Lespinasse et Courrier Purolator ltée |
2010 QCCLP 7410 |
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Dossier 389556-71-0909
[1] Le 22 septembre 2009, monsieur Gerry Lespinasse (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST « conclut que la demande de révision du 9 juin 2009 a été produite hors délai », « qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut » et « déclare, par conséquent, irrecevable la demande de révision du 9 juin 2009 ».
Dossier 401369-71-1001
[3] Le 30 janvier 2010, le travailleur dépose une seconde requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 26 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST :
- CONFIRME la décision (AVIS DE PAIEMENT) du 27 octobre 2009; et
- DÉCLARE que les ajustements de l’indemnité de remplacement du revenu appliqués ont été établi en considération d’un revenu brut annuel assurable de 57 000 $ conformément à la décision rendue le 9 octobre 2009 par la CLP.
[…]
- CONFIRME les décisions (AVIS DE PAIEMENT) du 2 novembre 2009 et du 5 novembre 2009;
- DÉCLARE que la Commission a procédé à l’annulation du surpayé d’un montant de 1 236,58 $ par le remboursement au travailleur des sommes de 1 018,36 $ et de 218,22 $ dont les montants figurent aux avis de paiement émis le 2 et le 5 novembre 2009 et ce, conformément à la décision rendue le 9 octobre 2009; et
- DÉCLARE que la Commission est justifiée de verser au travailleur un revenu d’intérêt d’un montant de 209,42 $.
[sic]
[5] Le travailleur est présent à l’audience tenue, le 22 juin 2010, à Montréal. Quant à Courrier Purolator ltée (l’employeur), il avait prévenu de son absence à l’audience par lettre de sa représentante datée du 22 juin 2010.
[6] Le travailleur a été autorisé à déposer, au plus tard le 2 août 2010, copies de deux contrats d’emploi, en vigueur le 17 novembre 2004, le liant à ses employeurs Courrier Purolator ltée et Ikea Canada ainsi que la liste des articles de la loi invoqués au soutien de sa contestation dans le dossier portant le numéro 401369-71-1001.
[7] À la demande du travailleur, le soussigné a prolongé le délai de production des documents mentionnés au paragraphe précédent à deux reprises, soit d’abord jusqu’au 20 août, puis jusqu’au 3 septembre 2010.
[8] Le 7 septembre 2010, le travailleur a déposé l’un des documents annoncés : une lettre de Courrier Purolator ltée datée du 28 juin 2010 confirmant ses conditions salariales au poste de « marqueur » en 2004.
[9] Dans sa note de couverture, le travailleur indique que « les informations manquantes vous seront envoyées aussitôt que possible ».
[10] Dans sa dernière communication, en date du 7 octobre 2010, le travailleur convient que le total de ses deux revenus d’emploi, à l’époque, s’élève à la somme de 57 509,32 $. Il soutient cependant qu’aux fins de la présente décision, le tribunal devrait plutôt considérer comme base salariale le montant annuel maximum maintenant en vigueur, soit pour l’année 2010.
[11] L’affaire a été mise en délibéré à compter du 7 octobre 2010.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
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[12] Le travailleur demande au tribunal de déclarer recevable sa demande de révision du 9 juin 2009. Sur le fond, il demande de retenir, à titre de base salariale aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit, le total des revenus contractuels spécifiés à ses contrats d’emploi avec deux employeurs distincts.
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[13] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à des indemnités supérieures à celles que la CSST lui a versées. Il invoque les quatre moyens suivants :
- La CSST a calculé le montant de son indemnité de remplacement du revenu en se basant sur une semaine de travail de sept jours au lieu de cinq ;
- Dans ses calculs, la CSST a utilisé comme base salariale le montant maximal assurable établi pour l’année 2006, alors qu’elle aurait dû plutôt se servir du maximum assurable établi pour l’année 2009 ;
- Les frais de déplacement réclamés par le travailleur auraient dû lui être payés, car aucun délai pour en réclamer le remboursement n’est prévu par la loi ;
- La CSST a mal calculé les intérêts qui lui sont dus.
L’AVIS DES MEMBRES
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[14] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être rejetée.
[15]
La demande de révision du 9 juin 2009 est irrecevable. Elle a été
déposée bien après l’expiration du délai de 30 jours prescrit par l’article
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[16] Les membres issus sont tous deux d’avis que la contestation devrait être rejetée.
[17] Aucun des motifs soulevés par le travailleur au soutien de sa requête n’est fondé en droit.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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[18] Le 20 janvier 2005, la CSST rend une décision sous la forme d’un avis de paiement, établissant que le montant de l’indemnité payable au travailleur est calculé sur la base d’un revenu annuel brut de 47 538,64 $.
[19] Cet avis de paiement reproduit le calcul détaillé ayant servi à la détermination de l’indemnité payable au travailleur, comme ce fut le cas pour tous les autres paiements qu’il recevra par la suite. Le travailleur avait d’ailleurs été informé, lors d’un entretien téléphonique tenu le 18 janvier 2005, que le calcul de son indemnité serait basé sur l’addition des revenus qu’il avait tirés, au cours des 12 mois précédant son accident, des deux emplois distincts qu’il occupait alors.
[20] Le travailleur demande la révision de cette décision, plus de 52 mois plus tard, soit le 9 juin 2009.
[21] C’est cette demande qui a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.
[22]
L’article
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[23] Le travailleur confirme bel et bien avoir reçu la décision en cause dans les jours suivant la date qu’elle porte.
[24] La demande de révision est donc irrecevable à sa face même.
[25]
L’article
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
__________
1997, c. 27, a. 15.
[26] Dans sa demande de révision du 9 juin 2009, le travailleur écrit ce qui suit :
Je conteste le base salariale retenue dans ce dossier. je n’ai pu contester cette décision plutôt à cause de causes personnelles. (sic)
[27] À l’audience devant le tribunal, le travailleur raconte que, sur réception de l’avis de paiement originaire, il a consulté la loi, mais qu’il « n’a pas compris le mécanisme de calcul de son indemnité de remplacement du revenu ».
[28] Ce n’est qu’à l’été ou à l’automne de l’année suivante, en 2006, que le travailleur aurait compris comment son indemnité de remplacement du revenu était calculée. Mais, à compter de moment-là, il aurait éprouvé certains problèmes sur le plan psychologique - problèmes dont il ne précise cependant ni la nature ni la gravité ni l’effet sur son comportement.
[29] En réponse aux questions des membres du banc, le travailleur admet avoir été en emploi à compter du mois de mai 2006 jusqu’en juin 2009, sauf pour une période indéterminée, en 2007, où il a pris un congé parental. Il confirme que, pendant toutes ces années, il a vaqué à ses occupations courantes et habituelles, c’est-à-dire travailler, faire des courses, payer ses comptes, etc.
[30] Puis, le travailleur propose une nouvelle justification à son retard : avant d’agir dans la présente affaire, il attendait le résultat de ses démarches dans un autre dossier de la CSST où il était représenté par avocate ; plus précisément, il attendait l’avis de son avocate - avis dont il ne précise pas la nature, cependant.
[31] Le travailleur n’explique pas, non plus, en quoi l’avis de sa procureure dans l’autre dossier était susceptible d’influencer le sort du présent litige.
[32] Le témoignage offert par le travailleur est vague, incomplet, contradictoire et intéressé. Il n’a certes pas les attributs requis pour être convaincant et faire la démonstration d’un motif valable, comme le travailleur en a le fardeau. Au lieu de fournir une preuve prépondérante, le travailleur s’est contenté d’évoquer de pures conjectures.
[33] Le travailleur n’a donc pas établi qu’il n’avait pu faire sa demande de révision dans le délai prescrit pour un motif raisonnable. En conséquence, rien ne permet au tribunal de le relever des conséquences de son défaut.
[34] La demande de révision du 9 juin 2009 est irrecevable.
[35] La contestation est mal fondée.
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[36] Le travailleur prétend que le montant journalier de son indemnité de remplacement du revenu aurait dû être calculé sur une semaine de travail de cinq jours et non de sept. À l’audience, il n’est toutefois pas en mesure d’identifier une quelconque disposition de la loi qui étaye son argument.
[37]
L’article
[38]
L’article
[39]
L’article
[40]
L’article
[41]
L’article
[42] Ainsi, l’indemnité de remplacement du revenu est d’abord déterminée sur une base annuelle, comme toutes les données à partir desquelles elle est calculée, c’est-à-dire sur la base d’un calendrier comportant 365 jours[2], et ce, sans considération pour le nombre de journées ouvrables, de congés hebdomadaires ou annuels ou, encore, de jours fériés que l’année comprend.
[43] Par contre, la durée de la période pendant laquelle tout travailleur ayant subi une lésion professionnelle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’exprime, pour sa part, en nombre de jours, comme en attestent notamment les dispositions suivantes :
-
En vertu de l’article
-
L’article
-
L’article
-
Il en va de même des situations visées par les articles
-
L’article
[44] Donc, la période durant laquelle l’indemnité de remplacement du revenu est payable à la victime d’une lésion professionnelle s’exprime, elle, en un nombre de jours de calendrier. En effet, la loi prévoit que le travailleur y a droit à chaque jour que dure son incapacité. Il faut, par conséquent, en quantifier le montant quotidiennement afin de verser à la victime exactement l’indemnité à laquelle elle a droit.
[45] Ainsi, l’indemnité de remplacement du revenu calculée sur la base de données annuelles, mais devant être versée sur une base quotidienne, requiert d’être convertie d’un montant annuel à un montant journalier, sans égard à la durée de la semaine normale de travail du prestataire. Cette conversion s’opère en divisant le montant de l’indemnité annuelle par 365 (ou 366, le cas échéant).
[46] Voilà pourquoi, aux fins du calcul et du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, une semaine comporte sept jours et non pas seulement cinq, comme le voudrait le travailleur.
[47] L’exemple suivant démontre que la méthode de calcul suggérée par le travailleur mène à un résultat absurde.
[48] Prenons pour hypothèse le cas d’un travailleur dont l’indemnité de remplacement du revenu, calculée conformément à la loi, a été fixée à la somme de 14 600,00 $ et qui est demeuré incapable pendant un an à cause de sa lésion professionnelle. L’indemnité à laquelle il a droit, répartie sur les 365 jours du calendrier, représente donc une indemnité journalière de 40,00 $. Selon la méthode ici préconisée par le travailleur, le montant de l’indemnité journalière devrait plutôt être établi en divisant l’indemnité annuelle par 260 jours, soit le produit de 52 semaines de cinq jours chacune. L’indemnité journalière s’établirait alors à une somme de 56,15 $. Puisqu’il faudrait tout de même verser cette indemnité à la victime pour chaque jour qu’a duré son incapacité, au bout d’un an, on lui aurait versé une indemnité de remplacement du revenu totale de 20 494,75 $ (56,15 $ X 365), soit de 5 894,75 $ supérieure à l’indemnité à laquelle il avait droit.
[49] Cet argument du travailleur n’est donc pas fondé.
[50] Le travailleur plaide ensuite que la CSST aurait dû fixer son revenu brut annuel au maximum annuel assurable en vigueur pour l’année 2009 plutôt qu’à celui en vigueur pour l’année 2006.
[51] En effet, selon le travailleur, son droit à une indemnité de remplacement du revenu supérieure à celle que la CSST lui versait jusqu’alors a été reconnu dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en 2009[3] (la décision du 9 octobre 2009). Son indemnité de remplacement du revenu devait donc être calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur pour cette année-là.
[52] Encore ici, le travailleur est incapable d’identifier la disposition législative sur laquelle son raisonnement est fondé.
[53]
À la lumière de la preuve présentée, dans la décision du 9 octobre 2009,
la juge administrative a déterminé que le revenu annuel combiné que le travailleur
tirait des deux emplois qu’il occupait au moment où il a subi sa lésion
professionnelle (le 16 janvier 2006) s’élevait à la somme de 57 509,32 $.
Elle a ensuite appliqué à cette situation les dispositions expresses de l’article
[32] D’autre part, la règle de base, énoncée à l’article
[33] La situation d’emploi de ce travailleur est particulière en ce qu’il occupe deux postes réguliers : l’un à temps plein, l’autre à temps partiel et offre une prestation de 57,5 heures qui dépasse largement la semaine normale de travail de 40 heures3. Ce qui lui procure un revenu annuel brut combiné de 57 509, 32 $ selon ses contrats de travail.
[34] L’application stricte de l’article
[35] L’article
[36] Le cumul des revenus s’avère, pour ce dernier, une méthode plus équitable qui tient compte de sa situation professionnelle particulière au moment de la lésion professionnelle qui le prive du revenu de ses deux emplois.
[37] Toutefois, puisque ce cumul atteint 57 509, 32$ et
dépasse le maximum annuel assurable de 57 000,00 $ en vigueur4 au
moment de la lésion professionnelle, la base salariale ne peut dépasser ce
montant, tel que prévu à l’article
65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.
__________
1985, c. 6, a. 65.
(Le tribunal souligne) (Références omises)
[54]
L’article
[55] Vérification faite dans le plumitif du tribunal, le travailleur n’a pas demandé la révision, judiciaire ou autre, de la décision du 9 octobre 2009. Elle a donc acquis un caractère final et irrévocable. Chose certaine, le soussigné n’a, dans le cadre du litige dont il est saisi, aucune compétence pour la modifier, et cela, même si elle est erronée - ce qui n’est manifestement pas le cas.
[56] Ce second moyen soulevé par le travailleur doit donc, lui aussi, être écarté.
[57] Il en va de même du troisième argument mis de l’avant par le travailleur, selon lequel la CSST a eu tort de lui refuser le remboursement des frais de déplacement, puisque, selon lui, la loi ne prévoit aucun délai pour le réclamer. Le travailleur soutient, en effet, que « l’article 115 des lois et règlements de la CSST ne fait aucune mention de temps limite pour réclamer ces frais ».
[58] La décision du 9 octobre 2009 a également disposé de ce point, dans les termes suivants :
[52] Le 28 avril 2006, le travailleur réclame pour des frais de déplacement encourus entre le 26 novembre 2004 et le 21 février 2005.
[53] Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour5 prévoit un délai de six mois pour formuler une demande de remboursement :
21. Les frais prévus au présent règlement ne sont remboursés que si la demande de remboursement, appuyée des pièces justificatives, est transmise à la Commission dans les 6 mois suivant la date où ils ont été faits.
Toutefois, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[54] En tenant compte des frais les plus récents, ceux du 21 février 2005, le délai expire le 21 août 2005. Le travailleur réclame huit mois après l’expiration de ce délai.
[55] Pour expliquer le retard, le travailleur invoque différentes situations : une réclamation du 27 février 2005 pour une lésion psychique , un autre accident de travail subi en septembre 2005 et son accident d’automobile subi en novembre 2005.
[56] Le tribunal estime que les situations invoquées par le travailleur ne constituent pas un motif raisonnable expliquant son retard puisque la preuve démontre qu’il est retourné au travail de janvier 2005 à septembre 2005, à l’intérieur du délai de six mois pendant lequel il pouvait faire sa demande de remboursement. Aucune preuve ne démontre que sa condition psychique l’empêchait de faire une telle réclamation alors qu’il était en mesure de travailler. La décision de l’instance de révision est donc confirmée.
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5 L.R.Q., c. A-3.001, r. 0.4.1
(Le tribunal souligne)
[59] Encore une fois, le soussigné ne siège ni en appel ni en révision de la décision du 9 octobre 2009. Le tribunal ne peut se prononcer d’aucune façon à l’égard des frais de déplacement encourus entre le 26 novembre 2004 et le 21 février 2005, car cette réclamation a déjà fait l’objet d’une décision, laquelle est désormais finale et irrévocable.
[60] Le tribunal note que, dans le dossier 401369-71-1001 dont il est saisi, la décision rendue le 26 janvier 2010, à la suite de la révision administrative, ne dispose d’aucune autre réclamation du travailleur pour remboursement de frais de déplacement. L’argument soulevé par le travailleur à ce sujet n’est donc pas relié à l’objet de la contestation soumise au tribunal.
[61]
Pour l’information du travailleur, le soussigné rappelle ce qui suit.
Bien que l’article
[62]
Or, l’une de ces normes fixe effectivement un délai limite pour réclamer
le remboursement des frais de déplacement. Elle est contenue à l’article
[63] Ainsi, contrairement à ce que prétend le travailleur, la demande de remboursement des frais de déplacement est bel et bien soumise à une limite de temps.
[64] Cet argument doit être rejeté, comme les précédents.
[65] Enfin, pour ce qui est des intérêts que la CSST a payés au travailleur sur les sommes qui lui étaient dues en exécution de la décision du 9 octobre 2009, là encore, aucune disposition législative ou réglementaire particulière n’est invoquée par le requérant.
[66]
Le paiement de tels intérêts est prescrit par l’article
364. Si une décision rendue par la Commission, à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l'indemnité.
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1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.
[67] Quant au taux applicable que portent ces intérêts, le deuxième alinéa de l’article de la loi précité renvoie à un règlement. Il s’agit du Règlement sur la détermination du taux d’intérêt applicable aux fins des articles 60 , 90 , 135 , 261 et 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5].
[68]
L’article
[69] La note évolutive du 28 octobre 2009 montre le détail du calcul d’intérêts effectué par la CSST. On y voit que des intérêts, à des taux variables, ont été appliqués sur les montants dus en capital pour chacune des périodes comprises entre le 2 février 2006 et le 28 octobre 2009 ; ils forment un total de 209,42 $.
[70] L’avis de paiement accompagnant le chèque de la CSST au travailleur encaissable le 2 novembre 2009 mentionne que des intérêts totalisant 209,42 $ sont inclus dans la somme payée.
[71] Rien au dossier ne permet de croire que les susdits calculs, effectués par ordinateur, sont erronés ou ne sont pas conformes aux dispositions de la loi et du règlement concerné.
[72] Ce dernier argument du travailleur n’est donc pas fondé, lui non plus.
[73] Cette deuxième contestation est, elle aussi, non fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 389556-71-0909
REJETTE la requête de monsieur Gerry Lespinasse, le travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision déposée par le travailleur, le 9 juin 2009 ;
Dossier 401369-71-1001
REJETTE la requête du travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE conformes à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles les ajustements à l’indemnité de remplacement du revenu due au travailleur effectués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et dont les détails apparaissent aux avis de paiement émis les 9 octobre ainsi que les 2 et 5 novembre 2009.
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Jean-François Martel |
AVIS :
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