LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                     MONTRÉAL, le 6 mai 1994

 

 

 

DISTRICT D'APPEL           DEVANT LA COMMISSAIRE:    Louise Turcotte

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:

     Ile-de-Montréal      

DOSSIER:

     40359-60-9205

 

AUDIENCE TENUE LE:        19 janvier 1994

DOSSIER CSST:

     0988 04636           

 

 

A:                          Montréal

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

HÔPITAL STE-JUSTINE

3175, Chemin Ste-Catherine

Montréal (QC)

H3T 1C5

 

 

 

                          PARTIE APPELANTE

 

 

 

et

 

 

 

 

CLAUDETTE PAQUIN

3796, rue Gertrude

Verdun (QC)

H4G 1R5

 

 

 

                         PARTIE INTÉRESSÉE


                    D É C I S I O N

 

Le 27 mai 1992, l'hôpital Ste-Justine (l'employeur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de Montréal le 6 mai 1992.

 

Cette décision unanime, rendue par le bureau de révision, rejette la demande de révision interjetée par l'employeur et confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 21 juin 1991, concernant l'indemnité de remplacement du revenu réduite.

 

Par cette décision, la Commission retient comme base de calcul le revenu brut annuel de 16 400 $, correspondant au salaire hypothétique fixé lors de la détermination de l'emploi convenable de secrétaire médicale.

 

OBJET DE L'APPEL

 

L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision et de déclarer que l'indemnité de remplacement du revenu réduite doit être calculée à partir du revenu net retenu que la travailleuse tire de son nouvel emploi.

 

LES FAITS

 

Madame Claudette Paquin (la travailleuse) a été victime d'un accident du travail le 10 mars 1988 à la suite duquel des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente à l'intégrité physique lui ont été accordées.

 

Au moment de l'événement, la travailleuse occupait un poste de puéricultrice, à l'hôpital Ste-Justine, (l'employeur) et elle recevait un salaire annuel de 27 456 $.

 

Le 18 juillet 1989, l'agent de réadaptation de la Commission en charge du dossier détermine, après consultation auprès des parties, que l'emploi de secrétaire médicale doit être retenu à titre d'emploi convenable puisqu'il répond adéquatement au plan individualisé de réadaptation.  Il établit au 29 juin 1990 la date prévisible où la travailleuse deviendra apte à occuper l'emploi convenable.

 

Le 28 juin 1990, la travailleuse rencontre l'agent de réadaptation qui détermine à 16 400 $ le salaire hypothétique de l'emploi convenable.  A compter du 29 juin 1990, la travailleuse bénéficie d'un programme de recherche d'emploi pour une durée maximale d'un an, à partir de cette date.  L'agent de réadaptation, M. Marchessault, écrit ce qui suit aux notes évolutives de la Commission en date du 28 juin 1990:

 

 

 

«Le salaire de l'E.C. est établi en fonction de l'emploi exercé ailleurs sur le marché du travail.  Il est convenu que si cet emploi était obtenu chez un E. le salaire serait revu à la hausse.

- Salaire établi à 16 400 $ (315 $ sem.)

- apte à compter du 29 juin 90 et rech. emploi pour une durée maximale 1 an»

 

Durant la période du 28 juin 1990 au 21 février 1991, la travailleuse ne parvient pas à se placer comme secrétaire médicale. 

 

A l'audience, les parties ont admis que la travailleuse a échoué au test passé par l'employeur qui aurait permis à celle-ci de se classer pour l'obtention d'un poste de secrétaire médicale.

 


Le 31 janvier 1991, la travailleuse informe son agent de réadaptation, son syndicat et le bureau des ressources humaines chez son employeur, qu'à la suite d'un affichage général d'emploi offert par celui-ci, elle a posé sa candidature pour un poste de commis intermédiaire.

 

Le 19 février 1991, la travailleuse avise son agent de réadaptation qu'elle a obtenu le poste de commis intermédiaire à son ancien département et qu'elle entrera en fonction le 21 février 1991.  Le salaire annuel est fixé à 23 833 $.

 

Le 19 février 1991, l'agent de réadaptation, M. Marchessault, écrit aux notes évolutives de la Commission:

 

 

«Tél. de la T. nous confirme

- a obtenu un poste de commis intermédiaire à son ancien département suite à une application officielle relevant de l'affichage général.

- débute le 23 février 91

- rémunération à taux de 409,50 $ /sem. pour 32 hrs

- période d'orientation de 20 jrs.

- payons l'IRR au 24 févr 91 inclus

- Droit à l'IRR réduite à compter du 25 fév 91

IRR réduite de 22,37 $/jr ou 156,57 $/sem.»

 

Le 22 mars 1991, la Commission rend une décision concernant la réduction de l'indemnité de remplacement du revenu, applicable en vertu de l'article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.,c. A-3.001) (la loi):

 

 

 

«Vous nous avez avisés que vous occupez un nouvel emploi à compter du 25 février 1991. Cet emploi de commis intermédiaire est un emploi autre que l'emploi convenable déterminé dans la décision du 28 juin 1990.

 

Par conséquent, votre indemnité de remplacement du revenu sera réduite du revenu net que vous tirez de ce nouvel emploi et ce, jusqu'au 29 juin 1991.

 

A la fin de la période prescrite d'un an, votre indemnité de remplacement du revenu, sera réduite du revenu net retenu de l'emploi convenable. Une lettre de décision sur le revenu de cet emploi et sur le calcul de cette indemnité réduite vous parviendra le moment venu.»

 

Le 6 avril 1991, la Commission rend la décision suivante:

 

«A la suite de l'étude de votre dossier, nous constatons que nous vous avons versé en trop un montant de 189,32 $. En effet, votre base quotidienne est réduite à 4,09 $ à compter du 21 février 1991 au lieu de 51,42 $ (-4 jrs x 47,33 $)»

 

Le 21 juin 1991, la Commission rend une nouvelle décision relativement à l'indemnité réduite de remplacement du revenu:

 

 

 

«Suite à notre décision statuant sur votre capacité à exercer l'emploi convenable de secrétaire médicale, nous avons estimé le revenu brut annuel de cet emploi à 16 400 $, aux fins de  déterminer l'indemnité de remplacement du revenu qui sera versée après avoir déduit le revenu net retenu de cet emploi convenable.

 

Le calcul effectué (voir annexe), conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles démontre que le revenu net retenu de votre emploi convenable est inférieur à l'indemnité de remplacement du revenu accordée suite à votre lésion. En conséquence, vous avez droit à une indemnité réduite de 22,37 $ par jour.

 

Elle vous sera versée à compter de la première des dates suivantes: celle où vous occuperez l'emploi convenable ou celle où vous refuserez de l'occuper s'il devient disponible. Cependant, un an après votre capacité à exercer cet emploi convenable, soit le 29 juin 1991, c'est cette indemnité réduite de remplacement du revenu qui vous sera versée.

 

 

De plus, cette indemnité réduite sera révisée: deux ans après votre capacité à exercer l'emploi convenable soit le 28 juin 1992; trois ans après la première révision et par la suite à tous les cinq ans.»

 

Le calcul de l'indemnité réduite de remplacement du revenu est joint en annexe de cette décision et se lit comme suit:

 

 

«Calcul de l'indemnité réduite de remplacement du revenu (articles 49 et 50 de la LATMP)

 

A)  Conversion du revenu au moment de la lésion en indemnité de remplacement du revenu.

 

 

 

Revenu brut annuel au moment de la lésion:

27 456,00 $

 

Revenu brut annuel    revalorisé

31 391,39

 

Indemnité de remplacement du revenu

(90% du revenu net retenu)

19 366,53 $

= A

 

 

B) Conversion du revenu de l'emploi convenable en revenu net retenu.

 

Revenu brut annuel de l'emploi convenable

   16 400 $

Tranche de revenus applicable selon

la table des revenus d'emplois convenables:

15 000 $ à 18 000 $

Revenu brut annuel retenu (limite inférieure de la tranche) 15 000 $

Revenu net retenu de l'emploi convenable:

   11 200,28 $ = B

 

C) Calcul de l'indemnité réduite de remplacement du revenu

 

Indemnité de remplacement du revenu - Revenu net retenu de l'emploi convenable = Indemnité réduite de remplacement du revenu

 

A= 19 366,53 $ - B = 11 200,28 $ = 8 166,25 $ /année(1) ou 22,37 /jour.

 

(1)Tous les indices d'indemnités de revenu sont automatiquement revalorisés (indexés au coût de la vie) à la date anniversaire du début de votre incapacité et sont sujets aux ajustements annuelles des tables d'impôts. Cela pourrait avoir pour effet de modifier légèrement l'indemnité versée.»

 

 

A l'audience, les parties ont confirmé que la travailleuse occupe toujours le poste de commis-intermédiaire.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider quel est le revenu brut annuel qui doit être retenu aux fins de l'application des indemnités réduites de remplacement du revenu prévu à la loi, c'est - à-dire, soit celui fixé lors de la détermination de l'emploi convenable ou celui tiré de l'emploi occupé au moment où la travailleuse est devenue capable d'exercer l'emploi convenable.

 

L'article 1 de la loi définit ce qu'est un emploi convenable:

 

«emploi convenable»:  un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

 

Les articles de la loi traitant de l'indemnité réduite du remplacement du revenu se lisent comme suit:

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

 

 

50.  Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

 

 

 

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

 

54.  Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.

 

Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.

 

 

Le premier paragraphe de l'article 1 de la loi détermine le but de la loi:

 

 

 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

 

 

La preuve révèle que la travailleuse n'a pas réussi à se classer pour obtenir un poste de secrétaire médicale chez l'employeur.  Devant cet échec, la travailleuse a entrepris d'autres démarches, tout en impliquant son agent de réadaptation, le syndicat et le département des ressources humaines chez son employeur.  A la suite de ses recherches, elle a réussi à se trouver un emploi de commis-intermédiaire, poste qui, semble-t-il, respectait ses limitations fonctionnelles.  Par la suite, la Commission n'a rendu aucune décision écrite portant sur une réévaluation de l'emploi convenable et aucune contestation de la décision initiale n'a été interjetée.

 

La Commission d'appel se doit donc de constater que l'emploi convenable déterminé est celui de secrétaire médicale.

 

Le 22 mars 1991, l'agent de réadaptation a tenu compte du nouvel emploi occupé par la travailleuse, en ajustant l'indemnité de remplacement du revenu réduite.  Cependant, lors de la révision de l'indemnité de remplacement du revenu le 21 juin 1991, l'agent de réadaptation s'est basé sur le revenu hypothétique de l'emploi convenable qui avait été déterminé préalablement et non sur l'emploi occupé par la travailleuse depuis qu'elle était devenue apte à intégrer le marché du travail.

 

La question qui se pose est: est-ce que la Commission, par l'entremise de son agent de réadaptation, pouvait appliquer les articles 49 et 50 de la loi sans tenir compte de l'article 52?

 

Les articles 49 et 50 de la loi traitent du droit et du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu réduite reliée à l'emploi convenable. Ces articles parlent du revenu net que le travailleur "pourrait tirer de cet emploi" et non "qu'il tire de cet emploi", ce qui suppose qu'un travailleur peut décider d'accepter un emploi dont le salaire serait inférieur à celui fixé lors de l'évaluation par la Commission. Dans ce cas, il devra assumer la perte encourue puisque la Commission établira le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu réduite à partir du salaire de l'emploi convenable retenu par elle.

 

Par ailleurs, l'article 52 de la loi est sans équivoque; lorsqu'un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net qu'il tire de son nouvel emploi, indépendamment si ce revenu est supérieur ou inférieur au revenu hypothétique fixé lors de la détermination de l'emploi convenable.

 

La notion de "nouvel emploi" n'est pas définie par la loi tandis que l'expression "emploi convenable" est définie et reprise dans plusieurs articles de la loi. A la lumière de ces observations, on peut donc supposer que le législateur, en changeant de vocabulaire pour l'utilisation de nouveaux mots, voulait signifier une autre réalité.  La déduction qui s'impose est que l'intention du législateur était de qualifier de nouvel emploi, tout emploi récemment exercé, à l'exception de l'emploi convenable.

 

L'article 52 se veut une mesure d'application particulière dans un cas précis qui déroge à la règle générale édictée aux articles 46 à 48 et au deuxième alinéa de l'article 49. Ainsi, un travailleur en attente de trouver un emploi convenable pourra toujours accepter un nouvel emploi sans être pénalisé.

 

 

Il ne faut pas perdre de vue que l'objet de la loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent. Dans cette perspective, le but de la loi est de compenser la perte de revenu découlant d'une diminution de la capacité fonctionnelle du travailleur, entre autres, par le versement de l'indemnité de remplacement du revenu réduite, et non par l'enrichissement sans cause.

 

En appliquant l'article 52 lors de la décision du 22 mars 1991, la Commission ne pouvait appliquer par la suite les articles 49 et 50 lors de la révision de l'indemnité réduite de remplacement du revenu puisque la travailleuse occupait un nouvel emploi et non un emploi convenable au sens de la loi. Ainsi, la Commission, à la fin de la période de recherche d'emploi, se devait de retenir comme base de calcul de l'indemnité de remplacement du revenu réduite, le revenu net que la travailleuse retirait de ce nouvel emploi.

 

La Commission d'appel conclut que l'indemnité de remplacement du revenu réduite devait être calculée à partir du revenu net que la travailleuse retirait de ce nouvel emploi de commis intermédiaire.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

ACCUEILLE l'appel interjeté par l'employeur;

 

INFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 6 mai 1992;

 

DÉCLARE que l'indemnité de remplacement du revenu réduite doit être calculée à partir du revenu net que Mme Claudette Paquin, la travailleuse, retire de son nouvel emploi de commis intermédiaire;

 

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et ordonne à celle-ci de refaire les calculs relatifs à l'indemnité de remplacement du revenu réduite et ce, conformément à la loi.

 

 

 

 

 

 

                      ______________________

                      Louise Turcotte

                      commissaire


 

 

 

Monette Barakett

(Me Lise-Anne Desjardins)

1010, rue de la Gauchetière Ouest

# 2100

Montréal (QC)

H3B 2R8

 

(représentante de la partie appelante)

 

 

C.S.N.

(M. François Dupuis)

1601, ave. de Lorimier

Montréal (QC)

H2K 4M5

 

(représentant de la partie intéressée)

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.