Décision

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Madore c. R.

2016 QCCA 1469

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No :

500-10-006243-164

 

 

(460-36-000276-162, 460-01-031050-168, 460-01-031158-169, 460-01-031141-165, 460-01-031144-169)

 

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 13 septembre 2016

 

CORAM : LES HONORABLES

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

APPELANTS

AVOCATS

 

 

 

ANDRÉ MADORE

 

 

 

Me ROBERT JODOIN

(Jodoin et associés)

 

 

 

 

NELSON MURPHY

 

 

Me CRYSTEL DEMERS

(Crystel Demers avocate)

 

 

 

INTIMÉE

AVOCAT

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

Me ANDRÉ CAMPAGNA

(Directeur des poursuites criminelles et pénales)

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 29 août 2016 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Bedford.

 

NATURE DE L'APPEL :

 

Habeas corpus - Ajournement d'une requête pour mise en liberté - Article 516 C.cr.

 

 

 

Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo

Salle : Pierre-Basile-Mignault

 

 

AUDITION

 

 

14 h 04

Début de l’audience. Identification des avocats.

14 h 05

Échanges entre la Cour et les parties.

14 h 08

Argumentation de Me Jodoin.

14 h 41

Argumentation de Me Demers.

15 h 02

Argumentation de Me Campagna.

15 h 12

Réplique de Me Jodoin.

15 h 14

Suspension de l'audience.

15 h 27

Reprise de l'audience.

PAR LA COUR: Arrêt - voir page 3.

15 h 28

Fin de l'audience.

 

Mihary Andrianaivo

Greffier d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

[1]           Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR :

[2]           REJETTE l'appel.

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 


Madore c. R.

2016 QCCA 1469

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-006243-164

(460-36-000276-162)

(460-01-031050-168, 460-01-031158-169, 460-01-031141-165, 460-01-031144-169)

 

DATE :

 15 SEPTEMBRE 2016

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

ANDRÉ MADORE

et

NELSON MURPHY

APPELANTS - Accusés

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE - Poursuivante

 

 

MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE

 

 

[1]           Le 13 septembre 2016, séance tenante, la Cour a prononcé l'arrêt suivant :

[1]        Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR :

[2]        REJETTE l'appel.

[2]           Voici les motifs de cet arrêt.

* *

[3]           D'entrée de jeu, il convient de rappeler l'importance de l'alinéa 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Tout inculpé a le droit […] de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable/Any person charged with an offence has the right (…) not to be denied reasonable bail without just cause »), disposition qui s'ajoute aux articles 7 et 9 de ladite charte. Les articles 515 et 516 C.cr., qui confirment le caractère sommaire du processus de mise en liberté provisoire[1], permettent d'ailleurs de mettre en œuvre ces garanties fondamentales et doivent être appliqués dans le respect de celles-ci. Une enquête sur mise en liberté qui s'éternise n'est en principe pas conforme à ces dispositions et, comme l'écrit la Cour suprême dans R. c. St-Cloud[2] : « Ce choix conscient de tenir rapidement une enquête sur la mise en liberté repose sur l’importance que notre société accorde à la présomption d’innocence et au droit à la liberté des individus, même lorsqu’ils sont accusés d’une infraction criminelle sérieuse ».

[4]           En outre, vu le cadre tracé par les juges majoritaires de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Jordan[3], on ne peut plus douter que le ministère public, mais aussi la défense et les cours de justice elles-mêmes ont l'obligation de faire le nécessaire pour qu'un accusé soit jugé rapidement, les diverses étapes conduisant au procès et à la conclusion de celui-ci devant être menées avec diligence, et ce, au bénéfice de tous les intéressés, incluant la société.

[5]           Parlant des cours de justice, qui assurent la protection des droits constitutionnels des accusés, il faut rappeler également les commentaires des juges Moldaver, Karakatsanis et Brown, lorsqu'ils écrivent que « [l]es délais institutionnels chroniques ne peuvent non plus servir de fondement au dépassement du plafond »[4] et qu'il faut par ailleurs inciter les parties « à accélérer le déroulement de l'instance »[5], même lorsque, dans une affaire donnée, les coaccusés sont nombreux (comme c'est le cas en l'espèce). Certes, dans R. c. Vassell[6], la Cour suprême note qu'« il faut accepter que les délais attribuables au fait de poursuivre plusieurs coaccusés sont une réalité de la vie »[7], mais cela ne dispense pas pour autant les acteurs du système de justice de leur devoir d'agir avec promptitude, de manière proactive. Les cours de justice ont une importante responsabilité à cet égard, tout comme le ministère public, la défense étant pour sa part appelée à collaborer activement au processus[8].

[6]           De ce point de vue, que dire des enquêtes sur mise en liberté provisoire qui traînent en longueur parce qu'elles procèdent au goutte-à-goutte, à raison d'une journée par-ci et d'une autre par-là, ou se prolongent indûment du fait du nombre des coaccusés? C'est une façon de faire qui suscite des interrogations et paraît en porte-à-faux avec les exigences de diligence incombant aux parties et aux tribunaux.

* *

[7]           Cela dit, qu'en est-il en l'espèce?

[8]           Saisi d'une demande d'habeas corpus alléguant violation du paragraphe 516(1) C.cr., le juge de première instance a estimé que cette disposition n'avait pas été enfreinte, les appelants ayant consenti à ce que leur enquête pour mise en liberté provisoire, qui procédait de concert avec celle de leurs coaccusés, soit reportée au delà du délai prescrit.

[9]           La Cour est d'avis que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une erreur déterminante justifiant de réformer le jugement de première instance, le dossier faisant clairement voir que, en effet, les appelants ont bel et bien consenti au report dont ils prétendent se plaindre maintenant. L'on ne saurait donc conclure ici à la transgression du droit que le paragr. 516(1) C.cr. leur confère.

* *

[10]        Vu les circonstances, cependant, on doit espérer que l'enquête se termine aussi rapidement que possible, sans autre interruption, ce qui devrait du reste être le cas, puisque, selon les informations transmises à la Cour, l'affaire a repris lundi (12 septembre) et devrait se clore au plus tard vendredi (16 septembre).

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

Me Robert Jodoin

Jodoin et associées

Pour l'appelant André Madore

 

Me Crystel Demers

Crystel Demers avocate

Pour l'appelant Nelson Murphy

 

Me André Campagna

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Pour l'intimée

 

Date d’audience :

Le 13 septembre 2016

 



[1]     Voir : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328.

[2]     Supra, note 1, paragr. 109. Voir aussi R. c. Cheung, 2016 BCCA 221, paragr. 38.

[3]     2016 CSC 27.

[4]     R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 81.

[5]     Id., paragr. 112. Voir aussi : R. c. Vassell, 2016 CSC 26.

[6]     Supra, note 5.

[7]     Id., paragr. 6.

[8]     R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 85, par analogie.

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