Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

St-Ours et Entretien C-Propre 2002 inc.

2014 QCCLP 6561

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

1er décembre 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

534293-04-1402

 

Dossier CSST :

139383392

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Francine St-Ours

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entretien C-Propre 2002 inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 19 février 2014, la travailleuse, madame Francine St-Ours, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 20 janvier 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 5 décembre 2013 et déclare que la travailleuse est capable, à compter du 4 décembre 2013, d’occuper l’emploi convenable de gardienne d’enfants et que cet emploi peut lui procurer un revenu annuel de 21 168,84 $. En conséquence, la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 3 décembre 2014, après quoi cette indemnité sera réduite.

[3]          À l’audience tenue le 30 octobre 2014, la travailleuse est présente et représentée. Bien que dûment convoqué, l'employeur, C-Propre 2002 inc., est absent. La CSST, qui est intervenue au dossier, est présente et représentée par sa procureure. L’affaire est mise en délibéré le 30 octobre 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]          La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de gardienne d’enfants n’est pas un emploi convenable.

LA PREUVE

[5]          Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve produite à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.

[6]          À l’époque pertinente, la travailleuse occupe un poste de préposée à l’entretien ménager lourd et léger pour l'employeur. Elle est gauchère.

[7]          Le 3 mai 2012, elle subit une lésion professionnelle, en lien avec les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite gauches. La lésion est consolidée le 27 mai 2013. Il est reconnu que la lésion entraîne une atteinte permanente de 2,20% et les limitations fonctionnelles suivantes :

>     limiter les charges à transporter de son membre supérieur gauche à 5 kg, de façon non répétitive,

>     éviter les mouvements répétitifs avec amplitude extrême de flexion et d’extension du coude gauche,

>     éviter les mouvements répétitifs de flexion du poignet et des doigts gauches,

>     éviter les activités qui exigent de serrer de façon répétitive de sa main gauche.

 

 

[8]          Dans le cadre du processus de réadaptation, un ergothérapeute est mandaté pour procéder à un transfert de dominance chez la travailleuse. L’ergothérapeute estime que la travailleuse ne pourra probablement pas retourner à son emploi prélésionnel, mais le programme de transfert de dominance pourra l’aider à développer ses capacités de façon générale, ce qui pourra avoir un impact positif dans ses activités quotidiennes.

[9]          L’incapacité de la travailleuse à refaire son emploi est confirmée à la suite de l’analyse de ses tâches en fonction des limitations fonctionnelles retenues.

[10]       Plusieurs rencontres ont lieu entre la travailleuse et la conseillère en réadaptation, madame Catherine Brousseau. Le contenu de ces rencontres est rapporté aux notes évolutives du dossier. Le tribunal retient ce qui suit du processus de réadaptation.

[11]       Il appert des notes évolutives que la travailleuse s’est présentée aux rencontres accompagnée de sa fille qui a aussi participé aux discussions.

[12]       Durant ces rencontres, la travailleuse est très émotive. Elle se dit inquiète par rapport à ses possibilités de retour sur le marché du travail. Elle trouve difficile d’envisager un changement d’emploi.

[13]        Les constats suivants sont faits :

-      La travailleuse n’a pas complété son premier secondaire.

-      La travailleuse ne sait pas lire ni écrire et a une connaissance limitée au niveau des chiffres.

-      Elle a occupé un emploi à l’entretien ménager depuis un peu plus de neuf ans et elle ne possède aucune autre expérience de travail.

-      Elle ne détient aucun diplôme et ne possède aucune connaissance en informatique.

-      La travailleuse ne détient pas de permis de conduire.

 

 

[14]        La travailleuse se définit comme une personne à l’écoute, qui aime le contact avec les gens et qui inspire la confiance aux autres.

[15]        Concernant le programme de transfert de dominance, la travailleuse mentionne qu’elle ne voit pas d’amélioration ni de bénéfices malgré un suivi à raison de deux rencontres par semaine. Sa fille, qui l’accompagne lors des visites à la clinique d’ergothérapie, le confirme. Il est donc décidé de mettre fin à ce programme.

[16]        La travailleuse a de la difficulté à accomplir ses tâches domestiques et quotidiennes. Elle mentionne qu’elle est aussi limitée par une brachialgie et une cervicalgie. Par ailleurs, la travailleuse n’a aucune idée du type d’emploi qu’elle pourrait occuper ailleurs sur le marché du travail.

[17]        Diverses ressources en réadaptation professionnelle sont envisagées et proposées. La travailleuse se dit d’accord avec la mise en place d’une mesure d’aide, sans toutefois démontrer de grand enthousiasme à y participer. Elle est plus ou moins optimiste face aux résultats escomptés. En cours de processus, la travailleuse mentionne, qu’après réflexion, qu’elle ne souhaite pas bénéficier d’une ressource d’aide à l’emploi.

[18]        Afin d’alimenter la réflexion en vue de  la détermination d’un emploi convenable, des titres d’emplois sont identifiés par la travailleuse qui a consulté ses proches pour l’aider dans sa démarche. Des fiches Repères lui sont également remises. Après réflexion, la travailleuse identifie deux emplois : vendeuse dans un magasin et travailler dans une garderie. Elle dit ne pas avoir d’intérêt pour un poste de brigadière.

[19]        Après analyse des exigences reliées à ces deux emplois, aucun n’est retenu. En effet, l’emploi de vendeuse requiert l’utilisation d’un ordinateur, d’une calculatrice, d’une caisse enregistreuse et d’un terminal pour le paiement par carte débit ou de crédit. Un apprentissage au niveau de la lecture et de l’écriture serait nécessaire. La travailleuse ne croît pas qu’elle sera en mesure d’apprendre toutes ces notions et elle ne démontre pas de motivation. Enfin, la travailleuse craint l’ambiance de travail dans une équipe où elle pourrait être confrontée au jugement des autres.

[20]        L’emploi d’aide éducatrice en service de garde est aussi écarté. La travailleuse dit qu’elle pourrait avoir à soulever un enfant et elle ne croit pas être en mesure de le faire, à cause de sa lésion au bras gauche. De plus, le fait qu’elle ne sache ni lire ni écrire pourrait lui nuire auprès de certains employeurs.

[21]        Vu l’intérêt démontré par la travailleuse pour le travail en garderie, l’emploi de gardienne d’enfants est proposé. Après réflexion, la travailleuse mentionne avoir moins de patience depuis sa lésion. De plus, elle n’a pas de permis de conduire et son conjoint travaille de nuit. Elle ne se voit pas préparer des repas pour les enfants, à cause de sa condition physique.

[22]        Selon le fichier Repères, les tâches de la gardienne d’enfants sont :

-      Surveiller les enfants et assurer leur sécurité.

-      Organiser les jeux et participer aux activités de plein air.

-      Faire des promenades avec les jeunes enfants.

-      Servir les repas ou les collations, si nécessaire.

-      Laver la vaisselle.

-      Stériliser, au besoin, les biberons et autres ustensiles utilisés pour les bébés.

-      Laver les enfants et les aider à se vêtir ou à se dévêtir selon l’âge.

-      S’assurer de l’ordre et de la propreté des lieux.

-      Respecter les consignes des parents.

-      Exécuter, s’il y a lieu, des tâches d’entretien ménager. 

 

 

 

 

 

[23]        Dans le cadre de cet emploi, toujours selon Repères, la travailleuse peut être appelée à utiliser des jeux, des livres de conte, des ustensiles de cuisine et de nettoyage.  Les qualités exigées sont notamment  l’autonomie, la capacité d’écoute, la facilité à communiquer et la patience.

[24]        Les exigences physiques de cet emploi sont d’être capable de voir de près et de loin, de communiquer verbalement, être capable de travailler principalement debout ou en marche, de travailler dans des positions inconfortables, comme se pencher ou s’accroupir, être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs et être capable de soulever un poids d’environ 10 à 20 kg.

[25]        Les employeurs identifiés sont les services de garde d’enfants et le travailleur qui travaille à son compte. Les perspectives d’emploi pour 2012-2016 sont acceptables pour l’ensemble du Québec.

[26]        La description de l’emploi de gardienne d’enfants/gouvernante publié par Emploi Québec reprend sensiblement les mêmes tâches (T-1). Cette description est toutefois plus détaillée en ce qu’elle vise également l’emploi de gouvernante.

[27]        Dans le cadre du processus de réadaptation et de détermination d’un emploi convenable, la travailleuse est soumise à une évaluation en écriture et en lecture. Le rapport conclut qu’elle est très limitée en ce qui concerne l’écriture et la lecture. Par exemple, elle est incapable de rédiger une brève note, des listes simples, inscrire un rendez-vous ou prendre en note des messages téléphoniques. Elle peut copier des mots déjà écrits. Elle peut écrire son nom, mais pas son adresse. Elle n’est pas capable de lire un court document, un courriel, une note de service, lire une étiquette ou suivre des instructions, lire une ordonnance, lire un avertissement sur une étiquette. Elle peut lire et comprendre les mots qui lui sont familiers, elle peut lire des chiffres et des sommes d’argent.

[28]        Une formation en alphabétisation de 50 heures est fournie à la travailleuse, à domicile. Dans son rapport émis à la suite de cette formation, le formateur évalue que les objectifs ont été atteints à 70%, considérant que l’objectif visé était que la travailleuse puisse devenir autonome et composer de courtes phrases, ce qu’elle n’arrive pas encore à faire complètement seule. Elle parvient à lire et comprendre l’idée générale d’un texte. Une grande amélioration est constatée, mais le formateur ne croit pas que la travailleuse soit en mesure de rédiger des rapports avec un niveau de français acceptable.

[29]        Le 5 décembre 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse est capable, à compter du 4 décembre 2013, d’occuper l’emploi convenable de gardienne d’enfants, emploi qui pourra lui procurer un revenu annuel de 21 168,84 $. La travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 3 décembre 2014, au plus tard. Cette décision est confirmée le 20 janvier 2014, à la suite d’une révision administrative, d’où la présente requête.

[30]        Le 30 janvier 2014, la CSST donne mandat au Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM) pour aider la travailleuse à optimiser sa recherche d’emploi. Les rencontres avec le CREM ont été interrompues en mars 2014 pour des raisons de santé (I-1). Il appert des notes évolutives du dossier qu’en septembre 2014, la travailleuse met fin à ses recherches d’emploi parce qu’il lui est impossible en entrevue de se souvenir de ses qualités et de ses défauts. Le suivi avec le CREM prend fin en octobre 2014.

[31]        Le 14 octobre 2014, la CSST conclut un contrat avec le Centre Le Pont afin d’aider la travailleuse à être plus autonome dans sa recherche d’emploi (I-2). Après avoir rencontré la travailleuse, la responsable du centre indique à la CSST qu’il ne sera pas nécessairement facile pour la travailleuse de se trouver un emploi parce qu’elle est peu autonome et compte beaucoup sur sa fille (I-1).

[32]        La travailleuse témoigne à l’audience. Elle confirme qu’elle a travaillé pour l'employeur durant 9 ans. Cette entreprise appartient à son beau-frère et lorsque sa belle-sœur lui a offert de travailler pour eux, elle a accepté. Auparavant, elle est demeurée à la maison pour élever ses enfants[1]. Depuis un an, elle travaille à l’emballage de jeans. Elle a été placée dans cet emploi par l’aide sociale et elle n’a pas eu à passer d’entrevue.

[33]        Dans le cadre du processus de réadaptation, elle a suivi une formation en lecture et en écriture, à la maison. Elle ne se voyait pas suivre la formation à l’école, avec d’autres élèves; cela la gênait. Elle dit qu’à la suite de cette formation, elle n’est pas capable de faire des phrases courtes ou d’écrire une courte note. Elle peut écrire son nom de la main droite. Elle a demandé à la CSST de prolonger la formation, ce qui lui a été refusé.

[34]        Elle dit qu’elle a de la difficulté à préparer les repas parce qu’elle n’est pas habituée de le faire de sa main droite. Elle n’est pas capable d’ouvrir une conserve ou un sac de croustilles. Elle peut se préparer un sandwich ou des rôties. Mais elle est incapable de préparer un repas plus élaboré.

[35]        La travailleuse a fait affaire avec des organismes d’aide à l’emploi. Elle a obtenu de l’aide pour faire son curriculum vitae. On lui a aussi fourni une liste de questions pour se préparer à des entrevues. On lui a dit d’apprendre ses qualités et ses défauts. La travailleuse témoigne qu’elle ne sait pas ce qu’est une qualité ni un défaut. Elle n’a pas été en mesure d’apprendre la liste qu’on lui a fournie.

[36]        La travailleuse a aussi suivi une formation RCR. Elle était incapable de faire un massage cardiaque ou de tenir et serrer le masque, à cause des séquelles de sa lésion. Elle n’a pas réussi le cours et n’a pas obtenu de certification.

[37]        Depuis qu’on lui a dit qu’elle ne pouvait pas reprendre son travail, elle pleure jour et nuit. Elle aimerait retourner au travail, mais elle n’a aucune idée de l’emploi qu’elle pourrait occuper.

[38]        Questionnée par la représentante de la CSST à savoir pourquoi elle ne serait pas en mesure de faire l’emploi de gardienne d’enfants, la travailleuse répond qu’elle ne sait pas lire ni écrire et qu’au surplus, ses limitations fonctionnelles l’empêchent de faire ce travail. À titre d’exemple, elle dit qu’elle ne pourrait pas identifier un médicament. D’ailleurs, dit-elle, à la maison, son conjoint était là pour l’aider avec la médication à donner aux enfants.

[39]        Elle aurait aussi de la difficulté à habiller les enfants. Si un enfant s’étouffe, elle serait incapable d’effectuer la manœuvre appropriée parce qu’elle devrait utiliser ses deux bras.

[40]        La travailleuse explique qu’elle était toujours accompagnée de sa fille lors des rencontres avec la CSST et les organismes d’aide à l’emploi parce qu’elle ne sait pas lire et qu’elle a de la difficulté à comprendre.

[41]        Le représentant de la travailleuse produit au dossier les courbes de poids de l’Organisation mondiale de la santé pour les filles et les garçons âgés de 0 à 5 ans (T-2 et T-3). Selon ces courbes, le poids varie de de 2 à 29 kg.

[42]        Madame Nathalie Chartier témoigne à l’audience. Elle est la fille de la travailleuse. Elle témoigne qu’elle accompagne sa mère dans les différentes rencontres parce qu’elle lui a demandé. Elle s’assure que sa mère comprend bien ce qu’elle signe.

[43]        Madame Chartier raconte que sa mère est émotive depuis qu’elle n’est plus en mesure de faire ses activités quotidiennes. Son humeur s’est détériorée lorsqu’il a été décidé qu’elle n’était plus capable de reprendre son emploi et qu’on lui a dit que son analphabétisme nuirait à ses démarches.

[44]        Madame Chartier confirme qu’elle a assisté aux rencontres dans le cadre de la démarche d’aide à la recherche d’emploi au CREM. Elle confirme qu’on a dû expliquer à la travailleuse ce qu’est une qualité. Les rencontres devaient durer une heure, alors qu’elles se terminaient après 15 ou 20 minutes. On a dit à la travailleuse qu’elle n’était pas prête à passer une entrevue.

[45]        C’est elle qui a inscrit sa mère à la formation RCR. La travailleuse n’a toutefois pas obtenu sa certification.

[46]        Madame Chartier a fait des recherches d’emploi pour sa mère. Si l'employeur ne demandait pas de diplôme ni de permis de conduire, elle faisait parvenir un curriculum vitae. Elle a ciblé les Centres de la Petite enfance (CPE), les garderies familiales, les commissions scolaires. Selon ses recherches, les CPE engagent uniquement des éducatrices détenant la formation appropriée, et non des gardiennes d’enfants. Les services de garde en milieu familial peuvent engager des assistantes ayant une formation en développement de l’enfant et en RCR. Il en est de même de la Commission scolaire.

[47]        La travailleuse produit un document contenant plusieurs offres d’emplois récentes, publiés par Emploi Québec, dont des emplois de gardienne d’enfants à domicile. Ces emplois consistent à s’occuper et surveiller les enfants, assurer leur sécurité, jouer avec eux, favoriser leur développement, aider aux tâches ménagères, aider aux devoirs. On demande de la patience, de la joie de vivre et de la tendresse. Un diplôme d’études secondaires et une formation en RCR sont considérés comme des atouts. On demande un permis de conduire pour que la personne se déplace au domicile, de façon autonome.

[48]        Elle produit également une offre d’emploi de gardienne d’enfants provenant de l’Agence R & R. Cette agence offre un service de liaison entre une gardienne d’enfants (nounou) et les parents qui requièrent une gardienne à domicile pour un minimum de 30 heures par semaine (T-4). Une entrevue en personne ou par téléphone est faite. Une formation en RCR est exigée. Des références sont demandées.

[49]        La travailleuse a aussi produit au dossier une lettre de l'employeur dans laquelle il mentionne que la travailleuse n’est plus en mesure d’occuper un poste au sein de son entreprise, à la suite de sa lésion professionnelle. Il souligne par ailleurs que la travailleuse a été à son emploi depuis 2003 et a toujours démontré un professionnalisme, une assiduité et de la rigueur au travail. Enfin, l'employeur estime que la travailleuse n’est pas en mesure d’occuper l’emploi de gardienne d’enfants parce que cet emploi demande la mobilité et la force de ses deux bras.

[50]        Madame Catherine Brousseau, conseillère en réadaptation à la CSST, témoigne à l’audience. C’est elle qui est responsable du dossier de la travailleuse dans le cadre de la détermination de l’emploi convenable.

[51]        La première rencontre avec la travailleuse a eu lieu le 18 avril 2013 lors de laquelle elle lui a donné des informations sur le processus de réadaptation et a amorcé le bilan des compétences. La question de l’alphabétisation a été abordée. La travailleuse démontrait plus ou moins d’intérêt et manifestait des craintes et du stress. Lors de la deuxième rencontre, la travailleuse se montre plus ouverte et à l’aise avec une formation individualisée. La proposition du transfert de dominance est aussi faite parce que la travailleuse est en surprotection de son bras gauche, et un transfert serait bénéfique dans toutes les sphères de sa vie. C’est dans ce contexte qu’un mandat est confié à l’ergothérapeute.

[52]        À la troisième rencontre, devant le peu d’amélioration constatée, il est convenu de mettre fin au programme de transfert de dominance.

[53]        Madame Brousseau suggère de référer la travailleuse à un organisme spécialisé en clientèle analphabète, mais elle ne sent pas d’intérêt de la part de la travailleuse.

[54]        Elle lui présente des fiches Repères pour alimenter sa réflexion et pour qu’elle en parle à son entourage.

[55]        Deux emplois sont considérés, soit vendeuse et travailler dans une garderie auprès des enfants. L’offre d’une ressource en employabilité est réitérée à la travailleuse.

[56]        Aussi, la travailleuse a accepté, sans trop de motivation, une évaluation de ses capacités de lecture et d’écriture.

[57]        Compte tenu du fait que la travailleuse a identifié l’emploi d’aide éducatrice et qu’elle a dit aimer travailler seule, madame Brousseau en vient à retenir l’emploi de gardienne d’enfants. Elle considère de plus que la travailleuse a élevé ses enfants. Elle tient compte de la dimension d’aide à la personne et de contact avec les enfants. Enfin, bien qu’elle ait été invitée à le faire, la travailleuse n’a jamais proposé d’autres emplois. De l’avis de madame Brousseau, l’emploi de gardienne d’enfants est le plus approprié.

[58]        Elle a de plus jugé que la formation de 50 heures en alphabétisation reçue par la travailleuse était suffisante.

[59]        Elle a regardé avec la travailleuse les limitations fonctionnelles reconnues. La travailleuse ne les trouvait pas assez importantes compte tenu de sa condition. Elle avait des réticences quant à sa capacité de préparer les repas des enfants. Elle mentionnait aussi manquer de patience et ne pas détenir de permis de conduire. En fait, la travailleuse ne se voit pas occuper quel qu’emploi que ce soit. Elle éprouve beaucoup de craintes par rapport au marché du travail. Elle se considère invalide et elle ne comprend pas pourquoi la CSST ne la déclare pas inemployable.

[60]        Madame Brousseau précise que l’emploi retenu vise plutôt le gardiennage à domicile et non dans un service de garde ou un CPE.

[61]        Elle a procédé à l’analyse de la capacité de la travailleuse à exécuter les tâches telles que décrites dans Repères en considérant les exigences physiques décrites et les limitations fonctionnelles reconnues.

[62]        Dans le cadre de son analyse, elle retient que le terme «éviter» veut dire de ne pas accomplir le geste plus de 28 minutes par quart de travail de huit heures.

[63]        Aussi, si la travailleuse utilise ses deux mains pour transporter une charge, elle peut transporter jusqu’à 10 kilos. Ainsi, même si le poids d’un enfant dépasse 20 kilos, elle pourra le transporter puisque les limitations fonctionnelles prévoient de «limiter» les charges à transporter, ce qui équivaut selon elle à «éviter». La travailleuse pourrait donc prendre un bébé pour le déposer sur la table à langer, ce qui prend seulement quelques secondes. Au surplus, les enfants plus vieux sont plus autonomes. Et elle n’aurait pas à prendre toujours les enfants dans ses bras.

[64]        À son avis, l’emploi de gardienne d’enfants rencontre les caractéristiques d’un emploi convenable.

L’AVIS DES MEMBRES

[65]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils estiment que l’emploi de gardienne d’enfants n’est pas un emploi approprié pour la travailleuse. En effet, les importantes limites que présente la travailleuse en écriture et en lecture font en sorte qu’elle pourrait ne pas être en mesure d’assurer la sécurité des enfants. Il pourrait aussi lui être difficile de suivre les instructions et recommandations des parents laissées sur une note. La travailleuse ne serait pas en mesure de lire des contes aux enfants ou de les aider à faire leurs devoirs. De plus, la travailleuse n’a pas obtenu sa certification en RCR. Elle ne possède pas de permis de conduire. Ces éléments s’ajoutent à son analphabétisme et la rendent peu compétitive pour obtenir un emploi de gardienne d’enfants. Aussi, la limite de 5 kg imposée au membre supérieur gauche pourrait être dépassée dans le cas de certains enfants.

[66]        Les membres en viennent donc à la conclusion que l’emploi de gardienne d’enfants n’est pas un emploi convenable pour la travailleuse.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[67]        Le tribunal doit décider si l’emploi de gardienne d’enfants est un emploi convenable pour la travailleuse.

[68]        Pour être qualifié d’emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), un emploi doit répondre aux caractéristiques que l’on retrouve à la définition d’emploi convenable :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[69]        L’emploi retenu doit en premier lieu être approprié. Le terme approprié vise quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat[3]. La caractéristique d’emploi approprié vise à tenir compte des diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi convenable[4].

[70]        À la lumière de ces principes, et considérant l’ensemble de la preuve, le tribunal en vient à la conclusion que l’emploi de gardienne d’enfants n’est pas un emploi approprié pour la travailleuse. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

[71]        Selon le fichier Repères, les qualités personnelles exigées pour effectuer ce travail sont notamment l’autonomie et la patience. Le tribunal retient de la preuve que la travailleuse est peu autonome. Elle a dû être accompagnée par sa fille lors des rencontres avec la conseillère en réadaptation, lors des rendez-vous avec l’ergothérapeute et lors des rencontres avec le CREM. Quant à la patience, la travailleuse témoigne que sa condition physique l’a rendue moins patiente.

[72]        De plus, le tribunal a pu constater lors de l’audience que la travailleuse pleure souvent. Elle témoigne qu’il en est aussi ainsi à la maison, ce que confirme sa fille. Cet état apparaît difficilement compatible avec un travail de gardienne d’enfants.

[73]        Le tribunal est également d’avis que les importantes difficultés que présente la travailleuse à lire et à écrire font en sorte que l’emploi de gardienne d’enfants n’est pas approprié pour elle. Bien que le rapport émis à la suite de la formation reçue indique qu’elle parvient à lire et à comprendre l’idée générale d’un texte, la travailleuse affirme qu’elle a encore de la difficulté à lire une étiquette ou à rédiger une courte note. Le tribunal est d’avis qu’il doit tenir compte de cette lacune dans un contexte de gardiennage d’enfants. En effet, la sécurité des enfants pourrait être compromise si par exemple la travailleuse n’a pas su bien lire ou bien comprendre une étiquette apposée sur un médicament qui renseigne sur la posologie et les contre-indications. Il en serait de même pour les mises en garde sur certains produits toxiques ou dangereux.

[74]        La procureure de la CSST plaide que cela n’est pas un réel frein à la capacité d’exercer l’emploi convenable puisque la travailleuse pourrait mettre en place des trucs pour pallier à cette lacune, comme par exemple associer le médicament à une photo de l’enfant. Le tribunal est plutôt d’avis que les parents qui constateraient que la travailleuse doit procéder de cette manière ne considérerait pas sa candidature pour l’emploi.

[75]        De plus, la travailleuse ne serait pas en mesure de lire les instructions laissées par les parents ou encore de prendre en note un message téléphonique.

[76]        L’emploi retenu doit au surplus permettre à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles. Tel que mentionné, la travailleuse présente d’importantes difficultés à lire et à écrire. Il lui serait donc difficile d’utiliser certains jeux avec instructions ou encore de lire des contes aux enfants. Il appert de plus des offres d’emploi récentes de gardienne d’enfants produites au dossier que l’aide aux devoirs fait partie des tâches. Vraisemblablement, la travailleuse ne sera pas en mesure de le faire.

[77]        La formation en RCR est un atout; la travailleuse n’a pas réussi à obtenir sa certification. Elle a expliqué qu’elle éprouvait trop de douleurs lors d’un massage cardiaque ou lorsqu’elle devait tenir et serrer le masque. Il y a fort à parier qu’elle ne serait pas davantage capable de le faire en situation réelle.

[78]        Plusieurs des offres d’emploi demandent à la gardienne de posséder un permis de conduire et d’être autonome dans ses déplacements. Ce n’est pas le cas de la travailleuse.

 

[79]        L’emploi doit également présenter une possibilité raisonnable d’embauche. Pour analyser ce critère, le tribunal estime que l’ensemble de la situation de la travailleuse doit être considéré. Bien que les perspectives d’embauche soient acceptables selon Repères, le tribunal juge que la travailleuse n’est pas compétitive sur le marché du travail pour un emploi de gardienne d’enfants, ce qui est d’ailleurs confirmé par la responsable du Centre Le Pont.

[80]        Tel que déjà mentionné, l’analphabétisme de la travailleuse est un élément qui peut certainement nuire à sa possibilité d’embauche, notamment parce qu’elle ne pourrait aider aux devoirs ou lire des contes aux enfants ou lire ou écrire de courtes notes.

[81]        Aussi, la seule expérience de travail que possède la travailleuse se situe dans un travail solitaire, en entretien ménager, pour l’entreprise de son beau-frère.

[82]        Enfin, l’emploi doit permettre à la travailleuse d’utiliser ses capacités résiduelles. Les limitations fonctionnelles reconnues limitent les charges à transporter avec son membre supérieur gauche à 5 kg, de façon non répétitive. Dans la mesure où un enfant pèse plus de 10 kg, le tribunal estime que cette limite pourrait ne pas être respectée et les conditions d’exercice de l’emploi risquent de constituer un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de la travailleuse compte tenu de sa lésion.

[83]        En argumentation, le représentant de la travailleuse plaide que le travail de gardienne d’enfants est un travail autonome, et qu’une personne qui garde un enfant est exclue de la définition de travailleur au sens de la loi. À son avis, cette perte du statut de travailleur n’est pas ce que vise la loi dans le cadre de la détermination d’un emploi convenable.

[84]        Le tribunal ne retient pas cet argument et fait siens les arguments de la procureure de la CSST qui plaide que la préservation du statut de travailleur n’est pas un critère prévu par la loi, que la CSST n’a pas de contrôle sur la manière dont un travailleur exécute un emploi convenable et qu’en vertu de l’article 18 de la loi, il serait possible pour la travailleuse de s’inscrire personnellement à la CSST pour bénéficier de la protection accordée par la loi.

[85]        En terminant, le tribunal tient à dire que la travailleuse n’est pas invalide; les limitations fonctionnelles reconnues ne permettent pas d’en venir à cette conclusion. Par ailleurs, son ancien employeur a émis dans sa lettre déposée au tribunal de bons commentaires à son endroit.

[86]        Toutefois, compte tenu des critères que doit rencontrer un emploi pour être qualifié d’emploi convenable au sens de la loi,  le tribunal, en conclusion, est d’avis que l’emploi de gardienne d’enfants ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse parce que cet emploi n’est pas approprié pour elle, que cet emploi ne lui permet pas d’utiliser ses qualifications professionnelles ni ses capacités résiduelles et, enfin, cet emploi ne présente pas dans son cas particulier de possibilité raisonnable d’embauche.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Francine St-Ours;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 janvier 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de gardienne d’enfants n’est pas un emploi convenable pour la travailleuse.

 

 

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Diane Lajoie

 

 

 

 

M. Dominique Le Sage

S.A.T.A.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Ève Dagenais

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Il est révélé à l’audience qu’un des enfants de la travailleuse a été confié à la Direction de la protection de la jeunesse.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément

[4]           Boivin et Dicon Express inc. [2005] CLP 1678

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