S.D. c. Ville de Québec |
2018 QCCQ 1575 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-066058-164 |
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DATE : |
9 mars 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. |
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S... D... |
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[…] |
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Ville A (Québec) […] |
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Demandeur |
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c. |
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VILLE DE QUÉBEC |
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2, rue des Jardins |
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Québec (Québec) G1R 4S9 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, S... D..., réclame à la défenderesse, Ville de Québec (« Ville »), la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts pour préjudice corporel après avoir été blessé par un chien-policier lors de son interception par le service de police.
I) CONTEXTE
[2] Au moment des événements, monsieur D... était âgé de 15 ans.
[3] Il fréquentait alors le Centre jeunesse Le Gouvernail, un milieu fermé qu’il ne pouvait quitter sans y être autorisé.
La fugue
[4] Le 30 juillet 2013, en toute fin d’après-midi, il s’enfuit du Centre en compagnie d’un camarade. « Je prenais pas des bonnes décisions », reconnait-il aujourd’hui, « J’ai pas pensé aux conséquences ».
[5] Une préposée du Centre informe les policiers de la fugue des deux jeunes usagers et fournit une description sommaire de leur apparence physique.
[6] Le constable Cédric Tondreau, qui patrouille dans le secteur où les deux fugueurs pourraient se trouver, offre immédiatement sa collaboration.
L’intervention policière initiale
[7] Vers 18h16, il repère les deux jeunes, s’arrête à leur hauteur et leur demande de s’identifier. Ils n’ont pas de carte d’identité. L’un s’identifie comme étant Y… F…, ce qui correspond à une véritable identité selon les fichiers du centre de renseignements policiers.
[8] Monsieur D... prétend pour sa part qu’il s’appelle Jérémie Dubé et qu’il est né le 22 décembre 1997. Il épelle son prénom d’emprunt G-é-r-é-m-i-e, ce qui ne semble correspondre à aucune des personnes répertoriées dans les banques de données consultées. Cela éveille les soupçons de l’agent.
[9] Alors qu’il sort de son véhicule, les deux mineurs prennent soudainement la fuite. Le constable court derrière eux et les intime de s’arrêter, sans succès. Il maintient la pression sur eux, tout en appelant du renfort.
[10] Au moins trois véhicules de police convergent vers les lieux. À un certain moment, les fuyards quittent la voie publique et se réfugient dans des cours du voisinage, de telle sorte que le constable Tondreau perd le contact visuel avec eux.
[11] Les agents Jimmy Groulx et Jean-Claude Girard entendent l’appel de leur collègue et arrivent dans le secteur où il se trouve. Des résidents du quartier leur indiquent la direction prise par les deux garçons.
L’arrestation
[12] Les policiers perçoivent des murmures et du mouvement dans un buisson. Puis, « ça décole comme des lapins », affirme l’agent Girard. Il se lance à la poursuite de l’un d’eux, le rattrape et lui passe les menottes.
[13] De son côté, l’agent Groulx lance sa course contre monsieur D..., mais le perd de vue.
[14] L’agent Dominic Brillant, un maître-chien de l’escouade canine, se trouve à proximité, dans un véhicule banalisé, accompagné de son berger allemand. Il vient prêter assistance à ses collègues.
[15] L’agent Girard lui signale la direction empruntée par monsieur D.... Le chien flaire le « corridor d’odeur » et s’élance. Le maître-chien le tient en laisse et court derrière lui, à une distance de 15 à 25 pieds (soit 5 à 8 mètres).
[16] Caché derrière un cabanon, monsieur D... est repéré par le chien, qui le mord sur le bras.
[17] Selon l’agent Brillant, une fois arrivé à la hauteur de l’adolescent, il constate que le chien l’a déjà mordu.
[18] Monsieur D... soutient qu’en tentant d’échapper à l’emprise du berger allemand, il est tombé à genoux et l’animal l’a mordu une seconde fois, dans les côtes.
[19] Alors qu’il est au sol, l’agent Groulx arrive et lui passe les menottes. Le policier affirme que l’adolescent criait et se raidissait le bras.
[20] Se trouvant face contre terre sous le poids du policier, monsieur D... mentionne que le chien l’aurait alors mordu une troisième fois à la fesse.
[21] L’agent Groulx nie la chose, insistant sur le fait qu’en pareilles circonstances, il n’intervient jamais avant que le maître-chien n’ait éloigné son animal.
Le transport à l’urgence
[22] Les policiers transportent plus tard monsieur D... au centre hospitalier St-François-d’Assise.
[23] Menotté et le chandail déchiré, il attire l’attention des personnes présentes à l’urgence.
[24] La feuille d’évaluation qui est complétée au sujet du jeune patient contient notamment les observations suivantes :
Morsure, d’animal; rougeur; localisé(e) au site; douleur > 8 / 10; lacération superficielle, NOTE : en fugue d’un centre jeunesse (Le Gouvernail) retrace par un chien policier qui l’a mordu en 3 endroits : bras drt, cotes coté drt et fesse gche. […] (sic)
[25] Le service d’identification judiciaire prend des photographies de lui, torse nu, lesquelles laissent voir les lacérations laissées par les morsures.[1]
[26] Ses plaies sont désinfectées et pansées.
[27] Puis, il est raccompagné au Centre jeunesse où il éprouvera du mal à dormir en raison des bandages sur ses côtes et de la douleur causée par les morsures subies : « Ça fait mal », insiste-t-il.
Le recours en dommages-intérêts
[28] Le 25 juillet 2016, monsieur D... dépose sa demande en justice.
[29] Le 17 août 2016, la Ville la conteste. Elle allègue que ses préposés « n’ont commis aucune faute » et « ont en tout temps agi selon les règles de l’art ». Elle plaide, en outre, que « [l]es dommages allégués par le demandeur sont plutôt attribuables à sa conduite illégale et téméraire dont il doit maintenant supporter les conséquences ».
II) QUESTIONS EN LITIGE
A) La Ville est-elle parvenue à renverser la présomption de responsabilité qui pèse contre le propriétaire d’un animal qui cause une blessure à autrui?
B) À défaut, quelle est la réparation à laquelle la victime a droit?
III) ANALYSE ET DÉCISION
[30] Même si elle est une personne morale de droit public, la Ville demeure assujettie aux règles générales de la responsabilité civile édictées par le Code civil du Québec[2] (« C.c.Q. »).
A) La présomption de responsabilité
[31] L’article 1466 C.c.Q. énonce la règle suivante :
1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.
[32] Il n’est pas contesté que le maître-chien, qui est un préposé de la Ville[3], se « servait » ici de l’animal dont elle est la propriétaire. L’article 1466 C.c.Q. est donc opposable à la Ville.
[33] Quand un chien blesse un tiers par morsure, cette disposition crée « une présomption de responsabilité »[4] qui pèse à la fois contre le propriétaire (la Ville) et l’usager (le maître-chien) de l’animal.
[34] Le régime ainsi instauré par le législateur en est un de « responsabilité sans faute »[5] qui repose sur l’idée que « la simple présence de l’animal » crée « un risque général pour les tiers ».[6]
[35] Le renversement de la présomption établie par l’article 1466 C.c.Q. emporte un fardeau très important pour le propriétaire ou le gardien de l’animal. En effet, il ne lui suffit pas d’établir qu’il a pris des moyens raisonnables afin de prévenir la survenance d’une blessure causée par la bête.
[36] Cela a pour effet de limiter considérablement les moyens de défense que le propriétaire et l’usager du chien peuvent juridiquement faire valoir afin de se soustraire à l’obligation d’indemniser la victime :
Si le danger se réalise et que l’animal cause un dommage, leur responsabilité est alors engagée, peu importe qu’ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir sa survenance. […] Seule donc la preuve d’une force majeure, de la faute de la victime ou de la faute d’un tiers, permet de libérer le propriétaire ou l’usager. Une preuve d’absence de faute ne suffit point.[7]
(Le Tribunal souligne)
[37] La Ville ne peut donc se dégager de sa responsabilité en prouvant simplement que son maître-chien n’a pas commis de faute.
[38] Elle doit pouvoir démontrer que le préjudice corporel subi par monsieur D... est attribuable à une faute de ce dernier.
[39] En clair, il lui faut établir qu’un comportement fautif de la victime en lien avec l’animal ou son gardien a provoqué la morsure.
[40] Le fait d’être mordu par un chien à l’occasion d’un comportement fautif qui n’est pas lié à l’animal ou son gardien paraît insuffisant pour renverser la présomption de responsabilité.
[41] Cette distinction est d’importance. À titre d’exemple, la personne qui en poursuit une autre dans le but de lui infliger des blessures corporelles commet assurément une faute. Ceci dit, si l’assaillant est simultanément pourchassé par un chien laissé sans surveillance et que la bête le mord, le tiers propriétaire de cet animal ne pourrait pas raisonnablement invoquer la « faute de la victime » afin de renverser la présomption de responsabilité qui pèse contre lui.
[42] Ainsi, le fait que monsieur D... ait donné une fausse identité au premier policier qui l’a interpellé et se soit ensuite enfuit en courant constitue sans doute une conduite fautive, mais celle-ci est sans rapport avec l’animal ou son gardien.
[43] En l’espèce, la Ville a-t-elle démontré, par prépondérance de preuve[8], que monsieur D... a commis une faute qui doit lui faire perdre le bénéfice de la présomption de responsabilité? Le Tribunal juge que non.
[44] Dans sa course pour intercepter le jeune fugueur, le maître-chien Brillant gardait le berger allemand en laisse, mais l’animal le précédait de plusieurs pieds (quelques mètres).
[45] Le policier témoigne que le chien avait déjà mordu l’adolescent au bras au moment où il est arrivé à sa hauteur, près du « petit bâtiment » derrière lequel il se cachait :
Les seuls moments où mon chien va attaquer une personne, c’est si je lui demande la commande - ce qui n’a pas été fait ; si quelqu’un me saute dessus - ce qui n’a pas été fait non plus ; ou si le chien tombe sur un individu avant que j’arrive. C’est ce qui est arrivé.
(Le Tribunal souligne)
[46] C’est dire que l’agent Brillant n’a jamais pu voir la réaction du garçon avant que le chien ne l’attaque. À cet égard, il apporte l’explication suivante :
En toutes les situations où on aperçoit un suspect en même temps que le chien, il n’y a pas de morsure qui est faite tant qu’y a pas une commande qui est donnée du maître et tant qu’y a pas une commande qui est donnée à l’individu avant de donner la commande au chien. On ne donnerait jamais une commande au chien avant de la donner à l’individu.
(Le Tribunal souligne)
[47] Ainsi, monsieur D... a été saisi physiquement par le chien avant que le policier n’ait pu avoir un contact visuel avec lui et lui commander de s’allonger au sol :
La première tentative de morsure, […] j’ai pas vu. C’est la raison pourquoi le chien a mordu.
(Le Tribunal souligne)
[48] Quant à monsieur D..., il témoigne qu’il n’a pas provoqué l’animal, mais a simplement cherché à se défaire de son emprise, une fois mordu, ce que confirme d’ailleurs le témoignage livré par le maître-chien :
Monsieur se déprend de la morsure sur le bras… et ensuite le chien va le « ramasser » entre l’épaule et le bassin.
[49] Cette réaction du jeune homme, laquelle tient d’un réflexe d’auto-défense dans un contexte de haute tension, était parfaitement normale dans les circonstances. Elle ne saurait constituer une faute de sa part.
[50] Même si la preuve révèle que le maître-chien a toujours gardé l’animal en laisse, la distance qui les séparait accentuait le risque que le chien, par son fait autonome, puisse causer un préjudice corporel à autrui.
[51] En pareil contexte, le chien s’apparente à une arme[9] et c’est précisément pour contrer le danger inhérent qu’il représente que le législateur a aménagé une présomption de responsabilité favorable aux personnes blessées par morsures.
[52] Faute d’une preuve démontrant, chez la victime, un geste de provocation, une insouciance inexcusable ou une conduite téméraire à l’endroit de l’animal[10] ou de son gardien, la présomption de responsabilité s’impose dans toute sa rigueur. La Ville n’est pas parvenue à la repousser.[11]
B) L’indemnisation du préjudice corporel
[53] Selon les termes explicites de l’article 1466 C.c.Q., « [l]e propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé ».
[54] Au moment d’être attaqué par le chien, monsieur D... portait un simple T-shirt.
[55] À son arrivée au centre hospitalier, son chandail était déchiré et il était menotté : « Tout le monde me regardait », dit-il, « Je me suis senti humilié ».
[56] Les photographies mises en preuve[12] montrent des traces de crocs sur son biceps droit et des lacérations plus importantes encore dans la région des côtes, sous son bras droit.
[57] Il témoigne que la douleur ressentie à la suite des morsures a été très vive et que les pansements appliqués l’ont aussi incommodé : « J’avais du mal à dormir ».
[58] Il porte encore aujourd’hui sur son corps les cicatrices laissées par les crocs du berger allemand.
[59] Sur le plan psychologique, il dit maintenant craindre les policiers : « Ça me rassure pas », dit-il, son anxiété gagnant en intensité en leur présence au point d’en perdre ses moyens, de devenir les mains moites, etc.
[60] Madame A... H..., qui est sa mère, élève et entraîne elle-même des chiens (de race berger du Caucase) et précise que son fils a toujours été en contact avec ces animaux depuis l’enfance.
[61] Elle relate que, depuis les événements, il est resté avec une crainte des gros chiens, ce qu’il confirme. Il a d’ailleurs nécessité un suivi auprès d’un pédopsychiatre, précise-t-elle.
[62] Elle-même propriétaire de trois chiens, elle explique que l’un d’eux montre les dents en présence de son fils, comme s’il sentait qu’il a peur et qu’il peut ainsi le dominer : « J’ai pas envie d’être à côté », confesse monsieur D....
[63] L’exercice qui consiste à évaluer la valeur, en argent, d’un préjudice corporel ne tient pas de la mesure scientifique et demeure tributaire des faits propres à chaque affaire. La comparaison de ces faits avec ceux « d’autres affaires analogues où des dommages-intérêts non pécuniaires ont été octroyés »[13] est de nature à atténuer la part de subjectivité de cet exercice toujours délicat.
[64] Ceci dit, dans l’affaire Bolduc c. Ferland-Bouchard[14], la Cour passe en revue la jurisprudence portant sur les indemnités accordées par les tribunaux aux victimes de morsures de chiens et conclut :
À la lumière de ces précédents, l’on constate que les indemnités accordées dans des circonstances relativement similaires à celles en cause oscillent entre 7 000,00 $ et 15 000,00 $.[15]
[65] La condition de monsieur D... n’a pas nécessité une longue hospitalisation, ni un suivi très soutenu par la suite. Ainsi, le dossier ne comporte pas d’évaluation médicale ou psychologique indépendante de nature à étayer les propos de monsieur D... et de sa mère. Tous les deux ont cependant livré des témoignages crédibles et pondérés sur les conséquences préjudiciables de l’attaque subie par le jeune homme.
[66] Considérant la douleur éprouvée et les préjudices esthétique et psychologique qu’il a subis et qui perdurent, le Tribunal apprécie la réparation à laquelle il a droit à 10 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE la défenderesse, Ville de Québec, à payer au demandeur, S... D..., la somme de 10 000 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 27 juillet 2016, ainsi que les frais de justice de 200 $.
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__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
20 novembre 2017 |
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[1] Pièce D-3.
[2] RLRQ c CCQ-1991, art. 300 et 1376; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 27 et 31.
[3] Art. 1463 C.c.Q.
[4] Daniel GARDNER, Le préjudice corporel, 4e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 82 (par. 46) et 85 (par. 47); Frédéric LÉVESQUE, Précis de droit des obligations : Contrat, responsabilité, exécution et extinction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 279 (par. 534).
[5] LÉVESQUE, ibid.; Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd. (vol. 1 : Principes généraux), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 927 (par. 1-1021); Bégin c. Labrecque, 2004 CanLII 46573 (QC CS), [2004] R.L. 517 (C.S.), par. 10; Bernatchez c. Basora, 2014 QCCS 1744, J.E. 2014-1047 (C.S.), par. 17; Dion c. Charette, 2016 QCCS 5811, 2017EXP-62 (C.S.), par. 36; Maniaci c. Grandé, 2018 QCCQ 305, par. 12.
[6] BAUDOUIN, DESLAURIERS et MOORE, ibid
[7] Ibid. (nos italiques).
[8] Art. 2804 C.c.Q.; Dion c. Charette, précité, note, par. 62 : « En cas de doute, le Tribunal doit trancher contre la partie à qui incombe le fardeau de la preuve ».
[9] Carpenter v. Vancouver (City of), 1995 CanLII 300 (BC SC), par. 70 et 71. Un policier témoignait d’ailleurs à cet effet dans l’affaire R. v. Hanson, 2012 MBQB 50 (CanLII), par. 15.
[10] Bouchard c. Yang, 2018 QCCQ 659, par. 16.
[11] Art. 2847, al. 2, C.c.Q.
[12] Pièces P-1 et D-3.
[13] Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168, par. 106.
[14] 2016 QCCQ 2017, 2016EXP-1734 (C.Q.).
[15] Id., par. 44. Voir également : Demers c. Gravel, 2016 QCCQ 1553, 2016EXP-1515 (C.Q.) (9 500 $) ; Paré c. Gariépy, 2017 QCCQ 13077 (15 000 $); Lalande c. Audet, 2018 QCCQ 516 (8 500 $).
AVIS :
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