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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 22 juillet 2004, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révocation à l’encontre d’une décision rendue le 28 juin 2004 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :
ACCUEILLE la présente contestation;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 mars 2003;
CONSTATE que la Société d’assurance automobile du Québec ne s’est pas prononcée sur la capacité de Monsieur Rock Lebrasseur pour occuper un emploi adapté à ses capacités;
DÉCLARE que, suite à la rechute, récidive et/ou aggravation du 9 juin 1999, Monsieur Rock Lebrasseur est incapable d’occuper un emploi de proposé à la caisse et à la billetterie dans un établissement commercial;
DÉCLARE que Monsieur Rock Lebrasseur ne dispose pas d’une formation adéquate pour lui permettre de postuler un emploi de ce genre et que la démonstration en a été faite depuis plusieurs années puisque le travailleur a été contraint d’occuper entre 1997 et 1999 un emploi qui ne respectait pas ses limitations fonctionnelles;
CONSTATE que, suite à la lésion professionnelle du 9 juin 1999, la CSST avait l’obligation de réévaluer la capacité de Monsieur Rock Lebrasseur en tenant compte de tous les facteurs de son environnement, y compris ceux relatifs à un accident d’automobile. Il n’est pas raisonnable de prétendre que la CSST ne doit faire ce genre d’évaluation qu’une seule fois dans la vie d’un travailleur.
[3] À l’audience en révision tenue le 19 octobre 2004, monsieur Rock Lebrasseur, le travailleur est présent et représenté. La Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) a signifié au tribunal, le 14 octobre 2004, qu’elle ne serait pas présente à l’audience portant sur la requête en révision. La CSST est représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer la décision rendue le 28 juin 2004 parce qu’elle estime que le premier commissaire a contrevenu aux règles de justice naturelle en rendant sa décision sans lui donner le droit de faire valoir ses moyens sur un point de droit qu’elle soulève et sans lui donner l’opportunité d’argumenter sur ce point. Dans sa requête écrite, le représentant de la CSST écrit ceci :
5. Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles a contrevenu sur les règles de justice naturelle en rendant sa décision sans avoir donné à la partie requérante l’opportunité d’argumenter sur le point de droit qu’elle soulève et a rendu une décision entachée d’erreurs manifestes en droit ;
[5] La CSST estime aussi que le premier commissaire a commis une erreur grave en déclarant que le travailleur n’avait pas la capacité résiduelle pour exercer l’emploi convenable préalablement déterminé alors que le travailleur conservait les mêmes limitations fonctionnelles qu’initialement. En ce sens, elle estime que le premier commissaire a interprété de façon manifestement déraisonnable les règles de droit applicables en la matière.
LES FAITS
[6] Pour une compréhension du dossier, il importe de relater certains faits pertinents à la présente requête.
[7] Le 10 août 1977, le travailleur subit un accident du travail et s’inflige une instabilité lombo-sacrée sur un spondylolisthésis L4-L5. Il est également question d’entorse lombaire.
[8] Le 29 février 1980, une fusion lombaire bilatérale de L4 à S1 est effectuée. Cette lésion entraîne une incapacité partielle permanente de 14,5 %.
[9] Le 20 août 1989, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation. Une atteinte permanente de 8,85 % est alors reconnue. Le travailleur bénéficie des services de réadaptation dans le but de déterminer un emploi convenable.
[10] Le 5 février 1992, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation, en raison d’une instabilité au niveau L2-L3. Cette lésion est consolidée le 27 octobre 1993. Un déficit anatomo-physiologique additionnel de 3 % et des limitations fonctionnelles de classe III sont octroyées. Le processus de réadaptation se poursuit.
[11] Le 27 janvier 1994, la CSST détermine un emploi convenable d’opérateur d’ordinateur pour lequel le travailleur doit suivre une formation. Toutefois, le 16 janvier 1995, la CSST modifie le plan individualisé de réadaptation et détermine un nouvel emploi convenable, soit celui de caissier à la billetterie, que le travailleur devient capable d’exercer à compter du 12 janvier 1995.
[12] Le 9 juin 1999, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation. Cette rechute est initialement refusée par la CSST mais à la suite d’une contestation du travailleur, le 9 janvier 2002, la Commission des lésions professionnelles fait droit à sa réclamation (150796-09-0011).
[13] À la suite de la rechute de juin 1999, le 7 octobre 1999, le docteur André Guimond, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il est d’avis que ce dernier conserve des restrictions sévères, soit de classe III, telles qu’octroyées par le docteur Porlier en 1993. Il note qu’il n’y a pas de limitation fonctionnelle additionnelle puisqu’il n’y a pas eu, à son avis, d’aggravation.
[14] Le 7 février 2002, le docteur Porlier complète un formulaire d’Information médicale complémentaire écrite. À la lumière de l’expertise réalisée par le docteur Guimond, en octobre 1999, le docteur Porlier se dit d’accord avec ces conclusions notamment en ce qui a trait aux limitations fonctionnelles.
[15] Toutefois, le 10 juillet 2002, la CSST demande aussi au docteur Maurais de compléter un rapport d’Information médicale complémentaire écrite à la lumière de l’opinion émise par le docteur Guimond le 7 octobre 1999. Le docteur Maurais se dit en désaccord avec l’expertise réalisée par le docteur Guimond et il indique notamment que des limitations fonctionnelles sont à prévoir.
[16] Le 9 août 2002, le docteur Nicolas M. Newman examine le travailleur à la demande de la CSST. Il est d’avis que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe III telles que déjà suggérées.
[17] Le 27 août 2002, le travailleur produit une réclamation à la SAAQ pour un accident survenu le 12 août 2002.
[18] Le 29 octobre 2002, le docteur Denis Laflamme, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) examine le travailleur et est d’avis que ce dernier conserve des limitations fonctionnelles de classe III telles que déjà fixées. Il précise que le travailleur devra :
§ Éviter de soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 kilos;
§ Éviter de marcher plus de 10 minutes;
§ Éviter de garder la même posture debout ou assise plus de 30 minutes;
§ Éviter de travailler dans une position stable, soit les échafaudages, les échelles et les escaliers;
§ Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs tels qu’actionner des pédales;
§ Éviter de travailler en position accroupie;
§ Éviter de ramper et de grimper;
§ Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;
§ Éviter de subir des vibrations de basses fréquences et des contrecoups à la colonne lombaire;
§ Éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant.
[19] Le 12 novembre 2002, la CSST entérine les conclusions du membre du BEM et le travailleur conteste cette décision. Dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 juin 2003, le tribunal confirme que les limitations fonctionnelles à retenir sont celles de classe III telles que retenues par le membre du BEM (198727-09-0302).
[20] Le 12 novembre 2002, le docteur Gilles Maurais complète le rapport d’évaluation médicale. Il est d’avis que le travailleur présente des limitations fonctionnelles de classe IV étant donné l’ankylose notable du rachis malgré la prise constante de médication narcotique.
[21] Le 24 mars 2003, une décision conjointe de la CSST et de la SAAQ est rendue. La CSST déclare qu’à la suite de la rechute du 9 juin 1999, le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déterminé, soit celui de caissier de billetterie et ce, à compter du 21 mars 2003. La SAAQ informe le travailleur qu’une décision relative à sa capacité sera rendue ultérieurement. Cette décision est contestée par le travailleur et a fait l’objet de la décision dont on demande la révision. La contestation du travailleur est reçue à la Commission des lésions professionnelles le 15 mai 2003.
[22] À l’audience en révision, le représentant de la CSST produit les notes sténographiques de l’audience tenue devant le premier commissaire le 25 mai 2004. Il explique, à la lumière de ces dernières, qu’il n’a pas pu se faire entendre sur la question de la recevabilité de la contestation du travailleur qui a été produite au-delà du délai de 45 jours prévu à la loi. La décision conjointe SAAQ/CSST a été rendue le 24 mars 2003 et a été contestée et reçue à la Commission des lésions professionnelles le 15 mai 2003.
[23] Le représentant de la CSST souligne que bien que le représentant de la SAAQ n’était pas présent lors de l’audience devant le premier commissaire, le 8 juillet 2003, il dépose des pièces. Sur la liste des pièces, le représentant de la SAAQ avait signifié que la requête du travailleur datée du 14 mai 2003 était possiblement hors délai. On y retrouve la mention suivante :
30 à 32 Requête datée du 14-05-03 (hors-délai), reçue à la C.L.P. le ??-??-03
[24] En référant toujours aux notes sténographiques, le représentant de la CSST souligne qu’il a soulevé au premier commissaire la question du hors-délai. Le passage pertinent se lit comme suit :
Me Michel Renaud - président :
Maître Hamel, est ce que vous avez des questions ?
Me Jean-Marc Hamel
De la part de l’intervenante :
Est-ce que vous allez couvrir la question du hors délai?
Me Isabelle Laurin
De la part du requérant :
Du…?
Me Jean-Marc Hamel
De la part de l’intervenante :
Du hors délai
Me Isabelle Laurin
De la part du requérant :
Hors délai ?
Me Michel Renaud - président :
Je vous avoue franchement que ça ne m’est pas apparu un délai très très très important, maître Hamel.
Vingt-quatre(24) mai au quatorze (14)… vingt-quatre (24) mars à quatorze (14) mai, là. Je vais vous régler ça en trois paragraphes.
[25] Le représentant de la CSST réfère également le tribunal à l’argumentation tenue lors de cette audience. Aux notes sténographiques, il est possible d’y lire ce qui suit :
Me Jean-Marc Hamel
De la part de l’intervenante :
(…)
Essentiellement je vous le soumettais tout à l’heure, il y a une question du hors délai et elle me semble avoir été réglée.
[26] Le représentant de la CSST soutient que la réaction du premier commissaire lui a laissé croire que tout avait été réglé, sans même qu’il ait pu se faire entendre. Sur cet aspect, il estime donc qu’il y a eu lieu de révoquer la décision parce qu’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle. Le premier commissaire s’est fait une idée sans même entendre les parties.
[27] Quant à la décision au fond relative à l’appréciation par le premier commissaire de l’emploi convenable, le représentant de la CSST lui reproche d’en avoir tranché alors qu’il n’était saisi que de la capacité du travailleur a exercé l’emploi convenable préalablement déterminé. Le représentant de la CSST convient qu’il existe deux courants jurisprudentiels sur le sujet. Il réfère à des jugements des tribunaux supérieurs où la question demeure entière. Quoiqu’il en soit, le représentant de la CSST estime que le premier commissaire a commis une erreur manifeste en se prononçant à nouveau sur l’emploi convenable quand cet emploi a été préalablement déterminé, il y a quelques années, et n’a pas été contesté. Il est d'avis que le premier commissaire n’était pas saisi de cette question. À cet effet, il demande de révoquer la décision et de convoquer à nouveau les parties pour être entendu sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable préalablement déterminé.
[28] La représentante du travailleur estime de son côté que concernant la question du hors délai, la CSST n’a pas été empêchée puisque de ses propos tenus lors de l’audience en argumentation, le représentant a conclu que c’était réglé. La représentante estime que la CSST a pu être entendue et a pu faire sa preuve. Elle est d'avis que le premier commissaire a rendu une décision sur le banc concernant cette question préliminaire, ce qu’il pouvait faire.
[29] Quant à la question de la capacité à exercer l’emploi convenable, la représentante du travailleur estime qu’il existe deux courants jurisprudentiels et que le premier commissaire n’a pas commis d’erreur en statuant sur la capacité du travailleur et en revoyant l’emploi convenable. Elle estime que le premier commissaire applique la loi de façon correcte et qu’il n’a pas eu d’erreur de droit ni d’erreur de fait manifeste et qu’il a exercé pleinement sa compétence.
L’AVIS DES MEMBRES
[30] Le membre issu des associations des travailleurs est d’avis que le premier commissaire a apprécié la question du hors délai en statuant qu’il n’y en avait pas. La CSST ne peut donc prétendre qu’elle n’a pas été entendue.
[31] Le membre issu d’association des employeurs est d’avis que le premier commissaire a manqué aux règles de justice naturelle. Le premier commissaire aurait dû entendre les parties sur ce fait, en délibérer et décider avant de procéder sur le fond.
[32] Quant à la question de la capacité à exercer l’emploi convenable, les membres issus sont d’avis qu’il existe deux courants jurisprudentiels et, qu’à cet effet, sur ce seul aspect, il n’y a pas matière à réviser ou à révoquer la décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 28 juin 2004.
[34] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue dans certaines circonstances. Ces dispositions se lisent comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[35] Dans le présent dossier, la CSST ne précise pas en vertu de quel paragraphe de l’article 429.56 de la loi elle demande la révocation de la décision. La Commission des lésions professionnelles estime que la violation des règles de justice naturelle en raison du fait qu’un décideur ne permet pas à une partie de faire sa preuve et ses représentations lors d’une audience met en cause le 3e paragraphe du 1er alinéa de l’article 429.56 de la loi.
[36] En accord avec la jurisprudence[2] développée sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le 2e paragraphe de l’article 429.56 de la loi vise, avant tout, la partie qui n’était pas présente à l’audience pour des motifs que le tribunal juge suffisants.
[37] Cela dit, en regard du 3e paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi, à savoir que la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider, la Commission des lésions professionnelles constate que le législateur n’a pas défini cette notion. Toutefois, la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles l’a interprétée comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Ce n’est que si une telle erreur existe que le recours en révision ou en révocation peut réussir, il ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de la preuve parce qu’il ne s’agit pas d’un nouvel appel[4].
[38] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a soulevé lors de l’audience devant le premier commissaire la question de la recevabilité de la contestation du travailleur de la décision conjointe du 14 mars 2003, puisqu’à sa face même, cette contestation a été reçue au tribunal le 15 mai 2003, soit dans un délai de 52 jours alors que la loi prévoit un délai de 45 jours.
[39] La Commission des lésions professionnelles constate aussi, par les propos tenus par le premier commissaire, qu’il convient que la contestation est logée au-delà du délai prescrit puisqu’il qualifie le délai de « pas très important ».
[40] À partir du moment où le premier commissaire juge que le délai n’est pas respecté, il se devait d’apprécier, en vertu de l’article 429.19 de la loi, les motifs du travailleur justifiant le non-respect du délai. À cet effet, il devait entendre la preuve des parties et leur représentation respective sur cet aspect, apprécier si les motifs évoqués sont raisonnables et, dans l’affirmative, prolonger le délai ou relever le travailleur des conséquences de son défaut de l’avoir respecté.
[41] Or, de la preuve soumise, le premier commissaire n’a aucunement entendu les motifs du travailleur ni les représentations des parties. Plus encore, il avise les parties qu’il « va régler ça en trois paragraphes ».
[42] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, tout laisse croire que le premier commissaire avait déjà fait son idée sans même entendre les parties ce qui est un manquement flagrant aux règles de justice naturelle qui réside essentiellement dans l’obligation de fournir aux parties l’occasion de faire valoir tous leurs moyens. Un décideur ne peut fonder sa décision, même celle rendue séance tenante, sur un ou des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à l’audience à moins qu’il ait permis aux parties de les commenter ou de les contredire.
[43] La Commission des lésions professionnelles constate aussi que malgré le fait qu’il ait indiqué qu’il réglerait la question en trois paragraphes, force est de conclure qu’il n’a jamais traité de la question dans sa décision écrite. Même si le premier commissaire avait rendu une décision séance tenante, comme le prétend la représentante du travailleur, il se devait, eu égard à la règle audi alteram partem, d’entendre les parties, ce qu’il n’a pas fait, et de rendre une décision motivée.
[44] Encore là, la Commission des lésions professionnelles comprend que le premier commissaire ne s’est pas formalisé de la recevabilité de la contestation, question pourtant préalable à l’exercice de sa compétence au fond.
[45] La Commission des lésions professionnelles constate aussi qu’au moment des représentations, le représentant de la CSST est revenu à la charge concernant cette question. Bien que ce dernier ait indiqué qu’il lui semblait que « c’était réglé », le tribunal estime, contrairement à ce que prétend la représentante du travailleur, qu’il n’a pas convenu, pour autant, qu’il avait pu se faire entendre.
[46] De l’avis du tribunal, les propos du premier commissaire sont déroutants et ne laissent pas de place à la preuve et aux représentations. Le premier commissaire a fermé la porte à toute preuve des parties dès le moment où la question de la recevabilité a été soulevée d’où le manquement aux règles de justice naturelle qui oblige à révoquer la décision rendue le 28 juin 2004.
[47] La Commission des lésions professionnelles aurait souhaité entendre les parties sur la recevabilité de la contestation du travailleur. Toutefois, la représentante du travailleur a signifié qu’elle n’était pas prête pour procéder puisqu’elle ne pouvait pas, à partir de la requête écrite du représentant de la CSST, savoir que le manquement aux règles de justice naturelle évoqué concernait cette question, faute de précisions. Il y a donc lieu de convoquer à nouveau les parties.
[48] Bref, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision du 28 juin 2004 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il y a donc lieu de révoquer cette décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la CSST du 22 juillet 2004 ;
RÉVOQUE la décision rendue le 28 juin 2004 ;
RETOURNE le dossier au greffe du tribunal afin que les parties soient convoquées à nouveau.
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Diane Beauregard |
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Commissaire |
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Me Isabelle Laurin |
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A.M.I.P. (FTQ) |
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Représentante de la partie intéressée en révision |
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Me Jean-Marc Hamel |
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Panneton, Lessard |
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Représentant de la partie requérante en révision |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Valois et Service d’entretien Macco ltée, [2001] C.L.P. 823 .
[3] Produits forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .
[4] Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-76-9703, 99-03-26, N. Lacroix.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.