts du demandeur et celui-ci n’a pas convaincu la Commission que son intervention demeure utile. La Commission exerce son pouvoir discrétionnaire de ne plus se prononcer sur ce débat devenu sans objet.

[…]

Deuxièmement, le procureur du demandeur dit avoir « un intérêt actuel » à ce que les frais soient décidés pour une demande d’accès éventuelle dans le même dossier. La Commission estime que l’intérêt actuel du demandeur s’apprécie en regard de l’exercice de son droit d’accès actuel. L’exercice de ce droit étant devenu inutile puisqu’il a déjà le document recherché, la Commission ne se prononcera pas sur l’exercice éventuel d’un autre droit d’accès ou sur des questions qui sont de nature déclaratoire. […]

[39]        Aussi, une décision semblable a été rendue dans l’affaire Syndicat des professeures et des professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières[12] qui concernait un document qui avait déjà été obtenu par le demandeur :

Celle-ci ne peut toutefois, lorsque le document en litige a déjà été obtenu par le demandeur, rendre une décision purement académique. Une telle décision s’assimilerait à une décision de nature déclaratoire, laquelle est du ressort exclusif des tribunaux judiciaires. […]

Il ne relève pas de la compétence de la Commission de rendre une décision qui, en l’espèce, s’avèrerait de nature déclaratoire ni de trancher une question dont l’effet serait purement théorique[[13]]. Pour cette raison, la soussignée est d’avis que l’affaire Borowski soulevée par le Syndicat est inapplicable en l’espèce[[14]].

[40]        La Commission est certaine que la décision qu’elle aurait rendue, et ce, même si elle avait été favorable à M. Martel, ne lui aurait été d’aucun secours. La réponse de la Commission aurait été purement théorique. Dans l'arrêt Borowski[15], la Cour suprême s'est prononcée sur les règles applicables dans le cas où une question théorique ou académique est soumise à un tribunal. Le juge Sopinka présente ainsi la doctrine du caractère théorique et son fondement :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s'applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer. J'examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d'exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.

[41]        Conséquemment, après avoir répondu aux deux questions en litige, la Commission juge que son intervention n’est manifestement pas utile. En effet, force est de constater que toute intervention de sa part ne serait que théorique et n’aurait aucun effet pratique pour M. Martel.

[42]        Par ailleurs, M. Martel mentionne l’utilité d’obtenir une décision de la Commission concernant la règle de correction de l’examen afin de fournir aux autres candidats un résultat représentant plus justement leur performance.

[43]        À cet égard, la Commission se doit de préciser que, M. Martel n’a qu’un intérêt juridique « particulier » pour agir[16]. Ainsi, son appel ne peut porter que sur la correction de son examen Étude de cas sur la gestion stratégique et non sur la correction de l’examen des autres candidats.

[44]        En conséquence, la Commission ayant décrété que son intervention n’est manifestement pas utile, il faut donc en déduire que M. Martel perd également son intérêt juridique d’agir.

[45]        POUR CES MOTIFS, la Commission :

ACCUEILLE la requête du ministère des Transports du Québec en refus d’entendre l’appel de M. René Martel;

REFUSE d’entendre l’appel de M. René Martel.

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

 

 

__________________________________

Nour Salah, avocate

Commissaire

 

M. René Martel

Appelant non représenté

 

Me Claire Lapointe

Procureure pour le ministère des Transports du Québec

Intimé

 

Date de prise en délibéré :

23 février 2016

 



[1]          RLRQ, c. F-3.1.1; le cadre normatif présenté dans cette décision est celui en vigueur au moment du concours en cause.

[2]     Concours de promotion n° 633D-8503009.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 6.

[4]          Le 29 mai 2015 est la date d’entrée en vigueur de plusieurs modifications à la Loi ainsi que du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1) ayant remplacé le Règlement sur la tenue de concours. Plusieurs changements ont ainsi été introduits en matière de dotaton des emplois dans la fonction publique, notamment le fait que les concours ont été remplacés par les processus de qualification.

[5]          QUÉBEC, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des finances publiques, Vol.  43 N° 69, 40e législature, 1ère session, le mardi 29 octobre 2013, Étude détaillée du projet de loi no 41, Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois.

[6]          Voir également l’article 41 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1).

[7]      La Commission a seulement refusé d’entendre des demandes frivoles qui ne reposait, à son avis, sur aucun motif sérieux : Pineault c. Régie du Batiment, 2009 CanLII 68893 (QC CFP); Mongrain c. Ministère de la Solidarité sociale, 2000 CanLII 22117 (QC CFP); Nolet c. Ministère des Transports du Québec, [1986] 3 no 1 R.D.C.F.P. 65.

[8]     RLRQ, c. A-2.1.

[9]     M.D. c. Montréal (Ville de) (Service de police), 2015 QCCAI 298.

[10]    Centre hospitalier Robert-Giffard c. Dufour, [1989] C.A.I. 99 (C.Q.).

[11]    [1988] 2 R.C.S. 90.

[12]    2013 QCCAI 320.

[13]     Paquet c. Ministère de la Justice, [2002] C.A.I. 449 (C.Q.); Corporation Crédit-gestion c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2001] C.A.I. 399; Nadeau c. Ministère de la Santé et des services sociaux, [2003] C.A.I. 445.

[14]    Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.

[15]    Id.

[16]     Autorité des marchés financiers c. Proteau, 2012 QCBDR 133; Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 133 et ss; Pierre LEMIEUX, Droit administratif - Doctrine et jurisprudence, 5e édition, Sherbrooke, Les éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2011, p. 314; P. VERGE, L’action d’intérêt public, (1983) 24 C.de D. 183.

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