Magny et Commission de la santé et de la sécurité du travail — Employeur |
2014 QCCLP 3000 |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
22 mai 2014 |
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Région : |
Mauricie–Centre-du-Québec |
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Dossier CSST : |
086956521 |
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Commissaire : |
Hélène Thériault, juge administratif |
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Membres : |
Ginette Vallée, associations d’employeurs |
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Serge Saint-Pierre, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail - Employeur |
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Partie intéressée |
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[1] Le 22 février 2013, madame Liliane Magny (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 février 2013.
[2] Par cette décision, le conciliateur-décideur de la CSST déclare irrecevable les plaintes logées par la travailleuse respectivement les 2 mai 2012 et 8 janvier 2013 au motif qu’il n’est pas établi qu’elle a été l’objet d’une mesure discriminatoire, d’une sanction ou d’une autre mesure prohibée au sens de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Trois-Rivières le 8 octobre 2013 à laquelle assistent la travailleuse et la CSST (l’employeur) dûment représentées.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été l’objet de mesures prohibées par la loi parce qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle et d’ordonner à l’employeur de lui verser les vacances et les jours de congé maladie accumulés lors de son absence et ce, pour la période du 18 décembre 2008 au 17 octobre 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d'employeurs est d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter la requête de la travailleuse et de confirmer la décision rendue par la CSST concluant que les plaintes n’étaient pas fondées et qu’elle n’a pas été l’objet d’une mesure discriminatoire, d’une sanction ni d’une autre mesure prohibée par la loi en raison de la récidive, rechute ou aggravation qu’elle a subie le 15 décembre 2008.
[6] À cet égard, elle considère que la loi ne prévoit pas l’accumulation de journées de vacances ou de maladies pendant une absence reliée à une lésion professionnelle. Par conséquent, il y a lieu de référer à la convention collective, à la section 9.38 qui s’applique en l’instance puisque l’événement initial dont a été victime la travailleuse n’est pas survenu par le fait du travail exercé chez cet employeur et qu’il s’agit là d’une condition spécifiquement prévue à la convention.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y aurait lieu d’accueillir la requête de la travailleuse et de déclarer qu’elle a subi une mesure discriminatoire en raison de la récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée le 15 décembre 2008.
[8] Selon lui, le refus de l’employeur de leur reconnaître l’accumulation des congés de maladie et de vacances, nonobstant le fait que la lésion initiale n’est pas attribuable au travail qu’elle a exercé au service de cet employeur, correspond à une mesure prohibée par la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] En début d’audience, les parties précisent ne pas avoir de preuve à soumettre autre que les admissions faites devant le conciliateur-décideur, lesquelles se lisent comme suit dans la décision rendue :
6.1 Le 20 septembre 1984, la salariée a subi une lésion professionnelle;
6.2 Lorsqu’elle a subi cette lésion professionnelle, son employeur était Le Culottier International;
6.3 Cet employeur ne fait pas partie du gouvernement du Québec, il s’agit d’une entreprise privée;
6.4 La salariée a subi des rechutes de sa lésion initiale, le 2 juillet 1987, le 2 mars 1988 et le 13 septembre 1990;
6.5 La salariée a commencé à travailler pour l’employeur le 7 novembre 2000;
6.6. La salariée est membre du syndicat de la fonction publique du Québec depuis ce temps;
6.7 Le 15 décembre 2008, la salariée a subi une rechute de son accident du travail du 20 septembre 1984;
6.8 Au moment de sa rechute, la salariée était à l’emploi de l’employeur;
6.9 La salariée s’est absentée du 15 décembre 2008 au 17 octobre 2011;
6.10 L’employeur a appliqué la section 9-38.00 de la Convention collective des fonctionnaires pendant l’absence de la salariée;
6.11 La salariée n’a accumulé aucun crédit de maladie du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011 inclusivement;
6.12 La travailleuse a accumulé des journées de vacances pendant les 6 premiers mois d’absence pour chaque année financière comprise entre le 30 décembre 2008 et le 17 octobre 2011;
6.13 La travailleuse a accumulé 77 heures de vacances entre le 1er avril 2011 et le 16 octobre 2011;
[10] La travailleuse, étant fonctionnaire au moment où se manifeste sa rechute le 15 décembre 2008, c’est la Convention collective des fonctionnaires qui lui est applicable, lesquelles dispositions en regard du présent litige se lisent comme suit :
« 1-1.01 Dans la présente convention collective, les expressions et termes suivants signifient, à moins que le contexte ne s’y oppose :
(...)
m) EMPLOYEUR : le gouvernement du Québec ou ses représentants désignés selon l’exercice du pouvoir concerné ou dévolu ».
« 9-39.01 Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement à l’employé qui est, selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle attribuable â son travail au service de l’employeur.
« 9-38.20 Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence le cas échéant, l’employé invalide continue de participer au régime de retraite auquel il est assujetti et il demeure assuré ; toutefois, il doit verser les cotisations requises, sauf qu’à compter de l’épuisement de ses jours de congé de maladie accumulés, il bénéficie de l’exonération de ses cotisations au régime de retraite auquel il est assujetti sans perdre de droits. Le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.
Aux fins de la présente convention collective, l’employé bénéficiant de prestations en vertu du régime d’assurance traitement visé à la présente décision, est réputé absent sans traitement même si l'employeur assume le paiement des prestations.
L’employé absent pour invalidé et sujet à l’application des dispositions des paragraphes b) et c) de l’article 9-38.18, pendant une période de six (6) mois cumulatifs ou moins entre le 31 mars et le 1er avril de l’année suivante, est réputé absent avec traitement aux fins de l’application des dispositions de l’article 8-34.01. Si l’employé est absent pour invalidité pour une période additionnelle à cette période au cours d’une même année financière et sujet à l’application des dispositions b) et c) de l’article 9-38.18, il est réputé absent sans traitement pour la durée de cette période additionnelle.
(…)
« 9-38.18 Sous réserve des dispositions des présentes, l’employé a droit pour toute période d’invalidité durant laquelle il est absent du travail :
a) Jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de maladie accumulés à sa réserve : au traitement qu’il recevrait s’il était au travail.
Malgré ce qui précède, l’employé qui reçoit une prestation d’invalidité d’un organisme public prévu à l’article 9-38.21 se voit appliquer les dispositions suivantes :
— chaque jour d’absence en invalidité équivaut à l’utilisation d’un jour complet de congé de maladie;
— la période d’invalidité pendant laquelle l’employé peut bénéficier des dispositions du présent paragraphe ne doit jamais dépasser le nombre de jours de congé de maladie à sa réserve à la date de son départ en invalidité;
— l’employé conserve à sa réserve les jours de congés de maladie qui, en application des dispositions de l’article 9-38.21 n’ont pas été utilisés.
b) À compter de l’expiration de la période prévue au paragraphe a), sous réserve, le cas échéant, d’un délai de carence minimum de cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période d’invalidité et jusqu’à concurrence de cinquante-deux (52) semaines : au paiement d’une prestation d’un montant égal à quarante dollars (40,00 $) par semaine plus soixante pour cent (60 %) de son traitement en excédent de ce montant, mais pas moins de soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) de son traitement.
Le délai de carence préalable au versement des prestations d’assurance traitement à l’employé à temps partiel est égal au nombre d’heures prévues à son horaire hebdomadaire de travail.
c) À compter de l’expiration de la période précitée de cinquante-deux (52) semaines, jusqu’à concurrence d’une période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines : au paiement d’une prestation d’un montant égal à soixante-quinze pour cent (75 %) du montant déterminé pour la période précitée. »
(…)
« 8-34.01 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective, l’employé a droit, à compter du 1er avril de chaque année, à des vacances dont la durée est déterminée à partir du nombre de jours où l’employé a eu droit à son traitement depuis le 1er avril de l’année précédente jusqu’au 31 mars et ce, selon la table d’accumulation suivante : (…) ».
« 9-38.21 Les prestations sont réduites du montant initial de toute prestation d’invalidité de base payable par un organisme public en vertu de lois telles que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l’assurance automobile, la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme ou en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de retraite, sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l’indexation.
Aux fins du présent article, les jours de congé de maladie utilisés conformément aux dispositions du paragraphe a) de l’article 9-38.18 signifient des prestations et il ne doit être déduit de la réserve de congés de maladie de l’employé que la différence exprimée en jours ouvrables entre le montant de son traitement et celui des prestations versées par un des organismes prévus à l’alinéa précédent.
La détermination du montant de la prestation d’assurance traitement à verser à l’employé bénéficiant d’une prestation d’invalidité payable par un organisme public est faite de la façon suivante :
- la prestation versée par l’organisme public est soustraite de la prestation nette découlant des paragraphes a), b) et c) de l’article 9-38.18. Cette dernière est obtenue en réduisant la prestation brute des impôts provincial et fédéral, des contributions au Régime de rentes du Québec, au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance-emploi; de plus, les prestations prévues au paragraphe a) déjà mentionné sont réduites des contributions au régime de retraite. La différence entre cette prestation nette et la prestation versée par l’organisme public est ramenée à un brut imposable qui constitue le montant à verser.
Sur demande écrite du sous-ministre laquelle est accompagnée des formulaires appropriés, l’employé présumé admissible à une prestation d’invalidité d’un organisme public visé au premier alinéa doit faire la demande à l’organisme concerné et se soumettre aux obligations qui en découlent. Cependant, la réduction de la prestation prévue aux paragraphes a), b) et c) de l’article 9-38.18 ne s’applique qu’à compter du moment où l’employé est reconnu admissible et commence à toucher effectivement la prestation de l’organisme public. Dans le cas où la prestation reçue de l’organisme public est accordée rétroactivement, l’employé rembourse à l’employeur dès qu’il reçoit cette prestation, la portion de la prestation versée en vertu de l’article 9-38.18 qui aurait dû être déduite en application du premier alinéa du présent article.
Malgré l’alinéa qui précède, l’employé présumé admissible à une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, peut refuser de présenter sa demande à l’organisme concerné s’il a choisi de ne pas porter plainte à la suite de l’acte criminel commis contre lui.
L’employé bénéficiaire d’une prestation visée au premier alinéa doit, pour avoir droit aux avantages prévus, informer le sous-ministre des montants qui lui sont payables et l’autoriser, par écrit, à obtenir les renseignements nécessaires auprès de l’organisme concerné. Le cas échéant, l’employé doit signer les formules requises. »
« 9-38.30 Pour chaque mois civil pendant lequel il a eu droit à son traitement pour la moitié ou plus des jours ouvrables, le sous-ministre crédite à l’employé un (1) jour ouvrable de congé de maladie, lequel ne pourra être utilisé avant la fin de ce mois. S’il ne répond pas à la condition exigée, l’employé perd son droit au crédit pour ce mois.
Le crédit de congé de maladie octroyé à l’employé à temps partiel est une fraction de jour dont la valeur est obtenue en divisant le nombre d’heures de travail de ce mois prévues à l’horaire de l’employé par le nombre d’heures prévues à l’horaire de l’employé à temps complet pour ce même mois. Ce crédit ne sera octroyé que si l’employé a eu droit à son traitement pendant la moitié ou plus des heures de travail prévues à son horaire pendant le mois. »
(nous soulignons)
[11] Ces dispositions, à la convention collective, sont au cœur du présent litige puisque l’employeur soutient que l’événement initial n’étant pas survenu alors que la travailleuse exerçait un emploi dans la fonction publique, elle ne peut bénéficier des avantages négociés par les parties qui sont prévues à la section 9-39.00. Par contre, puisqu’elle est incapable d’effectuer son travail en raison d’une lésion non liée à celui-ci, elle bénéficie des avantages prévus à la section 9-38.00 de la convention collective des fonctionnaires. Pour sa part, la travailleuse prétend que l’application de cette convention, tel que suggérée par l’employeur, fait en sorte qu’elle ne peut cumuler des congés de maladie ainsi que certaines vacances au cours de son absence du travail raison de sa lésion professionnelle au seul motif qu’il n’est pas attribuable à son travail au service de l’employeur, ce qui constitue une mesure discriminatoire.
[12] Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un travailleur qui doit s’absenter en raison d’une lésion professionnelle attribuable à son travail au service de l’employeur, celui-ci bénéficie, en vertu de l’article 9-39.04 du cumul de la totalité de ses crédits de vacances ainsi que de ses congés de maladie.
[13] Selon la travailleuse, les décisions de l’employeur d’appliquer la disposition prévue à la convention collective, soit l’article 9-38.00 est contraire aux dispositions de la loi, notamment en ce qui concerne l’article 242. Elle soutient qu’il s’agit là de mesures prohibées par la loi puisqu’elle aurait été privée d’avantages dont elle aurait bénéficiés si elle avait continué à exercer son emploi pendant son absence. En raison du caractère d’ordre public de la loi prévu à son article 4, l’application stricte d’une convention collective qui se veut à l’encontre de la loi, contrevient à l’article 242 puisqu’elle le prive d’avantages dont elle aurait profité si elle avait été au travail.
[14] Qu’en est-il en l’instance?
[15] Avec égard pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les arguments soulevés par le représentant de la travailleuse et ce, pour les motifs suivants.
[16] Les articles 32, 235 et 242 de la loi prévoient ce qui suit :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.
__________
1985, c. 6, a. 235.
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
__________
1985, c. 6, a. 242.
[17] Tel que le souligne les parties en argumentation, l’interprétation de l’article 242 de la loi fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle.
[18] Dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine[2], la commissaire résume comme suit les deux interprétations jurisprudentielles concernant cette disposition :
[38] Selon un premier courant5, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle6. Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction. Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence. L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur. Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur. Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67. Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.
[39] Selon un deuxième courant7, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail8. En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle9. Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail. Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242. Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 24210. Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.
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5 Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423, requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 13 février 1997, (25573) ; Noël-Fontaine et La société d'aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P. 615 ; Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450.
6 Métro-Richelieu inc. (division Newton) et Lefrançois, C.L.P. 338892-31-0801, 20 octobre 2008, G. Tardif, (08LP-155)
7 Baker et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300 ; Marquis et Prévost Car inc., C.A.L.P. 31268-03-9109, 17 février 1992, G. Godin, (J4-04-25) ; Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, C.A.L.P. 34720-05-9112, 29 septembre 1992, J.-P. Dupont, (J4-18-22) ; Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P. 33640-62-9110, 11 janvier 1994, É. Harvey, (J6-04-16) ; Bériau et Hôpital Ste-Anne, [1995] C.A.L.P. 979, révision rejetée, C.A.L.P. 55783-62-9312, 14 décembre 1995, P. Capriolo ; Laberge et Garderie Cadet Rousselle, [1998] C.L.P. 1022 ; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072.
8 C.H.S.L.D. Biermans-Triest et Gomez, C.L.P. 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Levesque
9 Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis, (99LP-234) ; C. H. affilié universitaire de Québec et Harvey, C.L.P. 198472-32-0301, 27 juin 2005, H. Thériault, (05LP-103) (décision accueillant la requête en révision).
10 Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, précitée, note 9
[19] Tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Corporation Urgences-Santé et Rhéaume[3], la jurisprudence majoritaire retient le deuxième courant selon lequel l’absence d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail. Il n’y a donc pas lieu de compenser de façon rétroactive les avantages qu’il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver ceux reliés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail.
[20] La soussignée partage cette interprétation pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame)[4] :
[42] La soussignée considère que l'article 242 protège et vise à encadrer le régime des conditions de travail qui s'applique à un travailleur au moment de son retour au travail11 et de s'assurer que ce dernier bénéficie, dès ce moment et pour l'avenir, des mêmes conditions de travail que s'il n'avait pas subi un accident du travail.
[43] C'est ce qui se dégage de différentes décisions d'arbitrage de grief12 qui ont traité de cette question dès les années 80.
[44] C'est également ce qui ressort de nombreuses décisions de la Commission d'appel. Dans l'affaire Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke13, la Commission d'appel exprime ce qui suit sur ce sujet :
« […]
Cet article doit s'appliquer au moment de la réintégration du travailleur dans son emploi. Son salaire et les avantages acquis ne doivent pas avoir été affectés durant son absence mais seront ceux qu'il devra bénéficier s'il avait continué son travail.
Il ne s'agit pas selon la Commission d'appel de l'interpréter comme étant du « temps travaillé » et qu'à son retour au travail le travailleur a droit de recevoir rétroactivement tout ce qui lui avait été dû durant cette période en vertu de la convention comme s'il s'agissait des heures effectivement travaillées.
Les jours d'absence, sous réserve de l'article 235 de la loi, ne peuvent être considérés comme du temps travaillé en vertu de l'article 242 de la loi. La convention collective applicable est précise quant aux conditions d'application des congés-maladie et les travailleurs n'ont pas le droit d'être indemnisés s'ils s'étaient absentés pour une période de plus de trente (30) jours, selon la convention.
[…]
La Commission d'appel considère donc que l'objet de l'article 242 de la loi est de préciser les conditions s'appliquant aux travailleurs qui réintègrent leur emploi et que durant leur absence, il faut s'en référer à l'article 235 de la loi, soit l'ancienneté, le service continu et le droit de participer aux régimes de retraite et assurances.
Dans le cas des congés-maladie, l'employeur n'a fait qu'appliquer la convention collective pertinente aux parties en présence. On ne peut considérer qu'il a exercé de ce fait des sanctions ou des mesures allant à l'encontre de l'article 32 de la loi.
L'employeur possédait certainement pour ce faire une cause sérieuse et suffisante et il ne s'agissait certainement pas d'un simple prétexte.
[…] »
[45] La Commission d'appel fait référence au principe de la complémentarité des articles 235 et 242, le premier visant à protéger les droits pendant l'absence qui résulte de la lésion professionnelle et le second visant à protéger les droits lors du retour au travail.
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11 Laberge et Garderie Rousselle, précitée, note 7
12 Syndicat National des employés de l'alimentation en gros de Québec inc. (C.S.N.) et Épiciers unis Métro-Richelieu inc., [1987] T.A. 371 ; Société d’Électrolyse et de chimie Alcan Ltée et Syndicat des employés de l'aluminium du Canada, [1988] T.A. 790 ; Steinberg inc. et Travailleurs Unis de l'Alimentation et du Commerce, local 500, [1988] T.A .831 ; Foyer pour personnes âgées St-Laurent inc. et Union des employés de service, local 298 (FTQ), D.T.E. 89T-718 (T.A.) ; Gazette (The) et Syndicat des communications graphiques 41M, [1990] T.A. 109 ; Syndicat des salariés du CLSC Soc (CSN) et CLSC Soc, A.A.S. 92A-15.
13 Précitée, note 7
[21] Ainsi, en appliquant ces principes au présent cas, force est de constater que l’article 242 de la loi ne créé aucun avantage, mais réfère plutôt à ceux reliés à son emploi au moment du retour au travail en l’occurrence les conditions qui prévaut à la convention collective.
[22] Or, il appert que l’employeur a appliqué les dispositions prévues à la section 9-38 puisque la travailleuse ne rencontre pas les conditions clairement énoncées à l’article 9-39.01. Ainsi, cette section ne s’adresse qu’aux travailleurs ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle dans le cadre de l’exercice de son travail chez l’employeur, ce qui exclut la travailleuse de ces avantages.
[23] D’ailleurs, dans l’affaire R.T.C. Garage et Giroux[5], la Commission des lésions professionnelles concluait dans le même sens se référant aux termes de la convention collective vue l’exclusion spécifiquement prévue selon l’entente négocié entre les parties.
[24] Ceci étant, il appert des dispositions de la convention collective, qu’il n’y a pas de traitement différent lorsqu’une personne s’absente du travail pour une autre cause.
[25] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu’il n’y a pas de mesures discriminatoires dans cette façon de procéder et, il s’agit là d’un choix négocié par les parties dans le cadre de la convention collective.
[26] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il y a lieu de rejeter les plaintes de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de madame Liliane Magny;
REJETTE les plaintes logées par madame Liliane Magny les 2 mai 2012 et 8 janvier 2013;
DÉCLARE qu’à la suite de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 15 décembre 2010, elle n’a pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire ni d’une sanction ou d’une autre mesure prohibée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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HÉLÈNE THÉRIAULT |
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Me Marc Hurtubise |
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POUDRIER, BRADET, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Robitaille |
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ROBITAILLE, TANGUAY (JUSTICE-QUÉBEC) |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
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