La Manna et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale |
2018 QCCFP 13 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301870 |
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DATE : |
25 avril 2018 |
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Marie-michelle la manna |
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Appelante |
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et |
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ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale |
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Intimé |
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L’APPEL
[1] Le 11 avril 2018, Mme Marie-Michelle La Manna dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste la décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) de refuser sa candidature pour l’emploi de conseillère ou conseiller de soutien des mesures aux individus, offert en affectation ou en promotion pour les personnes qualifiées[2].
[2] Plus précisément, elle soulève les motifs suivants dans son appel :
Bien que je comprenne l’analyse initiale de mon dossier pour l’appel de candidatures pour le poste 11100AF070042430165 (Voir Annexe 1 - Appel d’offre), je souhaite faire appel de votre décision concernant le refus de ma candidature (numéro de candidat 100001254) (Annexe 2 - Décision), refus que je trouve incohérent étant donné 1 - que je sois sur des listes 11100 similaires à celle demandée; et 2 - que mon expérience, mes connaissances et mon profil correspondent tout à fait audit poste.
En effet, je travaille depuis 2008 au sein du Ministère de l’Emploi et la Solidarité Sociale dans le volet emploi aux mesures et services des individus. De plus, je suis chef d’équipe emploi intérimaire depuis juillet 2017 (Annexe 3 - CV). Je suis également une ressource technique reconnue du point de vue des mesures et services pour l’ensemble de mon équipe et j’ai eu l’occasion de collaborer à maintes reprises avec les employés de la Direction régionale de Services Québec de la Capitale-Nationale avec lesquels j’entretiens des liens étroits. Pour toutes ces raison, je suis hautement intéressée par le poste pour lequel ma demande fait l’objet et j’ai été très susprise de voir ma candidature être rejetée pour une raison administrative.
J’ai en effet démontré lors de deux concours 11100 mes aptitudes à relever les défis à titre de professionnel en réussissant avec succès les examens Analyse et raisonnement déductif, personnel professionnel (ARDP-QB-1311), Test jugement situation, personnel professionnel (TJSPRO-QA-1406) et Habiletés à comprendre, à traiter et interpréter l’information (CTI-0209) (Voir Annexe 4 - Concours et examens complétés). Bien qu’elles n’aient pas été écrites pour le poste actuel, je vous ai également joint des lettres de recommandations (voir Annexe 5-6-7 - Lettres de recommandation ) reçues au cours de mon parcours qui parlent d’elles-mêmes relativement à mes compétences et habiletés (que vous constaterez d’ailleurs correspondre à l’appel de candidature actuel).
Je vous transmets finalement un avis d’intérêt de la part de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour un poste de professionnel (Annexe 8). J’ai l’honnête conviction de croire que si un autre ministère considère que j’ai les compétences et le profil pour travailler pour eux à titre de professionnel (alors que je n’ai pourtant pas d’expérience avec le contexte de travail de la SAAQ), il devrait en être de même pour le MTESS au sein duquel je cumule près de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’emploi.
Je demande donc à ce que ma candidature soit considérée dans le processus susmentionné, que mon dossier soit analysé de nouveau compte tenu de mon expérience, de mes compétences et des tests déjà complétés (qui pourraient être reportés à la candidature actuelle) et finalement d’être convoquée en entrevue entrevue pour le poste visé.
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées et vous suis reconnaissante pour le temps accordé à ma demande pour ce poste qui m’intéresse au plus haut point.
[Transcription textuelle]
[3] Le 16 avril 2018, sur la base des faits exposés, la Commission avise les parties qu’elle soulève d’office qu’elle ne dispose pas de la compétence d’attribution requise pour trancher l’appel. Elle leur demande de soumettre leurs commentaires sur cette question d’ici le 23 avril 2018 et les informe qu’une décision sur dossier sera rendue par la suite.
[4] Le 23 avril 2018, le MTESS soumet ses commentaires à la Commission :
[…] La présente fait suite à votre lettre du 16 avril 2018 transmise à Monsieur Serge Bouchard dans le cadre du dossier susmentionné.
Pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans cette dernière, nous constatons également l’absence de compétence de la Commission de la fonction publique.
Conséquemment, veuillez noter que nous n’avons aucun commentaire supplémentaire à formuler. […]
[5] De son côté, Mme La Manna ne donne pas suite à la demande de la Commission.
LES MOTIFS
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] En vertu de cette disposition, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion[3].
[8] Dans le cas présent, Mme La Manna ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion. Son appel concerne le refus de sa candidature pour un emploi au MTESS de conseillère ou conseiller de soutien des mesures aux individus, offert en affectation ou en promotion pour les personnes qualifiées.
[9] Or, les différentes étapes qui suivent la tenue d’un processus de qualification en vue de la promotion ou du recrutement, notamment la nomination d’une personne, une entrevue d’embauche, une évaluation complémentaire ou le rejet d’une candidature à un emploi offert en affectation ou en promotion pour les personnes qualifiées, ne peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[4].
[10] La Cour d’appel s’est d’ailleurs prononcée à l’égard de la spécificité de la compétence de la Commission dans le cadre d’un tel appel[5] :
Si, en vertu des art. 33 et 34, singulièrement du deuxième alinéa de l'art. 34, la Commission a une juridiction très vaste et des pouvoirs pratiquement illimités, la juridiction de la Commission aux termes de l'art. 35 est très pointue : en matière de concours de promotion, le rôle de la Commission est de décider si la procédure suivie a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité.
[11] Il est de plus approprié de rappeler que la Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[6] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
[12] Compte tenu de l’objet de l’appel de Mme La Manna, la Commission doit donc décliner compétence. Si elle statuait sur cet appel, la Commission outrepasserait sa compétence d’attribution.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Marie-Michelle La Manna.
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Original signé par :
_________________________ Caroline Gagnon
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Mme Marie-Michelle La Manna |
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Appelante |
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Me Rémi Côté-Nolette |
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Procureur du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Intimé
Date de la prise en délibéré : 24 avril 2018 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] N° 11100AF070042430165.
[3] Bounamous et Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 55; Hamitouche et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 47; Castonguay-Payant et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2017 QCCFP 42; Guitard et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2017 QCCFP 41; Lagacé et Régie de l'assurance maladie du Québec, 2017 QCCFP 40.
[4] Procureur général du Québec c. Commission de la fonction publique du Québec, 2011 QCCS 612; Giroux et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 61981 (QC CFP); Ouellet et Sureté du Québec, 2009 CanLII 48553 (QC CFP); Pineault et Société de l'assurance automobile du Québec, 2002 CanLII 49181 (QC CFP); Yahya et Office de la protection du consommateur, 2000 CanLII 22151 (QC CFP).
[5] Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 1997 CanLII 10709 (QC CA), p. 5.
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
AVIS :
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