Décision

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Amougou et Centre de services partagés du Québec

 

 

2019 QCCFP 38

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302044

 

DATE :

18 septembre 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

ARMEL JOSEPH SEH AMOUGOU

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          M. Armel Joseph Seh Amougou dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2] (Processus de 2018).

[2]          Le CSPQ considère que M. Seh Amougou ne répond pas aux conditions d’admission du Processus de 2018 puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[3]         M. Seh Amougou prétend que divers emplois qu’il a occupés lui permettent de répondre à cette condition d’admission.

[4]         Il soutient qu’il a été admis à un précédent processus de qualification (Processus de 2016), également tenu par le CSPQ, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.

[5]         Pour le Processus de 2018, il souligne avoir rempli son formulaire d’inscription en se basant sur ce que lui avait indiqué le CSPQ lors d’une demande de révision présentée dans le cadre du Processus de 2016.

[6]         La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Seh Amougou une année d’expérience dans des activités d’encadrement est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que ce n’est pas le cas et rejette donc l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[7]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[8]           Pour que son appel soit accueilli, M. Seh Amougou doit démontrer que la procédure d’admission du Processus de 2018 est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[9]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[10]        L’appel de candidatures du Processus de 2018 indique les conditions d’admission :

·         Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]

·         Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]

·         Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]

[Transcription textuelle]

[11]       Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive). En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.

[12]       L’appel de candidatures contient également les définitions des expressions « activités d’encadrement » et « activités de niveau d’encadrement » mentionnées dans les conditions d’admission. Un document intitulé Questions/Réponses mis à la disposition des candidats présente aussi de l’information par rapport à ces deux notions.

[13]       Ces renseignements reprennent les termes des articles 19 et 20 de la Directive :

19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2o de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.

Selon le cas :

1o à titre de supérieur immédiat, la personne doit avoir supervisé au moins 2 employés;

2o à titre de chef d’équipe, les activités d’encadrement doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel;

3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).

20. Les activités de niveau d’encadrement comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :

1o les activités exercées à titre de cadre;

2o les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre.

[14]       Le CSPQ estime que M. Seh Amougou respecte l’ensemble des conditions d’admission du Processus de 2018, hormis celle de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[15]       M. Seh Amougou prétend que ses expériences de conseiller au contrôle et de biologiste, au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi que d’entraîneur de futsal à temps partiel dans des écoles secondaires lui permettent de respecter cette exigence.

[16]       Le CSPQ reconnaît uniquement un total d’un mois et quatre jours d’expérience d’encadrement, soit le cumul de divers remplacements temporaires d’une directrice alors que M. Seh Amougou était conseiller au contrôle. À cet égard, il joint à son formulaire d’inscription des actes de désignation officielle.

[17]       M. Seh Amougou indique d’autres périodes de remplacement en tant que chef d’équipe alors qu’il était biologiste. Cependant, il ne fournit pas d’acte de désignation officielle pour ces périodes puisqu’il n’en a jamais eu lors de ces remplacements.

[18]       Or, en l’absence d’un tel acte, la Commission partage la position du CSPQ de ne pas comptabiliser ces périodes de remplacement dans le calcul de l’expérience d’encadrement. De toute manière, la somme de ces périodes ne permettrait pas d’atteindre une année dans des activités d’encadrement.

[19]       Divers mandats et projets, dont la durée totale est de quatorze semaines, sont mentionnés de manière sommaire dans la description de l’emploi de biologiste. Le CSPQ a considéré qu’ils ne constituent pas des activités d’encadrement.

[20]       À cet égard, la Commission estime raisonnable l’interprétation du CSPQ. Il appartient au candidat de décrire précisément les mandats et les projets sur lesquels il a travaillé.

[21]       En somme, le CSPQ considère que les expériences de travail de M. Seh Amougou ne constituent pas des activités d’encadrement, hormis les périodes de remplacement temporaire d’une directrice. Il n’a pas douté de cette conclusion lors de l’analyse de l’admissibilité de M. Seh Amougou ni lors du traitement d’une demande de révision présentée par ce dernier.

[22]       Cependant, lors d’une séance d’échanges et d’information (SEI) tenue préalablement à l’audience, le CSPQ a demandé des précisions à M. Seh Amougou afin de s’assurer que l’emploi de conseiller au contrôle ne comprenne pas des fonctions de chef d’équipe. M. Seh Amougou a alors répondu par la négative, affirmant qu’il s’agit plutôt d’un poste d’adjoint exécutif d’une directrice.

[23]       M. Seh Amougou ne demande pas qu’on lui reconnaisse un droit acquis pour le Processus de 2018 en raison de son admission au Processus de 2016. Il souligne néanmoins que c’est en se basant sur ce que le CSPQ lui a indiqué lors d’une demande de révision présentée dans le cadre du Processus de 2016 qu’il a rempli son formulaire d’inscription pour le Processus de 2018.

[24]       Il estime que les renseignements indiqués dans son formulaire auraient dû susciter un doute auprès du CSPQ qui l’aurait alors amené à communiquer avec lui pour obtenir des précisions permettant d’établir la nature de ses expériences de travail.

[25]       M. Seh Amougou ne désire pas ajouter de nouvelles informations après la période d’inscription par rapport à ses expériences. Il souhaite uniquement apporter des précisions auprès du CSPQ, ce qui est permis et entraînerait une décision positive quant à son admissibilité.

[26]       La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Seh Amougou une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.

[27]       Dans son analyse de l’admissibilité de M. Seh Amougou, le CSPQ ne peut tenir compte que des informations indiquées dans son formulaire d’inscription. En effet, l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire.

[28]        À partir des informations présentées dans le formulaire de M. Seh Amougou, il est raisonnable de conclure que les emplois qu’il a occupés ne constituent pas des activités d’encadrement, au sens de l’article 19 de la Directive, hormis les périodes de remplacement temporaire d’une directrice.

[29]       La Commission est d’avis qu’on ne trouve pas dans les descriptions de ces emplois un rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel. Or, un tel rôle est essentiel, conformément à l’article 19 de la Directive, pour constituer une expérience dans des activités d’encadrement permettant de respecter les conditions d’admission à un emploi de cadre, classe 4.

[30]       La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[5].

[31]       Selon la jurisprudence constante de la Commission, il est permis à un candidat d’apporter des précisions par rapport à des informations inscrites dans son formulaire uniquement si l’organisme qui administre le processus de qualification éprouve un doute[6].

[32]       Dans le cas présent, le seul doute du CSPQ, concernant l’emploi de conseiller au contrôle, a été vérifié auprès de M. Seh Amougou lors d’une SEI, ce qui a permis de confirmer la décision initiale. Il est raisonnable que le CSPQ n’ait pas douté par rapport aux autres renseignements indiqués dans le formulaire. M. Seh Amougou ne pouvait donc apporter des précisions quant à ceux-ci.

[33]       Par ailleurs, le fait que M. Seh Amougou ait rempli son formulaire d’inscription en se basant sur des indications données par le CSPQ lors du Processus de 2016 n’est pas pertinent pour déterminer si le Processus de 2018 est entaché d’une irrégularité ou d’une illégalité. Dans la décision Chevrette[7], la Commission note : « Chaque processus est indépendant et aucun processus antérieur ne peut être utilisé pour analyser l’admissibilité d’un candidat. »

[34]       Le présent appel doit donc être rejeté.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Armel Joseph Seh Amougou.

 

 

 

Original signé par :

 

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

M. Armel Joseph Seh Amougou

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

Date de l’audience :

3 septembre 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[3]    C.T. 219127 du 10 avril 2018.

[4]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[5]    Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 44.

[6]    Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7; Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 5; Minville et Centre de services partagés du Québec, préc., note 5.

[7]    Chevrette et Centre de services partagés du Québec, préc., note 6, par. 25.

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