Madore c. R. |
2016 QCCA 1469 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-10-006243-164 |
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(460-36-000276-162, 460-01-031050-168, 460-01-031158-169, 460-01-031141-165, 460-01-031144-169) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 13 septembre 2016 |
CORAM : LES HONORABLES |
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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APPELANTS |
AVOCATS |
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ANDRÉ MADORE
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Me ROBERT JODOIN (Jodoin et associés)
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NELSON MURPHY
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Me CRYSTEL DEMERS (Crystel Demers avocate)
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INTIMÉE |
AVOCAT |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
Me ANDRÉ CAMPAGNA (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
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En appel d'un jugement rendu le 29 août 2016 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Bedford. |
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NATURE DE L'APPEL : |
Habeas corpus - Ajournement d'une requête
pour mise en liberté - Article |
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Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo |
Salle : Pierre-Basile-Mignault |
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AUDITION |
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14 h 04 |
Début de l’audience. Identification des avocats. |
14 h 05 |
Échanges entre la Cour et les parties. |
14 h 08 |
Argumentation de Me Jodoin. |
14 h 41 |
Argumentation de Me Demers. |
15 h 02 |
Argumentation de Me Campagna. |
15 h 12 |
Réplique de Me Jodoin. |
15 h 14 |
Suspension de l'audience. |
15 h 27 |
Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt - voir page 3. |
15 h 28 |
Fin de l'audience. |
Mihary Andrianaivo |
Greffier d’audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR :
[2] REJETTE l'appel.
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. |
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ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. |
Madore c. R. |
2016 QCCA 1469 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
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(460-36-000276-162) |
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(460-01-031050-168, 460-01-031158-169, 460-01-031141-165, 460-01-031144-169) |
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DATE : |
15 SEPTEMBRE 2016 |
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ANDRÉ MADORE |
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et |
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NELSON MURPHY |
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APPELANTS - Accusés |
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c. |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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INTIMÉE - Poursuivante |
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MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE |
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[1] Le 13 septembre 2016, séance tenante, la Cour a prononcé l'arrêt suivant :
[1] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR :
[2] REJETTE l'appel.
[2] Voici les motifs de cet arrêt.
* *
[3]
D'entrée de jeu, il convient de rappeler l'importance de l'alinéa 11e)
de la Charte canadienne des droits et libertés (« Tout inculpé a le
droit […] de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie
d’un cautionnement raisonnable/Any person charged with an offence has the
right (…) not to be denied reasonable bail without just cause »),
disposition qui s'ajoute aux articles 7 et 9 de ladite charte. Les articles
[4] En outre, vu le cadre tracé par les juges majoritaires de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Jordan[3], on ne peut plus douter que le ministère public, mais aussi la défense et les cours de justice elles-mêmes ont l'obligation de faire le nécessaire pour qu'un accusé soit jugé rapidement, les diverses étapes conduisant au procès et à la conclusion de celui-ci devant être menées avec diligence, et ce, au bénéfice de tous les intéressés, incluant la société.
[5] Parlant des cours de justice, qui assurent la protection des droits constitutionnels des accusés, il faut rappeler également les commentaires des juges Moldaver, Karakatsanis et Brown, lorsqu'ils écrivent que « [l]es délais institutionnels chroniques ne peuvent non plus servir de fondement au dépassement du plafond »[4] et qu'il faut par ailleurs inciter les parties « à accélérer le déroulement de l'instance »[5], même lorsque, dans une affaire donnée, les coaccusés sont nombreux (comme c'est le cas en l'espèce). Certes, dans R. c. Vassell[6], la Cour suprême note qu'« il faut accepter que les délais attribuables au fait de poursuivre plusieurs coaccusés sont une réalité de la vie »[7], mais cela ne dispense pas pour autant les acteurs du système de justice de leur devoir d'agir avec promptitude, de manière proactive. Les cours de justice ont une importante responsabilité à cet égard, tout comme le ministère public, la défense étant pour sa part appelée à collaborer activement au processus[8].
[6] De ce point de vue, que dire des enquêtes sur mise en liberté provisoire qui traînent en longueur parce qu'elles procèdent au goutte-à-goutte, à raison d'une journée par-ci et d'une autre par-là, ou se prolongent indûment du fait du nombre des coaccusés? C'est une façon de faire qui suscite des interrogations et paraît en porte-à-faux avec les exigences de diligence incombant aux parties et aux tribunaux.
* *
[7] Cela dit, qu'en est-il en l'espèce?
[8]
Saisi d'une demande d'habeas corpus alléguant violation du
paragraphe
[9]
La Cour est d'avis que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une
erreur déterminante justifiant de réformer le jugement de première instance, le
dossier faisant clairement voir que, en effet, les appelants ont bel et bien
consenti au report dont ils prétendent se plaindre maintenant. L'on ne saurait
donc conclure ici à la transgression du droit que le paragr.
* *
[10] Vu les circonstances, cependant, on doit espérer que l'enquête se termine aussi rapidement que possible, sans autre interruption, ce qui devrait du reste être le cas, puisque, selon les informations transmises à la Cour, l'affaire a repris lundi (12 septembre) et devrait se clore au plus tard vendredi (16 septembre).
[1] Voir : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada,
[2]
Supra, note 1, paragr. 109. Voir aussi R. c. Cheung,
[3] 2016 CSC 27.
[4] R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 81.
[5]
Id., paragr. 112. Voir aussi : R. c. Vassell,
[6] Supra, note 5.
[7] Id., paragr. 6.
[8] R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 85, par analogie.
AVIS :
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