Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Rouleau et Jardinerie Fernand Fortier inc.

2014 QCCLP 3804

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

3 juillet 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

464408-04B-1203

 

Dossier CSST :

138896626

 

Commissaire :

Renée-Claude Bélanger, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Céline Rouleau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jardinerie Fernand Fortier inc. (La)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 mars 2012, madame Céline Rouleau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 février 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 décembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 16 novembre 2011 et qu’en conséquence elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience se tient à Drummondville le 11 septembre 2013 en présence de la travailleuse qui est représentée par Me Mylène Leblanc. La Jardinerie Fernand Fortier inc. (l’employeur) est absente, mais représentée par Me Janie-Pier Joyal.

[4]           Au terme de l’audience, la travailleuse s’engage à produire des documents médicaux supplémentaires à partir desquels sa procureure transmettra une argumentation par écrit. Un délai est également alloué à l’employeur pour produire ses commentaires suite au dépôt des documents.

[5]           L’affaire est mise en délibéré le 11 novembre 2013 suite à la réception des documents.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[6]           La procureure de l’employeur soulève une question préliminaire visant à faire déclarer que la réclamation de la travailleuse a été produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré pour la relever des conséquences de son défaut.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation a été produite dans le délai prévu par la loi ou, à défaut, de conclure qu’elle a fait valoir un motif raisonnable pour être relevée des conséquences du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai imparti.

[8]           À l’audience, les parties conviennent que la présente décision ne portera que sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse produite au cours du mois de novembre 2011 et qu’elles seront convoquées à nouveau, le cas échéant, pour faire valoir leurs prétentions en regard de la question de fond, soit la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

LES FAITS

[9]           Afin de rendre la présente décision, le tribunal a pris connaissance du dossier constitué et des documents supplémentaires qui ont été déposés. Le témoignage de la travailleuse a également été considéré. Ceci étant, le tribunal en retient principalement les faits suivants.

[10]        À l’époque pertinente, la travailleuse âgée de 59 ans occupe un poste d’aide-horticultrice depuis l’année 2000 pour le compte de l’employeur qui opère un centre d’horticulture.

[11]        À une date qui n’est pas précisée, la travailleuse produit un formulaire Réclamation du travailleur sur lequel elle indique à l’espace prévu pour le dernier jour travaillé en tout ou en partie le 3 juin 2011. L’espace prévu pour indiquer la date de l’événement d’origine n’est pas complété.

[12]        La travailleuse joint à ce formulaire une description des circonstances de la lésion professionnelle qui se lit comme suit :

J’ai, commencé à travailler à la Jardinerie F. Fortier en l’an 2000. J’étais en pleine santé, j’étais vite et habile. Mon patron était satisfait de mes services. Dans années suivantes ils ont étendu des insecticides dans les serres. N’ayant pas été ventilé, j’ai respiré cette odeur ce qui m’a rendu malade. Je suis allé au CLSC de plessisville, j’avais un gros mal de tête qui dura 4 jours, le médecin me donna une piqure pour enlever la douleur. Mais ça c’est reproduit D’autre fois.

 

Je suis retourné voir le médecin, il m’a dit que j’avais eu un empoisonnement du aux insecticides. J’ai inclus une liste des produits qu’ils employaient avec cette lettre.

 

Depuis le petit doigt a commencer à trembler et avec les années ça continuer à se dégrader, maintenant je tremble des deux mains les bras et la tête ce qui me ralentit et je manque de flexibilité des mains et je manque aussi d’équilibre et j’ai souvent de gros mal de tête ce que je n’avais pas avant.

 

Je voudrais retourner au travail, mais pour moi c’est impossible.

 

Maintenant ils utilisent des produits biologiques, mais pour ma santé il est trop tard.

 

[sic]

 

 

[13]        Le dossier constitué contient une résonance magnétique cérébrale effectuée le 16 octobre 2007 à la demande de la docteure Emmanuelle Pourcher, neurologue. Les renseignements cliniques alors disponibles lors de cet examen sont ceux de « hémiparkinson g. juvénile. Migraines. » Les conclusions sont les suivantes :

[….]

 

Les anomalies en diffusion et les anomalies en Flair T2 pourraient certainement faire évoquer un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique. Je n’ai pas détecté cependant l’hypointensité caractéristique en Flair au niveau du gyrum précentral. La clinique ne semble pas non plus aller dans ce sens.

Il n’est pas fait mention non plus de démence pour penser à un complexe de Parkinson, démence et sclérose latérale amyotrophique. À corréler cliniquement donc.

 

 

[14]        On retrouve également au dossier constitué une lettre datée du 22 avril 2008 adressée à l’employeur par la docteure Pourcher. Le tribunal la reproduit ci-après intégralement :

Cher Monsieur,

 

En tant que neurologue traitant madame Céline Rouleau qui est une de vos employés, je suis obligée de vous informer que madame Rouleau a développé une maladie de Parkinson, maladie caractérisée par des tremblements, de la raideur et de la lenteur qui est évolutive et que la maladie de Parkinson a été associée expérimentalement à une exposition à certains insecticides et des pesticides comme Levrotenon.

 

Il est très probable que les insecticides utilisés par madame Rouleau au cours des dernières années puissent avoir été non bénéfiques pour l’état de santé de madame Rouleau. Ceci ne veut pas dire qu’il y a un lien de cause à effet entre son travail et le Parkinson, mais que ceci pourrait être un facteur de risque de susceptibilité à l’aggravation de son Parkinson.

 

Il est donc important que madame Rouleau soit prévenue des épandages d’insecticides dans les pépinières où elle travaille et il est important qu’elle se protège éventuellement elle-même, comme si elle passait les insecticides, de façon à éviter toute surexposition. Il serait également plus prudent qu’elle ne soit pas exposée directement le lendemain de la passation des insecticides.

 

J’espère que, en tant qu’employeur responsable, vous pourrez accéder à ma demande de neurologue traitant et faire suite à cette requête qui vise le maintien de la santé de ma patiente.

 

[sic]

 

 

[15]        Le 1er novembre 2011, la docteure Pourcher complète un billet médical dans lequel elle recommande un arrêt de travail en raison d’un diagnostic de maladie de Parkinson au stade IV.

[16]        Le 16 novembre 2011, un autre billet médical est émis par le docteur Pierre Fournier qui indique que la travailleuse n’est pas disponible pour tout travail à partir du 1er novembre 2011.

[17]        Le 21 décembre 2011, la docteure Line Lemay, médecin-conseil à la CSST, procède à l’évaluation de l’aspect médical du dossier. Son opinion médicale est la suivante :

Aspect médical :

 

La note du neurologue indique que la travailleuse est au stade IV d’une maladie de Parkinson. La travailleuse est exposée au travail à des insecticides à cette époque.

Pas d’autres expositions rapportées par la travailleuse.

Du point de vue médical, le lien ne nous apparaît pas établi.

La maladie de Parkinson est d’étiologie multifactorielle sans aucune certitude selon la littérature. Il ne peut être établi un lien direct avec l’exposition aux insecticides.

Les notes médicales des deux médecins au dossier indiquent l’arrêt de travail pour la maladie qui évolue dans le cas de madame, mais pas un lien n’est rapporté par ces médecins avec une quelconque exposition au travail.

 

Voir à obtenir les notes cliniques.

La relation demeure non-établie.

 

 

[18]        À cette même date, un agent d’indemnisation de la CSST communique avec la travailleuse afin de procéder à la cueillette d’information nécessaire à l’étude de l’admissibilité de la réclamation. La note évolutive colligée à cette date rapporte ce qui suit :

DX : la maladie de Parkinson

1ère consultation : 2011-11-16

 

2011-12-21 : Appel fait au T : Comme c’est inscrit dans son annexe, elle relie sa maladie de Parkinson dont elle est porteuse aujourd’hui à son travail d’aide-horticultrice à la Jardinerie Fernand Fortier inc. à Princeville, travail qu’elle a accompli de 2000 à 2011. Pendant plusieurs années dans les années 2000, ils ont étendue des insecticides dans les serres et ce n’était pas ventilé alors elle a respiré cette odeur qui l’a rendu malade (gros maux de tête et empoisonnement). Ensuite vers 2004 son petit doigt a commencer à trembler et avec les années ça continue à se dégrader.   [sic]

 

 

[19]        Le 22 décembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse. Elle motive sa décision par le fait que la travailleuse n’a pas démontré que sa maladie est caractéristique du travail qu’elle a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. Elle ajoute au surplus qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Cette décision est confirmée par la CSST siégeant en révision administrative le 8 février 2012; d’où le présent litige.

[20]        La travailleuse témoigne à l’audience. Elle a été embauchée par l’employeur en 2000 à titre d’aide-horticultrice. Elle a cessé le travail il y a deux ans et n’occupe aucun emploi présentement.

[21]        Elle explique que les premiers symptômes remontent environ à 2004 alors que des collègues de travail lui avaient fait remarquer que son petit doigt bougeait. En 2005, elle a vu son médecin de famille, le docteur Fournier, qui était d’avis qu’il s’agissait d’anxiété.

[22]        En 2007, le docteur Fournier lui a mentionné lors d’une visite médicale qu’il s’agissait « peut-être » de la maladie de Parkinson. Il l’a alors référée à la docteure Pourcher qui lui a confirmé, après une résonance magnétique, qu’il s’agissait d’un début de Parkinson sans toutefois en préciser la cause. La travailleuse ajoute toutefois que pour elle, en 2007, sa maladie était reliée aux insecticides. Appelée à préciser les raisons pour lesquelles elle croyait qu’il y avait un lien avec le travail à cette époque, la travailleuse explique qu’elle avait été « empoisonnée » à deux ou trois reprises par des insecticides dans le passé.

[23]        Elle précise à ce propos qu’elle n’avait pas consulté un médecin lors du premier épisode survenu à une date qu’elle ne peut préciser. Suite à un épandage d’insecticides par l’employeur, elle avait alors ressenti des « gros maux de tête et avait eu des maux de cœur. » Les symptômes avaient duré environ trois jours. La deuxième fois, toujours après un épandage d’insecticides, elle a commencé à se sentir mal. Elle a quitté son travail et est rentrée chez elle. Après trois jours elle a décidé de consulter un médecin qui lui a fait une « piqûre. » Le médecin consulté ne savait pas ce qu’elle avait. Pour elle, la cause de ses malaises était les insecticides. Lors du troisième épisode survenu en mars 2003, le docteur Lorenzo Caron lui a confirmé que la cause probable était les insecticides après qu’elle l’ait informé qu’elle avait été en contact avec ce type de produit. Il lui a donné des médicaments. Lorsqu’elle a dû arrêter de travailler durant ces épisodes, elle n’était pas rémunérée.

[24]        En 2007, la docteure Pourcher a prescrit des médicaments pour la maladie de Parkinson. Étant assurée par le biais de l’assurance-médicaments de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ), la travailleuse a défrayé le solde du coût des médicaments. Elle estime que le montant qu’elle défraie pour les médicaments au moment de l’audience est d’environ 50 $ par mois. En 2007, le coût était moindre, car elle avait moins de médicaments à prendre; le coût était peut-être de 25 $ selon la travailleuse.

[25]        En ce qui a trait à la lettre du 22 avril 2008 transmise par la docteure Pourcher à l’employeur, la travailleuse précise qu’elle était au courant de l’envoi de cette lettre puisqu’elle en avait également reçu une copie. Elle précise à ce sujet qu’elle avait discuté avec la docteure Pourcher d’un lien possible entre la maladie de Parkinson et le travail. La docteure Pourcher lui avait alors expliqué qu’en France la relation médicale entre la maladie de Parkinson et l’exposition à des insecticides est reconnue alors qu’elle ne l’est pas au Québec. Elle ajoute que l’employeur n’a pas vraiment donné suite à cette lettre et qu’il ne l’avertissait pas lorsqu’il y avait un épandage d’insecticides.

[26]        Aucun des médecins consultés en 2007 ou 2008 ne lui a recommandé d’arrêter de travailler ou de produire une réclamation à la CSST. Elle a été en arrêt de travail de juin 2011 à septembre 2011; précisant qu’il s’agit là d’une période annuelle de chômage. Elle a voulu reprendre le travail au mois de septembre 2011 et l’employeur l’a informé qu’il n’y avait pas d’ouvrage. En octobre et novembre 2011, l’employeur lui a mentionné qu’l ne pouvait pas la reprendre, car « elle n’était plus assez vite. »

[27]        Elle a finalement produit une réclamation à la CSST en novembre 2011 après que la docteure Pourcher ait décidé de la déclarer invalide pour le motif qu’elle ne devait plus travailler avec des insecticides. Elle a également produit une demande de prestations d’invalidité auprès de la Régie des rentes du Québec (RRQ). Elle a été admise en janvier 2012 et les prestations ont débuté en juin 2012.

[28]        Questionnée sur le moment précis où un médecin l’a informé que la maladie de Parkinson dont elle est atteinte était reliée au travail effectué avec des insecticides; la travailleuse réfère à la discussion tenue avec la docteure Pourcher en 2007 ou 2008 au cours de laquelle cette dernière l’avait informé qu’en France la relation médicale était reconnue. Elle précise par ailleurs qu’à ce moment, la docteure Pourcher a simplement confirmé les doutes qu’elle avait.

[29]        Elle explique également, tel que mentionné dans sa lettre de contestation du 10 janvier 2011,[2] qu’au moment où elle a commencé à douter de la maladie, elle a questionné des étudiants en horticulture qui travaillaient chez l’employeur et leur a demandé quels étaient les problèmes causés par les insecticides. La première réponse qu’elle a obtenue identifiait la maladie de Parkinson. La travailleuse ne peut toutefois préciser le moment exact de cette discussion avec les étudiants.

[30]        Le tribunal a procédé à l’analyse du dossier médical de la travailleuse déposé suite à l’audience. Il en retient les faits suivants :

Ø  En 2002, une note de consultation rapporte que la travailleuse présente des céphalées occasionnellement surtout lors de contact avec des insecticides.

Ø  Le 7 mars 2003, la travailleuse consulte à l’urgence. Elle présente des nausées et des céphalées. On rapporte que la travailleuse a respiré du produit pour […] les insectes des plantes. Le diagnostic est celui d’intoxication légère aux produits pour […] les insectes.

Ø  En juillet, octobre et décembre 2007, des notes de consultation font état d’un « Parkinson débutant. » La note de juillet 2007 de la docteure Pourcher précise le caractère « idiopathique » de la maladie.

Ø  Le 2 juin 2008, la note de consultation rapporte que la travailleuse « a été vue par neurologue. Tremblement de cause indéterminée. Recherche d’agent neurotoxique à son travail [...] »

Ø  Le 16 septembre 2008, la docteure Pourcher complète une note de consultation neurologique à l’attention du docteur Fournier. Elle mentionne que la travailleuse est porteuse d’un Parkinson idiopathique qui est toujours au stade I.

Ø  Le 22 juin 2009, la note de consultation indique « tremblements Parkinson [….] A revu neurologue le 01/04/2009.» On rapporte également que la travailleuse est au chômage.

Ø  En juillet 2009, des tests de bio-hématosérologie sont effectués à la demande du docteur Pierre Fournier. À la portion commentaire de la fiche des résultats, le tribunal note la mention « Parkinson migraine symp. ménopau. »

Ø  Le 21 juin 2010, on note que le Parkinson est ≈ stable sous traitement. La travailleuse est suivie par la docteure Pourcher à Québec.

Ø  Le 13 juin 2011, la note de consultation rapporte que la travailleuse occupe un emploi saisonnier de septembre à juin. Elle présente de légers tremblements et une relative rigidité. Elle est suivie par la docteure Pourcher, neurologue.

Ø  Le 16 novembre 2011, la note de consultation indique que la travailleuse a cessé le travail au début du mois de juin 2011 et qu’elle est incapable de reprendre tout travail en raison de tremblement, rigidité et perte d’équilibre.

Ø  Le 22 février 2012, le docteur Pierre Fournier produit un certificat médical. Il se présente comme étant le médecin qui suit la travailleuse depuis le 23 juin 2002. À la rubrique « problème actuel, » le docteur Fournier indique que « dès sa première consultation en juin 2002, Madame Rouleau relatait la présence de céphalées occasionnelles surtout en contact avec des insecticides utilisés au cours de son travail en horticulture. Elle relatait aussi des symptômes ménopausiques légers. » Il décrit par la suite les différents symptômes de la travailleuse tels que céphalées et tremblements des deux mains. Suite à une exacerbation des tremblements en 2007, la travailleuse a été référée à la docteure Pourcher à l’été 2007.

Il termine le certificat médical en précisant ce qui suit :

Je me permets de mentionner cependant que le lien de causalité avec l’exposition aux insecticides a été mentionné par la patiente dès 2002, bien avant l’évolution défavorable dont elle souffre. Ce lien de causalité a été soulevé très tôt aussi par Dr. Pourcher.

 

 

Ø  Le 18 avril 2012, la note de consultation indique que la travailleuse présente un Parkinson depuis au moins 2007. Elle est suivie par la docteure Pourcher à Québec. On indique également « second insecticides à son travail ? »


 

Ø  Le 15 août 2012, la docteure Pourcher transmet un rapport de consultation neurologique à la docteure Catherine Gélinas, qui devient le nouveau médecin de famille de la travailleuse. Elle rapporte qu’elle suit la travailleuse depuis 2007 pour un Parkinson idiopathique associé à tremblement, raideur et akinésie asymétrique, plus marqué à gauche chez une droitière.

[31]        Le dossier contient également deux formulaires de la RRQ complétés par la docteure Pourcher et datés du mois de juin 2011 et du 1er novembre 2011. Le diagnostic est celui de « Parkinson évolutif. » La docteure Pourcher précise dans ces formulaires qu’elle a recommandé à la travailleuse de cesser de travailler en raison d’une exposition à des pesticides dans le cadre de son travail d’horticultrice.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[32]        La procureure de l’employeur plaide qu’en vertu de l’article 272 de la loi, la travailleuse disposait d’un délai de six mois à compter du moment où il a été porté à sa connaissance que la maladie de Parkinson dont elle est atteinte était peut-être en relation avec le travail effectué chez l’employeur. Selon elle, depuis 2007 ou 2008, la travailleuse avait la certitude « dans sa tête » qu’il y avait une relation d’autant plus que la docteure Pourcher évoquait de son côté une « possible relation » entre la maladie de Parkinson et le travail.

[33]        Elle insiste sur le fait que la jurisprudence est à l’effet que la travailleuse n’avait pas besoin d’une certitude scientifique absolue pour produire sa réclamation. Ainsi, en 2008, la lettre de la docteure Pourcher précise, par les propos qui y sont tenus, que la relation est plus que probable ce qui était suffisant selon elle pour produire une réclamation.

[34]        En regard de la notion d’intérêt né et actuel, la procureure plaide que l’article 272 de la loi ne traite pas de cet aspect et que seule la notion de « porter à la connaissance » doit être prise en compte.

[35]        En regard de la notion d’intérêt réel et actuel, la procureure explique que deux courants jurisprudentiels s’opposent. Invoquant l’un d’entre eux, elle plaide, jurisprudence à l’appui, que la notion d’intérêt réel et actuel peut servir à apprécier le motif raisonnable. En l’espèce, la travailleuse a manqué quelques journées de travail pour lesquelles elle n’a pas été rémunérée. Au surplus, elle a reçu des médicaments pour lesquels elle déboursait environ 25 $ en 2008, ce coût ayant été augmenté ultérieurement à 50 $ par mois. Elle avait donc dès 2007 au plus tard 2008 un intérêt réel et actuel à produire une réclamation. La travailleuse n’a donc pas fait la preuve d’un motif raisonnable pouvant justifier le tribunal de la relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai imparti. Sa réclamation est donc irrecevable.

[36]        La procureure de la travailleuse soutient pour sa part que même si le diagnostic de maladie de Parkinson a été émis en 2008, ce n’est qu’en juin 2011 qu’une relation possible entre cette maladie et le travail effectué par la travailleuse a été évoquée. Ainsi, elle allègue, jurisprudence à l’appui, que la connaissance est acquise lors de l’émission d’un diagnostic formel et lorsqu’un avis médical est donné sur la relation.

[37]        Elle souligne également qu’avant 2011, la travailleuse n’a pas eu à débourser pour des frais médicaux et qu’aucun arrêt de travail n’a été requis.

[38]        Subsidiairement, la procureure allègue que si le tribunal devait conclure que la réclamation de la travailleuse a été produite hors délai, un motif raisonnable a été soumis en ce qu’il a été démontré que la travailleuse n’avait aucun intérêt pécuniaire à réclamer avant 2011. Elle demande également au tribunal de prendre en considération les circonstances spécifiques de l’affaire.

L’AVIS DES MEMBRES

[39]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres qui ont siégé avec elle en regard de la question soumise au tribunal.

[40]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales ne partagent pas le même avis.

[41]        Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’à compter du mois d’avril 2008, la travailleuse détenait des informations suffisamment « fiables » pour produire une réclamation. Il estime en effet que la preuve prépondérante démontre qu’à compter de cette date, la travailleuse savait qu’elle pouvait être atteinte d’une maladie professionnelle. La réclamation a donc été formulée en dehors du délai imparti.

[42]        En regard du motif raisonnable allégué, il estime que la preuve démontre que la travailleuse avait un intérêt pécuniaire à produire une réclamation puisque des médicaments lui étaient prescrits pour la maladie de Parkinson depuis déjà 2007 et qu'elle assumait une partie de leur coût d'achat. Le motif invoqué ne peut donc être considéré comme un motif raisonnable. La travailleuse n'ayant soumis aucun autre motif, il est donc d’avis d’accueillir la question préliminaire formulée par l’employeur et de déclarer que la réclamation de la travailleuse est irrecevable.

[43]        Le membre issu des associations syndicales est pour sa part d’avis qu’en 2007-2008, la travailleuse n’avait qu’un doute et que la vraie confirmation médicale d’un lien possible n’est survenue qu’en juin 2011. La travailleuse ayant produit sa réclamation le 16 novembre 2011, il estime que cette dernière a produit sa réclamation dans le délai imparti et qu’elle devrait être entendue sur le fond du litige. Il est donc d’avis de rejeter la question préliminaire de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi et, si tel n’est pas le cas, si elle a démontré l’existence d’un motif raisonnable pour expliquer ce retard et lui permettre d’être relevée des conséquences de son défaut.

[45]        D’emblée, le tribunal note que le formulaire de réclamation complété par la travailleuse n’est pas daté. Toutefois, il ressort du témoignage de la travailleuse qu’elle a complété ce formulaire en novembre 2011 à la même période où elle a produit sa réclamation pour obtenir des prestations d’invalidité auprès de la RRQ. Au surplus, un billet médical complété par le docteur Fournier le 16 novembre 2011 indique qu’en « raison d’un problème de santé, cette personne n’est pas disponible pour travailler pour tout travail à compter du 1er novembre 2011. » Le tribunal considère donc pour les fins de la présente que la réclamation de la travailleuse a été produite à la CSST le ou vers le 16 novembre 2011.

[46]       En l’espèce, la travailleuse ne prétend pas avoir été victime d’un accident du travail ni d’une rechute, récidive ou aggravation. Les faits de la présente affaire ne militent d’ailleurs aucunement en faveur de la reconnaissance de l’un ou l’autre de ces types de lésions.

[47]        Ainsi, étant donné que la travailleuse allègue avoir subi une maladie professionnelle, c’est en fonction de l’article 272 de la loi que la question du délai sera abordée :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[Notre soulignement]

 

 

[48]        Le délai de six mois prescrit par cet article est clair et non ambigu. Il commence à courir à partir du moment où il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. Cette notion de connaissance a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs décisions du tribunal, dont l’essentiel a été résumé ainsi dans l’affaire Commission scolaire de Val-D’Or et Moreau[3] :

[32]      Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

[33.]       Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.

 

[34.]       De l’avis du soussigné, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.

 

[Nos soulignements]

 

 

[49]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que le point de départ de la computation du délai se situe lorsque la travailleuse sait, de façon probable, que sa maladie peut être reliée à son travail. Dans certaines décisions, l’expression « où il est porté à la connaissance du travailleur » ira même jusqu’à faire référence à une source externe d’information telle qu’une discussion avec un médecin par exemple.[4] Il convient toutefois de noter que la jurisprudence n’exige pas dans un tel cas que le degré de connaissance soit celui de la certitude médicale.[5]

[50]        Il ressort néanmoins que la preuve doit être appréciée, pour chaque cas, à la lumière des faits et de la preuve médicale disponible.


 

[51]        Ceci étant établi et en réponse à l'argument soulevé par la procureure de la travailleuse en ce qui a trait à la notion de l’intérêt né et actuel, le tribunal est d'avis, tel qu'il est précédemment mentionné, que le libellé de l’article 272 de la loi est clair à l’effet que le point de départ du calcul du délai est la connaissance et non le moment où la travailleuse présente un intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation parce qu'elle est en arrêt de travail par exemple. Cette question pourra par ailleurs être évaluée sous l’angle d'un motif raisonnable, tel que le permet l’article 352 de la loi et dont le tribunal disposera ultérieurement.

[52]        Dans la présente affaire, le tribunal constate, à la lumière de la preuve factuelle et médicale dont il dispose, que la travailleuse avait non pas un soupçon, mais plutôt la conviction dès le début des années 2000, que les malaises qu’elles éprouvaient étaient en relation avec l’exposition aux insecticides. Ainsi, lorsqu’elle raconte dans son témoignage qu’après un épandage d’insecticides, elle a commencé à se sentir mal et a dû quitter le travail, elle ajoute que lorsqu’elle a consulté un médecin ce dernier ne savait pas ce qu’elle avait alors que pour elle, « la cause de ses malaises était les insecticides. »

[53]        Lors du troisième épisode d’épandage survenu en 2003, la travailleuse témoigne que le docteur Caron lui a mentionné en apprenant qu’elle avait été exposée à des insecticides que son état de santé était probablement attribuable à cette exposition. Tel qu’en fait foi la note de consultation du 7 mars 2003 un diagnostic d’intoxication légère aux insecticides a alors été posé.

[54]        De la même façon, la travailleuse témoigne qu’au moment où elle a rencontré la docteure Pourcher, neurologue, en 2007, cette dernière lui a confirmé qu’elle était atteinte de la maladie de Parkinson sans toutefois lui préciser la cause. Pourtant, elle ajoute que « pour elle, en 2007, sa maladie était reliée aux insecticides. »

[55]        Le tribunal constate à la lumière de cette preuve, que la travailleuse avait à compter des épisodes d’épandage d’insecticides, des doutes sérieux sur une relation possible entre cette exposition aux insecticides et son état de santé. Ce doute lui avait d’ailleurs été confirmé par le docteur Caron le 7 mars 2003.

[56]        Mais il y a plus.

[57]        Lorsque questionnée par un membre du tribunal sur le moment précis où un médecin l’a informé que la maladie de Parkinson dont elle est atteinte était reliée au travail effectué avec des insecticides, la travailleuse a référé à la discussion tenue avec la docteure Pourcher en 2007 ou 2008 au cours de laquelle cette dernière l’avait informé qu’en France la relation médicale était maintenant reconnue. Elle a alors précisé qu’à ce moment la docteure Pourcher a simplement confirmé les doutes qu’elle avait.

[58]        Au surplus, le tribunal ne peut faire abstraction du fait que la docteure Pourcher a émis une lettre à l’attention de l’employeur, justement en 2008, dans laquelle elle lui demandait d’aviser la travailleuse lors d’épandage d’insecticides en indiquant qu’une exposition à ce genre de produits pouvait ne pas être bénéfique pour l’état de santé de la travailleuse. Bien qu’elle spécifiait qu’il n’y avait pas nécessairement de lien de cause à effet entre son travail et la maladie de Parkinson, la docteure Pourcher ajoutait néanmoins que ceci pouvait constituer un facteur de risque de susceptibilité à l’aggravation de son Parkinson. La travailleuse étant informée de la teneur de cette lettre puisqu’elle en avait reçu une copie, le tribunal ne peut que constater qu’elle détenait, à partir de ce moment, un élément de plus lui permettant de conclure qu’elle pouvait « possiblement » être atteinte d’une maladie professionnelle.

[59]        La lettre du docteur Pierre Fournier du 22 février 2012 est également éloquente. Ainsi, le médecin indique que « dès sa première consultation en juin 2002, la travailleuse relatait la présence de céphalées occasionnelles surtout en contact avec des insecticides utilisés au cours de son travail en horticulture. » Il termine d’ailleurs en mentionnant « que le lien de causalité avec l’exposition aux insecticides a été mentionné par la patiente dès 2002, bien avant l’évolution défavorable dont elle souffre et que ce lien de causalité a été soulevé très tôt aussi par la Dr. Pourcher. »

[60]        Le tribunal retient finalement de la preuve qu’aucun médecin ne s’est prononcé clairement sur la relation médicale entre la maladie de Parkinson et le travail effectué, du moins le dossier médical n’en fait pas état. Ainsi, malgré le fait que la docteure Pourcher indique dans un document destiné à la RRQ en juin 2011 qu’elle a recommandé à la travailleuse d’arrêter de travailler en raison d’une exposition à des pesticides, il n'en demeure pas moins qu'aucun rapport médical sur un formulaire CSST n’a été complété de même qu’aucun document par lequel elle aurait émis son opinion sur une relation « possible » avec le travail. Ainsi, le tribunal constate, suite à l'analyse de la preuve, que les médecins consultés par la travailleuse ne se sont jamais prononcés au-delà de la « simple probabilité. » Par contre, le tribunal est d'avis que la travailleuse, mise au fait d'une telle « probabilité, » détenait, malgré tout, suffisamment d'informations pour produire une réclamation.

[61]        La preuve ne démontre pas au surplus que la travailleuse a produit sa réclamation suite à la recommandation du docteur Fournier ou de la docteure Pourcher.

[62]        Cette constatation permet au tribunal de conclure que la travailleuse a produit une réclamation à la CSST non pas parce qu’il avait été porté à sa connaissance qu’elle pouvait être atteinte d’une maladie professionnelle ou encore parce qu’elle avait maintenant la certitude qu’il y avait un lien de cause à effet, tel que le prétend sa procureure, mais plutôt parce qu’elle était désormais en arrêt de travail pour une durée indéterminée.

[63]        De l’ensemble de ces faits, le tribunal conclut que la preuve prépondérante est à l’effet que la travailleuse avait la connaissance nécessaire pour produire une réclamation au sens de l’article 272 de la loi au moins à partir du 22 avril 2008. Ainsi, aux yeux du tribunal, à partir du moment où la recommandation d’éviter l’exposition aux insecticides a été émise à l’attention de l’employeur par la docteure Pourcher, la travailleuse avait suffisamment d’éléments pour agir. Elle n’avait pas besoin d’une certitude médicale, d’ailleurs elle ne l’a jamais eu.

[64]        La réclamation de la travailleuse produite le 16 novembre 2011 est donc tardive puisque le délai de six mois expirait le 22 octobre 2008.

[65]        L’article 352 de la loi permet toutefois au tribunal de relever la travailleuse des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai imparti si elle satisfait aux conditions suivantes :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[66]        La loi ne définit pas ce qu’elle entend par l’expression « motif raisonnable ». Par contre, la jurisprudence a établi que dans l’appréciation d’un motif raisonnable, le tribunal se doit de privilégier une interprétation large et considérer ainsi un ensemble de facteurs. Ceux-ci doivent toutefois être susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.[6]

[67]        Dans l’appréciation de ces facteurs, le tribunal se doit de rechercher si la travailleuse a fait preuve de prudence et de diligence dans le suivi de son dossier. En effet, le tribunal ne peut cautionner le manque de diligence d’une partie.[7] De la même façon, il a été décidé que l’ignorance de la loi ne peut être considérée comme un motif raisonnable.[8]

[68]        Dans la présente affaire, la travailleuse allègue qu’elle n’avait pas d’intérêt né et actuel à présenter une réclamation avant 2011 puisqu’elle n’était pas dans l’incapacité de travailler et qu’elle n’avait ainsi encouru aucune perte de nature pécuniaire.

[69]        En ce qui a trait précisément à l’appréciation de la notion d’intérêt né et actuel à titre de motif raisonnable pour relever une partie des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois qui lui est alloué, le tribunal rapporte les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hébert et Guitabec[9] :

[…]

 

[71] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’existe qu’un seul délai légal pour produire une réclamation en vertu de l’article 271 (tout comme dans les cas visés à l’article 270 incidemment) et il est de six mois à compter de la lésion. Passé ce délai, l’article 352 de la loi prévoit qu’un travailleur peut faire valoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.

 

[72] La loi prévoit la fourniture d’une multitude de biens et de services ainsi que le paiement et le remboursement de traitements de toutes sortes qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut réclamer, et ce, au même titre que le versement d’indemnité de remplacement du revenu ou autres prestations.

 

[73] Toujours avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal est d’avis qu’à la suite d’un accident du travail, lorsqu’un travailleur, à titre de motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde pour ce faire, invoque le fait qu’il n’avait aucun intérêt à produire une réclamation et qu’il n’avait effectivement rien à réclamer ou le cas échéant, rien à réclamer que la loi puisse lui accorder, il pourrait s’agir là d’un motif raisonnable pour le relever de son défaut.

 

[74], Mais à compter du moment où un travailleur, à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde, peut produire une réclamation auprès de l’assureur public qu’est la CSST et que volontairement, par simple négligence, omission, ignorance de la loi, ou encore parce qu’il décide de produire cette réclamation auprès d’assureurs privés, dans ces circonstances, pour le présent tribunal, cela ne peut devenir un motif raisonnable à compter du moment où il décide de produire une réclamation après le délai légal de six mois uniquement parce qu’il obtient alors pour la première fois depuis sa lésion une prescription d’arrêt de travail et qu’il réclame à ce moment le versement d’indemnité de revenu. Cela ne reviendrait ni plus ni moins que de faire valoir, à titre de motif raisonnable, sa négligence, son omission ou son ignorance de la loi, ce qui n’en constitue certes pas un dans les circonstances.

 

[Nos soulignements]

 

 

[70]        Le tribunal adhère à ces propos et estime que les principes qui s’en dégagent sont tout aussi applicables à une réclamation qui devait être formulée dans les délais prescrits par l’article 272 de la loi.

[71]        En l’espèce, la travailleuse a témoigné que des médicaments lui ont été prescrits à partir de 2007 en regard de la maladie de Parkinson. Le coût de ceux-ci a été défrayé en majeure partie par le régime d’assurance médicament de la RAMQ. Il lui restait néanmoins un solde d’environ 25 $ par mois à défrayer; ce montant ayant été augmenté au cours des années puisque la quantité de médicaments a été modifiée.

[72]        Le tribunal retient de ces faits que la travailleuse avait, à compter de l’année 2008, un intérêt si minime soit-il à produire une réclamation, et ce même si aucun arrêt de travail n’était prescrit. Elle a choisi, en regard des médicaments qui lui étaient prescrits d’absorber elle-même le montant non remboursé par le gouvernement. Il s’agit là de son choix. Par contre, une telle façon de faire ne peut après coup être considérée comme un motif raisonnable pour relever la travailleuse de son défaut, surtout qu’il s’agit là de biens et de services pour lesquels elle pouvait obtenir potentiellement un remboursement de la CSST, en autant que sa réclamation soit acceptée.

[73]        Le tribunal conclut que la travailleuse, par cet agissement, a été négligente dans la conduite de son dossier et n’a pas démontré qu’elle avait l’intention de produire une réclamation avant d’être placée en arrêt de travail.

[74]        Aucun autre motif n’a par ailleurs été soumis. Le tribunal retient toutefois de la preuve que la travailleuse n’a pas cherché à obtenir plus d'informations, si ce n’est qu’auprès d’étudiants en horticulture, à une date qui n’est pas précisée. Du témoignage de la travailleuse, le tribunal retient toutefois que ceux-ci lui ont d’emblée fait mention qu’il existait un lien de cause à effet entre une exposition à des insecticides et la maladie de Parkinson. Malgré cette information, la travailleuse ne semble pas avoir effectué de démarches supplémentaires afin d'en savoir plus, du moins la preuve n'en fait pas état. Dans un tel contexte, où la travailleuse disposait d'une autre source d'information qu'elle semble avoir ignorée, le tribunal est d'avis qu'elle n'a pas fait preuve de prudence.

[75]        Finalement, le tribunal tient à préciser que les faits du présent dossier se distinguent de l’affaire Dumas et JR Dumas inc. et CSST soumise par la procureure de la travailleuse.[10] Ainsi, dans cette affaire, le tribunal précisait qu’aucune référence à une possible relation entre la maladie du travailleur et le travail qu’il exerçait n’avait été retrouvée dans l’ensemble du dossier médical. Au surplus, les médecins consultés par le travailleur ne lui avaient jamais parlé d’un lien possible et surtout le travailleur lui-même n’avait jamais pensé qu’il pouvait y avoir un lien. Les faits mis en preuve dans le présent dossier sont tout à fait différents.

[76]        Ceci étant, le tribunal conclut, dans les circonstances de la présente affaire, que la travailleuse a produit sa réclamation en dehors du délai de six mois imparti par l’article 272 de la loi et qu’elle n’a pas démontré un motif raisonnable, au sens de l’article 352 de cette même loi, pour justifier de la relever des conséquences de son défaut.

[77]        En conséquence, la réclamation de la travailleuse est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la question préliminaire soulevée à l’audience par Jardinerie Fernand Fortier inc., l’employeur;

CONFIRME pour d’autres motifs la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 février 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation de madame Céline Rouleau, la travailleuse est irrecevable étant donné qu’elle a été produite en dehors du délai prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de la relever des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai.

 

 

 

 

Renée-Claude Bélanger

 

 

 

 

Me Mylène Leblanc

BUREAU D’AIDE JURIDIQUE

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Janie-Pier Joyal

MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Nous aurions dû lire le 10 janvier 2012.

[3]          Commission scolaire de Val D’Or et Moreau (1999) C.L.P. 552, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi (Val D’Or), 615-05-000509, 00-12-08, J. Goodwin. Voir au même effet 2011 QCCLP 7373.

[4]          Chabot et Shermag inc., C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J-F Clément; Nathalie Dionne et Abitibi-Consolidated, C.L.P. 318850-31-0705, 5 octobre 2007, M-A Jobidon.

[5]          Lavigueur et ministère de la Défense nationale, C.L.P. 160481-32-0104, 11 octobre 2002, G. Tardif. Thomas O’Connell inc. et Valiquette, C.L.P. 253373-63-0501, 4 juin 2007, M. Gauthier.

[6]           Vallier Roy et C.U.M., [1990] CALP 916 ; Voir aussi Purolator Ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669.

[7]           Vallier Roy et C.U.M., précitée note 3; Lazare et Les Meubles Jaymar ltée, C.L.P. 111881-73-9902, 12 juillet 1999, M-H. Côté.

[8]           Mongeon et Clinique dentaire Roy & Tremblay, 342552-08-0803, 13 février 2009, C. Bérubé. Voir au même effet 2012 QCCLP 5850.

[9]           2011 QCCLP 940.

[10]         2011 QCCLP 7225.

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