Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Estrie

SHERBROOKE, le 6 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

185894-05-0206

187911-05-0207

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Micheline Allard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

121077390

AUDIENCE TENUE LE :

25 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Sherbrooke

 

 

 

 

 

 

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DOSSIER :

185894-05-0206

THETFORD ARMATURE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

187911-05-0207

MOTEURS ÉLECTRIQUES GOSSELIN INC. (LES)

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

Dossier 185894-05-0206

 

[1]               Le 12 juin 2002, l’employeur, Thetford Armature inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 mai 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 mars 2002 et déclare que 58,8 % du coût des prestations relié à la surdité professionnelle de monsieur Serge Bélanger (le travailleur) est imputé à l’employeur.

Dossier 187911-05-0207

[3]               Le 19 juillet 2002, l’employeur, Les Moteurs électriques Gosselin inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mai 2002 à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 mars 2002 et déclare que 20,6 % du coût des prestations relié à la surdité professionnelle du travailleur est imputé à l’employeur.

[5]               Les deux employeurs sont présents à l’audience.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 185894-05-0206

 

[6]               L’employeur demande de reconnaître que le travailleur n’a pas été exposé, dans son établissement, à des bruits de nature à engendrer sa surdité professionnelle et de déclarer qu’aucun coût des prestations qui y est relié ne doit lui être imputé.  Subsidiairement, il demande de reconnaître que l’exposition aux bruits du travailleur était la même dans son établissement que dans ceux des autres employeurs du travailleur.  Il demande de modifier son pourcentage d’imputation en conséquence.


Dossier 187911-05-0207

[7]               L’employeur demande de reconnaître que le travailleur n’a pas été exposé, dans son établissement, à des bruits de nature à engendrer sa surdité professionnelle et de déclarer qu’aucun coût des prestations qui y est relié ne doit lui être imputé.

LES FAITS

[8]               Le 8 juin 2001, le travailleur, alors âgé de 43 ans, présente une réclamation à la CSST.  Il allègue que la surdité dont il est porteur est d’origine professionnelle.

[9]               Au soutien de sa réclamation, il produit une attestation médicale du même jour, du Dr Serge Paradis, oto-rhino-laryngologiste, indiquant un diagnostic de surdité professionnelle.

[10]           Dans le formulaire « Annexe à la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle », le travailleur identifie comme suit ses emplois ayant comporté une exposition au bruit :

De 1994 à juin 2001 :

Employeur :      Les Moteurs électriques Gosselin inc.

Emploi :            Technicien ou superviseur d’atelier

Les tâches consistent à nettoyer, démonter et remonter les moteurs et impliquant l’utilisation de grinder, buffer, tours à machines, coups de marteaux, fer et acier, couteaux pneumatiques, souffler de l’air pour nettoyer, machine à laver.

 

De 1986 à 1994 :

Employeur :      Sherelco inc.

Emploi :            Assembleur, démanteleur et bobineur

Les tâches et les outils utilisés sont les mêmes que chez Les Moteurs électriques Gosselin inc.

 

De 1976 à 1986 :

Employeur :      Thetford Armature inc.

Emploi :            Nettoyeur, assembleur et démenteleur

Les tâches ne sont pas précisées mais le bruit environnant l’est comme suit : Sand blast (jet de sable), coupe de marteaux sur le fer et l’acier, buffer, grinder, couteaux pneumatiques, nettoyer les morceaux à l’air.  Ces instruments servaient à nettoyer, démonter et monter les moteurs.

 

 

[11]           Le 20 mars 2002, la CSST accepte la réclamation du travailleur et le reconnaît porteur d’une surdité professionnelle.  Le même jour, l’agente d’indemnisation de la CSST remplit un formulaire pour le partage du coût des prestations de la maladie professionnelle entre les employeurs du travailleur.

[12]           Dans un premier temps, les résultats suivants sont obtenus en fonction de la durée du travail pour chacun des employeurs :

-           29,17 % à Les Moteurs électriques Gosselin inc. pour 84 mois;

-           29,17 % à Sherelco inc. pour 84 mois;

-           41,66 % à Thetford Armature inc. pour 120 mois.

[13]           Puis, en tenant compte de l’importance du danger chez les employeurs, l’agente retient les pourcentages suivants à partir d’un indice de danger évalué à 2 chez Thetford Armature inc. et à 1 chez les autres employeurs :

-                     20,6 % à Les Moteurs électriques Gosselin inc.;

-                     20,6 % à Sherelco inc.;

-                     58,8 % à Thetford Armature inc.

[14]           Par deux décisions rendues le 21 mars 2002, la CSST avise Thetford Armature inc. et Les Moteurs électriques Gosselin inc. du pourcentage du coût des prestations imputé dans leur dossier respectif.  Quant à Sherelco inc., cet employeur est inexistant et son dossier financier est fermé à la CSST depuis plusieurs années, de sorte qu’aucune décision n’est émise.

[15]           Thetford Armature inc. et Les Moteurs électriques Gosselin inc. contestent leurs décisions d’imputation.  Elles sont maintenues par des décisions rendues le 23 mai 2002 à la suite d’une révision administrative.

[16]           La décision du 23 mai 2002 concernant Les Moteurs électriques Gosselin inc. est adressée à son représentant, monsieur Pierre Laurin, du Groupe A.S.T. inc.  Cette firme a reçu la décision le 27 mai suivant, selon le cachet apposé sur la décision jointe à la requête produite par monsieur Laurin à la Commission des lésions professionnelles le 19 juillet 2002.

[17]           Monsieur Marcel Gosselin, propriétaire de l’entreprise Les Moteurs électriques Gosselin inc., déclare s’être fié à son représentant pour contester la décision du 23 mai 2002 dans les délais requis comme convenu entre eux.

[18]           Sur le fond, monsieur Gosselin indique que les tâches du travailleur à son établissement consistent principalement à faire du bobinage.  Son poste est situé à environ 30 pieds des autres travailleurs.  Il mentionne qu’aucune mesure de bruit n’a été effectuée dans son établissement.  Il indique qu’une radio fonctionne sur les lieux de travail et que les travailleurs n’ont pas à crier pour se parler.

[19]           Il dépose un document intitulé Consignes générales de sécurité en vigueur depuis avril 2000 dans son entreprise.  Il est stipulé que les travailleurs doivent porter l’équipement de protection individuelle aux endroits désignés.  Monsieur Gosselin précise que cette consigne vise notamment les protecteurs auditifs, en l’occurrence des bouchons.  Cette consigne existait de manière officieuse avant avril 2000 mais monsieur Gosselin ne peut préciser si le travailleur portait des bouchons.

[20]           Pour sa part, monsieur Serge Binette, propriétaire de Thetford Armature inc., reconnaît que le bruit environnant décrit par le travailleur dans l’annexe à sa réclamation est conforme à la réalité.  Il relate que le travailleur effectuait beaucoup de bobinage et que son poste était situé à environ 30 pieds des autres travailleurs.

[21]           Il réfère à une lettre du 17 mai 2002 de monsieur Luc Roberge, hygiéniste industriel au C.L.S.C. Frontenac, produite à la CSST dans le cadre de la révision administrative.  Monsieur Roberge écrit :

[…]

 

Voici le résultat du travailleur dont nous avions fait l’étude :

 

Chez Thetford Armature de 1991 à 2001 (10 ans);

Machiniste sur tour et rectifieuse;

Exposition : 8 heures/jour - 5 jours/semaine - 49 semaines/année

Niveau d’exposition : Lex OSHA (8) - 74 - 82 dBA

 

[…]

 

[22]           Il s’agit de la seule étude effectuée chez Thetford Armature inc.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

Dossier 187911-05-0207

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la contestation déposée le 19 juillet 2002 est recevable.


[24]           Il ressort de l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qu’une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative doit être contestée au moyen d’une requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, et ce, dans les 45 jours de la réception de la décision.

[25]           En l’espèce, le représentant de l’employeur a reçu la décision contestée le 27 mai 2002.  Il a mis 53 jours pour contester cette décision, de sorte que le délai prévu par la loi n’est pas respecté.

[26]           L’article 429.19 de la loi prévoit toutefois que la Commission des lésions professionnelles peut relever une personne des conséquences de son défaut de respecter un délai si elle démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[27]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a établi l’existence d’un tel motif.  La preuve révèle en effet que l’employeur s’est fié, de bonne foi, à son représentant pour qu’il conteste la décision du 23 mai 2002 conformément aux prescriptions de la loi.  La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur ne peut être blâmé du retard mis par son représentant pour déposer une requête à la Commission des lésions professionnelles.

[28]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles relève l’employeur de son défaut d’avoir contesté la décision du 23 mai 2002 dans le délai prévu par la loi.  La contestation du 19 juillet 2002 est par conséquent recevable.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND

[29]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’imputer aux employeurs, Thetford Armature inc. et Les Moteurs électriques Gosselin inc., une partie du coût des prestations de la maladie professionnelle du travailleur, et ce, en application de l’article 328 de la loi se lisant comme suit :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

.{Travail pour plus d'un employeur.}.

  Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

.{Répartition d'une imputation.}.

  Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2  de l'article 312.

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1985, c. 6, a. 328.

 

[30]           Le premier alinéa de l’article 328 pose comme principe général que le coût des prestations d’une maladie professionnelle est imputé à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie.

[31]           Lorsque le travailleur a travaillé pour plusieurs employeurs, le second alinéa de cet article prévoit l’application de deux critères dans l’imputation du coût des prestations de la maladie professionnelle.

[32]           Le premier critère est celui de la durée du travail de nature à engendrer la maladie professionnelle.  L’imputation se fait en proportion de la durée d’un tel travail exercé pour chaque employeur.  Le second critère est celui de l’importance du danger auquel fut exposé le travailleur dans l’exercice de chacun des emplois.

[33]           L’employeur qui prétend qu’aucun coût des prestations ne doit lui être imputé doit faire la preuve prépondérante que le travail exercé par le travailleur à son établissement n’était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle dont il est porteur.  L’employeur doit faire cette démonstration au moyen d’une preuve concrète.  De simples allégations ou hypothèses ne sont pas suffisantes.

[34]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, aucun des deux employeurs requérants n’a démontré que le travailleur n’avait pas été exposé à des niveaux de bruits de nature à engendrer sa surdité professionnelle dans leur établissement respectif.

[35]           En ce qui a trait à l’employeur, Les Moteurs électriques Gosselin inc., il n’a pas été en mesure de faire la preuve des niveaux de bruits auxquels le travailleur a été exposé puisqu’il n’existe aucune mesure à cet égard.  Le simple fait que le travailleur exerce son travail à une trentaine de pieds de ses collègues n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’absence de risque de développer une surdité professionnelle.

[36]           En ce qui a trait à l’employeur, Thetford Armature inc., le même raisonnement s’applique au sujet de la distance séparant le poste de travail du travailleur et ceux de ses collègues.  Quant à l’étude effectuée par monsieur Roberge, elle n’est pas probante pour le travailleur en l’instance puisqu’elle concerne un poste distinct du sien.

[37]           Relativement à l’importance du danger chez Thetford Armature inc., cet employeur n’a pas non plus démontré que l’indice de danger retenu par la CSST était erroné.  Au contraire, monsieur Binette a reconnu que l’environnement bruyant décrit par le travailleur dans l’annexe à sa réclamation était conforme à la réalité.  Or, les outils mentionnés ne sont pas les mêmes que ceux utilisés chez les deux autres employeurs.  La distinction établie par la CSST à partir de sa connaissance des milieux de travail n’est donc pas dénuée de fondement.

[38]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de modifier les pourcentages du coût des prestations imputés à chacun des deux employeurs requérants dans le présent dossier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 185894-05-0206

REJETTE la requête de l’employeur, Thetford Armature inc.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mai 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 58,8 % du coût des prestations relié à la surdité professionnelle de monsieur Serge Bélanger doit être imputé à Thetford Armature inc.

Dossier 187911-05-0207

REJETTE la requête de l’employeur, Les Moteurs électriques Gosselin inc.;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 mai 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 20,6 % du coût des prestations relié à la surdité professionnelle du travailleur doit être imputé à Les Moteurs électriques Gosselin inc.

 

 

 

Me Micheline Allard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 



[1]              L.R.Q., c. A-3.001.

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