Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie | 2022 QCCA 1407 |
COUR D’APPEL | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
GREFFE DE QUÉBEC
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N° : | 200-09-010394-218 | ||
(200-06-000134-117) | |||
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DATE : | 19 octobre 2022 | ||
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Me PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint | |||
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JEAN-PAUL DUPUIS FRANCIS TREMBLAY | |||
APPELANTS – demandeurs | |||
c.
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DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D’ACTIFS INC. | |||
INTIMÉES – défenderesses | |||
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DÉCISION | |||
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[1] Le 12 mai 2022, la Cour rejette l’appel, avec frais de justice[1].
[2] Le 27 juin 2022, les intimées déposent un état des frais s’élevant au montant de 9 886 $. Il se détaille ainsi :
Frais et droits de greffe pour l’acte de représentation | 106 $ |
Frais pour la confection de l’exposé | 5 198,73 $ |
Frais pour la confection du cahier de sources | 3 719,33 $ |
Frais pour la confection du cahier de sources additionnel | 861,94 $ |
TOTAL | 9 886 $ |
[3] Les appelants s’opposent à l’état des frais[2], lequel m’est donc soumis pour vérification.
[4] D’abord, les appelants reprochent aux intimées la confection de dix exemplaires de leur exposé alors que seulement sept copies étaient nécessaires. Ils ont raison. L’article
[5] Par la suite, les appelants prétendent que le coût de confection de l’exposé des intimées, préparé par une compagnie spécialisée, n’est pas raisonnable[6].
[6] L’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 prévoit un taux de 0,33 $ la page pour la confection maison de l’exposé, ce qui constitue un barème pour évaluer le caractère raisonnable des frais facturés par une compagnie spécialisée. En l’espèce, le coût de confection de l’exposé sur support papier s’élève à 3 840,01 $, soit un coût de 0,67 $ la page[7]. Conformément à la pratique établie depuis la décision Horic c. Renaud[8], j’accorderai plutôt un montant de 2 284,13 $, ce qui correspond au taux prévu dans l’avis de la juge en chef majoré de 20 %. Il y a lieu d’ajouter les frais engagés pour la confection de la version technologique de l’exposé (336,54 $).
[7] Par ailleurs, les appelants soutiennent que les frais de notification électronique de 57 $ sont injustifiés considérant les frais de cueillette, livraison et expédition déjà facturés, soit 134,03 $. Je suis d’accord. Comme il s’agit de l’envoi du même document par deux moyens différents, je retrancherai la somme de 57 $[9].
[8] Enfin, les appelants s’opposent au paiement de la somme de 154,04 $, montant qui correspond aux frais facturés par un messager spécial pour l’expédition à Québec de l’exposé pour un dépôt en urgence au greffe en raison d’un envoi tardif. Je ferai droit à ce volet de la contestation, car ces débours ne sont pas raisonnables[10].
[9] En somme, le montant vérifié pour la confection de l’exposé est de 3 167,21 $, soit 2 754,70 $ et les taxes applicables.
[10] Dans un premier temps, les appelants soulignent que le cahier de sources a été produit en neuf exemplaires alors que seulement six copies étaient nécessaires. Ils ont raison. L’article 58 R.p.c. prévoyait que le cahier de sources « est déposé en 4 exemplaires pour une formation ». De plus, la jurisprudence reconnaît que la partie qui a droit aux frais de justice peut réclamer le coût de confection de l’exemplaire du cahier de sources qui a été transmis à la partie adverse ainsi que de l’exemplaire préparée pour sa propre utilisation[11].
[11] Dans un deuxième temps, les appelants estiment que le coût de confection du cahier de sources des intimées, préparé par une compagnie spécialisée, n’est pas raisonnable.
[12] Tel que mentionné précédemment, il faut se tourner vers l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, lequel prévoit un taux de 0,31 $ la page pour la confection maison du cahier de sources, ce qui constitue un barème pour évaluer le caractère raisonnable des coûts facturés par une compagnie spécialisée. En l’espèce, le coût de confection de la version du cahier de sources sur support papier s’élève à 2 670,49 $, soit un coût de 0,64 $ la page[12]. J’accorderai plutôt la somme de 1 544,54 $, conformément à la jurisprudence applicable.
[13] J’ajouterai également les frais engagés pour la confection de la version technologique du cahier de sources. À ce sujet, les appelants contestent le paiement de la somme de 159,60 $ pour la production de huit clés USB alors que six d’entre elles étaient suffisantes. Ils proposent que le montant soit réduit proportionnellement à 119,70 $. Je suis d’accord avec les appelants[13]. Bref, les frais engagés pour la confection de la version technologique du cahier de sources sont vérifiés à 311,84 $[14].
[14] Enfin, les appelants sont d’avis que les frais de notification électronique de 57 $ doivent être retranchés considérant les frais de cueillette, livraison et expédition déjà facturés, soit 155,68 $. Je suis d’accord pour les raisons exprimées précédemment.
[15] En somme, le montant vérifié pour la confection du cahier de sources est de 2 313,36 $, soit 2 012,06 $ et les taxes applicables.
[16] Le cahier de sources additionnel des intimées a été déposé le 26 avril 2022, soit la veille de l’audition du pourvoi, contrairement à la règle prévue à l’article 58 R.p.c.[15] :
58. Dépôt. Le cahier de sources (en un ou plusieurs volumes) est déposé en 4 exemplaires pour une formation et en 1 seul pour un décideur unique. Il est notifié et déposé 30 jours avant l’audition de l’appel et le plus tôt possible avant l’audition d’une requête.
Les frais d’un cahier déposé en retard sont refusés. |
58. Filing. Four copies of the book of authorities (in one or more volumes) shall be filed for a panel and only one copy for a judge or clerk. The book of authorities shall be notified and filed at the Office of the Court at least 30 days before the hearing of an appeal and as soon as possible prior to the hearing of an application.
The late filing of a book of authorities shall entail the refusal to grant the applicable costs.
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[17] Considérant le retard, la somme de 861,94 $ réclamée par les intimées est refusée et retranchée de leur état des frais.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[18] VÉRIFIE l’état des frais des intimées au montant de 5 586,57 $, le tout sans frais.
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| PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. |
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Me Philippe H. Trudel Me Mathieu Charest-Beaudry Me Marianne Dagenais-Lespérance TRUDEL JOHNSON & LESPÉRANCE | |
Pour les appelants | |
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Me Guy Paquette, avocat ad litem | |
Me Annie Montplaisir, avocate ad litem | |
PAQUETTE, GADLER | |
Pour les appelants | |
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Me Serge Létourneau, avocat-conseil LLB Avocats | |
Pour les appelants | |
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Me Mason Poplaw Me Isabelle Vendette Me Samuel Lepage MCCARTHY, TÉTRAULT | |
Pour les intimées | |
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[1] Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie,
[2] La somme de 106 $, qui n’est pas contestée et que j’accorderai, correspond aux frais perçus en vertu de la version de 2021 du Tarif judiciaire en matière civile, RLRQ, c. T-16, r. 10, art. 18(2°).
[3] Règlement de procédure civile (Cour d'appel), RLRQ, c. C-25.01, r. 10. Ce règlement n’est plus en vigueur depuis le 3 octobre 2022, date à laquelle il a été remplacé par le Règlement de la Cour d'appel du Québec en matière civile (« R.C.a.Q.m.civ. »).
[4] Dans l’arrêt accordant la permission d’appeler hors délai dans la présente affaire, la Cour a également ordonné aux intimées de déposer cinq exemplaires de leur exposé : Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie,
[5] Commission scolaire des Découvreurs c. Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives,
[6] Règlement de la Cour d'appel du Québec en matière civile, art. 88. L’article 80 R.p.c. référait à un critère de modération, mais je suis d’avis que ce changement de terminologie est sans incidence.
[7] 3 840,01 $ ÷ (7 exemplaires de l’exposé X 824 pages par exposé).
[8] Horic c. Renaud,
[9] Bacon St-Onge c. Conseil des Innus de Pessamit,
[10] Voir la décision (non publiée) sur vérification de l’état des frais dans le dossier Développements Cartier Avenue inc. c. Peter Dalla Riva et al. (500-09-021078-100). Dans cette affaire, la greffière adjointe refuse également d’accorder des frais d’urgence pour la remise d’un exposé. Au soutien de sa position, elle réfère à la jurisprudence qui considérait que les frais d’urgence facturés par un huissier ne sont taxables que dans certaines circonstances particulières : Beaulieu c. Riel,
[11] Commission scolaire des Découvreurs c. Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives,
[12] Le cahier de sources comporte 692 pages.
[13] Dans l’arrêt accordant la permission d’appeler hors délai dans la présente affaire, la Cour avait d’ailleurs rappelé aux parties que la Directive G-3 du greffier (maintenant abrogée) les encourageait fortement à joindre une version technologique du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents : Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie,
[14] Ce montant se détaille ainsi : 110,85 $ pour la préparation de la version électronique + 81,29 $ pour la reconnaissance de texte + 119,70 $ pour la production de six clés USB.
[15] Maintenant l’article 62 R.C.a.Q.m.civ. Les délais ont été modifiés, mais la règle voulant que les frais d’un cahier de sources déposé en retard soient refusés a été reprise au sixième alinéa de cette disposition.
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