Décision

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Groulx c. Entrepôt The Brick, s.e.c.

2016 QCCQ 7266

   JG2338

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION

« Chambre civile »

N° :

760-32-017217-151

 

 

 

DATE :

14 juin 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

 CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.

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PASCAL GROULX et TARA LAWSON

demandeurs

 

c.

 

ENTREPÔT THE BRICK SEC

défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]           Il s’agit d’une réclamation de 1324,24 $, représentant le remboursement du coût d’achat d’un sofa de cuir qui s’est détérioré de façon prématurée, ainsi que des frais de poste et de photographies.

[2]           Au début de l’audition, le Tribunal a procédé à un amendement pour corriger le nom de la défenderesse afin qu’il se lise Entrepôt The Brick SEC (Brick).

LES FAITS :

[3]           Le 6 avril 2014, Pascal Groulx et Tara Lawson font l’acquisition d’un sofa sectionnel de cuir chez Brick au montant de 1087 $ plus taxes (des frais de 50 $ sont également facturés pour la livraison).

[4]           Le meuble a été acheté au centre de liquidation de Brick.  Même si la facture mentionne qu’aucune garantie n’y est applicable, la représentante de Brick présente à l’audition a mentionné que le magasin honorait néanmoins la garantie habituelle sur les meubles vendus.

[5]           Monsieur Groulx a par ailleurs mentionné qu’il ne s’agissait pas d’un modèle en démonstration, mais bien d’un meuble qui avait été vendu à un autre consommateur qui n’en avait pas pris livraison.

[6]           Dans leurs témoignages, M. Groulx et Mme Lawson indiquent qu’ils ont remarqué que dès les premiers mois d’usage, le sofa présentait des craquelures, et que l’aspect chromé du porte-gobelet s’était entièrement décoloré.

[7]           Brick envoie une entreprise spécialisée le 15 octobre 2014 pour examiner le sofa et faire part de ses commentaires.  Le rapport d’inspection indique qu’il y a plusieurs écorchures dans le cuir, et qu’au niveau de la console, le cuir est déchiré sur le côté.  Quant au récamier, le cuir est décoloré et semble avoir été frotté par les clients.  Il mentionne que le porte-gobelet est décoloré, et conclut qu’il s’agit d’une usure normale, « standard 50-50 ».

[8]           Monsieur Groulx et Mme Lawson ne sont pas informés des résultats de cette évaluation, mais l’apprennent uniquement en décembre 2014, lorsqu’ils contactent Brick pour avoir un suivi du dossier.  Selon M. Groulx, la responsable à qui il a parlé au service à la clientèle lui aurait mentionné que les écorchures étaient dues au fait que le cuir aurait été mordu par ses enfants.

[9]           Monsieur Groulx et Mme Lawson ont fait la preuve par la production de photographies de l’état du sofa.  Par ailleurs, M. Groulx semble avoir appris au moment de l’audition, à la suite d’une question du Tribunal, que les meubles qu’il avait achetés n’étaient pas véritablement en cuir, mais plutôt en cuir contrecollé.

ANALYSE ET DÉCISION :

[10]        Les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] prévoient qu’un bien acheté doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.  Interrogée à ce sujet, la représentante de Brick a indiqué considérer que la durée de vie utile d’un tel sofa serait de six ans.

[11]        Monsieur Groulx a montré au Tribunal des photos qu’il avait prises de son sofa le jour même, qui présente certainement, dans l’opinion du Tribunal, une usure prématurée.  Bien que M. Groulx et Mme Lawson soient les parents d’une famille nombreuse, le Tribunal est incapable de se convaincre que les écorchures qui apparaissent sur les photos sont le résultat de gestes posés par les demandeurs ou leurs enfants.

[12]        Monsieur Groulx a par ailleurs indiqué que le sofa était toujours confortable et pouvait être utilisé malgré son aspect peu intéressant.

[13]        Bien que la première qualité que l’on demande à un sofa soit d’être confortable, il n’en demeure pas moins que l’aspect esthétique est important, surtout dans le cas d’un meuble en cuir.

[14]        Le Tribunal conclut donc à l’usure prématurée du sofa, mais ne peut cependant accorder le plein remboursement du prix du meuble.  Dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal considère que le sofa a eu une durée de vie utile équivalant seulement au tiers de ce qu’elle aurait dû être, et ordonne en conséquence le remboursement des deux tiers du prix d’achat du sofa, avant taxes et excluant les frais de livraison, ce qui représente une somme arrondie de 725 $.

[15]        Brick a soulevé l’absence de lien de droit à l’égard de M. Groulx, dans la mesure où la facture était faite au nom de Mme Lawson uniquement. 

[16]        Dans la mesure où le meuble a été payé par versements prélevés à même le compte conjoint des parties, le Tribunal conclut que M. Groulx a également intérêt à demander le remboursement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie l'action;

CONDAMNE la défenderesse, ENTREPÔT THE BRICK SEC, à payer  aux demandeurs, solidairement, Pascal GROULX et Tara LAWSON, la somme de 725 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 novembre 2015, date de l’assignation;

LE TOUT avec les frais de justice au montant de 107 $.

 

 

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CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.

 



[1]     RLRQ, c. P-40.1.

AVIS :
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