Décision

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Bergeron et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

2021 QCCFP 25

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIER No :

1302345

 

 

 

DATE :

15 octobre 2021

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

MYLÈNE BERGERON

 

 

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

 

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

 

 

APERÇU

[1]           Le 3 août 2021, Mme Mylène Bergeron dépose un appel auprès de la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), afin de contester l’échelon salarial qui lui a été octroyé par le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

[2]           Jusqu’au 22 février 2021, Mme Bergeron occupe un poste de cadre, classe 6. À cette date, elle effectue une réorientation de carrière pour éventuellement être nommée à un poste de niveau professionnel, ce qu’elle obtient au MTESS le 16 juillet 2021.

[3]           En se basant sur la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres[2], elle fait valoir que le MTESS doit lui octroyer le maximum de l’échelle salariale de la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socio-économique, afin de compenser la perte salariale qu’elle subit.

[4]           Le MTESS soulève un moyen préliminaire. Selon lui, la Commission n’a pas compétence pour entendre le recours, car Mme Bergeron est une fonctionnaire syndiquée.

[5]           La Commission demande aux parties de soumettre leurs arguments par écrit afin de rendre une décision sur dossier.

[6]           Le MTESS indique que Mme Bergeron est assujettie à la Convention collective des professionnelles et professionnels 2015-2020 (Convention collective). Elle devrait donc déposer un grief afin qu’un arbitre tranche le présent litige.

[7]           Pour sa part, Mme Bergeron maintient que la Commission a compétence puisque ce seraient les règles régissant la réorientation de carrière qui s’appliquent et non celles prévues à la Convention collective.

[8]           La Commission doit décider de la recevabilité de cet appel.

[9]           Elle conclut qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour entendre l’appel de Mme Bergeron.

CONTEXTE

[10]        Mme Bergeron est cadre, classe 6, à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) depuis le mois de février 2015.

[11]        En début d’année 2021, elle décide de faire une réorientation de carrière comme professionnelle. Elle communique alors avec la Direction des ressources humaines de la SAAQ afin d’enclencher le processus.

[12]        Mme Bergeron est alors informée qu’elle doit d’abord être reclassée à un emploi de niveau technique puisque c’est celui qu’elle occupait avant d’être promue cadre. Elle pourra ensuite postuler à un emploi de niveau professionnel.

[13]        Elle comprend alors qu’elle sera « rémunérée au maximum de l’échelon pendant tout le processus de réorientation et qu’une prime dégressive [lui] sera versée pendant 5 ans ».

[14]        En février 2021, Mme Bergeron accepte d’occuper un emploi de niveau technique, espérant obtenir rapidement un poste de niveau professionnel à la SAAQ.

[15]        En avril 2021, n’ayant toujours pas obtenu l’emploi auquel elle aspire, elle accepte un poste de technicienne en rémunération à Infrastructures technologiques Québec.

[16]        Finalement, en juillet 2021, Mme Bergeron obtient un poste de niveau professionnel au MTESS comme conseillère à la chef de service[3].

[17]        Contrairement à l’information qu’elle avait comprise, le MTESS ne lui verse pas un salaire correspondant à l’échelon supérieur de la classe d’emplois.

[18]        Mme Bergeron entreprend donc des démarches auprès de la Direction des ressources humaines du MTESS afin que la situation soit corrigée.

[19]        On lui explique que son mouvement constitue une promotion et non pas une réorientation de carrière. Son dossier doit donc être analysé en fonction du classement de technicienne qu’elle avait avant sa nomination au poste de conseillère à la chef de service et son traitement doit être établi conformément à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[4], comme le prévoit la Convention collective.

[20]        Mme Bergeron conteste cette décision, car, selon elle, la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres[5] prévoit qu’elle a le droit de recevoir le maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois, peu importe le mouvement qu’elle effectue.

[21]        Le MTESS est d’avis que la Commission n’est pas le tribunal ayant compétence pour entendre le litige. Il soulève donc un moyen préliminaire.

[22]        Il indique que Mme Bergeron est une fonctionnaire syndiquée au moment du dépôt de l’appel et que le litige concerne le traitement qui lui est versé à titre de professionnelle et non celui à titre de cadre. La question soumise relève donc de la Convention collective qui prévoit une compétence exclusive à l’arbitre de grief.

[23]        De son côté, Mme Bergeron ne conteste pas être assujettie à la Convention collective. Elle soutient que la Commission est le tribunal compétent, car sa « rémunération doit s’établir en vertu du processus de réorientation de carrière d’un cadre qui découle de la directive concernant les conditions des cadres. Ce processus ne peut en aucun cas, être attribué à la convention collective des professionnels ».

 

ANALYSE

[24]       L’article 33 de la Loi prévoit les matières pouvant faire l’objet d’un appel à la Commission :

33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

1°  de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;

2°  de sa rétrogradation;

3°  de son congédiement;

4°  d’une mesure disciplinaire;

5°  qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

[...].

[25]        Le recours de Mme Bergeron, à l’égard de sa rémunération, ne concerne aucune matière mentionnée aux paragraphes 1o à 5o.

[26]        Le paragraphe 1o de l’article 33 de la Loi vise le classement qui est attribué à un fonctionnaire à la suite de son intégration à une classe d’emplois nouvellement créée ou modifiée par le Conseil du trésor[6].

[27]        Mme Bergeron ne conteste pas son classement comme agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105), mais bien l’échelon salarial qui lui a été accordé.

[28]        Bien qu’une décision en matière de rémunération prise en vertu de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires puisse faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 127 de la Loi[7], ce recours ne peut être exercé, tout comme celui prévu à l’article 33 de la Loi, que par un fonctionnaire non régi par une convention collective[8], ce qui n’est pas le cas de Mme Bergeron.

[29]        La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[9].

[30]        En conséquence, la Commission décline compétence pour entendre l’appel déposé par Mme Bergeron.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Mylène Bergeron.

 

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

_________________________________

Caroline Gagnon

 

 

 

Mme Mylène Bergeron

Partie demanderesse

 

Me Sébastien Jobin-Vermette

Procureur du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 1er octobre 2021

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    C.T. 208914 du 20 avril 2010 et ses modifications.

[3]    Classe d’emplois : agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105).

[4]    C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.

[5]    Préc., note 2, art. 51.

[6]    Loi sur la fonction publique, préc., note 1, art. 54 al. 2; Loi sur l’administration publique; RLRQ, c. A - 6.0.1, art. 34 par. 1o.

[7]    Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5, art. 2 par 1o et 9o.

[8]    Loi sur la fonction publique, préc., note 1, art. 127 al. 1; Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, Id., art. 1.

[9]    Pierre Issalys et Denis Lemieux, l’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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