Cooke et Société de transport de Montréal |
2014 QCCLP 2499 |
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[1] Le 9 novembre 2012, monsieur Daniel Cooke (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 30 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 31 août 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 juillet 2012 en lien avec sa lésion professionnelle du 7 mai 2012.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 6 février 2014 à laquelle assistent le travailleur, représenté par procureure, de même que Société de transport de Montréal (l’employeur), représenté par procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 23 juillet 2012 en lien avec sa lésion professionnelle initiale du 7 mai 2012 ayant entraîné une entorse du poignet gauche.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Il estime que celui-ci a présenté une preuve prépondérante permettant d’établir qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle le 23 juillet 2012. Il retient que le travailleur a connu une exacerbation des symptômes de sa lésion initiale à la suite de la reprise du travail nécessitant certaines manipulations avec le poignet gauche. Il rappelle le court délai entre la consolidation de la lésion du travailleur et la récidive du 23 juillet 2012 et le fait que les traitements reçus par le travailleur à la suite de cette lésion ont amélioré sa condition lui permettant de reprendre son travail régulier.
[6] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. Il estime que même si le travailleur a présenté une réapparition de ses symptômes douloureux le 23 juillet 2012, ceux-ci étaient déjà présents lors de la consolidation de sa lésion. Il s’agit, selon lui, de signes cliniques purement subjectifs et le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante la présence de signes cliniques objectifs permettant de conclure à une modification de sa condition. Le témoignage du travailleur ne suffit pas pour conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 juillet 2012 sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation en lien avec sa lésion professionnelle du 7 mai 2012.
[8] La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] Les notions de récidive, rechute ou aggravation comprises dans la définition de la lésion professionnelle ne sont pas définies à la loi. Suivant la jurisprudence[2] bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes et de considérer qu’il s’agit d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[10] Il est également établi que le travailleur a le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation et il lui appartient de faire la preuve d’une relation médicale entre sa condition de santé au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle initiale. Le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour faire cette preuve.
[11] Il est également établi que pour conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation, un changement dans la condition de santé doit être démontré eu égard à celle qui existait antérieurement, par opposition à la persistance du tableau clinique d’origine où la chronicité d’une condition.
[12] Bien qu’en matière de récidive, rechute ou aggravation la démonstration d’une détérioration objective de la condition du travailleur a souvent été requise, le tribunal[3] a, à plusieurs occasions, fait preuve de nuances et indiqué que les notions de récidive, rechute ou aggravation ne visaient pas uniquement les cas d’aggravation objective.
[13] Dans l’affaire Dubé et Les Entreprises Du Jalaumé enr.[4], la Commission des lésions professionnelles rappelle que les notions de récidive, rechute ne doivent pas être analysées uniquement sous l’angle de l’aggravation nécessitant une preuve d’une détérioration objective de la condition du travailleur. Ces notions comprennent également la récidive et la rechute. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles utilise plutôt la notion de modification de l’état de santé du travailleur plutôt que détérioration de sa condition. Voici comment la Commission des lésions professionnelles s’exprime à ce sujet :
[…]
[14] Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.
[15] Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.
[…]
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4 Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.
[14] Dans cette affaire, le tribunal retient que les éléments requis pour démontrer une modification de l’état de santé ne concernent pas uniquement une démonstration de nouveaux signes purement objectifs :
[16] Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
[…]
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5 Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
[15] Les principes discutés dans l’affaire Jalaumé[5] ont été repris à maintes reprises par le tribunal[6]. Ainsi, des signes subjectifs de détérioration chez un travailleur crédible peuvent acquérir, en présence de difficultés fonctionnelles, un caractère objectif[7].
[16] Pour analyser et décider de l’existence ou de l’absence d’une relation entre la modification de l’état de santé et la lésion initiale, les paramètres développés par le tribunal dans l’affaire Boisvert et Halco[8] sont constamment repris.
[17] Ces paramètres comprennent, entre autres, la gravité de la lésion initiale, la continuité des symptômes, l’existence d’un suivi médical, la compatibilité ou la similitude du site de lésion, des symptômes et des diagnostics, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente, la présence ou l’absence d’une condition personnelle et le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale. Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif, mais ensemble, ils permettent d’éclairer le tribunal sur le bien-fondé ou non d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[18] La Commission des lésions professionnelles retient qu’en l’espèce, même s’il n’y a pas de véritable aggravation démontrée par le travailleur, il y a eu une reprise évolutive de la lésion initialement reconnue et de ses symptômes.
[19] Cette reprise évolutive a nécessité un suivi médical et un plan de traitements de même qu’un arrêt de travail.
[20] La Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur, qui exerce l’emploi de chauffeur d’autobus pour le transport adapté, subit une lésion professionnelle le 7 mai 2012. L’événement survient alors que vers la fin de sa journée, il tombe dans l’escalier de son véhicule. Il se protège des deux mains et s’inflige une blessure au poignet gauche.
[21] Le travailleur consulte le docteur L. Savoie le lendemain. Le médecin produit une attestation médicale retenant le diagnostic d’entorse du poignet gauche. Il appert des notes cliniques que le médecin note une douleur au poignet gauche augmentée aux mouvements et particulièrement à la flexion. Il y a un œdème, mais pas d’ecchymose. Le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2012 de même que de la glace et du repos.
[22] Le travailleur revoit le docteur Savoie le 16 mai 2012 qui retient de nouveau le diagnostic d’entorse du poignet gauche. Le médecin prescrit de la glace et du Voltaren en gel. À l’examen, il fait état d’une douleur à la face latérale du poignet gauche avec la présence d’un œdème. La douleur est surtout augmentée lors de la rotation. Le médecin poursuit l’arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2012.
[23] À cette date, le travailleur revoit son médecin qui reprend le même diagnostic et poursuit l’arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2012. À l’examen clinique, le médecin note une diminution de la douleur et une tolérance à l’effort encore diminuée. Les douleurs sont augmentées particulièrement à la rotation.
[24] Le 31 mai 2012, le travailleur revoit le docteur Savoie qui, cette fois, produit un rapport final consolidant la lésion au 2 juin 2012 sur un diagnostic d’entorse du poignet gauche. Le médecin inscrit à ses notes cliniques que le travailleur va mieux et que la douleur au poignet gauche est diminuée. Les mouvements sont notés comme étant normaux, mais il y a une légère douleur qui persiste lors des mouvements de rotation. La lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[25] Le travailleur témoigne à l’audience qu’à la suite de la consolidation de sa lésion, il avait encore un peu de douleur et de l’enflure au poignet gauche. Il a mentionné au docteur Savoie, avant qu’il ne consolide sa lésion le 31 mai 2012, qu’il pouvait changer de tâche et conduire non pas pour le transport adapté, mais plutôt pour la navette Or. Il s’agit du transport pour les personnes âgées qui ne nécessite pas de manipulation de clients, comme lors du transport adapté, où le travailleur doit attacher les clients avec des ceintures ou déplacer des fauteuils roulants dans des marches.
[26] Le travailleur indique être retourné à son travail le 4 juin 2012 pour quelques jours. La semaine suivante, il a pris cinq jours de congé pour aller à la pêche au doré. En réponse aux questions qui lui sont adressées lors de l’audience à ce sujet, le travailleur indique que cette activité se pratique avec une canne à pêche. Il tient la canne dans la main droite et utilise sa main gauche pour rouler le moulinet. Il indique ne pas avoir eu de difficulté à exercer cette activité puisque les douleurs qu’il connaissait au poignet gauche étaient surtout lors de la rotation du poignet et non lorsqu’il roulait le moulinet. Le travailleur indique ne pas avoir effectué d’autres activités utilisant le poignet gauche après la consolidation de sa lésion professionnelle.
[27] À la suite de ces journées de congé, le travailleur a repris son emploi de chauffeur de navette Or. Toutefois, il a commencé à effectuer du temps supplémentaire, mais cette fois, à titre de chauffeur de transport adapté, poste occupé lors de la lésion professionnelle. Il indique que dans ce travail, il doit exercer certaines manipulations pour sécuriser les clients avec des courroies ou pour soulever des fauteuils roulants.
[28] Graduellement, à force d’exercer ce travail à raison de 8 à 15 heures de temps supplémentaire par semaine, il a commencé à ressentir une augmentation de la douleur au poignet gauche. Il mettait de la glace à la fin de ses journées et la douleur diminuait lors des journées de congé. Puis, l’enflure au poignet est revenue et il avait de la difficulté à endurer la douleur et constatait une diminution de la force au membre supérieur gauche. Le travailleur témoigne que le 23 juillet 2012, la douleur était aussi intense et constante que lors de la lésion initiale. Il avait de la difficulté à réaliser son travail et ne pouvait pas soulever les sacs d’épicerie.
[29] Le travailleur consulte le docteur Savoie le 23 juillet 2012. Il appert des notes cliniques du médecin que celui-ci fait état d’une douleur qui persiste au poignet gauche à l’effort, soit lorsque le travailleur pousse un fauteuil roulant. Le médecin note une douleur à la face latérale du poignet gauche, augmentée par la rotation. Il demande une radiographie du poignet gauche et prescrit de la glace et du Voltaren en gel. Il prescrit de la physiothérapie et un arrêt de travail. Le docteur Savoie produit un rapport médical le 23 juillet 2012 retenant un diagnostic d’entorse du poignet gauche à titre de rechute.
[30] Le travailleur revoit le docteur Savoie le 1er août 2012 qui note une diminution de la douleur et une augmentation de la force. Une douleur à la face latérale du poignet gauche est notée lors de la rotation. Le médecin poursuit l’arrêt de travail et note que la radiographie du poignet gauche est normale.
[31] Le 4 septembre 2012, le médecin recommande de diminuer les traitements de physiothérapie à raison de trois fois par semaine et poursuit l’arrêt de travail. Le 10 octobre 2012, le médecin note que la condition s’améliore progressivement. Le 29 octobre 2012, il note la présence d’une douleur persistante lors de la rotation. Il diminue les traitements de physiothérapie à deux fois par semaine et ajoute de l’acupuncture. Le 19 novembre 2012, le médecin recommande un retour au travail progressif. La lésion est consolidée le 24 janvier 2013 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles sur un diagnostic d’entorse du poignet gauche.
[32] Le travailleur indique lors de son témoignage à l’audience que les traitements de physiothérapie prescrits par le médecin n’ont pas été remboursés par la CSST en raison du refus de sa réclamation. Toutefois, il a reçu les traitements prescrits de même que certains traitements d’acupuncture qui ont grandement amélioré sa condition. Il a été en mesure de reprendre son travail. Le travailleur rappelle qu’il n’a aucun antécédent au poignet gauche avant la lésion professionnelle.
[33] Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les soins reçus par le travailleur à compter du 23 juillet 2012 découlent directement de la lésion professionnelle initiale du 7 mai 2012. Aucun élément au dossier ne permet d’expliquer autrement les symptômes qu’a connus le travailleur à compter du 23 juillet 2012 qui se situent au même site de lésion que la lésion professionnelle du 7 mai 2012.
[34] Il est vrai que le travailleur ne présente pas, selon les notes cliniques du médecin, une aggravation démontrée par des signes cliniques le 23 juillet 2012. Il n’y a pas de note indiquant des diminutions des amplitudes articulaires du poignet gauche. Toutefois, la recrudescence des symptômes du travailleur survient à la suite de la reprise de ses tâches régulières sur le transport adapté où il a eu à effectuer des manipulations requérant des efforts avec le poignet gauche. Cela a fait en sorte de réactiver ses symptômes au même site de lésion et a nécessité un suivi médical qui a amené le médecin à reprendre le même diagnostic que lors de la lésion initiale.
[35] Les notes cliniques du médecin viennent corroborer le témoignage crédible du travailleur quant à ses difficultés fonctionnelles et l’augmentation de la douleur à compter du 23 juillet 2012. Ainsi, le travailleur a démontré une modification de son état de santé à cette date.
[36] L’employeur soutient qu’il est de la nature d’une entorse de guérir. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles estime qu’en l’espèce, il appert que lors de la consolidation de sa lésion professionnelle le 31 mai 2012, le travailleur présentait toujours des douleurs. Cet élément amène à considérer que le travailleur n’avait pas atteint une véritable guérison de sa lésion initiale et d’ailleurs, il n’avait pas reçu de véritables traitements à cette période. Seuls un repos et de la glace avaient été prescrits par le médecin. À la suite de la récidive des douleurs lors de la sollicitation du poignet gauche à compter du 23 juillet 2012, le travailleur a reçu des traitements de physiothérapie et d’acupuncture qui ont amélioré sa condition, le rendant capable de reprendre son emploi avec toutes les tâches qu’il comporte.
[37] La Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve que le travailleur a présenté des symptômes identiques à ceux qu’il a connus lors de la lésion initiale au même site de lésion. Les douleurs ont été exacerbées à la suite du retour au travail où il y a eu sollicitation du poignet gauche. Une période très courte s’est écoulée entre la reprise des activités avec sollicitation du poignet gauche et la réapparition des douleurs. En effet, le travailleur a repris un travail nécessitant la manipulation et l’utilisation plus importante de son poignet gauche vers le milieu du mois de juin 2012. La douleur s’est installée graduellement et il a consulté le 23 juillet 2012. Le travailleur a offert un témoignage crédible et fiable sur les circonstances de la réapparition des douleurs. Ces éléments sont corroborés par le docteur Savoie qui examine le travailleur le 23 juillet 2012. Le travailleur a reçu de nouveaux traitements et a bien répondu puisqu’il a été en mesure de connaître une consolidation de sa lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles avec une reprise de ses activités normales. Le travailleur n’a aucun antécédent ni condition personnelle permettant d’expliquer la reprise des symptômes douloureux au poignet gauche à compter du 23 juillet 2012.
[38] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que plusieurs des paramètres retenus par la jurisprudence pour analyser l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation sont présents en l’espèce et qu’il y a lieu de faire droit à la requête du travailleur.
[39] Considérant l’ensemble des éléments de la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante avoir subi une lésion professionnelle le 23 juillet 2012 sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion professionnelle du 7 mai 2012 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 9 novembre 2012 de monsieur Daniel Cooke, le travailleur;
INFIRME la décision le 30 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 juillet 2012 en lien avec sa lésion professionnelle du 7 mai 2012 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Francine Juteau |
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Me Helena P. Oliveira |
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LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Jean Beauregard |
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LAVERY DE BILLY |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24; Fauchon et Garage Gilles Roy inc., C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson; Descôteaux et IGA, C.L.P. 344348-71-0804, 16 avril 2009, C. Racine.
[3] Michaud-Rousseau et Via Rail Canada, [1996] C.A.L.P. 1108; Maheu et Ville de Montréal, C.L.P. 160642-71-0104, 20 novembre 2001, Anne Vaillancourt; Chauvin et Association coopérative agricole de La Patrie, C.L.P. 183971-05-0205, 12 novembre 2002, F. Ranger; Guarna et Les Aliments Humpty Dumpty, C.L.P. 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pascale; Nicolas et Entretien McGill inc. C.L.P. 252659-71-0412, 1er février 2006, L. Landriault; Charest et CSST, C.L.P. 306192-01A-0612, 20 février 2009, N. Michaud; Labonté et Restaurant Normandin, C.L.P. 332150-31-0711, 17 avril 2009, J.-L. Rivard.
[4] C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif (09LP-112).
[5] Précitée, note 4.
[6] Noël et Formexpert inc. (Fermé), C.L.P. 365379-31-0812, 27 novembre 2008, J.-L. Rivard; Aspamill inc. et Cloutier, C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault; Jean Charles et Corps canadien commissionnaires Mtl, C.L.P. 362520-61-0811, 9 février 2010, L. Nadeau; Dugas et Confiseries Régal, C.L.P. 383974-61-0907, 19 avril 2010, S. Sylvestre; Ratle et Membrex ltée, C.L.P. 392195-65-0910, 13 mai 2010, R. Daniel; Labbé et Garage René Labbé Autoville inc., C.L.P. 346135-04B-0804, 10 juin 2010, M. - A. Roiseux; Gagnon et Club de golf Islemere inc., C.L.P. 381754-63-0906, 30 août 2010, P. Bouvier; L.M. et Compagnie A, 2011 QCCLP 3707; Jean-Baptiste et Algorithme Pharma inc., 2012 QCCLP 6636.
[7] Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, C.L.P. 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif.
[8] [1995] C.A.L.P. 19.
AVIS :
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