Smith (Succession de) et Couverture West Island 1985 inc. |
2011 QCCLP 4440 |
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[1] Le 24 novembre 2009, la Succession de monsieur Brian P. Albert Smith (la Succession) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la réclamation déposée par la Succession a été produite à l’extérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), conclut que la Succession n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut, confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 15 juillet 2009 et déclare irrecevable la réclamation de la Succession.
[3] À l’audience, tenue à Salaberry-de-Valleyfield les 24 février et 23 juin 2011, la Succession est présente par l’entremise de madame Catherine Schryer. Couverture West Island 1985 inc. (l’employeur) est absent mais représenté par procureure. Hewitt Équipement ltée est absent bien que dûment convoqué.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La Succession demande de déclarer recevable la réclamation qu’elle a déposée à la CSST le 5 juin 2009 en vue de faire reconnaître que monsieur Brian P. Smith (le travailleur) est décédé le 8 août 2008 d’une maladie professionnelle pulmonaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a requis et obtenu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur la question en litige.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête de la Succession, tandis que le membre issu des associations syndicales l’accueillerait. Ils sont tous deux d’avis, d’abord, que sa réclamation du 5 juin 2009 a été déposée à l’extérieur du délai prévu à la loi. En effet, l’épouse du travailleur savait que ce dernier a pu être exposé à l’amiante dans le cadre de son travail. Le jour du décès, un médecin l’a informée de la présence chez le travailleur d’un mésothéliome et des causes possibles de cette maladie, y compris l’exposition à l’amiante. Elle était donc en mesure d’établir une relation possible entre cette maladie et le travail ce jour-là, soit le 8 août 2008.
[7] Par ailleurs, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la Succession n’a pas présenté un motif raisonnable permettant de la relever du défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai prévu à la loi. En effet, l’épouse du travailleur, malgré des consultations médicales reliées à sa propre condition, est retournée au travail d’agente de bureau trois mois après le décès de son époux. Elle était alors capable de compléter un formulaire pendant la période de six mois prévue à la loi. En outre, il estime que la méconnaissance du délai prévu à la loi ne peut justifier le défaut de le respecter.
[8] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la Succession a démontré un motif raisonnable permettant de la relever du défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai prévu à la loi. En effet, il estime que l’épouse du travailleur était dans l’incapacité d’agir dans le délai prévu à la loi en raison de son état de santé.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation de la Succession est recevable. Elle a entendu les témoignages de quatre personnes, soit mesdames Catherine Schryer, veuve du travailleur, Jacqueline Smith, fille de ce dernier, ainsi que mesdames Jeanne Kunz et Gail MacGregor, toutes deux amies de madame Schryer.
[10] La Succession soutient que le travailleur est décédé d’une maladie professionnelle pulmonaire. Dans ce contexte, selon l’article 272 de la loi, sa réclamation doit être produite dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance que le travailleur est décédé d’une telle lésion :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[11] Dans la mesure où sa réclamation est déposée à l’extérieur du délai prévu à cet article 272, selon l’article 352 de la loi, la Succession peut être relevée de son défaut ou des conséquences de celui-ci si elle démontre un motif raisonnable justifiant son retard :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[12] Par l’entremise de madame Catherine Schryer, veuve du travailleur, la Succession dépose une réclamation à la CSST pour que soit reconnue la présence chez ce dernier d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[13] Cette réclamation est datée du 29 mai 2009 et est reçue par la CSST le 5 juin 2009. À son annexe, on peut lire ceci :
Worker (Brian Smith) died august 8, 2008 - cause of death was mesothelioma (exposure to asbestos). Worker was taken by ambulance from his residence to Centre de sante et de services sociaux du Suroît on July 28/08. He was in intensive care until august 5/08 when he had surgery to drain fluid around his lungs and heart. While in surgery to cut a « window » for drainage through the abdomen, complications occurred and Brian never regained consciousness - doctors cut a piece of pericardio and were able to do a biopsy to determine mesothelioma. [sic]
[14] À cette réclamation est jointe une correspondance datée du 29 mai 2009 et signée par madame Schryer. On peut y lire ceci :
I am aware that I am submitting these documents past the stated « 6 months » but due to the fact that my husband passed away suddenly, it has taken me longer that your timeframe to be able to complete the forms. He entered the hospital on July 28, 2008 with difficulty breating and one week later he had passed away. He was only diagnosed with Mesothelioma one day before he died. [sic]
[15] Le travailleur est décédé le 8 août 2008.
[16] Le 15 juillet 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle informe madame Schryer qu’aucune indemnité de décès ne peut lui être versée puisque sa réclamation n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi. Cette décision est à l’origine du présent litige.
[17] Le 27 juillet 2009, madame Schryer demande la révision administrative de cette décision du 15 juillet 2009. Dans sa correspondance datée de ce jour et adressée à la CSST, elle indique ceci :
I would like to ask the CSST to consider the fact that Brian had never been sick a day in his life prior to this. He went for a chest x-ray and was told that he had pneumonia from his doctor, he was prescribed antibiotics and took them for 6 days without any change in his breathing, on the 7th day we called an ambulance and he was transported to the hospital in Valleyfield and 10 days later he was gone. Brian didn’t have a will or any other paperwork completed - for our family to get through all the red tape etc. was extremely time-consuming and difficult, we are still in the process of closure. I truly feel that 6 months is not enough time. When Brian went into the operating room to have what the hospital called « minor surgery » done all the time, the family had no time to prepare for the end. After the surgery, he was put on life support and died the next day. No one in the family had ever heard of « mesothelioma ».
I cannot explain how difficult it was for our family but I would ask that you reconsider your decision…
[18] Madame Schryer témoigne à l’audience. Son époux et elle-même furent ensemble pendant 40 ans. Au cours de l’été 2008, son époux est entré à l’hôpital de Salaberry-de-Valleyfield pour une pneumonie. Il y est décédé quelques jours plus tard. Son décès fut soudain, et sa famille n’y était pas préparée. Le travailleur n’avait pas laissé de testament. Madame Schryer a donc été obligée de s’occuper du « paperwork ». Elle n’a pas dormi pendant sept semaines. De plus, étant diabétique, elle ne pouvait prendre aucun médicament pour l’aider.
[19] Le dossier contient un rapport de pathologie daté du 7 août 2008 sur lequel on peut lire ceci :
DIAGNOSTIC PATHOLOGIQUE :
PERICARDE (BIOPSIE) :
- Infiltration néoplasique par une tumeur peu différencié d’allure épithélioïde soulevant le diagnostic différentiel d’un mésothéliome malin versus un adénocarcinome.
- Colorations spéciales et examen immunohistochimique en cours : un rapport suivra.
[sic]
[20] Un rapport complémentaire dicté le 13 août 2008 indique, en outre, ceci :
DIAGNOSTIC PATHOLOGIQUE :
PONCTION PERICARDIQUE (08-15637); PONCTION PLEURALE (08-15794) ET BIOPSIE PÉRICARDIQUE (CH08 - 05927).
- Adénocarcinome peu différencié métastatique (CK7 +, Vementine +, MOC31 +, TTF1 +, CEA +, CK8/18 +) compatible avec une origine pulmonaire.
- Résultat à corréler aux tableaux cliniques et aux données des examens paracliniques.
[21] Questionnée à ce sujet, madame Schryer indique qu’elle a probablement déjà vu le document daté du 13 août 2008, mais qu’il ne lui a jamais été expliqué. Le département de santé de son employeur lui aurait récemment mentionné que ce document fait référence à une terminologie technique difficile à comprendre pour les profanes de la médecine.
[22] Au cours de son témoignage, madame Schryer précise qu’en août 2008, son époux a subi une intervention chirurgicale. Après cette opération, soit le 7 août 2008, alors qu’elle est à son travail, madame Schryer reçoit un appel d’une docteure capable de s’exprimer en anglais (la docteure). Elle lui demande de se présenter à l’hôpital immédiatement. Madame Schryer s’exécute, accompagnée de sa fille, Jacqueline Smith.
[23] À l’hôpital, la docteure rencontre madame Schryer et sa fille et leur dit que : « it wasn’t good, and that we had to make a decision, that he (le travailleur) wasn’t gonna live without life support ». La docteure ne fait pas mention, à ce moment-là, de la présence d’un mésothéliome. Elle mentionne que le travailleur a subi une ponction au cœur, qu’il en est presque décédé en raison de saignements importants dus à une membrane trop épaisse, qu’il n’était plus en mesure de respirer par lui-même et que le coma avait été induit.
[24] Le soir venu, en compagnie de son fils et de sa fille, madame Schryer prend la décision de « pulled the plug, because he (le travailleur) was never gonna wake up, he wasn’t gonna live ».
[25] Elle invite les membres de la famille de son époux à venir la rejoindre à l’hôpital.
[26] Le lendemain, soit le 8 août 2008, la docteure explique aux membres de la famille du travailleur présents que ce dernier est atteint d’un mésothéliome. Madame Schryer ne sait pas, à ce moment-là, de quoi il s’agit. Elle n’est d’ailleurs pas « in a frame of mind to listen to anything due to the fact that they were gonna pull the plug. » Cependant, elle se souvient que la docteure a mentionné notamment que les mésothéliomes, dans une proportion importante, sont causés par l’exposition à l’amiante, et que dans 1 % des cas, il s’agit d’une « bad luck ».
[27] À la suite de cette rencontre avec la docteure, le travailleur décède en ce jour du 8 août 2008.
[28] Madame Schryer affirme à l’audience ne pas avoir reparlé à aucun autre médecin par la suite concernant son époux.
[29] Elle ajoute qu’au cours des années 1980, des subventions gouvernementales auraient été accordées pour extraire l’amiante se trouvant dans certaines résidences, et que son époux aurait alors pu, dans le contexte de son travail, être exposé à l’amiante. À cette époque, madame Schryer connaissait la nature du travail de son époux.
[30] Questionnée quant à la façon dont elle a appris que le décès de son époux a pu être causé par une exposition à l’amiante, madame Schryer répond : « the article ». Elle fait référence à un article diffusé sur internet qui lui aurait été remis par madame MacGregor « a week or two after Brian died ». Madame Schryer n’est pas en mesure d’indiquer précisément la date où elle a reçu cet article, ni quand elle l’a lu.
[31] Elle présente, en outre, au tribunal les motifs pour lesquels elle n’a pas déposé sa réclamation dans les six mois suivant le décès de son époux. Au cours de son témoignage, elle dira ceci :
During those six months, a whole lot of things happened, I fainted, I had low blood sugar, I went to the hospital, just to being with myself all the time.
[32] Madame Schryer indique au tribunal qu’elle est diabétique depuis 52 ans. Elle souffre d’un « non symptomatic hypoglycemia ». Lorsque ses deux enfants et son mari vivaient avec elle, il y avait toujours quelqu’un qui pouvait la réveiller si son sommeil était trop profond.
[33] À la suite du décès de son mari, madame Schryer a dû se procurer un glucomètre. Elle en a essayé quelques-uns avant de trouver celui qui lui convenait. Nous sommes alors en novembre 2008.
[34] Madame Schryer affirme qu’une de ses amies, soit madame MacGregor, lui a parlé de la possibilité de déposer une réclamation à la CSST étant donné qu’il était écrit « mésothéliome » sur le certificat de décès de son époux. Or, madame Schryer ne peut compter désormais que sur son salaire, et ne peut obtenir d’assurance vie en raison de sa condition médicale.
[35] Madame Schryer ajoute que si madame MacGregor ne l’avait pas poussée à remplir le formulaire de réclamation, elle ne l’aurait probablement jamais déposé à la CSST. Elle se souvient avoir demandé à la CSST de lui faire parvenir un formulaire de réclamation, mais ne se souvient pas du jour où elle a ouvert l’enveloppe contenant ledit formulaire. Elle ajoute :
I knew that I was gonna have to open a whole lot of doors that I didn’t want to open at that point and I guess I wasn’t mentally prepared at that point to do it all by myself because when your’e all by yourself in a house - I don’t know, I just never did it.
[36] Elle ajoute avoir appris l’existence d’un délai de six mois en lisant le formulaire de réclamation, soit lorsqu’elle a ouvert l’enveloppe en compagnie de madame MacGregor. Or, à ce moment-là, six mois s’étaient déjà écoulés depuis le décès de son époux.
[37] Questionnée à ce sujet, madame Schryer affirme qu’entre le jour du décès de son époux et le jour où elle a déposé sa réclamation à la CSST, elle est allée à l’hôpital « a couple of times, but only because of incidents, because I have been diabetic and I know what to do. Once I’m out of it, I don’t have to stay in the hospital ». Elle ajoute qu’elle ne se souvient pas du nombre de fois où elle s’est rendue à l’hôpital pendant cette période, mais elle affirme qu’elle y est définitivement allée le 25 février 2009.
[38] En effet, ce jour-là, elle s’évanouit dans sa douche, se cogne la tête et s’inflige une brûlure au deuxième degré. Elle dépose une note de consultation externe de l’urgence sur laquelle on indique qu’elle y est entrée le 25 février 2009 à 8 h.
[39] Sur cette note, le docteur Ashwin M. Sairam rapporte qu’elle a chuté dans sa douche ce matin-là, que l’eau était trop chaude, qu’il y a eu perte de conscience ainsi qu’une brûlure au deuxième degré. Il lui donne congé ce jour-là. Des notes d’infirmières, également déposées à l’audience, indiquent que madame Schryer se rend régulièrement dans un Centre de santé et de services sociaux, à compter du 26 février 2009, ainsi qu’en mars 2009, pour faire changer ses pansements.
[40] Madame Schryer explique que son diabète est une maladie compliquée. Elle est porteuse de ce qu’on appelle « involontary movement ». Elle peut voir trois objets lorsqu’il n’y en a qu’un seul.
[41] Au cours de son témoignage, madame Schryer affirme que son plus gros problème est le fait qu’elle ne peut pas, parfois, se réveiller seule car son sommeil est trop profond. Elle raconte qu’un jour, elle était consciente, mais trop faible pour se lever. La police et l’ambulance ont dû être appelées. Elle ne s’est pas rendue à l’hôpital. Son fils est venu la rejoindre. Elle dépose à l’audience un rapport d’événement émanant de la Sûreté du Québec et daté du 16 mars 2009 sur lequel on indique que ce jour-là, l’infirmière à domicile est arrivée sur les lieux, qu’elle pouvait entendre madame Schryer appeler à l’aide mais que cette dernière ne répondait pas à la porte. Le rapport d’événement indique, en outre, qu’une intervention policière a eu lieu à la résidence de madame Schryer ce jour du 16 mars 2009 et qu’une porte a dû être défoncée pour permettre aux intervenants d’entrer.
[42] Madame Schryer affirme également à l’audience que son glucomètre est très dispendieux et que :
At that point, and again, I lost the biggest salary in the house, I only work three days a week and so that was a big part of this because they said that I could be compensated because of mesothelomia is a - something to do with his exposure to asbestos which Brian could’ve had in the roofing business.
[43] Questionnée à ce sujet, madame Scryer indique que le « they » fait référence à un agent de la CSST à qui elle a parlé après le refus de sa réclamation.
[44] Elle affirme également ceci à l’audience :
Aside from all of that, really and truly, the reason why I didn’t file, was because I really had to get myself, I have been independent all my life I had diabetes all my life.
[45] Madame Schryer précise qu’elle travaille cinq jours par semaine depuis cinq ou six ans. Suite au décès de son époux, elle a cessé de travailler quelque temps et est revenue au travail à temps plein à compter du 3 novembre 2008. Elle dépose deux notes médicales rédigées par la docteure Estelle Lorbier et datées des 25 septembre et 16 octobre 2008. Selon ces notes, madame Schryer est capable de retourner au travail en raison d’une demi-journée par jour à compter du 9 octobre 2008 et à temps plein à compter du 3 novembre 2008.
[46] Madame Schryer dépose, en outre, à l’audience un formulaire d’assurance salaire daté du 11 septembre 2008 qui indique qu’elle est dans l’incapacité de travailler en raison d’attaques d’anxiété et de réaction au deuil. La prise d’aucun médicament n’est notée, mais des traitements de psychothérapie sont suggérés. On note la présence d’insomnie, de pleurs, de difficultés de concentration et d’anxiété. On indique également que madame Schryer cesse de travailler le 8 septembre 2008 et que la date de son retour au travail est prévue à compter du 9 octobre 2008.
[47] On apprend également que madame Schryer occupe les fonctions d’agente de bureau dans un établissement d’enseignement.
[48] Madame Schryer dépose également un second formulaire d’assurance qui indique qu’elle est porteuse d’un diabète pour lequel elle cesse de travailler à compter du 20 août 2008. La date prévue de retour au travail qui y est mentionnée est le 3 septembre 2008.
[49] Madame Schryer dépose,en outre, à l’audience une lettre de support rédigée par madame MacGregor. Dans sa lettre, cette dernière indique qu’elle savait que son époux travaillait dans le « roofing business », que madame Schryer est diabétique et que durant ses journées de travail, elle peut connaître des « low points ». Elle ajoute qu’elle-même et madame Schryer ne connaissaient pas l’existence d’un délai de six mois pour déposer une réclamation à la CSST jusqu’à ce qu’elles ouvrent l’enveloppe. Elle aurait encouragée cette dernière à soumettre sa réclamation quand même.
[50] Madame Schryer dépose également à l’audience une lettre de support rédigée par sa sœur, madame Ann Riddell, par laquelle cette dernière indique notamment que madame Schryer est diabétique, que son époux assurait sa sécurité, qu’elle n’a jamais vécu seule auparavant, qu’elle utilise depuis deux ans un glucomètre qui semble efficace, que le diabète est une maladie compliquée et qu’il n’y a pas deux diabétiques semblables.
[51] Madame Schryer affirme également ceci à l’audience :
There is no defense to any of this honestly and truly because none of you were in my shoes, none of you, so you don’t know what one’s goes throught […] Everybody deals with things differently. I will still say six months is not enough time. It certainly wasn’t for me. And when I opened,the envelope seemed to be a big thing here, but there was a million of envelopes to open, and I didn’t open that one, and I mean if this is the only reason why this wouldn’t be heard, because I didn’t open the envelope, then that’s really sad. That’s really sad. And that’s all I have to say, really, it’s very sad that our system wouldn’t protect somebody who have to die because of whatever happened and I don’t even know if it was because of that but I think that in respect for Brian, I think that it should be looked into and found out if somebody else is subject to that, that works at West Island Roofing.
[52] Madame Jacqueline Smith témoigne à l’audience. Elle est la fille du travailleur et de madame Schryer. Elle affirme ceci :
The reason that we are here today is because we file late and the only thing I can really say is we didn’t really know at that point that we were late and the reason why we didn’t know is because that envelope was never opened and the reason being is that my mom is diabetic and all sorts of stuff going on since my dad died.
[53] En outre, madame Smith affirme que son père est entré à l’hôpital pour se faire enlever de l’eau autour du poumon. Elle a appris qu’il était porteur du cancer le même jour où elle a appris qu’on ne pouvait pas lui retirer ses tubes. Elle n’a eu qu’une nuit « to deal with it ». Le mercredi, elle a appris que son père n’allait pas bien. Le jeudi, une décision a dû être prise en famille. Le vendredi, on a enlevé les tubes de son père et il est décédé. Madame Smith affirme avoir alors appris que son père avait comme une poche en cuir autour de son cœur et qu’il s’agissait d’un mésothéliome, une forme de cancer.
[54] Finalement, madame Smith affirme qu’il y a des choses qui se sont passées avant février 2009, et qu’il ne faut pas dire qu’il ne s’est rien passé parce qu’il n’y a aucun papier pour prouver ces choses. Notamment, pendant cette période, avec les amies de sa mère, madame Smith a mis sur pied un système de communication permettant d’assurer la sécurité de cette dernière.
[55] Madame Jeanne Kunz témoigne à l’audience. Elle est une amie de madame Schryer. Elle affirme que le décès de son époux a été une grosse perte pour cette dernière, qu’elle a eu à apprendre à vivre sans lui et à faire face à tout le « paperwork », tout en étant diabétique.
[56] Madame Gail MacGregor témoigne à l’audience. Elle connaît madame Schryer depuis plusieurs années et est une amie et une ancienne collègue de travail de celle-ci.
[57] Madame MacGregor affirme que vers la fin de l’automne 2008, elle informe madame Schryer de la possibilité pour cette dernière de déposer une réclamation à la CSST en raison de la cause du décès de son époux. Le 7 novembre 2008, alors qu’elle est en compagnie de madame Schryer, elle signale le numéro de téléphone de la CSST et lui remet le combiné. Madame Schryer donne alors à la CSST les informations la concernant afin de recevoir un formulaire de réclamation. Ce formulaire sera envoyé chez elle.
[58] Au début de l’année 2009, madame MacGregor demande à madame Schryer si cette dernière a complété un formulaire de réclamation à la CSST. Madame Schryer lui répond que tel n’est pas le cas. Le temps passe et vers la fin du mois de mai 2009, madame MacGregor lui réitère cette demande. Madame Schryer lui répond qu’elle est incapable d’ouvrir l’enveloppe. Madame MacGregor l’invite alors chez elle et lui demande d’apporter ladite enveloppe. Nous sommes le 29 mai 2009.
[59] Ce jour-là, madame MacGregor ouvre l’enveloppe contenant le formulaire de réclamation à la CSST. Elle apprend l’existence d’un délai de six mois. Elle complète certaines rubriques du formulaire pour madame Schryer.
[60] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation de la Succession est recevable. Elle doit d’abord vérifier si cette réclamation a été déposée dans le délai prévu à la loi, c'est-à-dire, tel que le prévoit l’article 272 de la loi précité, dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance que le travailleur est décédé d’une maladie professionnelle. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le fardeau de démontrer que tel est le cas lui incombe[2].
[61] Dans l’affaire Bégin et Ministère de la Défense nationale[3], la Commission des lésions professionnelles a récemment procédé à une revue jurisprudentielle de l’interprétation donnée aux termes « portés à la connaissance » mentionnés à l’article 272 de la loi et a mentionné ce qui suit :
[84] Selon les balises établies par la jurisprudence, la connaissance de la travailleuse concernant le fait qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle est le fruit du cheminement intellectuel que son état de santé, ses symptômes et sa maladie sont possiblement reliés au travail.
[85] Toutefois, de simples soupçons voulant qu’elle puisse y avoir un lien entre ses problèmes de santé et son travail ne permettent pas de conclure, d’emblée, qu’il fut porté à sa connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle.
[86] Or, la jurisprudence n’exige pas non plus que la travailleuse ait la certitude qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle pour considérer que la relation entre sa maladie et le travail a été portée à sa connaissance.
[…]
[89] En somme, la Commission des lésions professionnelles doit se fonder sur une balance des probabilités constituée aussi bien d’éléments factuels que médicaux qui portent une personne raisonnable à conclure qu’elle est atteinte d’une maladie causée par son travail.
[…]
[95] La Commission des lésions professionnelles retient donc que la question de la relation entre un diagnostic et le travail en cause est une question de nature juridique, laquelle se doit d’être appréciée en fonction de tous les éléments au dossier, dont les témoignages et les divers rapports médicaux.
[références omises]
[62] La Commission des lésions professionnelles doit donc se fonder sur une balance des probabilités pour déterminer le moment où la Succession a pu conclure que le travailleur est décédé d’une maladie causée par son travail. L’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale pertinente doit être considérée à cet égard. En l’espèce, la Succession n’a ni allégué, ni démontré, que sa réclamation, datée du 29 mai 2009, a été reçue par la CSST un autre jour que le 5 juin 2009.
[63] La Succession n’a pas non plus présenté au tribunal un avis médical écrit établissant une possible relation entre le décès du travailleur et son travail. Cependant, nous savons que ce dernier est décédé d’un adénocarcinome, tel que le révèle le rapport complémentaire du 13 août 2008. Nous savons également que, dès les années 1980, la Succession, plus particulièrement l’épouse du travailleur, savait que ce dernier pouvait être exposé à l’amiante dans le cadre de son travail.
[64] Par ailleurs, le jour de son décès, soit le 8 août 2008, une docteure informe la famille du travailleur que ce dernier est porteur d’un mésothéliome. Cette information n’avait jamais été dévoilée à la Succession auparavant. Cependant, alors que madame Schryer affirme qu’elle n’est pas en état d’entendre quoi que ce soit à ce moment-là, elle précise que la docteure a mentionné qu’un pourcentage important de cas de mésothéliomes sont causés par l’amiante.
[65] Ainsi, de l’avis du tribunal, connaissant la nature du travail qu’effectuait son époux, madame Schryer était alors en mesure d’établir une relation entre ce travail et le diagnostic émis le 8 août 2008. Or, près de 10 mois se sont écoulés entre cette date et le jour de la réception de la réclamation de la Succession par la CSST. Dans ce contexte, le présent tribunal conclut que le délai prévu à l’article 272 de la loi n’est pas respecté, et que la Succession a déposé sa réclamation à l’extérieur de ce délai.
[66] Questionnée précisément à ce sujet, madame Schryer affirme qu’elle a appris que le décès de son époux pouvait être causé par une exposition à l’amiante par l’entremise d’un article qui lui a été remis une ou deux semaines après la survenance de ce décès. Elle n’est pas en mesure d’indiquer au tribunal quand elle a reçu cet article. En additionnant 14 jours à celui du décès du travailleur, la date de prise de connaissance d’une relation entre le travail qu’effectuait le travailleur et la maladie qui a été diagnostiquée comme étant la cause de son décès serait le 22 août 2008 au plus tard. Il s’agit d’un délai de neuf mois et demi avant le dépôt de la réclamation de la Succession. Là encore, le délai prévu à l’article 272 n’est pas respecté.
[67] Le tribunal aurait conclu également au non-respect du délai prévu à l’article 272 de la loi s’il avait considéré que la connaissance dont il est question à cet article, a été acquise vers la fin du mois d’octobre 2008, soit lorsque madame MacGregor a informé madame Schryer de la possibilité pour cette dernière de déposer une réclamation à la CSST. En effet, même en considérant cette période, plus de six mois se sont écoulés avant le dépôt de la réclamation de la Succession. Par ailleurs, le tribunal ne peut conclure que la Succession a acquis la connaissance prévue à l’article 272 de la loi à ce moment-là. En effet, la possibilité de déposer une réclamation à la CSST est une question distincte de la connaissance du caractère professionnel d’une maladie.
[68] Le tribunal conclut donc que la Succession n’a pas démontré avoir déposé sa réclamation dans le délai prévu à l’article 272 de la loi, soit dans les six mois où il a été porté à sa connaissance que le travailleur serait décédé d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[69] La Succession devait donc déposer sa réclamation à la CSST avant le 8 février 2009. En considérant la réception de l’article provenant de l’internet, cette réclamation devait avoir été déposée au plus tard le 22 février 2009.
[70] La réclamation de la Succession, datée du 29 mai 2009 mais reçue le 5 juin suivant, a été déposée dans un délai excédant plus de trois mois le délai de six mois prévu à la loi.
[71] Le présent tribunal peut, par ailleurs, prolonger le délai prévu à l’article 272 de la loi ou relever la Succession de son défaut de l’avoir respecté si elle démontre que son retard s’explique par un motif raisonnable, tel que le prévoit l’article 352 de la loi précité.
[72] En l’espèce, plusieurs motifs sont allégués par la Succession pour expliquer ce retard. Tout d’abord, la famille du travailleur n’était pas préparée à son décès. Il n’a pas laissé de testament, et madame Schryer a dû s’occuper de la paperasse.
[73] Ensuite, madame Schryer est diabétique. Son époux assurait sa sécurité et lorsqu’il est décédé, sa famille était préoccupée par celle de madame Schryer. Pendant les six mois suivant le décès du travailleur, sa fille, madame Smith, a d’ailleurs instauré un système de communication avec les amies de sa mère pour assurer la sécurité de cette dernière.
[74] Également, madame Schryer a dû apprendre à vivre seule et a dû se procurer un glucomètre. Elle en a trouvé un qui lui convient en novembre 2008 après quelques essais.
[75] La Succession, en particulier madame Schryer, allègue donc avoir été très occupée pendant les mois qui ont suivi le décès du travailleur, en plus d’avoir à vivre le deuil de ce dernier, décédé soudainement. Cependant, de l’avis du tribunal, le fait d’alléguer avoir été très occupée suivant le décès du travailleur n’est pas un motif raisonnable permettant de relever la Succession de son défaut.
[76] Tels qu’en font foi les documents déposés par la Succession à l’audience, madame Schryer n’a pas travaillé pendant les jours qui ont suivi le décès de son mari, notamment en raison d’une réaction au deuil.
[77] Cependant, elle est retournée au travail à compter du 3 novembre 2008. Une note médicale de la docteure Lorbier indique qu’elle est capable d’un tel retour. En effet, malgré la présence du diabète chez madame Schryer, et malgré le fait qu’elle pouvait avoir des périodes plus difficiles pendant la journée, le tribunal constate qu’elle est en mesure de retourner à son travail à temps plein et qu’il s’agit d’un travail d’agente de bureau. De l’avis du tribunal, madame Schryer n’était donc pas incapable de compléter un formulaire, du moins à compter de son retour au travail, dont la date se situe à l’intérieur du délai prévu à la loi.
[78] Le tribunal comprend que madame Schryer a dû se rendre à l’hôpital à quelques reprises pendant les mois qui ont suivi le décès de son mari. Elle ne peut dire à combien de reprises elle s’y est présentée, mais affirme que ces visites étaient dues à des « incidents » reliés à son diabète. Elle n’y est pas restée de façon prolongée. De l’avis du tribunal, ces visites ponctuelles ne témoignent pas de l’incapacité de madame Schryer de compléter un formulaire.
[79] Le tribunal comprend également que madame Schryer et sa famille ont vécu un moment difficile le 25 février 2009 lorsque cette dernière se rend à l’hôpital après s’être évanouie dans la douche et s’être infligée des brûlures au 2e degré. À compter du lendemain et en mars 2009, elle doit régulièrement faire changer ses pansements.
[80] Cependant, le jour de l’accident, son médecin lui donne congé. De plus, aucune preuve d’incapacité en raison de cet accident n’est présentée au tribunal. Rien n’indique qu’il ait pu empêcher madame Schryer de remplir un formulaire de réclamation avant le 29 mai 2009. De plus, le jour de cet accident, le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi est déjà expiré. Cet accident n’a donc pas pu empêcher la Succession de déposer sa réclamation à la CSST à l’intérieur du délai prévu à la loi.
[81] Le tribunal comprend qu’un second événement est survenu dans la vie de madame Schryer le 16 mars 2009, soit le fait que la police ait dû entrer de force dans son domicile pour lui porter secours. Cependant, rien n’indique que madame Schryer a dû être hospitalisée pendant une période significative, ou que cet événement l’a empêchée de déposer sa réclamation à la CSST dans le délai imparti. De plus, encore ici, le délai prévu à l’article 272 de la loi est expiré au moment où cet événement survient. Il n’a donc pas pu empêcher la Succession de déposer sa réclamation dans le délai prévu à la loi.
[82] Le tribunal ne peut non plus passer sous silence le fait que madame Schryer avoue ne pas avoir ouvert l’enveloppe à temps. Il comprend qu’elle avait des millions de lettres à ouvrir et qu’elle n’a pas ouvert celle contenant le formulaire de réclamation à la CSST. Il comprend également qu’il y avait « des portes qu’elle ne voulait pas ouvrir ». Or, il ne s’agit pas d’un motif raisonnable permettant au présent tribunal de relever la Succession de son défaut. En effet, le tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de croire que madame Schryer était dans l’incapacité psychologique d’ouvrir l’enveloppe et de compléter le formulaire qui s’y trouvait, d’autant plus qu’elle est retournée au travail.
[83] Le tribunal comprend, en outre, que la Succession et madame MacGregor ne savaient pas que la loi prévoyait un délai de six mois pour compléter un formulaire de réclamation. Cependant, et tel que l’a répété la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles à maintes reprises, l’ignorance de la loi ne saurait permettre à une personne d’être relevée de son défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai prévu à la loi[4].
[84] En terminant, le tribunal tient à souligner qu’il est conscient que la Succession, en particulier madame Schryer, a vécu des moments douloureux en 2008 en raison du décès soudain du travailleur. Le tribunal comprend que madame Schryer a dû s’ajuster à sa nouvelle situation, alors qu’elle-même et les membres de sa famille devaient tous composer avec ce deuil.
[85] Le tribunal comprend également que madame Schryer aurait souhaité que la loi prévoit un délai de plus de six mois pour déposer une réclamation à la CSST. À son avis, elle aurait eu besoin d’un tel délai. Si la loi prévoyait un délai plus long, peut-être aurait-elle ouvert l’enveloppe contenant le formulaire de réclamation à temps.
[86] Cependant, la Commission des lésions professionnelles est chargée d’appliquer la loi. Dans le présent dossier, elle doit plus particulièrement appliquer une disposition législative qui prévoit qu’une réclamation doit être déposée dans les six mois de la connaissance, par un bénéficiaire, qu’un travailleur est décédé d’une maladie professionnelle. La Commission des lésions professionnelles ne peut changer cette loi ou cette disposition législative. Elle ne peut y substituer un délai autre.
[87] En l’espèce, de l’avis du tribunal, la Succession n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, qu’elle a déposé sa réclamation à l’intérieur du délai prévu à la loi, ou qu’elle a un motif raisonnable permettant d’être relevée de son défaut ou de ses conséquences.
[88] Dans ce contexte, malgré toute la sympathie qu’elle éprouve pour madame Schryer, pour madame Smith et les membres de la famille du travailleur, la Commission des lésions professionnelles ne peut accueillir la requête de la Succession.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Succession Brian P. Albert Smith;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Succession Brian P. Albert Smith a déposé sa réclamation après l’expiration du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que Succession Brian P. Albert Smith n’a démontré aucun motif raisonnable justifiant de prolonger ce délai ou de la relever des conséquences de son défaut;
DÉCLARE irrecevable la réclamation de Succession Brian P. Albert Smith.
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Pascale Gauthier |
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Me Priscilla Boisier |
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Gestess inc. |
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Représentante de la partie intéressée |
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