Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 6 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

148195-71-0010

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Lucie Landriault, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Michel Giroux,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

France Morin,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

 

Albert Charbonneau, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117023606

AUDIENCE TENUE LE :

5 décembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

COMPAGNIE D'ACOUSTIQUE & PARTITIONS UNIES

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ BERGERON

 

 

 

 

 

 

COMPAGNIE D'ACOUSTIQUE MODÈLE

 

 

 

 

 

120428 Canada inc.

 

 

 

 

 

 

 

169807 Canada inc.

 

 

 

 

 

 

 

A. MARFOGILIA ET FILS LTÉE (FAILLIE)

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION DES ORRMEAUX LTÉE

 

 

 

 

 

 

ITR ACOUSTIQUE INC.

 

 

 

 

 

 

 

RALVEC CONSTRUCTION INC.

 

 

 

 

 

 

 

RÉNOVATIONS JÉROME RICHARD

 

 

 

 

 

 

ROMÉO BOUCHER & FILS INC. (FERMÉ)

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1]               Le 13 octobre 2000, l'employeur, la Compagnie d'acoustique et partitions Unies, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 août 2000 à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST infirme une décision qu'elle a initialement rendue le 13 septembre 1999 et conclut que monsieur André Bergeron (le travailleur) a présenté une maladie professionnelle le 16 août 1999 de la nature d'une tendinite aux épaules droite et gauche.

[3]               À l'audience devant la Commission des lésions professionnelles, l'employeur fait entendre le travailleur ainsi que messieurs Yvon Gareau contremaître, Benoît Quirion chef d’équipe, Richard Pépin contremaître, et madame Michèle Simard contrôleure.  Le travailleur, pour sa part, témoigne et fait entendre monsieur Aristide Gravel.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur n'a pas présenté de maladie professionnelle le 16 août 1999.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que le travailleur n'a pas présenté de maladie professionnelle.  Son travail est très varié et ses épaules ne sont pas continuellement sollicitées; elles le sont en alternance et de façon différente.  De plus, la sollicitation de l'épaule gauche ne présente pas de risques particuliers.  D'autre part, le travailleur présente une condition personnelle aux épaules, bilatéralement.  La preuve non contredite est à l'effet qu'il ne s'agit pas d'une maladie caractéristique du travail de poseur de systèmes intérieurs.  Il ne s'agit pas non plus d'une maladie directement reliée aux risques particuliers de ce travail puisque les autres travailleurs ne souffrent pas de cette maladie. 

[6]               La membre issue des associations syndicales est d'avis, devant une preuve médicale non contredite et devant le témoignage crédible du travailleur, qu’il y a lieu de reconnaître que sa maladie est directement reliée aux risques particuliers de son travail, selon l'article 30 de la loi.


FAITS ET MOTIFS

[7]               Le travailleur, qui est âgé de 33 ans et qui est droitier, exerce le métier de poseur de systèmes intérieurs dans l'industrie de la construction depuis environ quatorze ans.  Durant les dix dernières années, il a travaillé pour la Compagnie d'acoustique modèle et la Compagnie d'acoustique et partitions Unie dans le domaine commercial et industriel, édifices à bureaux, grandes surfaces, etc.

[8]               Le 16 août 1999, le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour des tendinites à l'épaule gauche et à l'épaule droite qu’il attribue à son travail.

[9]               Bien que depuis cinq ans il présentait des douleurs intermittentes aux épaules qu'il croyait passagères, le 16 août 1999, la douleur était devenue intolérable et s'accompagnait de craquements lorsqu'il travaillait avec les bras élevés.  La douleur l'empêchait aussi de dormir.

[10]           Le 16 août 1999, le docteur Bernard Chartrand produit une attestation médicale pour la CSST pour une « tendinite importante de l'épaule gauche et aussi épaule droite; poseur de systèmes intérieurs les bras toujours élevés ».  Les documents médicaux font état d’une douleur pire à l'épaule gauche qu’à l’épaule droite et d’un accrochage bilatéral, plus marqué à l’épaule gauche.

[11]           Le diagnostic de tendinites aux épaules est confirmé par le chirurgien Larry Coughlin et ensuite par le chirurgien Robert Marien qui recommandera une acromioplastie vu l’échec des traitements de physiothérapie et des infiltrations.

[12]           Une résonance magnétique de l'épaule gauche montre une déchirure partielle de l'aspect antérieur du sus-épineux au niveau de son insertion humérale et une surface inférieure de l'acromion légèrement courbée, compatible avec une morphologie Bigliani type II.  On suspecte un pincement de la coiffe des rotateurs entre l'acromion et la tête humérale.

[13]           Une résonance magnétique de l'épaule droite montre une tendinopathie ou tendinite du sus-épineux et du sous-épineux ainsi qu'une morphologie Bigliani type II de l'acromion.

[14]           Le 14 décembre 2000, le travailleur subit une acromioplastie, bursectomie et curetage de la coiffe des rotateurs à l'épaule gauche sous arthroscopie pour un diagnostic d'accrochage à l'épaule gauche.

[15]           Le 12 septembre 2001, il subit une acromioplastie à l'épaule droite pour un syndrome d'accrochage.

[16]           Bien que la CSST ait, le 13 septembre 1999, refusé de reconnaître que le travailleur aurait subi le 16 août 1999 une maladie professionnelle, le 28 août 2000, à la suite d’une révision administrative, elle infirme cette décision.  La CSST reconnaît que le travailleur présente une maladie professionnelle.  Il exerce un métier très exigeant pour les membres supérieurs avec lesquels il effectue fréquemment des pressions au-dessus du niveau des épaules.  La CSST tient compte du Fichier cadre révisé du poseur de systèmes intérieurs effectué par le D.S.C. Lakeshore en 1985 qui indique que « ce métier exige une intense sollicitation des membres supérieurs qui deviennent ainsi des parties du corps plus fortement exposées aux lésions » et que « le taux de lésions aux membres supérieurs est plus élevé chez les poseurs de systèmes intérieurs que dans l’ensemble des métiers et occupations du secteur du bâtiment et travaux publics ».  Elle tient compte aussi d’une décision de 1993 où la CSST a reconnu que la tendinite du sus-épineux chez un poseur de systèmes intérieurs constituait une maladie professionnelle directement reliée aux risques particuliers de son métier.

[17]           L’employeur n’a pas contesté le diagnostic et autres questions médicales (articles 209 et suivants de la loi).  La Commission des lésions professionnelles est donc liée, en vertu de l’article 224 de la loi, par le diagnostic de tendinites aux épaules gauche et droite posé par le médecin du travailleur, le docteur Chartrand.

[18]           L'employeur conteste l'admissibilité de la lésion du travailleur comme maladie professionnelle.  Il ne produit pas d'expertise médicale ni d'opinion d'un médecin.  Il tente de démontrer par une preuve factuelle que le travail n'est pas à l’origine des tendinites du travailleur, que le travail est varié, qu'il n'implique pas de répétitions de mouvements ou de pressions non plus que de position contraignante, qu'il n'y a pas de cadence imposée, et qu'aucun autre travailleur n'a présenté de tendinite aux épaules.

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la tendinite à l'épaule droite et la tendinite à l'épaule gauche que travailleur a présentées le 16 août 1999 constituent une maladie professionnelle.

[20]           La notion de maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail .

 

 

 

 

[21]           Les articles 29 et 30 de la loi stipulent ce qui suit:

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

art. 30.Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[22]           Dans le cadre de l'admissibilité de la lésion, le travailleur a déclaré à la CSST que 80% à 90 % de son travail de poseur de systèmes intérieurs consiste à poser du gypse sur les murs et plafonds.  Le contremaître Gareau, à qui la CSST a demandé quel est le pourcentage de temps où le travailleur travaille avec les bras dans les airs, l’évalue à 50 %.

[23]           Toujours dans le cadre de l'admissibilité de la maladie professionnelle, le médecin conseil de la CSST, le docteur F. Zaharia, répondant à une question de l'agent d'indemnisation, écrit au dossier que le risque pour un poseur de systèmes intérieurs de développer une tendinite des épaules existe et, se référant au Fichier cadre, précise que cela dépend de plusieurs facteurs.  Selon le docteur Zaharia, si le travailleur arrive à prouver que pendant de nombreuses années son travail impliquait des positions statiques avec les bras au-dessus de 90 degrés, plus que la moitié du temps, voire même plus que ça, alors la réclamation pourrait être acceptable en tant que maladie professionnelle. 

[24]           Le Fichier cadre dont il est question fait état que le travail avec les bras au-dessus de la tête lors de la pose de plafonds suspendus constitue un agent agresseur.  Il y a alors risque de diverses atteintes musculo-squelettiques telles les tendinites, bursites, etc.  À long terme, il y a prévalence et incidence des différentes atteintes musculo-squelettiques.  Comme l'avait noté le docteur Zaharia, le risque de développer une maladie professionnelle musculo-squelettique (non spécifiée) est de 1 travailleur sur 1000.

[25]           Le travailleur est examiné le 15 février 2001 par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien-orthopédiste.  Le docteur Tremblay indique que « Selon la description du poste, monsieur Bergeron doit passer environ 70 % des heures de travail avec les bras au-deesus de la position horizontale et avec le rachis cervical en hyperextenstion.  Il a accumulé 20,000 heures à ce poste depuis 1985.».  Le docteur Tremblay émet l'opinion suivante quant à la relation entre ses tendinites aux épaules et son travail. 

Monsieur Bergeron est porteur d'une variante anatomique, soit un acromion de type II selon la classification de Bigliani.

 

Il a fait cependant un travail durant les quinze dernières années avec les bras, la plupart du temps, au-dessus de la position horizontale.

 

Il a développé un syndrome d'accrochage classique au niveau des deux épaules et a été soulagé grandement par l'acromioplastie faite à l'épaule gauche.

 

Malgré la présence d'une variante anatomique qui diminue le défilé de la coiffe des rotateurs, nous croyons que les activités de monsieur Bergeron au travail ont été suffisantes pour engendrer la tendinite chronique des deux coiffes des rotateurs, même s'il n'avait pas eu la variante anatomique qui rétrécissait son défilé de la coiffe.

 

En conséquence, nous croyons donc que la condition des deux épaules de monsieur Bergeron est définitivement reliée aux activités de travail qu'il a exercées.

 

Il y a cependant une variante anatomique qui se qualifie de Bigliani type II qui rétrécit le défilé de la coiffe et, en conséquence, à cause de cette variante anatomique, l'apparition de la tendinite de la coiffe des rotateurs a probablement été accélérée comparé à ce qu'elle aurait été chez un patient n'ayant pas cette anomalie.

 

En conséquence, bien que le travail effectué soit responsable de la tendinite des deux épaules, la variante anatomique a probablement accéléré l'apparition de la symptomatologie et, à ce titre, constitue un handicap pré-existant qui a favorisé l'apparition de la lésion.

 

 

[26]           Le 15 novembre 2001, le docteur Tremblay produit une deuxième expertise dans laquelle il écrit ceci :

Ce patient a présenté, suite à un travail avec les bras au-dessus de la position horizontale, une tendinite de la coiffe des rotateurs des deux côtés.


La déchirure vue à gauche n'est pas significative et représente simplement une manifestation d'une tendinite chronique.

 

De même les calcifications notées à droite représentent des calcifications dans un tendon qui est inflammé et partiellement dégénéré à cause de la tendinite.

 

Le fait de travailler avec les bras au-dessus de la position horizontale pendant plusieurs années et de faire des efforts dans cette position est suffisant pour engendrer une tendinite de la coiffe des rotateurs des deux côtés puisque la coiffe est sollicitée de façon constante dans une position d'accrochage.

 

 

[27]           En ce qui concerne la description du travail, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte des témoignages et de la simulation que le travailleur a fait de ses tâches à l'audience.

[28]           La Commission des lésions professionnelles retient de cette preuve les éléments suivants comme étant prépondérants.

[29]           Les poseurs de systèmes intérieurs chez l'employeur travaillent en équipes de deux.  Le travailleur a eu comme co-équipier, la plupart du temps, monsieur Aristide Gravel qui est aussi son oncle.  Le travailleur a travaillé sous la supervision de plusieurs contremaîtres chez l'employeur, dont environ 10 % du temps sous celle de monsieur Quirion et 10 % sous celle de monsieur Pépin.

[30]           À l'intérieur de l'équipe de deux travailleurs, il y a alternance à chaque jour ou, au plus, aux trois jours.  Un des coéquipiers prépare les matériaux pendant que l'autre les installe.

[31]           Le travailleur a effectué les tâches suivantes réparties ainsi dans le temps, en moyenne :

·        poser les feuilles de gypse aux murs et aux plafonds, à raison de 75 % de son temps de travail

·        installer des divisions métalliques, à raison de 10 à 15 % du temps

·        poser les plafonds suspendus de tuiles acoustiques, à raison de 10 à 15 % du temps

La pose de gypse aux murs et aux plafonds :

[32]           La pose de gypse aux murs représente de 2/3 à 3/4 du temps de travail du travailleur à la pose de gypse.  La pose de gypse aux plafonds représente environ 1/4 à 1/3 du temps à la pose de gypse.

[33]           Bien que de façon habituelle, dans une journée de travail, une équipe pose de 35 à 40 feuilles de gypse au mur ou 25 au plafond, dans le cas du travailleur, ce chiffre se situe plutôt à 70 à 75 feuilles par jour aux murs, et 40 à 50 par jour aux plafonds pour une bonne partie du temps.  En effet, il a souvent travaillé sur des équipes qui posaient les feuilles sur les divisions métalliques déjà installées.  De 1991 à 1995, il faisait partie d'une équipe spécialisée où il travaillait à la pose de gypse à raison de 90 % de son temps total de travail, bien qu'il ait travaillé moins d'heures en 1991, 1992 et 1993.  De 1996 à 1999, il travaillait 70 % de son temps au gypse alors que 30 % du temps il était affecté à de plus petits chantiers et faisait les 3 tâches.

[34]           Les feuilles de gypse mesurent de 4 x 8 pieds à 4 x 12 pieds et pèsent environ de 40 à 100 livres chacune.  Les feuilles de 4 x 9 pieds et de 4 x 10 pieds sont utilisées le plus souvent.

[35]           Un des coéquipiers coupe les feuilles de gypse.  Il place la feuille de gypse à l'horizontale en appui sur le mur, et le tronc penché, coupe la feuille sur la longueur de sa main droite avec un exacto tout en gardant la mesure de la main gauche le bras gauche étendu à plus de 90° d'élévation.  Il prend alors la feuille des deux mains, l'appuie sur son épaule gauche et la tient avec le bras gauche à plus de 90° pour l'apporter à son coéquipier.  Il place la feuille au mur tout en la tenant avec les deux bras à 90° et la pousse avec une bonne pression pour la coller sur l'autre feuille.  Après que le coéquipier a vissé 3 ou 4 vis, il laisse la feuille et va couper ou chercher la suivante.  Bien que monsieur Gareau affirme que l'installation de gypse au mur ne se fait pas à bout de bras, la Commission des lésions professionnelles a été à même de constater par la simulation du travail par le travailleur que les bras sont à 90° d'élévation. 

[36]           L'autre coéquipier pose les feuilles de gypse au mur en vissant environ 30 à 40 vis en continu sur chaque feuille à l'aide d'un tournevis électrique qui exige une petite pression.  Lorsqu'il visse, le travailleur a le bras droit bien souvent à 90° et plus d'abduction et d'élévation.  De son membre supérieur gauche en élévation à 90° et plus, le travailleur pousse la feuille au mur au moins jusqu'à ce que les 3 premières vis soient installées.  Pour le haut du mur, il s'installe sur un escabeau en laissant au moins 4 à 6 pouces entre sa tête et le plafond, et ses bras travaillent aussi à 90° et plus.

[37]           Pour poser les feuilles de gypse au plafond, le travailleur s'installe sur un échafaudage roulant en laissant un espace de 6 pouces entre sa tête et le plafond.  Les feuilles de 4 x 10 pieds pèsent de 50 à 80 livres, selon l'épaisseur.  Il tient les vis dans sa bouche, les pose de sa main gauche et les visse de la droite en continu.  Les deux coéquipiers soulèvent la lourde feuille sur leurs épaules, et avec les bras plus élevés que 90°, l'installent au plafond et la tiennent ainsi jusqu'à ce que 3 ou 4 vis soient installées.  Il y a donc 40 vis à poser avec le bras droit à plus de 90° avec une pression.

L'installation des divisions métalliques:

[38]           Avant de poser les feuilles de gypse, les travailleurs installent les divisions métalliques qui vont les supporter.  Lorsqu'ils travaillent au plafond, le travailleur s'installe sur l'échafaudage qu'il ajuste pour que le plafond soit à 6 pouces au-dessus de sa tête.  Il installe « braquettes » et les lisses de métal que lui apporte son coéquipier après les avoir mesurées et coupées.  Ce travail se fait avec les bras à plus de 90°.  Il fixe les lisses avec une douille à gypse de la main droite avec le bras à plus de 90°.

Plafonds suspendus :

[39]           Un des coéquipiers installe les broches avec un pistolet en haut de la ligne des yeux, les deux bras à plus de 90°, fait des trous dans la tôle ondulée, attache les broches au plafond, étire les broches, plie la broche au laser pour attacher les « traques ». Il installe les «crosti» difficiles à installer, l'épaule gauche à plus de 90°.  À l'occasion, il doit couper les « crosti » avec les bras à 90°.  De la main droite, le bras à plus de 90°, il exerce une pression pour qu'elles restent l'une dans l'autre.  Il attache la broche avec la main gauche et visse avec la droite.  Bien que les témoins de l'employeur soulignent qu'habituellement on pose les plafonds suspendus à deux avec deux perceuses, le travailleur et son coéquipier ne fonctionnent pas ainsi.

[40]           Lorsque les autres corps de métier sont passés, le travailleur installe les tuiles au plafond avec les bras à plus de 90°.

[41]           Les ouvriers travaillent de 7h00 à 15h30 avec une pause de 15 minutes et une pause de 30 minutes pour le repas.  Bien qu'il n'y a pas de cadence imposée, le travail se fait vite. 

[42]           Le travailleur a effectué les heures suivantes chez Compagnie d'Acoustique Modèle en 1991: 919 heures, 1992: 560, 1993: 706, 1994: 1415, 1995: 1618, 1996: 1428, et chez la Compagnie d'acoustique et partitions Unie. en 1997: 1179, 1998: 1581, et en 1999: 1137 heures jusqu'à son arrêt de travail à la mi-août.

[43]           Madame Simard souligne qu'il y a chez l'employeur environ 55 poseurs de systèmes intérieurs si l'on compte les sous-traitants.  Monsieur Gareau affirme qu'il ne connaît aucun autre poseur de système intérieurs chez l'employeur qui a des problèmes aux épaules. 

[44]           La Commission des lésions professionnelles retient de l'ensemble de la preuve que les tendinites aux épaules droite et gauche du travailleur ont été contractées par le fait de son travail et sont directement reliées aux risques particuliers de celui-ci (article 30 de la loi).

[45]           En effet, son travail comporte des risques de développer des tendinites aux épaules en ce que le travail se fait la plupart du temps avec les membres supérieurs en abduction et/ou élévation de plus de 90°, soit une position contraignante pour les épaules, il doit, dans ces positions contraignantes, forcer, faire des pressions, visser, faire des efforts de soulèvement, tenir ses outils etc.  De plus, il travaille à bout de bras et fait des efforts à bout de bras.  Les efforts se poursuivent pendant plus de 7 heures par jour.

[46]           Ces gestes sollicitent de façon très importante ses deux épaules, comme le soutient le docteur Tremblay.  Bien que le travail varie en raison des différentes tâches et en raison de l'alternance avec son coéquipier, une grande proportion des différentes tâches se fait avec les membres supérieurs en abduction et/ou élévation à plus de 90° et sollicitent de façon importante les membres supérieurs. 

[47]           La maladie du travailleur s'est présentée progressivement après de nombreuses années à effectuer ce travail.  Il a développé des tendinites et des syndromes d'accrochage en effectuant son travail.  Bien qu'il n'ait pas travaillé à temps plein, à compter de 1994 il a fait beaucoup d'heures.

[48]           La Commission des lésions professionnelles retient donc l'opinion du docteur Tremblay selon laquelle la maladie est définitivement reliée à son travail.

[49]           La Commission des lésions professionnelles retient aussi l'opinion du docteur Zaharia dans la mesure où le travail s'effectue à plus de 50 % avec les bras à plus de 90°.  Enfin, la Commission des lésions professionnelles retient les constatations du Fichier cadre.

[50]           En dernier lieu, la Commission des lésions professionnelles souligne que la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu dans l'affaire Thibeault et Acoustique JCG inc.[2] que la tendinite aux épaules d'un poseur de systèmes intérieurs constituait une maladie professionnelle reliée aux risques particulier de son travail.

[51]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas que le fait pour ce travailleur, père de trois enfants, de faire du canot et d'avoir transporté son canot de 30 livres, ait pu avoir un impact sur la condition de ses épaules.  En effet, cette activité était très occasionnelle.

[52]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas non plus que la bilatéralité de la lésion suggérerait une condition personnelle.  En effet, les deux bras sont très sollicités par son travail.  Bien qu'il soit droitier et qu'il travaille beaucoup de la main droite, l'épaule gauche est aussi très sollicitée.

[53]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles retient l'opinion non contredite du docteur Tremblay à l'effet que, bien que le travailleur ait un acromion de morphologie de type II, cette condition personnelle n'a pas causé sa maladie même si elle a pu l'accélérer.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l'employeur, la Compagnie d'acoustique et partitions Unie;

CONFIRME la décision rendue le 28 août 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur André Bergeron a présenté le 16 août 1999 une maladie professionnelle.

 

 

 

Me Lucie Landriault

 

Commissaire

 

 

 

 

 

LEBLANC, LALONDE ET ASSOCIÉS

(Me David Martinez)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

GILLES WITTY, CONSEILLER EN SST

(M. Gilles Witty)

 

Représentant du travailleur

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P. 138716-02-0005, 2001-05-9, C. Bérubé

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