LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 26 février 1998
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Simon Lemire
DE MONTRÉAL
RÉGION : LANAUDIÈRE AUDITION TENUE LE : 4 décembre 1997
DOSSIER : 88214-63-9705
DOSSIER CSST : 106333420
DOSSIER BRP : 6236 2951 À : Joliette
MONSIEUR GILLES LAFOND
395, chemin du Lac-à-Pinet
Saint-Calixte (Québec) J0K 1Z0
PARTIE APPELANTE
et
JEANNINE JARRY
4595, rue Franchère
Montréal (Québec) H2H 2K6
et
TOITURES DESLONGCHAMPS INC.
215, boulevard Industriel
Laurentides (Québec) J0R 1C0
PARTIES INTÉRESSÉES
et
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DU TRAVAIL - Lanaudière
432, rue de Lanaudière
Joliette (Québec) J6E 7X1
PARTIE INTERVENANTE
D É C I S I O N
Le 2 mai 1997, monsieur Gilles Lafond (le travailleur) en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par le bureau de révision paritaire de la région de Lanaudière le 7 mars 1997.
Dans sa décision, le bureau de révision confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 24 octobre 1996 à l'effet d'établir que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu au montant de 459,06 $. Il est indiqué, à titre d'information, que le montant des indemnités a été établi sur la base du revenu brut assurable de 16 897,57 $, en tenant compte de la situation familiale du travailleur, c'est-à-dire célibataire ou famille monoparentale avec aucune personne à charge.
OBJET DE L'APPEL
Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision du 7 mars 1997 et de déclarer que les indemnités de remplacement du revenu auxquelles il a droit, doivent tenir compte du fait qu'il a deux enfants à charge.
LES FAITS
Le ou vers le 20 novembre 1993, le travailleur, assembleur pour les Toitures Deslongchamps inc. (l'employeur) présente une réclamation à la Commission dans laquelle il indique avoir subi une lésion professionnelle le 19 novembre 1993. À la section Situation familiale, le travailleur indique n'avoir aucune personne à charge et qu'il ne paie pas de pension alimentaire et qu'il n'y a aucune personne pour laquelle il peut réclamer un crédit d'impôt, total ou partiel ou une déduction pour pension alimentaire.
Le 15 décembre 1993, la Commission accepte la réclamation du travailleur et verse les indemnités de remplacement du revenu.
Le 5 mars 1996, le travailleur présente une nouvelle réclamation à la Commission dans laquelle il indique avoir subi une récidive, rechute ou aggravation le 30 janvier 1996. À la section Situation familiale du formulaire, le travailleur indique :
«[...]
Cochez la case qui correspond à votre situation familiale selon les lois sur l'impôt. Inscrivez le nombre de vos personnes à charge sans compter celle pour lesquelles vous réclamez une déduction pour pension alimentaire.
0
Situation familiale déclarée selon les lois sur l'impôt
1- Célibataire ou soutien de famille monoparentale ÷
Nombre de personnes à charge 0
2- Avec conjoint ou conjointe ÷
Nombre de personnes à charge, incluant conjoint ou conjointe 0
3- Avec conjoint ou conjointe non à charge ÷
Nombre de personnes à charges 0
Notes : La notion de conjoint inclut les conjoints de faits.»
Le 10 avril 1996, la Commission accepte la réclamation du travailleur et verse les indemnités de remplacement du revenu.
Le 24 octobre 1996, la Commission émet un paiement en vertu des indemnités de remplacement du revenu en relation avec l'événement du 29 janvier 1996. Cet avis de paiement fait mention que le montant des indemnités a été établi sur la base du revenu brut assurable à 16 897,57 $ et en tenant compte de la situation familiale du travailleur, c'est-à-dire célibataire ou famille monoparentale ayant aucune personne à charge.
Le 5 novembre 1996, le travailleur demande à la Commission de rendre une décision concernant l'admissibilité de son client de recevoir rétroactivement des prestations pour ses enfants à charge au sens du Code civil, étant donné que l'administration de la Commission n'accorde aucune prestation au travailleur pour ses deux enfants à charge. Le travailleur demande le remboursement des sommes déduites de son revenu, et ce, rétroactivement à la première déduction effectuée par la Commission.
Le 19 novembre 1996, la Commission fait parvenir une lettre au travailleur informant celui-ci qu'elle transmet la contestation de l'avis de paiement au bureau de révision. La Commission indique aussi que, concernant le remboursement des sommes déduites au revenu du travailleur, elle applique les exigences du Ministère du revenu et que seule la personne responsable du dossier est en mesure de répondre à cette demande.
Apparaît au dossier, un consentement signé dans le cadre d'une demande en divorce, le 12 décembre 1988 qui accorde la garde physique et légale des deux enfants du travailleur à l'épouse du travailleur, accorde un droit de visite au travailleur et condamne celui-ci à payer une pension alimentaire de 50 $ par semaine pour le bénéfice de ses deux enfants. Un jugement de divorce est prononcé le 12 décembre 1988 qui donne acte aux parties de leur consentement signé auparavant.
Le 8 août 1996, il y a un consentement à jugement dans les modifications de mesures accessoires, interrompant les démarches pour récupérer les pensions alimentaires non payés et dans laquelle le travailleur s'est engagé à entreprendre des démarches auprès de la Commission afin d'obtenir le statut de divorcé avec deux enfants à charges.
Le 7 mars 1997, le bureau de révision émet une décision dans laquelle il retient les éléments suivants :
«[...]
Le Bureau de révision juge que la Commission ne peut reconsidérer sa décision pour les motifs suivants.
En vertu du premier paragraphe de l'article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision par un Bureau de révision, pour en corriger toute erreur. De plus, en vertu du second paragraphe, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Par ailleurs, en vertu de l'article 352, la Commission prolonge un délai que la loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque cette personne lui démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
En l'instance, la preuve révèle qu'en raison de son divorce qui a pris effet le 12 janvier 1989, monsieur Gilles Lafond doit payer une pension alimentaire pour le bénéfice de ses deux enfants mineurs selon une entente intervenue le 12 décembre 1988.
[...]
(...) le 15 décembre 1993 lors d'une conversation téléphonique avec une agente de la Commission, Monsieur Lafond déclare à nouveau qu'il n'a pas de personne à sa charge.
[...]
Le Bureau de révision juge que suite à la demande du travailleur, la Commission ne peut reconsidérer sa décision en vertu de l'article 365 de la loi. En effet, il appert que depuis sa lésion professionnelle du 19 novembre 1993, le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu. À toutes les deux semaines, depuis 1993, le travailleur reçoit donc un chèque et un avis de paiement contenant les informations retenues par la Commission pour déterminer le montant de l'indemnité de remplacement du revenu auquel il a droit.
Or, bien qu'à toutes les deux semaines, le travailleur reçoive un chèque et un avis de paiement contenant les mêmes informations ce n'est qu'au mois de novembre 1996 qu'il demande à la Commission de modifier le montant d'indemnité qu'il reçoit.
Le Bureau de révision juge d'une part que la Commission ne peut reconsidérer en vertu du premier paragraphe de l'article 365 parce qu'il s'est écoulé plus de 90 jours depuis la décision de la Commission de calculer l'indemnité de remplacement du revenu en tenant compte du fait que le travailleur n'a aucune personne à sa charge et qu'il ne réclame aucune déduction pour pension alimentaire, puisque cette décision est prise en 1993.
[...]
En effet, bien que depuis 1993, le travailleur reçoive à toutes les deux semaines, un avis de paiement, ce n'est qu'en 1996 qu'il prétend que la Commission aurait du prendre en considération la pension alimentaire qu'il doit verser pour ses deux enfants mineurs.
Or, depuis le mois de novembre 1993, la Commission calcule le montant d'indemnité qu'elle verse au travailleur en conformité avec les informations données par le travailleur et en respect avec les exigences de la loi (art.63 et ss). En aucun temps, il n'appert au dossier que le travailleur a des personnes à sa charge ou qu'il a droit à une déduction pour pension alimentaire malgré la possibilité de réclamer cette dernière déduction en complétant le formulaire de réclamation.
[...]»
Le 2 mai 1997, le travailleur en appelle de la décision du bureau de révision du 7 mars 1997. Dans sa déclaration d'appel, le travailleur indique :
«[...]
La contestation n'était pas hors délai pour le paiement émis le 24 octobre 1996. Quant à la décision de novembre 1993, le travailleur a témoigné avoir complété le formulaire selon la manière indiquée par une fonctionnaire. Enfin, l'article 63 parle de «situation familiale» non de «l'état civil».
À l'audience, le travailleur indique qu'il a complété seul le formulaire de réclamation en novembre 1993, qu'à ce moment-là, il ne payait plus de pension alimentaire puisqu'il avait perdu son emploi et qu'il avait retiré de l'assurance chômage, puis de l'aide-sociale et qu'il était incapable de payer sa pension alimentaire et c'est pourquoi il a indiqué qu'il n'avait pas de personne à charge.
Le travailleur témoigne aussi que sur le formulaire d'impôt qu'il a complété auprès de l'employeur, il s'était inscrit comme étant célibataire. Le travailleur indique qu'il ne payait plus de pension alimentaire depuis 1991, étant incapable de subvenir à ses propres besoins.
Le travailleur fait entendre madame Jeannine Jarry, ex-conjointe du travailleur, qui indique avoir deux enfants vivants dont le travailleur est le père, qu'elle est divorcée depuis 1988 et que le travailleur a cessé de payer une pension alimentaire et qu'elle a obtenu un jugement de divorce lui accordant la garde légale des enfants ainsi que le droit de recevoir une pension alimentaire pour ses deux enfants.
Aucune autre preuve n'est présentée à l'audience.
ARGUMENTATION
Le travailleur soumet qu'il a commis une erreur de bonne foi lorsqu'il a complété le formulaire et qu'il a indiqué qu'il n'avait pas de personne à charge au sens de l'impôt, puisqu'il ne payait pas sa pension alimentaire et qu'il ne pouvait donc inscrire de déduction au niveau de ses revenus.
À l'appui de ses prétentions, le travailleur dépose un document concernant la loi sur l'imposition, qui démontre que pour qu'une déduction soit admissible aux fins d'impôt, la pension doit avoir effectivement été payée.
Le travailleur soumet aussi qu'un avis de paiement ne constitue pas une décision écrite et motivée au sens de l'article 354 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A‑3.001) (la loi) et que la Commission se devait de corriger le montant des indemnités auxquelles le travailleur avait droit.
Le travailleur soumet enfin que les dispositions de la loi doivent être appliquées et interprétées de façon large et libérale.
L'employeur, partie intéressée au dossier, soumet que le travailleur a toujours fait une déclaration à l'effet qu'il était célibataire, qu'il était inscrit comme célibataire en regard des dispositions sur l'impôt sur le revenu auprès de l'employeur au moment où il a présenté sa réclamation, telle que sa situation était à l'époque et qu'on ne peut corriger cette déclaration.
La Commission soumet qu'il a été reconnu qu'un avis de paiement peut constituer une décision et que le travailleur n'a pas contesté les décisions concernant le montant des indemnités auxquelles il avait droit et qu'il ne peut donc demander une reconsidération de cette décision puisque les faits étaient connus depuis au-delà de 90 jours de sa demande et soumet que la décision du bureau de révision est bien fondée en faits et en droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider si le travailleur a droit à des indemnités de remplacement du revenu tenant compte du fait qu'il avait deux enfants à charge.
La preuve au dossier démontre que le travailleur est divorcé depuis 1988, alors qu'il avait deux enfants pour lesquels le jugement de divorce l'obligeait à verser une pension alimentaire.
La preuve a aussi révélé que le travailleur a cessé de verser cette pension alimentaire en 1991, alors qu'il a perdu son emploi, reçu des prestations d'assurance chômage et d'aide sociale.
La Commission d'appel constate que le travailleur a indiqué, sur les formulaires qu'il a présentés à la Commission, qu'il n'avait pas d'enfants à charge et qu'il n'avait pas de personne pour laquelle il pouvait demander une déduction pour fins d'impôt. C'est sur cette base que la Commission a fixé le montant des indemnités de remplacement du revenu auxquelles le travailleur avait droit.
La Commission n'a émis aucune décision indiquant le calcul ayant servi de base au versement des indemnités auxquelles le travailleur avait droit. Toutefois, il est vrai que la Commission a émis des chèques sur lesquels il est mentionné que le calcul est fait en fonction de la déclaration du travailleur, à savoir, aucun enfant à charge.
Est-ce que l'émission d'un chèque constitue une décision ?
La Commission d'appel a, à de nombreuses reprises, émis l'opinion que l'émission d'un chèque était une décision tacite à l'effet qu'elle reconnaissait la réclamation présentée par un travailleur, puisqu'elle acceptait de verser les prestations sur la base de la réclamation et que le paiement pouvait constituer ainsi une décision, même si elle ne rencontrait pas les exigences de la loi, à savoir une décision écrite et motivée.
Il est bien évident que la Commission a aussi reconnu que l'émission d'un chèque ne pouvait pas être opposée à une partie qui n'était pas informé de l'émission d'un chèque ou de la reconnaissance de la lésion et la contestation d'une telle décision ou l'obligation d'émettre une telle décision donnait droit aux recours prévus par la loi.
Le travailleur était donc en droit de recevoir une décision établissant le montant des indemnités auxquelles il avait droit et la façon dont le calcul était effectué, ce qui l'aurait informé des dispositions pertinentes à sa situation.
Le calcul des indemnités de remplacement du revenu se fait en tenant compte de la situation familiale au moment de la lésion. C'est ce que prescrit l'article 63 de la loi qui prévoit :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1E l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts révisés du Canada, 1952, chapitre 148);
2E la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); et
3E la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‑9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
Il est aussi reconnu que toute modification ultérieure aux indemnités se fait en tenant compte de la situation au moment de la lésion professionnelle, comme l'indique l'article 64 de la loi qui prévoit :
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
Il convient de déterminer quelle était la situation du travailleur au moment de la lésion professionnelle. Dans le présent dossier, au moment de la lésion, le travailleur avait deux personnes à charge, à savoir ses enfants, pour lesquels un jugement de la Cour supérieure l'obligeait à verser une pension alimentaire. Le travailleur a donc deux enfants à charge et la Commission doit en tenir compte dans le calcul des indemnités qu'elle doit verser au travailleur.
La Commission n'est pas en faute dans cette situation, puisque c'est sur des informations erronées qu'elle a calculé le montant des indemnités auxquelles le travailleur avait droit. Toutefois, ces erreurs ont été commises de bonne foi et ne peuvent être imposées au travailleur et, la Commission se doit de corriger la situation rétroactivement. En effet, les dispositions de l'article 351 de la loi prévoient :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle n'est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
Cet article indique que chaque situation doit être traitée avec équité et justice et la Commission d'appel est d'avis que le fait de ne pas modifier les indemnités du travailleur, dans le présent dossier, serait inéquitable et injuste. D'ailleurs, le travailleur a entrepris des démarches pour faire corriger cette situation dès qu'il a reçu les informations nécessaires.
Le fait que le travailleur se soit déclaré comme étant célibataire et n'ayant aucune personne à sa charge auprès de l'employeur n'a pas d'incidence, puisque les règles d'imposition font en sorte qu'au moment de la déclaration d'impôt, la situation est corrigée. Par contre, les indemnités de remplacement du revenu versées par la Commission ne sont pas imposables et ne doivent pas être incluses dans la déclaration du revenu, sauf pour la réclamation de remboursement d'impôt foncier et pour obtenir certains services, comme l'aide juridique. Ainsi, le manque à gagner ne peut être compensé lors de la déclaration du revenu aux fins de l'impôt, tant provinciale que fédérale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
ACCUEILLE l'appel de monsieur Gilles Lafond;
INFIRME la décision du bureau de révision paritaire de la région de Lanaudière le 7 mars 1997;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu'elle établisse les indemnités de remplacement du revenu en tenant compte que monsieur Gilles Lafond a deux personnes à charge et la Commission de la santé et de la sécurité du travail devra apporter les corrections nécessaires depuis le 19 novembre 1993.
Me Simon Lemire, commissaire
Me François Corbeil
Étude Jean Berthiaume
1800, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2K 1B3
Représentant du travailleur
Monsieur Pierre Moffette
P.S.S.T. - Consultation
65, rue Beauchesne
Case postale 94
Repentigny (Québec) J6A 5H7
Représentant de l'employeur
Me Benoît Boucher
Panneton, Lessard
432, rue de Lanaudière
Joliette (Québec) J6E 7X1
Représentant de la C.S.S.T
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.