Morasse c. Nadeau-Dubois |
2012 QCCS 6101 |
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JJ0379 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-016412-124 |
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DATE : |
5 décembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS JACQUES, j.c.s. |
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JEAN-FRANÇOIS MORASSE |
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Demandeur |
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c. |
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GABRIEL NADEAU-DUBOIS |
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Défendeur |
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JUGEMENT (sur la peine, article |
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[1] Le 1er novembre 2012, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois a été trouvé coupable d’outrage au tribunal.
[2] Plus précisément, le Tribunal a conclu que Gabriel Nadeau-Dubois a profité de la large tribune qui lui était offerte par le réseau télévisé RDI le 13 mai 2012 pour sciemment inciter les auditeurs à contrevenir aux ordonnances de la Cour, dont celle rendue par le juge Jean-François Émond le 2 mai 2012, commettant par là un outrage au Tribunal.
[3] Le 9 novembre 2012, puisque l’instance avait été scindée, les parties ont été invitées à présenter leur preuve et leurs arguments sur sentence[1].
[4] À l’audience, les parties ont eu l’occasion de présenter toute preuve jugée utile, avant de plaider.
[5] Le demandeur Jean-François Morasse a déposé en preuve un vidéo disque reproduisant, en son et images, un discours prononcé par le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois le 7 avril 2012, dans un auditorium rempli de sympathisants.
[6] Dans cette vidéo, monsieur Nadeau-Dubois est présenté comme le leader du mouvement étudiant. Le discours qu’il livre est intense. Il y tient notamment les propos suivants :
Surtout, nous avons tout simplement raison… On a raison de se lever, on a raison de crier, on a raison de manifester, on a raison de faire la grève, on a raison de bloquer l’entrée à nos cégeps, de bloquer l’entrée à nos universités. On a raison de ne pas se laisser impressionner par les injonctions d’un petit con qui a perdu son débat en assemblée générale et qui a des parents assez riches pour se payer un avocat. On a raison de se battre contre ça.[2]
(Nos soulignements)
[7] Par le dépôt de ce vidéo disque, le demandeur veut démontrer l’état d’esprit qui anime Gabriel Nadeau-Dubois à une époque contemporaine à celle où il fait la déclaration qui lui est reprochée.
[8] Cette preuve fut autorisée, malgré l’objection soulevée par le défendeur, puisqu’il est bien établi qu’à l’étape de la sentence, il y a assouplissement des règles relatives à la preuve permise, le Tribunal pouvant prendre connaissance de tous les éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties[3].
[9] À cet égard, dans l’arrêt R. c. Gardiner, le juge Dickson de la Cour suprême du Canada rappelle les principes applicables :
Une des tâches les plus difficiles que le juge du procès doit remplir est la détermination de la sentence. Les enjeux sont importants pour l’individu et la société. La détermination de la sentence constitue une étape décisive du système de justice pénale et il est manifeste qu’on ne doit pas enlever au juge la possibilité d’obtenir des renseignements pertinents en imposant toutes les restrictions des règles de preuve applicables à un procès. D’autre part, il faut que le rassemblement et l’évaluation de ces éléments de preuve soient justes. La liberté de l’accusé en dépend largement et il faut que les renseignements fournis soient exacts et sûrs.
Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s’appliquent pas à l’audience relative à la sentence et il n’est pas souhaitable d’imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires (…)[4]
[10] Pour sa part, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois renonce à témoigner ou à faire une quelconque preuve.
[11] D’entrée de jeu, le demandeur soutient que dans le choix de la peine, l’amende doit être écartée, étant convaincu que toute amende serait vraisemblablement payée par des associations syndicales ou par les sympathisants du défendeur et donc, qu’une telle peine n’aurait aucun effet dissuasif.
[12] L’avocat du demandeur rappelle que bien que l’outrage est de nature quasi pénale, la condamnation est civile, le tout en vertu d’une loi provinciale, et que le défendeur n’aurait pas à subir l’effet de stigmatisation d’un casier judiciaire créé en vertu de la Loi sur le casier judiciaire[5].
[13] Il suggère une peine de prison limitée à 30 jours, expliquant que bien que la durée suggérée soit faible, celle-ci n’est pas sujette à une libération conditionnelle.
[14] De façon alternative, à défaut d’une peine d’emprisonnement, le demandeur suggère au Tribunal d’imposer au défendeur Nadeau-Dubois l’obligation d’exécuter des travaux communautaires d’une durée de 150 heures à être effectués dans un délai de 6 mois du présent jugement.
[15] Pour sa part, l’avocat du défendeur soutient dans un premier temps que son client ne devrait se voir imposer aucune peine, étant donné qu’il est devenu un symbole du mouvement étudiant. Selon lui, il aurait aussi l’appui d’intellectuels et de la majorité des artistes.
[16] Il affirme que la Loi 12 (Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent)[6], adoptée après la déclaration du défendeur, a aboli les injonctions. Il ajoute que si les propos du défendeur avaient été prononcés quelques jours plus tard, ils n’auraient pu être sujets à outrage.
[17] Subsidiairement, il suggère de condamner le défendeur à une légère amende ou encore à 20 heures de travaux communautaires. Mais avant tout, il invite le Tribunal à éviter l’imposition de toute peine de prison.
[18]
Les objectifs visés lors de l’imposition d’une peine, à la suite d’une
déclaration de culpabilité d’outrage au Tribunal, s’inspirent de l’article
[19] Dans le jugement Syndicat des travailleurs et des travailleuses des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc.[7], à la suite d’une condamnation en outrage au tribunal, notre collègue Carole Julien résume ces objectifs comme suit :
Le tribunal rappelle les objectifs poursuivis lors
de l’imposition d’une sentence. Ils sont remarquablement condensés à l’article
Ainsi, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et des ordonnances de la Cour, et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes visant entre autres, certains objectifs :
a) La dénonciation du comportement illégal, c’est-à-dire la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la Cour;
b) Dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;
c) Assurer la réparation des torts causés aux victimes de la collectivité;
d) Susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités.
(Nos soulignements)
[20] Pour déterminer la juste peine qui doit être imposée, il y a lieu de tenir compte d’abord de la gravité de l’infraction à la lumière des objectifs dégagés ci-dessus ainsi que des facteurs aggravants ou atténuants liés à la commission de l’outrage[8].
[21] Dans l’arrêt R. c. M. (C.A.)[9], la Cour suprême rappelle que la détermination de la peine repose sur un processus individualisé à celui qui a commis l’infraction, bien que la dénonciation vise l’infraction elle-même.
[22]
Quant à la peine, l’article
51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an.
L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi.
[23]
Pour rejoindre les fins visées, le Tribunal dispose d’une gamme
importante de remèdes, non limités à ceux prévus à l’article
[24] À cet égard, le Tribunal partage les propos de notre collègue, le juge André Rochon, aujourd’hui à la Cour d’appel du Québec :
Le
Tribunal est toutefois d’avis que les tribunaux au Québec ayant à disposer
d’une situation similaire au cas d’espèce, ne sont pas limités aux seules
sanctions énoncées à l’article
Il
est bien campé dans notre droit que le Code de procédure civile n’est pas un
exposé exhaustif du droit judiciaire québécois (Vidéotron précité p. 1080). Le
pouvoir de punir pour outrage au tribunal est, parmi les pouvoirs inhérents de
la Cour supérieure, l’un des plus importants (Radio-Canada c. Commission
de Police du Québec
Il
en découle donc que les sanctions ou remèdes disponibles au juge en matière
d’outrage civil ne se limitent pas à ceux énumérés à l’article
Le tribunal ne tire pas ici sa compétence du Code criminel ni du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1) à l’exception du chapitre XII de ce dernier Code quant à l’exécution. Il peut toutefois s’inspirer de ces dispositions dans la mesure où la sanction retenue apparaît raisonnable et nécessaire pour atteindre l’objet visé, la sanction d’un droit et le maintien de l’autorité des tribunaux.
Il
importe également de noter que le Code de procédure civile énonce clairement
aux articles
[25] Rappelons que dans cette affaire, le juge Rochon affirme qu’une double sanction peut être imposée.
[26] D’ailleurs, c’est ce qu’il retient en condamnant le contrevenant à 30 jours de prison et à 50 heures de travaux communautaires afin de l’amener « à un dernier sursaut de conscience ».
[27] L’outrage au Tribunal est la seule infraction prévue au Code de procédure civile qui peut emporter une condamnation à la prison. Cela démontre, sans l’ombre d’un doute, sa gravité.
[28] L’avocat du défendeur plaide qu’une certaine forme de rébellion ou de désobéissance civile a dans l’histoire favorisé un changement et que ce faisant, elle serait socialement acceptable. Il fait référence à Voltaire. Il soutient que le défendeur ne devrait se voir attribuer aucune peine.
[29] Le Tribunal ne partage pas cette opinion.
[30] Le respect des ordonnances des tribunaux est directement attaché à la règle de la primauté du droit et au respect des règles de société qui nous gouvernent.
[31] Nos sociétés modernes, en démocratie, ont évolué au fil des ans et développé des moyens pour permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits. D’abord, par le recours aux tribunaux pour faire respecter des droits existants puis, en tentant d’amener le législateur, par des moyens légaux, à procéder à des modifications législatives pour y inclure des droits qui ne s’y retrouvent pas.
[32] Le défendeur, ainsi que les associations qu’il représente, auraient pu porter en appel l’ordonnance du juge Émond ou celles rendues par les nombreux autres juges de la Cour permettant aux étudiants l’accès à leurs locaux pour suivre les cours auxquels ils étaient inscrits[11].
[33] Ces jugements, dont celui du juge Émond, n’ont pas été portés en appel et n’ont pas fait l’objet d’une demande afin d’en suspendre l’exécution. Le défendeur ne pouvait inciter à y contrevenir.
[34] L’avocat du défendeur soutient que monsieur Nadeau-Dubois est devenu un symbole du mouvement étudiant et qu’en conséquence, aucune peine ne devrait lui être imposée.
[35] À cet égard, le Tribunal rappelle que nul n’est au-dessus de la loi et que celle-ci doit s’appliquer de façon égale à tous.
[36] S’il est vrai que le défendeur avait force de symbole et qu’une partie de la population se reconnaît en lui, cela constitue davantage un facteur aggravant dans son incitation à ne pas respecter les ordonnances des tribunaux.
[37] En effet, ses paroles portent encore davantage à conséquences.
[38] Le défendeur a banalisé, devant des jeunes sur qui il exerce un fort ascendant, le devoir de chaque citoyen de respecter les ordonnances des tribunaux. Il les a incités à y contrevenir.
[39] Le message transmis à ses sympathisants qu’ils peuvent passer outre à une ordonnance de la Cour s’ils estiment avoir une cause qu’ils considèrent légitime, emporte des conséquences graves et va directement à l’encontre d’un des fondements les plus importants de notre démocratie.
[40] D’autre part, le défendeur ne peut être amnistié parce qu’il aurait agi comme porte-parole, comme le suggère son avocat.
[41] En effet, tel que mentionné précédemment, le rôle de porte-parole emporte son lot de responsabilités, parfois encore plus importantes en raison de la fonction exercée, dont celle de voir au respect de la loi et des ordonnances des tribunaux.
[42] Le Tribunal ne peut retenir non plus l’argument soulevé par le procureur du défendeur voulant que puisque la Loi 12 a aboli les injonctions, ce dernier devrait bénéficier d’une telle abolition.
[43] En effet, au moment où les propos de monsieur Nadeau-Dubois ont été tenus sur les ondes publiques, les ordonnances en injonction étaient en force, de telle sorte que l’entrée en vigueur de la Loi 12 n’a aucune incidence sur la violation en l’espèce.
[44]
D’ailleurs, l’article
32. Les demandes en justice introduites avant le 18 mai 2012 en vue d’ordonner que soient dispensés aux étudiants d’un établissement les services d’enseignement auxquels ils ont droit, notamment les demandes en injonction, ne peuvent être continuées à compter de cette date. En outre, tout jugement ou toute ordonnance rendu à cette fin sur le fondement de telles demandes cesse d’avoir effet à cette date.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher que des demandes de condamnation pour outrage au tribunal soient introduites ou continuées après le 18 mai 2012 en rapport avec des contraventions à un jugement ou à une ordonnance rendue avant cette date.
[45] À titre de facteur aggravant, le Tribunal note que les propos largement diffusés tenus par Gabriel Nadeau-Dubois ne sont pas accidentels ou de l’ordre de ceux qui ont simplement dépassé sa pensée. Il ne s’agissait pas d’un écart de langage, non plus.
[46] À cet égard, le discours qu’il tenait le 7 avril 2012, à la suite du prononcé des premières injonctions par les tribunaux, est fort révélateur.
[47] Déjà à cette époque, il prônait devant des sympathisants le blocage de l’entrée des cégeps et des universités et traitait de petit con celui qui avait obtenu, par la voie des tribunaux, une injonction pour faire valoir ses droits.
[48] À l’audience, le défendeur n’a même pas tenté d’expliquer ou de nuancer ses paroles.
[49] Les propos du défendeur tenus le 13 mai 2012 démontrent un état d’esprit bien ancré de banaliser les injonctions prononcées, de ridiculiser ceux qui ont recours aux tribunaux de façon légitime et d’empêcher, malgré les injonctions, l’accès aux locaux aux étudiants qui le désirent, et ce, pour faire respecter un soi-disant vote de grève.
[50] Au chapitre des facteurs atténuants, le demandeur ne nie pas que le défendeur soit un jeune homme talentueux, et qu’il est condamné pour la première fois pour un outrage au Tribunal.
[51] Bien qu’aucune preuve ne fut faite à cet égard, l’avocat du défendeur soutient qu’aucune violence directe n’a découlé des propos prononcés le 13 mai 2012. Il ajoute que monsieur Morasse n’a finalement pas été empêché de suivre ses cours.
[52] Mais si monsieur Morasse n’a pas été empêché de suivre ses cours, c’est aussi parce que quelques jours après l’entrevue accordée à RDI, il a sans délai obtenu, par voie de requête, la délivrance d’une ordonnance spéciale de comparaître à l’accusation d’outrage au Tribunal contre le défendeur.
[53] Le Tribunal déplore les attaques injustifiées ainsi que les menaces proférées à l’endroit du demandeur qui n’a fait qu’exercer son droit légitime de recourir aux tribunaux pour faire reconnaître son droit d’accès aux cours auxquels il était inscrit.
[54] À cet égard, soulignons que la « judiciarisation » du conflit contre laquelle s’insurge le défendeur n’est en fait que l’exercice légitime par le demandeur de ses droits dans notre société libre et démocratique[12].
[55] De la même manière, le défendeur ou les associations étudiantes auraient pu recourir aux tribunaux afin de tenter d’obtenir une ordonnance pour faire respecter le vote décrétant l’arrêt des cours, s’ils étaient d’avis qu’un tel droit existe.
[56] Qui aurait alors parlé de « judiciarisation » d’un conflit et ridiculisé ceux qui en toute légitimité auraient eu recours aux tribunaux?
[57] La peine à être imposée au défendeur doit être de nature à lui faire comprendre la gravité de l’infraction qu’il a commise et le dissuader de récidiver.
[58] La peine doit également dissuader toute personne de tenir des propos incitant publiquement d’autres personnes à contrevenir aux ordonnances de la Cour. Il doit être clairement compris que toute contravention à cette règle fondamentale de société porte à conséquences.
[59] Le Tribunal n’a aucune hésitation à mettre de côté l’amende qui manifestement, compte tenu de la gravité de l’infraction, ne rejoindrait pas les objectifs visés par l’imposition d’une juste peine.
[60] En outre, rappelons qu’aucune preuve sur la capacité de payer et sur les conséquences d’une telle peine n’a été offerte à l’audience par monsieur Nadeau-Dubois.
[61] Le demandeur suggère l’imposition au défendeur d’une peine de prison de 30 jours.
[62]
L’article
[63] Tel est le cas en l’espèce.
[64] En effet, le Tribunal estime que malgré la gravité de l’infraction, la solution alternative des travaux communautaires rejoindrait bien les fins de la justice.
[65] En incitant à contrevenir à une ordonnance du Tribunal, le défendeur a outrepassé une règle fondamentale de notre société fondée sur l’état de droit.
[66] En situation d’outrage, bien que le Tribunal soit l’autorité concernée, la société en général l’est tout autant. Dans ce contexte, l’ordonnance des travaux communautaires prend encore plus de sens.
[67] Étant un jeune homme que l’on qualifie de talentueux, il pourra, auprès de citoyens dans le besoin, dispenser des services pour les aider et les servir, soit dans un centre de réadaptation physique, un hôpital, un centre pour des personnes défavorisées, ou tout autre endroit déterminé par le service de probation.
[68] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’imposition de 120 heures de travaux communautaires, soit l’équivalent de 3 semaines de travail bénévole utile, sera de nature à faire comprendre au défendeur l’importance du respect des ordonnances des tribunaux.
[69] Dans l’arrêt R. c. M. (C.A.)[13], la Cour suprême souligne que la détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat.
[70] Certains estimeront que la peine retenue par le Tribunal est trop clémente.
[71] D’autres, pourront la trouver trop sévère.
[72] Après avoir soupesé les différents critères applicables ainsi que les facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal estime, quant à lui, que la peine retenue de 120 heures de travaux communautaires qui devra être effectuée à l’intérieur d’une période de 6 mois est juste et raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
[73] En cas de défaut du défendeur de respecter l’ordonnance d’effectuer les 120 heures de travaux communautaires, ce dernier devra revenir devant le Tribunal pour qu’il soit statué en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[74] ORDONNE au défendeur Gabriel Nadeau-Dubois d’accomplir 120 heures de travaux communautaires, sous la supervision d’un agent de probation ou de toutes autres personnes à être désignées par celui-ci, à la satisfaction de ce dernier, et ce, dans un délai de 6 mois;
[75] ORDONNE au défendeur de se présenter dans les 30 jours du présent jugement, au bureau du Service de probation du Palais de justice de Québec (RC-24), pour recevoir les directives et instructions appropriées quant aux travaux communautaires à effectuer;
[76] ORDONNE que le dossier soit renvoyé au juge soussigné en cas de manquement du défendeur Gabriel Nadeau-Dubois à l’ordonnance et aux conditions énoncées ci-haut afin qu’il soit statué en conséquence;
[77] DEMANDE au greffe civil de faire suivre la présente ordonnance au Service de probation du Palais de justice de Québec (RC-24) aux fins de son exécution;
[78] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ DENIS JACQUES, j.c.s. |
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Me Maxime Roy |
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THIBAULT ROY AVOCATS (casier 196) |
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Procureurs du demandeur |
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Me Giuseppe Sciortino |
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MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO (casier 89) |
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Procureurs du défendeur |
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Date d’audience : |
9 novembre 2012 |
|
[1]
Voir les articles
[2] Voir pièce P-9, vidéo du 7 avril 2012, à 5 min. 15 sec.
[3]
Article
[4]
R. c. Gardiner,
[5] L.R.C., c. C-47.
[6] L.Q. 2012, c. 12 (P.L. 78), sanctionné le 18 mai 2012.
[7]
Syndicat des travailleurs et des travailleuses des épiciers unis
Métro-Richelieu (CSN) c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc.,
[8]
Voir les articles
[9]
R. c. M. (C.A.),
[10]
Droit de la famille - 3579,
[11]À
l’égard des nombreuses ordonnances rendues, une seule requête pour permission
d’en appeler et demande de sursis d’exécution a été déposée en Cour d’appel,
mais par une institution d’enseignement; elle fut rejetée le 8 mai 2012; voir Cégep
de l’Outaouais c. Beauséjour,
[12]
Articles
[13] R. c. M. (C.A.), précité, note 9.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.