Décision

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Thiffault et Carborundum Canada inc. (Fermé)

2009 QCCLP 1833

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

13 mars 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

331219-04-0710

 

Dossier CSST :

072729510

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Guy-Paul Hardy, associations d’employeurs

 

André Poirier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierrette Thiffault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Carborundum Canada inc. (fermé)

René Lefebvre (succession)

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 octobre 2007, Mme Pierrette Thiffault (la requérante) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 10 juillet 2007 et déclare que la requérante n’est pas la conjointe de feu René Lefebvre (le travailleur) au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle n’a pas droit en conséquence à des indemnités de décès.

[3]                L’audience s’est tenue le 16 décembre 2008 à Trois-Rivières en présence de la requérante qui est représentée. La succession du travailleur est absente et non représentée. La CSST, qui conformément à l’article 429.16 de la loi est intervenue, a informé le tribunal qu’elle ne serait pas présente. La représentante de la CSST a toutefois transmis le 16 décembre 2008 une argumentation écrite.

[4]                Le dossier a été pris en délibéré le 12 janvier 2009 à la suite de la réception d’une argumentation écrite de la représentante de la requérante.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La requérante demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 11 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’elle est la conjointe du travailleur au sens de la loi et qu’elle a, en conséquence, droit à des indemnités de décès.

 

LES FAITS

[6]                Le 30 avril 2007, la CSST rend une décision à la suite d’un avis du Comité Spécial des présidents émis le 29 mars 2007. Par cette décision, la CSST détermine que le cancer pulmonaire qui a causé le décès du travailleur représentante une deuxième maladie pulmonaire professionnelle. De plus, la CSST établit le lien entre cette maladie pulmonaire professionnelle et le décès du travailleur survenu le 5 août 2006.

[7]                À la suite de l’acceptation par la CSST du lien entre le cancer pulmonaire et le décès du travailleur, la requérante produit le 23 novembre 2006 à la CSST une déclaration de vie commune. Dans cette déclaration, la requérante déclare qu’elle et le travailleur vivaient maritalement à la date du décès de ce dernier et cohabitaient depuis au moins trois ans et étaient publiquement représentés comme conjoint et conjointe. Cette déclaration est signée par la requérante le 10 novembre 2006.

[8]                À sa déclaration de vie commune, la requérante joint une lettre du 17 novembre 2006 qui est rédigée comme suit :

« Bonjour M. Lanouette,

 

Suite à notre conversation téléphonique, vous désiriez avoir des informations au sujet de notre relation de couple René et moi. Nous nous sommes connu René et moi en 1993. Depuis le début de sa maladie professionnelle en 1997 je me suis occupée du dossier de René à la C.S.S.T. donc il est facile pour vous de vérifier au dossier. Dû à l’état santé de René par la suite, nous avons décidés de vivre ensemble sous le même toit en juillet 2000. Nous vivions au deux places, c’est-à-dire au 201 rue Des Noyers Mt-Carmel maison de René; où 1085 - 143e rue Shawinigan-Sud (maison mobile) de Pierrette.

 

Suite à l’aggravation de sa santé en 2003, je ne pouvais plus le laisser seule, et René préférait aller vivre à sa maison à Mt-Carmel. J’ai du faire le "mouve". Donc j’aie fait mon changement d’adresse pour Mt-Carmel vers Décembre 2003. C’est à ce moment que René m’a déclaré sur ses impôts (déc 2003). Voici en bref notre situation de couple. Si vous avez besoin de plus  informations, vous pouvez communiquez avec moi.

 

Bien à vous

 

Pierrette Thiffault » [sic]

     

 

[9]                Il appert d’une note évolutive du 1er mai 2007, écrite par M. Robert Lanouette, agent d'indemnisation à la CSST, que M. Sylvain Lefebvre, le fils du travailleur, aurait déclaré le 17 août 2006 à Mme Descheneaux de la CSST que son père avait une conjointe de fait depuis quelques mois. Il est également noté que le 5 septembre 2007[2], un appel téléphonique est retourné à la CSST par M. Sylvain Lefebvre mentionnant que le travailleur avait une conjointe depuis moins de deux ans. La note évolutive rapporte par ailleurs une conversation du 11 octobre 2006 avec la requérante qui mentionne qu’elle est conjointe depuis l’an 2000 et qu’elle vivait avec le travailleur à deux endroits soit à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, au 201 rue Des Noyers et à la maison mobile du 1085, 143ième rue à Shawinigan-Sud. La note évolutive fait également référence à la lettre du 17 novembre 2006 ainsi qu’à un autre document signé par le travailleur lui-même du 9 janvier 2006 qui indique qu’il a une personne à charge qui se trouve à être une conjointe de fait depuis décembre 2003, qu’il identifie comme la requérante. M. Lanouette note que les trois ans requis ne sont pas rencontrés de façon stricte si l’on se fie au travailleur lui-même.

[10]           Une seconde note évolutive du 6 juin 2007 de M. Robert Lanouette réfère à une conversation qu’il a eue avec Mme Pierrette Thiffault le 4 juin 2007. Cette note évolutive est rédigée ainsi :

« 4 juin 2007, appel logé à Mme Pierrette Thiffault, je lui mentionne la déclaration de René Lefebvre du 9 janvier 2006 & les dires recueillis lors d’une conversation téléphonique le 5 septembre 2007 auprès de Sylvain Lefebvre et/ou représentant Gaston Comeau, à savoir que René Lefebvre avait une conjointe depuis moins de deux ans. Premièrement, Mme nous mentionne que c’est à sa suggestion que René a produit cette déclaration et ce, pour des fins fiscales car réitère qu’ils étaient conjoints de fait depuis 2000. Mme admet que le texte peut porter à confusion. Mme revient sur le fait que je lui avais déjà poser la question si les relations étaient bonnes avec Sylvain Lefebvre & Gaston Comeau. Elle nous mentionne qu’il y avait eu un différend mais que cela avait été réglé, que les 2 familles avaient été interrogées par la RRQ et confirmaient qu’ils étaient conjoints. Nous fait parvenir par FAX les documents de la RRQ. Elle va appeler le fils, Sylvain, pour comprendre & dissiper le malentendu. 5 juin 2007, FAX reçu de Mme Thiffault. Message téléphonique reçu de Monsieur Sylvain Lefebvre, fils de René, il veut que la situation soit claire et il nous confirme que son père était le conjoint de Mme Pierrette Thiffault depuis vraiment plus de trois ans soit depuis l’année 2000, moment qui coïncidait avec l’achat de la roulotte. Il avait confirmé cette situation à la personne représentant la RRQ, personne dont ne se rappelle pas du nom. Il ajoute qu’il avait inscrit dans l’avis de décès que Mme Pierrette Thiffault était la compagne de vie de son père et qu’il n’aurait pas fait cette déclaration si cela n’avait pas été la réalité. Sur ces informations et nous référant aux documents de la RRQ que Mme Thiffault nous fait suivre, nous suggérons de retenir Mme Thiffault à titre de conjointe selon la notion de conjointe reconnue à la LATMP. Nous dirigeons le dossier au chef d’équipe & au Directeur Santé-Sécurité pour approbation.» [sic]

 

                   

[11]           Dans une troisième note évolutive du 21 juin 2007, M. Lanouette écrit :

« 20 juin 2007, chef nous ramène le dossier en nous demandant de vérifier auprès du frère de René Lefebvre, monsieur Julien Lefebvre [...]), depuis quand René & mme Pierrette Thiffault vivaient ensemble. 21 juin 2007, Julien Lefebvre joint au téléphone. Ce dernier nous confirme qu’ils vivaient ensemble de façon continue depuis juillet 2000. Ils s’étaient acheté une roulotte & c’est suite à notre question à savoir comment il pouvait s’en rappeler qu’il a amené ce fait qui correspond à leur vie en commun à temps plein comme conjoints de fait. Il ajoute que mme Thiffault et son frère se connaissaient depuis 12 -13 ans et  qu’elle s’en est beaucoup occupé lors de son suivi médical lorsqu’il est tombé malade.» [sic]

 

 

[12]           Il appert d’une note évolutive du 6 juillet 2007 de M. François Fiset, chef d’équipe en indemnisation à la CSST :

« Analyse des documents présentés par Madame Pierrette Thiffault - documents de la RRQ.

 

- considérant l’écrit signé par Monsieur René Lefebvre du 09 janvier 2006 mentionnant que Madame Pierrette Thiffault est sa conjointe depuis décembre 2003

 

- considérant que la date du décès du travailleur est le 05 août 2006

 

- considérant que les documents fournis par Madame Pierrette Thiffault ne peuvent apporter de modification à notre projet de décision de ne pas reconnaître Madame Pierrette Thiffault conjointe de fait de Monsieur René Lefebvre en prenant compte qu’il faut une période de 3 ans pour le reconnaître au niveau de la LATMP.        

Les documents de la RRQ mentionne que cet organisme accepte Madame Pierrette Thiffault à titre de conjointe de Monsieur René Lefebvre et lui octroie une rentes de survivante, cependant il faut noter que les règles pour cet organisme ne sont peut-être pas les mêmes que celles édictées à la LATMP soit d’être reconnue comme conjointe de fait depuis au moins 3 ans.

 

- malgré les documents de la RRQ, de la déclaration de Madame Pierrette Thiffault ainsi que des vérifications auprès de Monsieur Julien Lefebvre, frère du travailleur. Le document fourni par le travailleur lui-même en date du 09 janvier 2006 mentionnant que Madame Pierrette Thiffault est sa conjointe depuis décembre 2003 donc en deçà des 3 ans requis par la LATMP.

 

Conclusion : Madame Pierrette Thiffault ne peut être reconnue à titre de conjointe de Monsieur René Lefebvre (travailleur).

 

Dossier vu avec DSS.» [sic]

 

 

[13]           Le 10 juillet 2007, la CSST rend une décision. Par cette décision, elle informe la requérante qu’elle ne peut acquiescer à sa réclamation « car votre situation ne correspond pas à la notion de conjointe, tel que définie à la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.» [sic] Par conséquent, la CSST informe la travailleuse qu’elle n’a pas droit à des indemnités de décès.

[14]           Le 20 juillet 2007, la requérante conteste la décision du 10 juillet 2007 en révision administrative.

[15]           Le 11 octobre 2007, la CSST en révision administrative confirme sa décision initiale du 10 juillet 2007 et déclare que la requérante n’est pas la conjointe du travailleur au sens de la loi. C’est cette décision que la requérante conteste par la présente requête.

[16]           Dans une note manuscrite du 9 janvier 2006, adressée à Mme Danielle Descheneaux, agente à la CSST, le travailleur écrit :

« Bonjour Mme,

 

1ère prendre note du changement à apporté à ma situation familiale de célibataire (sept 1997)…

 

2e  j’ai une personne à charge qui se trouve ma conjointe de fait depuis décembre 2003.…

 

3e  autorisation de divulguer, informer Pierrette Thiffault de tout ce qui concerne mon dossier C.S.S.T.

 

(Signature) Pierrette Thiffault (conjointe)

 

(Signature) René Lefebvre » [sic]

[17]           Dans une déclaration assermentée du 24 janvier 2007, adressée à la Régie des rentes du Québec, la requérante déclare :

« - Que j’ai connu M. René Lefebvre en juin 1993.

- Que moi et René Lefebvre nous nous sommes fréquentés jusqu’en juillet 2000.

- Quand qu’au moment où ma vie commune a débuté de façon permanente et continue    avec M. René Lefebvre, je demeurais au 1085, 143e Rue, Shawinigan-Sud et René          Lefebvre demeurait au 201, rue des Noyers, Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Notre vie   commune a débuté en juillet 2000.

- Que j’ai acheté ma propriété (maison mobile) le 3 mai 2000 soit au 1085, 143e rue,        Shawinigan-Sud et c’est M. René Lefebvre qui m’a avancé l’argent.

- Que le but de l’achat de ma propriété à Shawinigan-Sud était d’avoir mon chez-moi car j’avais un logement avant et au bout de la ligne, même si je payais mon loyer, il ne me          restait rien. En plus, c’était une résidence secondaire qui nous permettait de se désennuyer et aussi y demeurer quand René était hospitalisé. L’hôpital était à environ 5 minutes de ma maison mobile. Pour me permettre d’améliorer l’état de ma propriété,    il m’a beaucoup aidé financièrement. J’ai investi une quinzaine de mille dollars dans la rénovation de ma maison et René m’a aidé à environ 70%. À cause de son état de             santé, René ne m’a pas aidé physiquement dans la rénovation de ma maison.

- Que les dépenses afférentes à notre vie de couple à compter de juillet 2000 jusqu’au      décès de René le 5 août 2006 se résument ainsi : Que les dépenses afférentes à ma            propriété ont toujours été payées par moi et celles de la propriété de René étaient       payées par ce dernier. Depuis notre début de vie commune en juillet 2000 jusqu’au       décès de René en août 2006, ce dernier payait toute la nourriture, mon fumage, mon    habillement en partie, réparations d’auto, restaurants et autres activités de loisirs. René            me faisait vivre.

- Qu’à ma connaissance, j’ai commencé à faire mes changements d’adresse pour celle   de René (201, rue Des Noyers, Notre-Dame-du-Mont-Carmel) à compter de septembre   2003. (RAMQ et Caisse populaire de Shawinigan-Sud) par la suite, j’ai continué à faire            mes changements d’adresse au début de 2004.

-  Que je n’ai pas fait mon changement d’adresse pour celle de René au début de notre    vie commune en juillet 2000, parce qu’il avait peur que j’ai des droits sur sa propriété.    Sa maison était vraiment pour son fils lors de son décès. De toute façon, il a tout légué           à son fils Sylvain Lefebvre.

-  Que de juillet 2000 jusqu’au décès de René, moi et ce dernier avons toujours vécu        ensemble de façon permanente et continue soit à ma résidence ou à celle de René.             Les seuls moments où moi et René n’étions pas ensemble, c’est quand il était         hospitalisé et quelques fois à la chasse.

- Qu’à ma connaissance, je ne sais pas comment René m’a mentionné sur ses fiches    d’inscription à l’hôpital de Shawinigan-Sud, mais j’étais la personne à contacter en cas d’urgence et il y avait son frère Julien aussi.

- Qu’à toutes les fois que René a été hospitalisé (plusieurs reprises) j’ai apporté à ce       dernier tout le secours dont j’ai été capable de lui donner (rendez-vous CSST, rendez-    vous chez les médecins, visites à l’hôpital, mise à jour de ces documents, depuis mon        début de vie commune en juillet 2000, je lui faisais prendre ces médicaments, à sa       pharmacie, j’étais la gestionnaire de ses prescriptions, etc. Aussi quand René était    hospitalisé, je faisais ses commissions et son lavage et à plusieurs reprises, je lui ai    apporté de la nourriture.

- Que moi et René avons toujours participé aux réunions dans nos deux familles.

-  Que René a laissé un testament et ce dernier ne m’a rien légué. Il ne m’a pas nommé sur aucune de ses polices d’assurance.

-  Que l’état civil de René à son décès était veuf.

-  Que c’est le fils de René soit Sylvain qui s’est occupé des funérailles et j’ai assisté à    toutes les cérémonies.

-  Que c’est à compter de 2004 que moi et René Lefebvre, nous nous déclarions comme conjoints de fait à l’impôt.

 

Pour résumer : Moi et René Lefebvre avons vécu de façon permanente et continue ensemble de juillet 2000 jusqu’à son décès le 5 août 2006 dans deux résidences soit la sienne et la mienne. René a commencé à être malade en 1997 et j’ai toujours apporté à ce dernier tout le secours physique, moral et psychologique dont j’ai été capable de lui donner et ce jusqu’à son décès.

 

 

Pierrette Thiffault

2007-01-24 » [sic]

 

  

[18]           Le 1er février 2007, la Régie des rentes accepte la demande de rentes de la requérante.

[19]           Il appert des notes du Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie datées du 15 mai 2002 et du 17 février 2003 que la requérante apparaît comme la conjointe du travailleur.

[20]            Une facture d’achat de matériaux (Les Ouvertures Saint-Boniface) datée du 23 mai 2000, indique que des matériaux ont été vendus à la requérante et payés par le travailleur.

[21]            Des factures d’achats de pièces d’automobiles (Silencieux Bergeron) pour la requérante, des 11 juillet et 4 décembre 2000, indiquent qu’elles ont été payées par le travailleur.

[22]            Une police d’assurance vie (Assurance AIG) du 25 octobre 2002, mentionne que le preneur est le travailleur et que son adresse est le 1085, 143ième rue à Shawinigan-Sud. Dans cette même police la requérante apparaît comme la bénéficiaire.

[23]           Dans une autre police d’assurance pour les biens (La Capitale) du 30 septembre 2003, il est indiqué que la requérante et le travailleur sont les assurés à l’adresse du 201, rue Des Noyers à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le travailleur est mentionné comme le payeur.

[24]           Il appert des notes évolutives des 10 septembre 1998, 26 janvier 1999, 29 janvier 2002, 15 août 2003 et 8 avril 2004 que les agents de la CSST qualifient tous la requérante de « conjointe du travailleur ».

[25]           À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de M. Sylvain Lefebvre, fils du travailleur.

[26]           M. Lefebvre mentionne être l’enfant unique du travailleur et souligne qu’il connaît la requérante depuis l’été 1993. Il ajoute que le travailleur et la requérante ont toujours été ensemble à compter de 1993-1994. Il précise que de 1998 à 2004, il voyait le travailleur et la requérante à toutes les semaines et que ces derniers partageaient le même lit.

[27]           Il mentionne que son père vivait aussi bien à Notre-Dame-du-Mont-Carmel qu’à Shawinigan-Sud et qu’il se sentait plus en sécurité près de l’hôpital, soit à la résidence de Shawinigan-Sud. Il souligne que de 1998 à 2004, il a fait quelques voyages avec la requérante et le travailleur. M. Lefebvre mentionne qu’il a vu souvent la requérante faire le ménage, la vaisselle ainsi que l’aménagement paysager à la maison de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

[28]           Il mentionne que la requérante depuis 1998 était présente à tous les soupers d’anniversaires, aux fêtes de Noël et du Jour de l’An.

[29]           Il mentionne qu’il connaît le fils et la fille de la requérante, ainsi que le conjoint de sa fille.

[30]           Il connaît également les enfants de la fille de la requérante. Il souligne d’ailleurs que cette dernière est venue à plusieurs reprises à la résidence de Notre-Dame-du-Mont-Carmel avant 1998.

[31]           M. Lefebvre souligne que la relation entre la requérante et le travailleur a toujours été bonne et qu’ils étaient toujours ensemble.

[32]           M. Lefebvre mentionne avoir parlé à M. Lanouette de la CSST en septembre 2006 et l’avoir vu en octobre 2006. il se souvient avoir utilisé le terme « ma belle-mère » en qualifiant la requérante.

[33]           Quant à la note évolutive par laquelle M. Lanouette fait état d’une déclaration de M. Lefebvre à l’effet que la travailleuse était la conjointe de son père depuis moins de deux ans, M. Lefebvre dit ne pas se souvenir d’avoir dit ces paroles, il ajoute même que c’est « impossible » qu’il ait dit cela.

[34]            M. Lefebvre ajoute que lorsqu’il a vidé la résidence de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, plusieurs articles qui étaient présents appartenaient à la requérante, notamment des articles de cuisine et des objets d’artisanat.

[35]           À une question posée par le tribunal, M. Lefebvre confirme que la requérante était présente à toutes les fêtes de famille, notamment aux mariages et aux enterrements.

[36]           Le tribunal a également entendu M. Jérôme Comtois, un voisin de M. René Lefebvre. Monsieur Comtois mentionne connaître le travailleur depuis 1984 et la requérante depuis 1993-1994, quand elle a commencé à fréquenter le travailleur.

[37]           Il mentionne avoir vu le travailleur et la requérante assez souvent parce qu’il a fait beaucoup de travaux de réparation pour le travailleur.

[38]           M. Comtois confirme que la requérante a commencé à vivre avec le travailleur en juillet 2000 et qu’ils demeuraient à la roulotte et à la maison en même temps.

[39]           M. Comtois mentionne également qu’il faisait le déneigement et l’entretien de la pelouse pour le travailleur et que la requérante était toujours présente.

[40]           Il mentionne que la requérante agissait comme une propriétaire, qu’elle faisait le ménage, les repas, faisait tout ce qu’une conjointe fait normalement.

[41]           Il ajoute qu’il visitait régulièrement le couple et qu’il allait aux deux adresses du couple soit à Shawinigan-Sud ou à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

[42]           Il mentionne être allé à plusieurs reprises souper chez le couple jusqu’en août 2006 et précise que la requérante était toujours présente.

[43]           M. Comtois mentionne qu’il considérait la requérante et le travailleur comme un couple, comme « mari et femme ».

[44]           Le tribunal a également entendu M. Julien Lefebvre, le frère du travailleur.

[45]           M. Lefebvre confirme qu’il connaît la requérante depuis 1993. Il considère cette dernière comme la « femme », la « conjointe » du travailleur.

[46]           M. Lefebvre confirme qu’il est allé souvent à la roulotte de Shawinigan-Sud et même qu’il était là quand le travailleur a acheté la roulotte pour lui et sa conjointe. M. Lefebvre précise que le travailleur a acheté la roulotte notamment parce que ça lui permettait d’être plus proche de l’hôpital.

[47]           Il mentionne que de 1993 à 2003, il voyait de façon très régulière le travailleur et la requérante, dans le cadre de soupers, d’anniversaires et de diverses fêtes.

[48]           Il mentionne que le travailleur était très proche de ses enfants et qu’il avait toujours un enfant dans les bras.

[49]           Il mentionne qu’avant 2000, la requérante et le travailleur forment un couple mais qu’officiellement c’est à partir de l’achat de la roulotte qu’ils ont formé un « réel » couple.

[50]           Il mentionne enfin que la requérante et le travailleur étaient toujours ensemble, sauf quand ce dernier fut hospitalisé.

[51]           Il termine en mentionnant qu’il considère la requérante comme sa « belle-sœur ».

[52]           Le tribunal a entendu Mme Nathalie Paquette, la fille de la requérante. Mme  Paquette connaît le travailleur depuis 1993. Elle confirme que ce dernier assistait à toutes les fêtes accompagné de la requérante. Pour l’essentiel, elle confirme le témoignage de M. Sylvain Lefebvre et de celui de M. Julien Lefebvre.

[53]           Elle confirme que la requérante et le travailleur ont commencé à faire vie commune en 2000 lors de l’achat de la roulotte à Shawinigan-Sud.

[54]           Le tribunal entend enfin la requérante, Mme Pierrette Thiffault. Elle relate qu’elle a rencontré le travailleur à l’été 1993, chez un voisin nommé M. Tessier à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

[55]           Elle précise qu’elle a été en loyer de 1990 à 2000 et qu’elle a fréquenté le travailleur de 1993 à 2000. Elle précise qu’il ne vivait pas ensemble à cette époque. En 2000, la requérante et le travailleur ont décidé de procéder à l’achat de la roulotte parce que la résidence de Notre-Dame-de-Mont-Carmel faisait partie de l’héritage du fils du travailleur et que le travailleur voulait que la requérante ait un bien immobilier en cas de décès.

[56]           En 2000, le travailleur a acheté la maison mobile du fils de la requérante et a payé les travaux qui devaient être faits à celle-ci pour une valeur de 75 à 80%. Le coût des travaux est estimé selon la travailleuse à environ 10 000$ qu’elle n’a pas remboursé au travailleur. Elle mentionne que la situation de la roulotte était pratique pour le travailleur car ce dernier devait, avant 2003, aller de façon régulière à l’hôpital.

[57]           Elle affirme que le travailleur et elle-même habitaient aux deux places, soit à la roulotte ou soit à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

[58]           Elle précise qu’elle avait des vêtements, des meubles et des articles aux deux endroits et qu’elle faisait le ménage, le lavage (planchers, vitres, etc.) aux deux endroits.

[59]           La requérante ajoute qu’elle s’occupait du terrain et de l’aménagement paysager tant de la roulotte, que de la maison à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

[60]           La requérante précise que l’épicerie était faite avec le travailleur et que c’est ce dernier qui la payait. La requérante ajoute que le travailleur et elle possédaient deux automobiles et que l’entretien était assumé en partie par le travailleur avant août 2003.

[61]           Depuis 1997, la requérante précise qu’à chaque fois que le travailleur avait un rendez-vous médical, celle-ci l’accompagnait. Il en était de même des rencontres avec les représentants de la CSST.

[62]           Elle ajoute que les documents ont toujours été remplis par elle depuis 1997.

[63]           La requérante précise qu’elle partage la même chambre à coucher que le travailleur aux deux endroits et ce, depuis 2000.

[64]           Quant à la lettre du 9 janvier 2006, signée par le travailleur et la requérante, elle précise que la date du mois de décembre 2003 correspond à la date où le dossier aux impôts a été finalisé, c’est-à-dire le moment où le travailleur a déclaré que la requérante était une personne à charge.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[65]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la requérante et de déclarer que celle-ci était la conjointe du travailleur au sens de la loi.

[66]            Ils estiment que la preuve prépondérante démontre que la requérante vivait, à la date du décès du travailleur, maritalement avec ce dernier et qu’elle résidait avec lui depuis au moins trois ans et était publiquement représentée comme sa conjointe.

[67]           Ils sont en conséquence d’opinion que la requérante a droit aux prestations de décès prévues par la loi.

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[68]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la requérante était la conjointe du travailleur décédé le 5 août 2006 au sens de l’article 2 de la loi, laquelle définit cette notion comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:

 

1° est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou

 

2° vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et :

 

a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et

 

b) est publiquement représentée comme son conjoint;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[69]           Le tribunal rappelle que le 30 avril 2007, la CSST a reconnu que la maladie pulmonaire, dont était atteint le travailleur, est la cause du décès de ce dernier. Cette décision n’est pas remise en cause par les présentes.

[70]           La requérante demande la révision de la décision de la révision administrative du 11 octobre 2007 qui est d’avis que la preuve ne permet pas d’établir la cohabitation avec le travailleur décédé depuis plus de trois ans consécutifs au moment du décès.

[71]           Il appert de la preuve qu’au moment du décès du travailleur, la requérante n’était pas mariée à ce dernier et aucun enfant n’était né ou à naître de leur union.

[72]           Ainsi, pour que la requérante soit considérée la conjointe du travailleur, trois conditions doivent être rencontrées :

1.        vivre maritalement avec le travailleur, et

2.        résider avec lui depuis au moins trois ans, et

3.        être publiquement représentée comme sa conjointe.

[73]           De la preuve, le tribunal retient que la requérante était présentée publiquement comme la conjointe du travailleur dans son milieu. Les différents témoignages entendus et notamment celui du voisin, M. Jérôme Comtois, ainsi que M. Julien Lefebvre, le frère du travailleur, sont assez révélateurs à ce chapitre. Ces derniers les considéraient comme un couple, des conjoints qui vivaient ensemble aux yeux de tous.

[74]           La CSST a refusé de reconnaître la requérante comme conjointe parce que selon elle, le couple ne résidait pas ensemble depuis au moins trois ans.

[75]           Comme le souligne avec raison la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Succession Gilles Beaudin et Québec-Téléphone[3], une affaire semblable à la présente, le tribunal écrivait : 

[30]      Le Code Civil du Québec définit la résidence et domicile comme suit :

           

            «Art. 77. La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon          habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement          du domicile, celle qui a le caractère principal.»

            «Art. 75. Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits civils, est   au lieu de son principal établissement.»

 

[31]      Il est intéressant de noter également que suivant le Code civil (art. 80), les époux peuvent avoir deux domiciles sans porter atteinte aux règles relatives à la vie commune.

 

[32]      En droit civil, il existe donc une distinction entre le domicile et la résidence d’une personne; la résidence étant le lieu où elle demeure de façon habituelle. Dans l’affaire Tremblay soumise par le représentant de la succession, il a été statué que :2

 

                       « … la cohabitation est une question de faits, qui doit s’apprécier en fonction

            des habitudes des personne concernées.» 

 

[33]      Dans le présent cas, il y a donc lieu de se demander quand le travailleur a fait du domicile de Madame Girard sa résidence habituelle, c’est-à-dire, l’endroit où il habitait fréquemment, de façon presque constante.                  

             

[76]           La CSST en raison principalement d’une note manuscrite du 19 janvier 2006, établit la date de cohabitation à décembre 2003, c’est-à-dire lorsque le travailleur mentionne qu’il a une personne à charge qui se trouve sa conjointe de fait depuis cette date.

[77]           Le tribunal retient du témoignage de la travailleuse, que c’est en décembre 2003 que le travailleur a avisé le ministère du revenu qu’elle devenait une personne à charge et que c’est pour cette raison qu’il a indiqué cette date dans la note du 9 janvier 2006. Cette explication apparaît plausible au tribunal, aussi ne retient-il pas que c’est le début de leur vie de conjoints de fait.

[78]           Par ailleurs, l’ensemble de la preuve, les témoignages et les divers documents au dossier démontrent sans l’ombre d’un doute que la requérante vivait avec le travailleur depuis 2000, soit au moins six ans avant le décès du travailleur. Pour ne retenir que certains éléments, le tribunal souligne que la requérante effectuait des tâches ménagères aux deux résidences, qu’elle faisait l’entretien paysager également des deux résidences, qu’elle faisait l’épicerie, la pharmacie, les visites au garage avec le travailleur, qu’ils faisaient chambre commune et participaient ensemble à de nombreuses fêtes.

[79]           Comme souligné avec raison par la représentante de la travailleuse, à nulle part dans la loi et dans la jurisprudence, sur la notion de conjoint, est-il exigé que les deux personnes n’aient qu’une résidence depuis trois ans.

[80]           La preuve révèle par ailleurs que c’est le travailleur qui a payé toutes les rénovations de la roulotte à Shawinigan-Sud. Enfin, quant à la question de savoir si la requérante était publiquement représentée comme la conjointe du travailleur, le tribunal estime que la réponse doit être affirmative.

[81]           Le tribunal retient des divers témoignages entendus à l’audience, autre que celui de la requérante, soit celui du fils du travailleur, du voisin de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, du frère du travailleur et de la fille de la requérante, ont tous témoigné à l’effet qu’ils considéraient la requérante comme la conjointe du travailleur, et ce, depuis 2000.

[82]           Par ailleurs, même certaines notes évolutives des agents de la CSST sont révélatrices quant à cet aspect de la question. À compter de 1998, plusieurs notes évolutives qualifient la requérante de « conjointe du travailleur ».

[83]           De ce qui précède, le tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que les trois critères prévus à l’article 2 de la loi sur la notion de conjoint sont rencontrés en l’espèce. Aussi, le tribunal est-il d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse.              

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Mme Pierrette Thiffault, la requérante;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la requérante est la conjointe de feu René Lefebvre, le travailleur, et qu’elle a droit à ce titre aux bénéfices de la loi.

 

 

__________________________________

 

J. André Tremblay

 

 

 

 

Me Nathalie Houde

DESSUREAULT, AUBRY & ASS.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Annie Veillette

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Il s’agit d’une erreur de date, il faut lire le 5 septembre 2006.

[3]           C.L.P. 128759-09-9912, 22 novembre 2000, Y. Vigneault.  

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.