Métoplus inc. |
2010 QCCLP 1985 |
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[1] Le 23 novembre 2009, Métoplus inc. (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 7 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 8 juin 2009 et déclare que les frais engendrés par les visites médicales effectuées postérieurement à l’événement du 30 janvier 2004 doivent être imputés au dossier de l'employeur.
[3] La représentante de l'employeur a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience, devant se tenir le 3 mars 2010, ayant choisi de faire parvenir une argumentation écrite.
[4] La cause a été mise en délibéré à compter de la réception de cette argumentation, soit à compter du 5 mars 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5]
La représentante de l'employeur demande de déclarer que le coût des
visites médicales effectuées par monsieur René Langevin (le travailleur)
postérieurement à la consolidation de la lésion professionnelle subie, le 26
février 2004, ne doit pas être imputé à son dossier financier, et ce, en vertu
de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur doit être imputé du coût des visites médicales effectuées par le travailleur, postérieurement à la consolidation de la lésion professionnelle subie le 26 février 2004.
[7]
L’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Selon cette règle, l'employeur est imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont est victime un travailleur alors qu’il est à son emploi.
[9]
Quant à la notion de prestation, elle est définie à l’article
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[10]
À l’article
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[11]
La question consiste à déterminer si le coût des consultations médicales
qui ont eu lieu après la consolidation de la lésion, en cause, constitue des
prestations dues en raison d’un accident du travail, en vertu de la règle
générale énoncée au premier alinéa de l’article
[12] Sur cette question, référence est faite aux décisions rendues dans les affaires suivantes : Provigo Québec inc.[2], Confort Expert inc.[3], Résidence Laurendeau[4]. D’ailleurs, dans l'affaire Confort Expert inc., la Commission des lésions professionnelles a élaboré, plus particulièrement, la motivation suivante :
« […]
[44] Cependant, la Commission des lésions professionnelles partage le point de vue de l’employeur sur un point. Ce dernier ne doit pas assumer les coûts des visites médicales et des traitements prodigués après la date de la consolidation de la lésion professionnelle.
[45] En effet, la consolidation de la lésion est sa guérison ou sa stabilisation à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur n’est prévisible. Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 21 mars 2003, les soins ou les traitements ne sont plus justifiés après la date de la consolidation de la lésion et, en conséquence, les coûts rattachés à ces derniers ne doivent pas être imputés à l’employeur.
[46] Toutefois, ces coûts ne doivent pas être supportés par l’employeur non parce qu’il est obéré injustement, mais parce que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier portant sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle le détermine.
[47] L’employeur ne doit donc pas supporter les coûts reliés aux soins ou aux traitements à compter du 26 juin 2001, date de la consolidation de la lésion professionnelle, et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles modifie la décision rendue par la révision administrative sur ce point.
[…] »
[13] Tel que motivé récemment dans l'affaire Provigo Québec inc.[5], cette position a fait l’objet d’un large consensus au sein de la Commission des lésions professionnelles. En effet, le juge administratif l’énonce comme suit :
« […]
[17] Cette position a été suivie et fait désormais l’objet d’un large consensus au sein de la Commission des lésions professionnelles. La jurisprudence reconnaît généralement que l’employeur ne doit pas supporter les coûts reliés aux soins ou traitements postérieurs à la date de consolidation de la lésion professionnelle et à la date à laquelle ces soins ou traitements ne sont plus justifiés compte tenu d’une décision de la CSST ou de la Commission des lésions professionnelles à cet effet4.
[18] La jurisprudence ne fait pas de distinction entre les visites médicales et les soins ou traitements5.
[19] Dans une décision récente, l’affaire Provigo Distribution (Maxi & Cie), la Commission des lésions professionnelles réitérait la même position tout en étant plus explicite à l’égard des politiques de la CSST et du fardeau de preuve qui incombe à l’employeur. On peut lire sous la plume de la commissaire Carmen Racine :
[17] Or, la Commission des lésions professionnelles constate que, en l’espèce, la lésion professionnelle est consolidée le 9 janvier 2006, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles, et le travailleur est déclaré capable d’exercer son emploi à compter de cette date.
[18] La lésion professionnelle est donc guérie, au
sens de l’article
[19] L’article
[20] Une lésion guérie ne nécessite plus de soins et ne requiert plus de visites médicales. Forcer l’employeur à démontrer que les visites postérieures à la date de la consolidation de la lésion professionnelle, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles, ne sont pas reliées à cette lésion, alors qu’une telle conclusion est évidente, revient à lui imposer un fardeau de preuve qu’il n’a pas à assumer. La Commission des lésions professionnelles estime également que la politique de la CSST, qui veut que l’employeur soit responsable des coûts relatifs à l’assistance médicale durant l’année qui suit la consolidation de la lésion professionnelle, ne trouve aucune assise dans la loi et a pour effet d’ignorer les conséquences légales d’une consolidation sans atteinte permanente et limitations fonctionnelles. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc entériner une telle interprétation.
[21] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que tous les coûts générés à compter du 9 janvier 2006, date de la consolidation, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles, de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 novembre 2005, y compris ceux relatifs à l’assistance médicale, ne doivent pas être supportés par l’employeur et doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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2 L.R.Q., c. A-3.001.
[20] Le cas sous étude n’est pas différent. La lésion professionnelle subie par le travailleur a été consolidée, en date du 3 mai 2007, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et les soins et traitements ont été jugés suffisants à cette date. Par conséquent, les coûts reliés aux soins et traitements reçus après le 3 mai 2007, y compris les frais relatifs aux visites médicales, ne devraient pas être imputés au dossier de l’employeur. La CSST a refusé de désimputer l’employeur dans le cas des visites médicales mais elle n’avait pas raison de faire cette distinction qui ne se justifie aucunement sur le plan juridique comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Provigo Distribution (Maxi & Cie)7. Si la lésion professionnelle subie par le travailleur a été consolidée le 3 mai 2007 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, l’état du travailleur ne requiert plus d’assistance médicale au-delà de cette date et les visites médicales postérieures à celle-ci ne sont pas davantage justifiées que les soins et traitements. Les coûts générés par ces visites médicales, au-delà du 3 mai 2007, n’auraient donc pas dû être imputés au dossier de l’employeur au même titre que les soins et traitements postérieurs à cette date.
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4 À
titre d’exemples : Résidence Laurendeau, C.L.P.
5 Résidence
Laurendeau, C.L.P.
6 Déjà citée, note 5.
7 Déjà citée, note 5.
[…] » (nos soulignements)
[14] Outre ces décisions citées dans l’affaire Provigo Québec inc.[6], la Commission des lésions professionnelles a décidé, à plusieurs reprises[7], que l’employeur ne doit pas supporter le coût des visites médicales effectuées par un travailleur postérieurement à la consolidation de sa lésion professionnelle.
[15]
La jurisprudence retient en effet qu’une consultation médicale est un
service fourni par un professionnel de la santé, au sens de l’article
[16]
La jurisprudence retient également que, compte tenu de l’effet produit
par une décision finale concluant à la consolidation d’une lésion
professionnelle et à la non-nécessité de soins ou traitements additionnels, les
consultations médicales faites après la date de consolidation ne constituent
pas des prestations « dues en raison d’un accident du travail »,
selon le premier alinéa de l’article
[17] On comprend à la lecture des décisions rendues sur ce sujet que ce principe trouve évidemment application uniquement en présence d’une lésion professionnelle qui est jugée consolidée, sans nécessité de soins ou traitements additionnels, mais aussi sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[18] Appliquant ces principes dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur ne doit pas supporter le coût des visites médicales effectuées par le travailleur conséquemment à la consolidation de la lésion professionnelle subie, le 30 janvier 2004.
[19] Aussi, aux fins de parvenir à une telle conclusion, la Commission des lésions professionnelles retient, de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.
[20] Le travailleur subit une lésion professionnelle, le 30 janvier 2004, alors qu’il est au service de l'employeur, à titre de journalier. Le suivi médical, initié à compter du 31 janvier 2004, retient le diagnostic d’entorse lombaire.
[21] C’est par le biais d’une décision rendue, le 26 février 2004, que la CSST reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle, et ce, en référence à ce même diagnostic.
[22] Le 23 février 2004, le médecin traitant consolide la lésion sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[23] Le travailleur a repris son travail régulier conséquemment à la consolidation de sa lésion et il n’y eut aucune réclamation produite pour une récidive, rechute ou aggravation.
[24] En date du 8 juin 2009, l'employeur reçoit le relevé des prestations accordées et des sommes imputées pour la période s’échelonnant du 1er au 31 mai 2009.
[25] Après avoir vérifié auprès de la CSST les sommes ainsi imputées à son dossier, l'employeur est informé que la somme de 99,19 $ concerne des frais d’assistance médicale reliés à l’événement du 30 janvier 2004. Or, il s’agit plus spécifiquement de visites médicales effectuées par le travailleur en date des 29 décembre 2004, 1er novembre 2005 et 5 décembre 2005.
[26] Antérieurement au 8 juin 2009, l'employeur avait déjà demandé à la CSST de ne pas être imputé du coût des visites médicales ayant eu lieu après le 23 février 2004, soit postérieurement à la date de consolidation de la lésion professionnelle subie le 30 janvier 2004. À l’appui, référence est faite à la demande effectuée en date du 7 novembre 2005. Les sommes alors portées à son dossier l’étaient pour les périodes du 1er au 30 juin 2005 (sommaire du 7 juillet 2005), du 1er au 31 juillet 2005 (sommaire du 8 août 2005) et du 1er au 30 septembre 2005 (sommaire du 11 octobre 2005) (pièces E-5 en liasse).
[27] Par le biais de la pièce déposée sous la cote E-7, la représentante de l'employeur soumet que les sommes correspondant à l’assistance médicale, pour la période du 1er au 30 novembre 2005, ont été retranchées du dossier de l'employeur. Elle soumet, par la même occasion, que les sommes répertoriées au sein du relevé des prestations du 8 juin 2009, doivent également être retirées de son dossier.
[28] Au sein de la motivation de la décision rendue le 7 octobre 2009, la CSST considère que l'employeur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que les visites médicales effectuées après la date de consolidation de la lésion professionnelle n’étaient pas en relation avec celle-ci.
[29] Elle indique, de plus, que même si une lésion professionnelle est consolidée, il s’avère possible qu’une ou des visites médicales soient jugées nécessaires par le médecin qui a pris charge du travailleur ou de la travailleuse, et ce, afin d’effectuer un suivi de son état de santé, qu’il y ait présence ou non d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[30] La Commission des lésions professionnelles considère, pour sa part, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l'employeur puisqu’elle considère, à la lueur de la jurisprudence précédemment citée, que ce dernier n’a pas à assumer le coût des prestations relativement au dossier du travailleur, et ce, concernant les frais qui lui ont été imputés par le biais du relevé des prestations du 8 juin 2009, puisqu’il s’agit de frais ayant trait à des visites médicales qui ont été effectuées postérieurement à la date de consolidation de la lésion, soit après le 23 février 2004.
[31] Donc, compte tenu que le travailleur a repris ses activités régulières au travail et qu’un rapport final a été émis par son médecin traitant, à l’effet de consolider la lésion, à compter du 23 février 2004, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a plus droit aux prestations prévues à la loi, et ce, conséquemment à cette même date.
[32] Il faut donc conclure, en corollaire, que l'employeur n’a pas à être imputé du coût des prestations postérieures au 23 février 2004 puisqu’il ne s’agit plus alors de prestations dues en raison d’un accident du travail et donc de la lésion professionnelle, comme le requiert le principe général d’imputation.
[33]
En effet, tel que préalablement exposé, la Commission des lésions
professionnelles rappelle que le principe d’imputation, tel qu’énoncé au 1er
alinéa de l’article
[34] Or, à la face même du dossier, aucune relation n’est établie entre les visites médicales effectuées postérieurement au 23 février 2004 et la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 30 janvier 2004.
[35] La Commission des lésions professionnelles souligne, d’ailleurs, le fait que la CSST impose indûment à l'employeur le fardeau de démontrer que les visites ainsi effectuées postérieurement à la date de consolidation de la lésion professionnelle ne sont pas reliées à cette lésion, et ce, alors qu’une telle conclusion s’avère évidente.
[36] Aussi, tel que préalablement commenté dans l’affaire Provigo Québec inc. et tel que ci-haut rapporté, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la politique de la CSST, qui veut que l'employeur soit responsable des coûts relatifs à l’assistance médicale qui ont lieu durant l’année qui suit la consolidation de la lésion professionnelle ou enfin, dans les années suivantes, ne trouve aucune assise légale et a pour effet d’ignorer les conséquences légales d’une consolidation qui est effectuée sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[37] La Commission des lésions professionnelles souscrit à ce même raisonnement et le transpose donc dans le présent cas. Aussi, même si une autre approche est adoptée au sein d’un certain courant jurisprudentiel qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles[8], la soussignée s’en dissocie, préférant privilégier le courant qui évolue au sein de l’approche opposée et telle que préalablement commentée.
[38] D’ailleurs, à l’appui, référence peut être faite à d’autres décisions qui vont dans le même sens que celui retenu en l’espèce[9].
[39] La soussignée est ainsi d’avis que l’approche privilégiée par le biais de la présente décision semble refléter davantage l’esprit de la loi, et ce, tel qu’exprimé par le législateur, à l’article 326.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Métoplus inc., l'employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 7 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l'employeur ne doit pas supporter le coût des consultations médicales effectuées par monsieur René Langevin, le travailleur, et qui ont fait l’objet des sommes imputées par le biais du relevé des prestations du 8 juin 2009.
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Carole Lessard |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 341019-71-0802, 21 mai 2009, M. Zigby.
[3] 175451-71-0112, 21 mars 2003, C. Racine.
[4] 261184-61-0505, 12 octobre 2005, L. Nadeau; 342817-71-0703, 16 octobre 2008, Y. Lemire.
[5] Précitée, note 2.
[6] Précitée, note 2.
[7] Voir notamment : Ministère de la
santé et des services sociaux (Programme emploi-service), 250329-31-0412,
15 mars 2005, R. Ouellet; Cie Manufacturière Jack Spratt inc., 250774-05-0412,
15 juillet 2005, M. Allard; Logistec Arrimage inc., 253227-71-0501,
5 juillet 2005, C. Racine; Résidence Laurendeau,
261184-61-0505, 12 octobre 2005, L. Nadeau; Compagnie d’arrimage Empire
ltée, 260053-71-0504, 5 décembre 2005, C. Racine; A.D.M. Agri Industries ltd, 271212-03B-0509, 3 février 2006, P. Brazeau; I.B.M. Canada
ltée,. 256437-62B-0503, 9 février 2006, M.-D. Lampron; Métallurgie Brasco enr., 268225-05-0508, 22 février 2006, M.-C. Gagnon; Centre de S.S.S. Portneuf, 282796-31-0602, 8 novembre 2006, M.-A. Jobidon; Provigo Distribution (Div. Maxi), 289887-71-0605, 12 décembre 2006,
D. Lévesque; McKerlie Millen (Carquest) et CSST,
[8] CLP 381396-01-0906, Les Constructions L.T.J. inc., 2 novembre
2009, C.-A. Ducharme : Programme
emploi-service, C.L.P.
[9] Mittal Canada inc., C.L.P.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.