Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 18 septembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

184643-62-0205-C

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Louise Boucher, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. André Chagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Mme Benjamine Gill

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118932599

AUDIENCE TENUE LE :

19 août 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION EN VERTU DE L’ARTICLE 429.55 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTON ÉLÉMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION JEANIELLE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

 

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu une décision le 18 septembre 2002 dans le dossier 184643-62-0205.

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier.

[3]        Dans le dispositif, à la page 13 de la décision, nous lisons :

DÉCLARE nulle la décision rendue le 1er mars 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, faisant suite à l'avis du Bureau d'évaluation médicale du 26 février 2002;

 

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire :

DÉCLARE nulle la décision rendue le 1er mars 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, faisant suite à l'avis du Bureau d'évaluation médicale du 26 février 2002;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Boucher, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.D.

(Me Marie-Anne Roiseux)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Panneton Lessard

(Me Lucie Rouleau)

 

Représentante de la partie intervenante


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 18 septembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

184643-62-0205

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Louise Boucher, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. André Chagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Mme Benjamine Gill

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118932599

AUDIENCE TENUE LE :

19 août 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

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GASTON ÉLÉMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION JEANIELLE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]   Le 21 mai 2002 monsieur Gaston Élément (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 8 avril 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2]   Cette décision confirme une première décision de la CSST datée du 1er mars 2002 qui entérine les conclusions retenues par le Bureau d'évaluation médicale dans son avis daté du 26 février 2002.  La lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 octobre 2000 n'est responsable d'aucune limitation fonctionnelle;  par conséquent, le travailleur est capable de reprendre son emploi pré-lésionnel le 3 mars 2002 et n'a plus droit au versement d'indemnités de remplacement du revenu après cette date.

[3]   Aux date et heure fixées pour l'audience, le travailleur est présent et représenté.  Construction Jeanielle Inc. (l'employeur) est absent.  La CSST-Montérégie, intervenante, est représentée.

LES FAITS

[4]   En octobre 2000, le travailleur est âgé de 33 ans et occupe un emploi de journalier spécialisé au service de l'employeur.  Le 24 octobre 2000, il signe une réclamation pour la CSST dans laquelle il décrit un événement survenu le 20 octobre 2000:

«J'étais entrin de couper mes 3 tuyaux de plastique couler dans le Béton avec ma scie à Béton.  Je coupais et soudain elle a quiquer en me pognant la jambe en bas du jenous droit fandu très greux» (sic)

 

 

[5]   Le même jour, le travailleur subit une chirurgie pour lacération du tibia antérieur et péronius longus et fracture ouverte du tibia droit.  Le docteur Thien Vu Mac, dans son protocole opératoire, note qu'il n'y a pas de lacération nerveuse ni vasculaire.  L'évolution de la cicatrisation se fait normalement et, le 15 décembre 2000, une radiographie ne démontre pas d'évidence de fracture, de luxation ou autre anomalie significative.  En janvier 2001, le travailleur est pris en charge par le docteur Jules Gauthier et est référé pour des traitements de physiothérapie.  Le docteur Gauthier consolide la lésion le 2 juin 2001 et inscrit, dans son rapport final, qu'elle est responsable d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et de limitations fonctionnelles.  Le 22 juin 2001, il remplit son rapport d'évaluation médicale.  Il fixe à 12% le déficit anatomo-physiologique et fait la liste des limitations fonctionnelles.

[6]   La CSST retient les services du docteur Michel Guindon.  Elle veut connaître son opinion concernant les limitations fonctionnelles.  Le travailleur est examiné le 19 juillet 2001 et, dans son texte daté du 20 juillet 2001, le docteur Guindon est d'opinion d'émettre des limitations fonctionnelles temporaires et recommande une nouvelle évaluation de celles-ci dans six mois.  La CSST est d’avis que les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Guindon sont identiques à celles retenues par le médecin qui a charge du travailleur.  Elle n’entreprend donc aucune action à l’égard du rapport d’évaluation du docteur Gauthier daté du 22 juin 2001 et, le 30 juillet 2001, le travailleur est dirigé en réadaptation. 

[7]   À la demande du docteur Gauthier, une scintigraphie osseuse est pratiquée le 22 octobre 2001.  Le docteur Michelle Caron émet l'impression suivante:  rehaussement d'activité relativement intense périosté au tiers proximal du versant antérieur du tibia droit fort probablement dans le cadre d'une atteinte post-traumatique

[8]   La CSST, pour sa part, demande une évaluation des capacités fonctionnelles de travail du travailleur.  Cette évaluation a lieu les 24 et 26 septembre 2000 et le rapport  de madame Isabelle Routhier et monsieur Frédéric Léger-Schonbeck de Action Sport Physio Médecine Sportive est versé au dossier de la CSST le 30 octobre 2001.  En conclusion, les signataires doutent que le travailleur soit un bon candidat pour le Programme de Réadaptation Industrielle car il y a beaucoup plus de limitations subjectives qu'objective. 

[9]   Le 27 novembre 2001, le travailleur est examiné par le docteur Michel Germain, à la demande de la CSST.  L'opinion du docteur Germain est requise à l'égard des limitations fonctionnelles.  Dans son texte daté du 29 novembre 2001, le docteur Germain rapporte un examen objectif normal et conclut à l'absence de limitations fonctionnelles.  Le docteur Jules Gauthier, invité à commenter cette opinion, écrit son rapport complémentaire le 27 décembre 2001.  S'appuyant sur ce que démontré lors de la scintigraphie osseuse, le docteur Gauthier répète son opinion à savoir que la lésion professionnelle est responsable de limitations fonctionnelles.  Le 10 janvier 2002, la CSST transmet le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale pour connaître l'avis de ce dernier sur les limitations fonctionnelles. 

[10]           Le docteur Robert Turcotte, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur le 25 février 2002.  Il conclut à l'absence de limitations fonctionnelles.  Selon lui, la scintigraphie osseuse ajoute peu à la compréhension de ce dossier compte tenu que l'on s'attend à ce qu'elle soit positive un an après un traumatisme.  Son examen objectif est normal et il écrit:  L'ensemble des médecins spécialistes et experts s'entend pour reconnaître que le travailleur présente des symptômes importants par rapport aux trouvailles objectives et à l'accident qu'il a subi.  Ceci est aussi corroboré par les notes d'évaluation fonctionnelle.  Le médecin traitant rapporte l'existence de limitations fonctionnelles sur la base des symptômes du travailleur seulement.

[11]           Par décision datée du 1er mars 2002, la CSST entérine les conclusions contenues dans l'avis du Bureau d'évaluation médicale.  Par conséquent, le travailleur est déclaré capable de reprendre son emploi pré-lésionnel et la CSST met fin au versement de ses indemnités de remplacement du revenu le 3 mars 2002.  Le 8 avril 2002, la révision administrative confirme cette décision.  C'est ce dont se plaint le travailleur en l'instance.

[12]           Le travailleur témoigne à l'audience.  Il dit être manœuvre dans l'industrie de la construction depuis 1990 et n'avoir jamais connu de période de chômage.  Depuis la date de consolidation de sa lésion professionnelle, il rappelle l'essentiel des examens médicaux et d'évaluation auxquels il s'est soumis à la demande de la CSST.  Il dit que son employeur ne veut pas le reprendre.  Il cherche à se faire embaucher comme chauffeur d'autobus scolaire.  Il se dit incapable de reprendre un emploi dans l'industrie de la construction parce que ça me fait très mal.  D'ailleurs, il estime qu'il serait dangereux, pour lui, de retourner sur un chantier de construction.Il dit que sa jambe enfle même lorsqu'il a à monter les escaliers chez lui.  Selon le travailleur, les traitements de physiothérapie auraient été cessés à cause de l'apparition de cette enflure en cours de traitements.  Il ajoute que lorsqu'il porte des poids lourds, sa douleur augmente.

[13]           Il a rencontré un agent de la réadaptation à la CSST, à une ou deux reprises.  Malheureusement, à la suite de la décision du 1er mars 2002, son dossier a été fermé.

[14]           La CSST fait entendre le docteur Gilles Mathieu.  Il est médecin régional à son service.  Il n'a pas examiné le travailleur et livre son opinion à partir de l'analyse des documents contenus au dossier.  Il rappelle que le travailleur a subi une lacération profonde de la peau et du tissus musculaire à environ dix centimètres sous l'épine tibiale.  L'os n'a pas été fracturé mais a subi une encoche.  Habituellement, les personnes qui subissent ce type de blessure connaissent une récupération dans une période de six à huit semaines.

[15]           À l'égard de la scintigraphie osseuse, le docteur Mathieu rappelle qu'il s'agit d'un examen non spécifique.  Le liquide injecté ira directement à l'endroit où il y a une activité métabolique au niveau osseux.  Or, ces phénomènes durent très longtemps.  Dans le cas du travailleur, il y a eu encoche au niveau de l'os.  La scintigraphie osseuse met en évidence une atteinte osseuse et n'a pas d'autres valeurs.   La scintigraphie osseuse sera positive tant qu'il y aura phénomène de récupération de l'os.  Cette période peut s'étendre de un an à trois ans selon le type de réparation nécessaire.

[16]           Le docteur Mathieu attire l'attention du tribunal sur les différents examens objectifs qui sont à toutes fins pratiques, normaux.  Selon lui, le docteur Jules Gauthier émet des limitations fonctionnelles non pas à partir de ses constatations objectives mais à partir des plaintes subjectives de son patient. 

[17]           Le docteur Mathieu, dans le cadre de ses fonctions de médecin régional, est celui qui a reçu et analysé, le 27 juillet 2001, l’expertise du docteur Guindon.  Dans les notes évolutives, il écrit que les limitations fonctionnelles décrites par ce médecin sont telles qu’énoncées par le médecin qui a charge du travailleur.  Pour cette raison, il a recommandé à l’agent de n’entreprendre aucune action.  Devant le tribunal, le docteur Mathieu explique que nonobstant ce qu’il a écrit, il y avait une contradiction entre les deux opinions médicales, puisque les limitations fonctionnelles étaient qualifiées de permanentes par le docteur Gauthier et temporaires par le docteur Guindon.  Ce sont ces termes qui ont amené la CSST à demander une deuxième opinion médicale concernant les limitations fonctionnelles et qui a donné naissance à l’opinion du docteur Germain, laquelle est à l’origine de l’avis du Bureau d’évaluation médicale.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[18]           La représentante du travailleur argumente d'abord à l'égard de la régularité du processus ayant mené à l'avis du Bureau d'évaluation médicale.  Selon elle, le processus a été beaucoup trop long.  D'abord, le dossier du travailleur aurait dû être soumis à l'attention du Bureau d'évaluation médicale dès le mois de juillet 2001.  À cette époque, le docteur Jules Gauthier émet des limitations fonctionnelles permanentes.  Le docteur Guindon en émet également, mais de façon temporaire.  Parce que les opinions de ces médecins étaient contradictoires, le dossier du travailleur aurait dû être soumis à l'avis du Bureau d'évaluation médicale dès cet instant.  Pendant environ cinq mois, la CSST a laissé croire au travailleur qu'il serait pris en charge par la réadaptation sociale.  Or, pour rattraper son délai, la CSST a demandé, de façon également irrégulière, une deuxième opinion médicale, cette fois-ci au docteur Germain.  Celui-ci était d'opinion qu'il n'y avait pas de limitations fonctionnelles.  C'est ce qui a donné lieu à l'examen médical du docteur Turcotte, pour le Bureau d'évaluation médicale. 

[19]           Sur le fonds, la représentante du travailleur plaide que celui-ci continue, depuis la survenance de sa lésion professionnelle, de se plaindre des mêmes maux.  Même si ses plaintes ne sont pas objectivées lors des examens médicaux, il n'en demeure pas moins qu'elles sont constantes. 

[20]           La représentante de la CSST, quant à elle, répond qu'il s'agit d'un dossier qu'il faut analyser à partir de ses particularités.  Les limitations fonctionnelles émises par les docteurs Gauthier et Guindon à l'été 2001 étaient de même classe.  Seule la qualification de celles-ci, permanentes ou temporaires, était différente.  Or, pour protéger le lien d'emploi, la CSST a effectué une prise en charge précoce par la réadaptation.  C'est ainsi que le travailleur a été évalué à l'égard de ses capacités de retour au travail.  Ce sont les conclusions de cette évaluation qui ont amené la CSST à demander une nouvelle opinion au docteur Germain et c'est ce qui explique le délai entre le rapport final remplit par le docteur Gauthier et l'opinion du Bureau d'évaluation médicale.  Elle rappelle que le travailleur, dans tout ce processus, n'a pas subi de préjudice, puisqu’il a continué à recevoir ses indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 3 mars 2002. 

[21]           Quant à la question au mérite, la représentante de la CSST demande de maintenir la décision de la révision administrative puisque la preuve médicale, concernant l'absence de limitations fonctionnelles, est prépondérante.

L'AVIS DES MEMBRES

[22]           La membre issue des associations syndicales est d'avis que la CSST a voulu obtenir, par voie contournée, un rapport médical concluant à l'absence de limitations fonctionnelles.  Selon elle, le processus suivi par la CSST est vicié et l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est irrégulier.  La CSST est liée par les conclusions retenues par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Jules Gauthier.  Quant au mérite, à supposer que le processus ayant mené à l'avis du Bureau d'évaluation médicale serait régulier, l'opinion du docteur Jules Gauthier est corroborée par les tests effectués et rapportés dans le rapport d'évaluation des capacités de retour au travail.

[23]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la CSST a respecté l'esprit de la loi et n'a pas fait courir indûment les délais.  L'évaluation des capacités de retour au travail du travailleur aurait pu, à l'été 2001, déboucher sur un retour au travail temporaire ou un retour au travail permanent.  Le dossier du travailleur a connu une évolution particulière parce qu'il contient une problématique particulière.  À l'été 2001, une récupération était toujours espérée.  Quant au mérite, la lésion professionnelle n'a pas attaqué le système sensitif, ni le système vasculaire.  Bien que le travailleur ait subi une lacération profonde, l'os n'a pas été fracturé et  seule une encoche a été identifiée.  Tous les examens objectifs sont normaux et l'opinion du médecin qui a charge est basée sur les plaintes subjectives du travailleur.  La preuve de l'existence de limitations fonctionnelles n'est pas faite.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la lésion professionnelle subie par le travailleur est responsable de limitations fonctionnelles.  Par la suite, elle devra décider de sa capacité à reprendre son emploi pré-lésionnel.  Cependant, avant de répondre à ces questions, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la régularité du processus ayant mené à l'avis du Bureau d'évaluation médicale.  Les articles pertinents de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) se lisent comme suit:

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui - ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé.  Le médecin qui a charge du travailleur informe celui‑ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

________

1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.

 

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[25]           Dans le présent dossier, la représentante du travailleur demande d'écarter l'avis du membre du bureau d'évaluation médicale et de le déclarer nul et de nul effet au motif qu'il a été obtenu de façon irrégulière.  Les conclusions des docteurs Gauthier et Guindon, à l'été 2001 étaient contradictoires, l'un qualifiant les limitations fonctionnelles de permanentes, l'autre les qualifiant de temporaires.  Ces opinions contradictoires auraient dû être soumises au Bureau d'évaluation médicale dès ce moment.  L'opinion du docteur Germain n'aurait jamais dû exister.  Elle n'a été requise que parce que la CSST se savait en retard pour transmettre le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale.

[26]           L'opinion du docteur Jules Gauthier, le 22 juin 2001, concernant les limitations fonctionnelles, se lit comme suit:

« (…) il n'aurait pas à être debout de façon statique pour plus de 30 à 40 minutes, où il n'aura pas à marcher pour plus de 30 minutes pour accomplir son travail, où il n'aura pas à monter ou descendre des escaliers de façon répétée pour accomplir son travail et où il n'aura pas à courir pour accomplir son travail.  Le patient pourra soulever 25 kg sans difficulté de façon ponctuelle en autant qu'il n'a pas à le transporter sur de longues distances.  Ce son là nos restrictions permanentes».

 

 

[27]           Lorsque le docteur Guindon émet son opinion le 20 juillet 2001, il s'exprime ainsi:

«Le Dr Jules Gauthier émis des limitations fonctionnelles qui sont reliées aux capacités à marcher et à demeurer debout, rapportées par le travailleur.  Selon les plaintes d'aujourd'hui, les limitations devraient être à peu près les mêmes mais objectivement je n'explique pas que les symptômes ressentis soient aussi invalidants et je crois aussi qu'avec le temps, les symptômes peuvent diminuer avec la fonction et l'endurance.

 

Mon opinion serait donc d'émettre des limitations fonctionnelles temporaires suivantes:

 

Éviter les activités qui exigent:

 

La marche continue pour une durée de 45 minutes et plus,

Le travail sur terrain accidenté ou en position contraignante ou dangereuse,

Le travail en hauteur soit sur échelle, échafaud ou toiture.

 

Une nouvelle réévaluation des limitations fonctionnelles est recommandée dans six mois afin d'établir si monsieur est apte à reprendre toutes les tâches nécessaires au travail de journalier en construction alors qu'il n'est âgé que de 34 ans et que c'est le métier qu'il connaît et effectue depuis toujours.»

 

 

[28]           Lorsque l'opinion du docteur Guindon est transmise à la CSST, elle est soumise au bureau médical.  C'est le docteur Mathieu qui en prend connaissance.  Il écrit dans les notes évolutives; retour d'expertise du dr. M. Guindon 20 juil 01, limitations fonctionnelles retenues telles que énoncées par md traitant, aucune action.  Lorsqu'il témoigne devant la Commission des lésions professionnelles, il explique que dans ce cas, l'agent au dossier n'avait pas à transmettre le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale, puisque selon lui, l'opinion du docteur Guindon n'infirmait pas celle du docteur Gauthier. Les limitations fonctionnelles étaient à toutes fins pratiques identiques.  Seule leur existence dans le temps était différente.  

[29]           L'article 204 de la loi permet à la CSST d'exiger d'un travailleur qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne.  En l'instance, c'est ce que la CSST a fait lorsqu'elle a demandé au travailleur de se présenter, pour examen, chez le docteur Michel Guindon.  L'on connaît la suite.  Lorsqu'elle reçoit le rapport du docteur Guindon, la CSST estime que les limitations fonctionnelles sont identiques à celles retenues par le docteur Gauthier, médecin qui a charge du travailleur.  Parce que le rapport du docteur Guindon, selon elle, n'infirme pas les conclusions retenues par le docteur Gauthier, la CSST n'entreprend aucune action.  Par conséquent, elle ne reçoit pas de rapport complémentaire du docteur Jules Gauthier tel que prévu à l'article 205.1 de la loi et elle ne transmet pas le dossier au Bureau d'évaluation médicale tel que le lui permet l'article 217 de la loi.

[30]           Quelle est la conséquence juridique de la position adoptée par la CSST le 27 juillet 2001 lorsqu'elle décide de n'entreprendre aucune action des suites de l'opinion médicale du docteur Guindon concernant les limitations fonctionnelles ?  Elle est liée par celles émises par le médecin qui a charge du travailleur aux fins de rendre une décision en vertu de l'article 224 de la loi. 

[31]           La CSST possède le pouvoir discrétionnaire de soumettre ou non au Bureau d'évaluation médicale les questions d'ordre médical.  C'est ce qui ressort du texte des articles 205.1 et 206, par l'utilisation du mot peut et non du mot doit.  Si elle décide de le faire, elle doit soumettre les contestations sans délai (article 217 de la loi).   La primauté de l'opinion du médecin qui a charge du travailleur a été reconnue et rappelée à maintes reprises dans les décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles [2].  Donc, lorsque la CSST reçoit l'opinion d'un médecin désigné qui, selon elle, propose une conclusion identique à celle du médecin qui a charge, elle demeure liée par l'opinion de ce dernier. 

[32]           L'opinion du médecin désigné ne lie pas la CSST aux fins de rendre une décision.  Seule celle du médecin qui a charge la lie (article 224 de la loi) et, éventuellement, celle du médecin du Bureau d'évaluation médicale (article 224.1 de la loi).  En l'instance, le 27 juillet 2001, lorsque la CSST analyse l'opinion du docteur Guindon, médecin désigné, et décide que sa conclusion n'infirme pas celle du médecin qui a charge du travailleur, elle demeure liée par l'opinion du docteur Gauthier et doit se comporter en conséquence.  Or, l'opinion du docteur Gauthier, dans son évaluation médicale du 22 juin 2001, comportait des limitations fonctionnelles permanentes.  La CSST, le 27 juillet 2001, en écartant l'opinion du docteur Guindon, se devait de traiter le dossier du travailleur à partir des limitations fonctionnelles permanentes et, ainsi, diriger le dossier du travailleur au service de la réadaptation sociale.  En effet, il existait également, dans cette évaluation, une atteinte permanente à l'intégrité physique que la CSST a acceptée telle quelle et n’a pas soumis à l’attention du docteur Guindon.

[33]           La CSST rétorque qu'elle avait tout le loisir de faire évaluer, à nouveau, les capacités résiduelles du travailleur et, par la suite, soumettre à nouveau son dossier en vertu de l'article 204, parce que le docteur Guindon émettait l'opinion que les limitations fonctionnelles étaient temporaires.  De l'avis de la soussignée, cette approche ne s'appuie sur aucune base légale.  La loi est claire.  Ou bien l'opinion du médecin désigné confirme l'opinion du médecin qui a charge, et à ce moment la CSST est liée par l'opinion de ce dernier;  ou bien l'opinion du médecin désigné infirme l'opinion du médecin qui a charge, et à ce moment la CSST soumet les opinions contradictoires au Bureau d'évaluation médicale.  En l'instance, la CSST qualifie les limitations fonctionnelles d'identiques.  Par contre, elle est devant deux opinions différentes quant à leur existence dans le temps.  Les unes sont permanentes, les autres, temporaires.  La CSST n'avait d'autre choix, selon les articles pertinents de la loi, de soumettre la question au Bureau d'évaluation médicale.  C'était, pour elle, la seule façon de donner suite au débat. 

[34]            L'avenue choisie par la CSST en l'instance, ne respecte pas l'économie de la loi en regard des questions d'ordre médical.  Lorsqu'elle soumet le dossier du travailleur, pour une deuxième évaluation des limitations fonctionnelles par un médecin désigné en vertu de l'article 204, la CSST agit de façon irrégulière et non conforme à la loi.  Au surplus, l’opinion du médecin qui a charge du travailleur sera soumise à l’analyse du Bureau d’évaluation médicale, sept mois après la réception de celle-ci.

[35]           Dans une affaire récente  [3], la Commission des lésions professionnelles avait à se prononcer sur la régularité d'un avis du Bureau d'évaluation médicale, requis plus de dix mois après la réception d'un rapport complémentaire du médecin qui avait charge.  Elle s'exprime ainsi:

«[53]    Dans un troisième volet, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST transmet le dossier au membre du Bureau d'évaluation médicale au-delà de plus de dix mois de la réception du Rapport Complémentaire, complété par le médecin qui a charge.  Ce délai invalide-t-il pour autant la procédure ?

 

[54]      À cette question, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles nous indique que l'article 217 de la loi, tout en ne spécifiant pas de délai précis, comporte cependant la notion de la nécessité d'agir avec célérité.  (…)

 

[…]

 

[60]      Il est à noter également que le législateur fait part, dans l'article 217 de la loi, de la notion de "sans délai" et non pas de délai raisonnable.  La Commission des lésions professionnelles considère que cette expression "sans délai" comme beaucoup plus contraignante de par ce libellé que l'expression "dans un délai raisonnable", et ce, dans un but avoué, d'obtenir le plus rapidement possible les conclusions médicales d'un arbitre pour déterminer les conséquences juridiques découlant de celles-ci afin de ne pas pénaliser un travailleur ou une travailleuse indûment.

 

[61]      La Commission des lésions professionnelles conclut que, dans le présent dossier, la travailleuse subit un préjudice sérieux, faisant déjà l'objet de mesures de réadaptation alors que la CSST transmet son dossier au Bureau d'évaluation médicale dix mois plus tard.  Ce délai remet en question le principe de la stabilité des décisions, considérant que l'on avait déjà informé la travailleuse et entrepris des démarches en vue de sa réadaptation.  La CSST s'est alors comportée comme si le dossier était finalisé, alors que toute démarche est remise en question dix mois plus tard,  Il s'agit d'un délai injustifiable et il y a lieu pour la Commission des lésions professionnelles d'intervenir.»

 

 

[36]           La soussignée comprend que chaque cas est un cas particulier et que l'interprétation des termes "sans délai" doit être faite à la lumière des faits contenus dans chacun des dossiers.  Cependant, cette interprétation doit se faire en conformité avec l'esprit de la loi et dans le plus grand respect des droits du travailleur.  En l'instance, le rapport d'évaluation médicale du médecin qui a charge du travailleur a été soumis au Bureau d'évaluation médicale en janvier 2002.  Entre temps, le travailleur a été dirigé en réadaptation sociale. 

[37]           La CSST, à l'audience, n'a offert que le témoignage du docteur Mathieu.  Elle n'a pas offert une preuve sur l'aspect de la réadaptation médicale.  En argumentation, la représentante de la CSST plaide que le transfert du dossier en réadaptation, en juillet 2001, l'a été à titre préventif.  Cette subtilité n'apparaît pas au dossier.

[38]           Dans les notes évolutives, en date du 30 juillet 2001, immédiatement après la note consignée par le docteur Mathieu à l'effet qu'aucune action ne devait être entreprise concernant la question médicale des limitations fonctionnelles, l'agente Brigitte Villeneuve écrit:  Transfert du dossier en réad.  Le 1er août 2001, l'agente Nathalie Gaudreault téléphone au travailleur et lui donne rendez-vous pour le 7 août.  A cette date, madame Gaudreault, du service de la réadaptation, rencontre le travailleur et, en début de ses notes, inscrit:  suivi prise en charge.  A la fin de cette rencontre, un plan d'action est convenu comme suit:  Contacter E et voir B.M. pour dév. (développement) de capacité.  Relance T au cours de la semaine.  Dans les jours qui suivent, madame Gaudreault entre en contact avec monsieur Frédéric Léger-Schonbeck de Action Sport Physio qui accepte la référence.  L'évaluation des capacités résiduelles est faite les 24 et 29 septembre 2001 et le rapport de cette firme est versé au dossier de la CSST le 30 octobre 2001.  Les notes évolutives sont silencieuses entre les dates des 21 septembre 2001 et 28 février 2002, où la réception de l'avis du Bureau d'évaluation médicale est mentionnée.

[39]           Les notes évolutives ne font pas preuve d'une référence en réadaptation de façon préventive ou précoce.  Il n'est pas non plus consigné que le travailleur aurait été informé d'une telle référence, dans l'attente de connaître si ses limitations fonctionnelles pouvaient être permanentes ou temporaires.  Le travailleur, lorsqu'il témoigne, ne donne pas cette précision.  Pour lui, il a été vu en réadaptation, à une ou deux reprises, et il n'y a plus eu de suite.  La soussignée en conclue donc que le travailleur avait tout lieu de croire que son dossier était référé en réadaptation et qu'avec le support des agents de la CSST, il pourrait évaluer sa situation dans le cadre d'un éventuel retour sur le marché du travail.  Pour paraphraser l'extrait de la décision ci-haut rapportée, la CSST s'est comportée comme si le dossier était finalisé, alors que toute cette démarche est remise en question dix mois plus tard.   Tout comme dans cette affaire, il s'agit d'un délai injustifiable et il y a lieu pour la Commission des lésions professionnelles d'intervenir.

[40]           Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d'opinion, en l'instance, que la décision rendue par la CSST, le 1er mars 2002 est nulle et que les conclusions retenues par le membre du Bureau d'évaluation médicale ne lient pas la CSST et la Commission des lésions professionnelles.  La CSST et les instances d'appel sont liées par les conclusions retenues par le médecin qui a charge, le docteur Jules Gauthier, dans son rapport d'évaluation médicale daté du 22 juin 2001. 

[41]           Les limitations fonctionnelles qui lient la CSST et ses instances d’appel sont reproduites au paragraphe 26 des présentes.  Le travailleur est journalier dans la construction depuis une quinzaine d’années.  Or, la Commission des lésions professionnelles estime que les limitations fonctionnelles telles que déterminées par le docteur Jules Gauthier, sont incompatibles avec un emploi de journalier de l'industrie de la construction.  La soussignée n’a pas d’hésitation à conclure à l’incapacité, pour le travailleur, de reprendre son emploi pré-lésionnel, s’il ne peut marcher pour plus de trente minutes, monter ou descendre des escaliers de façon répétée, ne peut courir, ne peut transporter des charges de 25 kg sur de longues distances, pour ne mentionner que celles-là.

[42]           Enfin, tout comme dans l'affaire D. Morin et José & Georges inc. déjà citée, la soussignée estime pertinent de reproduire la conclusion apparaissant à Roudenko et Korum Design inc. et CSST-Montréal-5 [4]:

« [45]   Cette façon de faire amène le travailleur devant le fait que la CSST se trouve dorénavant à ne plus reconnaître l'existence d'une lésion qu'elle reconnaissant la veille … La Commission des lésions professionnelles veut bien admettre que le pouvoir accordé à la CSST par l'article 204 est large, mais il y a des circonstances particulières, comme le présent cas, où des limites doivent être posées.

 

[...]

 

[48]      Le tribunal réitère qu'il s'agit d'une situation particulière, qui mène à des conclusions tout autant particulières et qu'il n'est pas ici question de remettre en cause le pouvoir de la CSST d'utiliser la procédure d'évaluation médicale initiée par l'article 204 lorsqu'elle le juge nécessaire.»

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 21 mai 2002 par monsieur Gaston Élément;

INFIRME la décision rendue le 8 avril 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE nulle la décision rendue le 1er mars 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, faisant suite à l'avis du Bureau d'évaluation médicale du 26 février 2002;

DÉCLARE qu'il résulte de la lésion professionnelle subie le 20 octobre 2000, des limitations fonctionnelles telles qu'évaluées par le docteur Jules Gauthier dans son rapport d'évaluation médicale du 22 juin 2001; 

DÉCLARE que ces limitations fonctionnelles empêchent le travailleur de reprendre son emploi pré-lésionnel de journalier spécialisé dans l'industrie de la construction;

RETOURNE le présent dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu'un plan individualisé de réadaptation soit préparé en collaboration avec le travailleur, le tout en conformité avec la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Louise Boucher, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.D.

(Me Marie-Anne Roiseux)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Panneton Lessard

(Me Lucie Rouleau)

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. chap. A-3.001

[2]          Lussier et Berlines RCL inc. et CSST-Estrie, 122844-05-9908, 21 septembre 2000, L. Boudreault

                Blanchette et Pétroles J.C. Trudel inc. et CSST-Abitibi-Témiscamingue, 132329-08-0002, 13 septembre 2001, M. Lamarre

[3]          D. Morin et José & Georges Inc., [2001] C.L.P. 443 à 458

[4]          103460-72-9807, 26 mai 1999, L. Boudreault.

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