Décision

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Droit de la famille — 172777

2017 QCCS 5405

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

N° :

200-04-025830-173

 

DATE :

6 novembre 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANCE BERGERON, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

B... R...

et

G... D...

Demandeurs

c.

E... R...

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

portant sur les relations personnelles des grands-parents à l'égard de l'enfant

______________________________________________________________________

 

[1]              Les demandeurs, B... R... (Grand-Père) et G... D... (Grand-Mère), sont les père et mère du défendeur E... R... (Monsieur E...). Ils sont les grands-parents de X âgée de 9 ans, la fille du défendeur. Ils demandent des accès à leur petite-fille.

[2]              Dans leur demande introduite en janvier 2017, les grands-parents désirent bénéficier des accès suivants :

-        des contacts électroniques en tout temps (téléphones, courriels, Facebook, Skype, etc.),

-        quelques heures consécutives lorsqu'ils sont en visite à Ville A,

-        durant la période des vacances estivales scolaires, trois semaines consécutives avec un préavis d'un mois,

-        durant la période des fêtes, cinq jours consécutifs entre Noël et le jour de l'An.

[3]              Le père de X s'objecte à la demande. Il soumet que les accès devraient être d'une durée de trois heures, supervisés à la maison des familles, avec préavis de soixante-douze heures, si l'enfant en manifeste le désir.

[4]              Il explique vouloir protéger sa fille de ses grands-parents. Il les accuse de dire des choses à l'enfant du ressort de l'aliénation parentale, ce que réfutent les grands-parents.

[5]              Après avoir entendu la preuve et rencontré l'enfant X, le Tribunal prononce un jugement intérimaire, le 5 mai 2017 :

CONSIDÉRANT la demande des grands-parents paternels quant à des accès auprès de leur petite-fille X;

CONSIDÉRANT la preuve administrée;

CONSDIRÉANT les articles 33 et 611 du Code civil du Québec,

CONSIDÉRANT l’intérêt supérieur de l’enfant à ce stade;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, de façon intérimaire, à mettre en place des contacts entre les grands-parents paternels et l’enfant X;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

De façon intérimaire, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande ou qu’une convention ou une lettre faisant état des ententes intervenues entre les parties soit transmise par les avocats conjointement;

ACCORDE aux grands-parents paternels des accès à leur petite-fille X s’exerçant à Ville A de la façon suivante :

-     Une fois par mois, le dernier samedi du mois, de 11 h à 17 h, le grand-père paternel devant aviser le père de l’exercice des accès au plus tard le jeudi précédent à 17 h par courriel, à moins que les parties s’entendent d’un autre samedi dans le mois, le transfert de l’enfant s’effectuant à la porte du Magasin Simon, aux Galeries de la Capitale;

-     Des accès téléphoniques ou par Skype, le dimanche à 19 h;

-     Ce jour, le 5 mai 2017, accès à l’enfant dès la fin de l’audience jusqu’à 20 h, le père allant chercher l’enfant au Restaurant Saint-Hubert de Sainte-Anne-de-Beaupré;

-     Toute autre modalité d’accès convenue entre les parties;

ORDONNE aux grands-parents paternels de ne pas discuter avec X du litige, de la chicane qu’ils ont avec leur fils, ni de tenir des propos contre le père ainsi que les membres de la famille reconstituée;

ORDONNE à E... R... de ne pas discuter ou dire à l’enfant X des propos qu’auraient tenus les grands-parents paternels à l’égard de la défunte mère et des membres de la famille reconstituée;

 

 

LE CONTEXTE

[6]              Les grands-parents habitent [dans la région A]. Ils ont eu deux enfants, le défendeur et une fille, S....

[7]              Monsieur E... réside dans les environs de Ville A. Il est infirmier.

[8]              La mère de X, M..., décède le 25 mars 2015, d'un cancer. Au décès, ils vivent ensemble. Le défendeur et M... ont été dix ans ensemble, dont quatre ans pendant lesquels M... était malade.

[9]              Les grands-parents sont à la retraite.

[10]           En juin 2016, le père a une amoureuse Madame St..., infirmière comme lui. Ils font vie commune à partir de juillet 2016.

LA TRAME FACTUELLE ET LES ÉLÉMENTS DE PREUVE

[11]           La preuve démontre que les grands-parents sont attachés à l'enfant et l'enfant est très attachée à eux.

[12]           La maladie de la mère de X est diagnostiquée en septembre 2010. Pendant ces années, la Grand-Mère raconte être venue à Ville A, régulièrement, pour aider M... et passer du temps avec X. Elle cuisine, s'occupe du lavage et du ménage. À ce sujet, Monsieur E... dira que ses parents imposaient plutôt leur présence et prenaient possession de la maison.

[13]           Chaque été, X passait du temps chez ses grands-parents, [dans la région A].

[14]           Lors du décès de M..., ils sont Ville A, du 24 mars au 15 avril 2015. Ils aident alors leur fils. La Grand-Mère remet à son fils des documents d'information qu'elle a trouvés sur Internet, pour l'aider à identifier les choses à faire lors d'un décès. Monsieur E... n'aurait pas bien reçu l'initiative de sa mère.

[15]           Elle achète aussi un livre pour le bénéfice de X, qui explique la mort d'un proche. Elle le remet à son fils. Ce dernier aurait aussi mal reçu l'initiative de sa mère. Il lui aurait dit de ne pas parler à X du décès de sa mère. Monsieur E... explique que X avait le soutien dont elle avait besoin. Ils étaient suivis par une infirmière pivot et une travailleuse sociale. La preuve démontre toutefois, que le suivi de X auprès d'une intervenante n'aurait débuté qu'en septembre 2016.

[16]           Du 5 au 14 juin 2015, les grands-parents garde X, à Ville A, pendant que le père est à la pêche. Ils accueillent du 20 juin au 15 août leur petite-fille X. Le père reste avec eux du 20 au 24 juin.

[17]           Contrairement aux propos des grands-parents, quant à l'absence de communication du père pendant que X était chez eux, le père dit avoir téléphoné tous les jours. Il ajoute, lorsque les parents répondaient, qu'il subissait alors, leur foudre.

[18]           Monsieur E... reproche à sa mère d'avoir parlé à X d'une école qu'elle  pourrait fréquenter [dans la région A]. La Grand-Mère nie avoir dit à X que son père était malade et qu'elle irait à l'école [dans la région A].

[19]           En juin 2015, Monsieur E... aurait présenté son amie de cœur, Madame St..., ainsi que ses filles, à X. Il est d'ailleurs allé à la pêche avec elle pendant que X était chez ses grands-parents.

[20]           Le Grand-Père admet qu'il était d'avis que cette relation était trop hâtive par rapport au décès de M.... Il pensait la relation passagère.

[21]           À la suite du retour de l'enfant à Ville A, les grands-parents lui téléphonent toutes les semaines.

[22]           Ils arrivent à Ville A chez leur fils, le 21 décembre 2015, pour les festivités du temps des fêtes, comme c'est la coutume.

[23]           Monsieur E... est informé de l'arrivée de ses parents par sa sœur S.... Il avait téléphoné à ses parents pour les informer de la présence de son amie de cœur, pendant le temps des fêtes. Il avait ajouté que tout le monde avait besoin de s'amuser.

[24]           La Grand-Mère remarque que son fils a des sautes d'humeur. Elle a un premier accrochage avec lui, alors qu'elle voulait couper la viande de X, au repas. Le père lui aurait dit que X était capable de le faire.

[25]           Le 23 décembre, Monsieur E... arrive avec Madame St... et ses deux filles. La Grand-Mère raconte qu'elle a prévu le grand repas pour recevoir l'amie de son fils et ses filles. L'ambiance n'est pas chaleureuse. Monsieur E... dira que ses parents sont restés dans la cuisine et n'ont pas accueilli Madame St... comme il se devait.

[26]           Madame St... explique qu'elle était stressée de rencontrer les parents de son amoureux parce qu'ils avaient dit, à ce dernier, ne pas être en accord avec cette relation. Elle avait été témoin des pleurs de Monsieur E... et des chicanes entre lui et ses parents. Elle dira que les parents l'ignoraient. Le Grand-Père ne la regardait pas.

[27]           Le lendemain, le 24 décembre, les grands-parents avaient prévu aller magasiner avec X. X ne voulant plus y aller, ils iront seuls.

[28]           Le 26 décembre, Madame St... voulait partir, en raison de l'ambiance. Lorsqu'elle a dit à son amoureux qu'elle s'en allait, il est allé parler à son père. Le ton est monté. Ils se sont chicanés. La Grand-Mère lui aurait dit, en criant, qu'elle était une profiteuse et qu'elle ne lui souhaitait pas de bonheur, en présence de X. Les grands-parents sont partis. X et les filles de Madame St... pleuraient.

[29]           La Grand-Mère raconte que leur fils est arrivé dans leur chambre, insulté par l'attitude de ses parents à l'égard de son amie de cœur. Cette dernière prétendait qu'ils l'avaient ignorée. Leur fils voulait qu'ils s'en aillent. La Grand-Mère confirme s'être alors emportée. Elle lui aurait dit qu'ils avaient toujours été une famille unie et que Madame St... détruisait la famille. Ils sont partis.

[30]           Après cet épisode, lorsque les grands-parents téléphonaient à X, il était difficile de lui parler.

[31]           En juillet 2016, les grands-parents prévoient un voyage à Ville A pour voir leur petite-fille. Ils téléphonent à leur fils le 4 juillet. Ils ne peuvent pas lui parler. Ils parlent alors à X. Le père leur transmet un courriel. Monsieur E... raconte avoir parlé à son père le 5 juillet. Il lui aurait dit, s'ils voulaient voir X, qu'il pouvait leur amener dans un lieu de rencontre. Après ce qui s'était passé, Monsieur E... ne voulait pas qu'ils viennent dans sa maison.

[32]           Le 6 juillet, nouvelle communication avec E.... La Grand-Mère lui confirme qu'ils viendront à Ville A. Leur fils leur aurait répondu de ne pas venir. La Grand-Mère lui aurait dit que X avait droit à des vacances et qu'ils étaient les bienvenus à Ville B.

[33]           Les grands-parents arrivent donc à Ville A le 12 juillet. Ils stationnent leur véhicule devant la maison de leur fils alors qu'habituellement, ils stationnent l'automobile dans la cour. Ils disent venir chercher X pour manger une crème glacée. Monsieur E..., fâché, dira à son père de s'en aller, sinon il appelle la police.

[34]           Le Grand-Père raconte avoir traversé la rue pour aller chez le voisin d'en face. X y était. Elle lui aurait tombé dans les bras. Deux véhicules de police sont arrivés. X s'est mise à pleurer. Les policiers auraient dit qu'on avait peur qu'ils parlent en mal des filles de Madame St.... Selon la Grand-Mère, les policiers ne leur auraient pas demandé de s'en aller. Ils ont quitté après avoir consolé X.

[35]           Monsieur E... reproche beaucoup de choses à ses parents : leurs dires, leurs attitudes, notamment de lui avoir demandé, à plusieurs reprises, de revenir vivre [dans la région A], d'avoir dit que la famille de M... était une famille de Bougon. Les reproches du défendeur ne se situent pas seulement après le décès de la mère de X, mais il s'agit de ce qu'il ressent depuis de nombreuses années. Lorsqu'ils téléphonaient, ils pouvaient lui dire qu'il n'était pas présent pour faire son travail de père, qu'il devait avoir une routine, qu'il ne savait pas s'organiser, qu'eux étaient à la retraite et pouvaient s'occuper de X, que ce serait bien qu'elle aille à l'école [dans la région A].

[36]           Il a vécu cela comme du harcèlement psychologique.

[37]           Monsieur E... soutient que ces commentaires ont perduré après le décès de M..., par exemple que M... l'aurait exploité.

[38]           À la suite du décès, il est en arrêt de travail. Il recommence à travailler, progressivement, après avoir été vu en consultation, le 30 juin 2016.

[39]           Il n'a pas parlé à ses parents de Noël 2015 jusqu'à l'été 2016. Les grands-parents ont parlé à X chaque semaine et X leur a téléphoné quand elle le demandait.

[40]           Contrairement à ce qu'avance la Grand-Mère, le témoignage du père démontre que X a des contacts avec ses grands-parents maternels et la famille maternelle.

[41]           À plusieurs reprises, le défendeur aurait dit à ses parents que ce qu'ils lui disaient n'était pas de leurs affaires. Il raconte avoir eu beau pleurer et leur redire, ils ne comprenaient pas.

[42]           Il n'accepte pas les propos que sa mère a tenus à l'égard de Madame St... et ses filles, alors qu'elle aurait traité ces dernières de lâches.

[43]           Monsieur E... a coupé les contacts avec ses parents, à la fin du mois de septembre 2015. Il avait mis une photographie de Madame St... et lui sur Facebook en indiquant qu'il était en couple. Son père lui a dit qu'il n'était pas d'accord avec son choix.

[44]           Concernant les demandes d'accès, il est d'accord avec les contacts téléphoniques, une fois par semaine, selon le désir de l'enfant. Quant aux accès, lors des visites à Ville A, il demande qu'ils soient supervisés parce qu'il ne veut pas que l'enfant entende des paroles blessantes. Pour les trois semaines continues l'été, il ne veut pas obliger X à aller [dans la région A]. Concernant la demande pendant les fêtes, il répond que les grands-parents n'ont jamais eu accès à X, pendant cette période.

[45]           Selon lui, ses parents ont menti lors de leur témoignage.

[46]           Il confirme que ses parents ont été présents dans la vie de X. La preuve établie qu'ils sont venus régulièrement, au fil des années. Ils auraient franchi la limite lorsqu'ils lui auraient dit qu'elle serait bien à l'école, à Ville C, avec eux.

[47]           En septembre 2016, X a consulté une travailleuse sociale à Deuil-Jeunesse. L'enfant aurait verbalisé à l'intervenante des propos venant de ses grands-parents, par exemple qu'elle devrait prendre un break de son père.

[48]           Monsieur E... a parlé à l'intervenante, mais ne l'a pas rencontrée. Le but était de consolider le deuil de sa mère. Il a demandé à Deuil-Jeunesse de rencontrer X parce que ses comportements n'allaient pas. Il pensait pouvoir régler lui-même la problématique de deuil. Il a eu une conversation avec son père parce que X voulait aller rejoindre sa mère. Le Grand-Père lui aurait suggéré de voir un psychologue avec l'enfant.

LES ACCÈS DES GRANDS-PARENTS

[49]           En présence d'une telle demande, le Tribunal doit être convaincu de l'existence de motifs graves pouvant inciter les père et mère à faire obstacle aux relations de l'enfant avec les grands-parents[1] :

611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

[50]           Il appartient aux parents de repousser la présomption du maintien des relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.

[51]           Ces droits conférés aux grands-parents, ne peuvent équivaloir à ceux accordés au père ou à la mère en cas de séparation, leur rôle étant différent. Comme le disait monsieur le juge Senécal, ils ne peuvent avoir la même fréquence et la même étendue[2].

[52]           Dans la présente affaire, on ne peut nier l'existence d'un conflit. En fait, le père n'est plus capable d'entretenir des relations avec ses parents, en raison de leur attitude. Il n'a aucun intérêt à leur parler. Il a coupé les ponts, notamment parce qu'ils n'acceptaient pas qu'il ait une amie de cœur, trop tôt pour eux, par rapport à la date du décès de la mère. Il en avait assez de se faire dire ce qu'il devait faire.

[53]           L'existence d'un conflit ne prive pas, d'emblée, les grands-parents d'entretenir des relations avec leurs petits-enfants. Madame la juge Bich, dans un arrêt récent de la Cour d'appel, le réitère[3] :

[13] Certes, l’existence d’un conflit entre parents et grands-parents ne peut priver automatiquement ces derniers d’entretenir des rapports avec leurs petits-enfants ou, plus justement (car c'est l'intérêt de l’enfant qui domine), priver les petits-enfants du bénéfice d’une relation avec leurs grands-parents. Accepter que le conflit, en lui-même, soit, inévitablement, un empêchement signifierait que la seule volonté des parents prime, neutralisant ainsi l’art. 611 C.c.Q. Un tel conflit n’est donc pas forcément un motif grave de faire obstacle à la relation entre grands-parents et petits-enfants. Mais qu’il ne le soit pas dans tous les cas n’exclut pas qu’en raison de sa nature, de son intensité ou de ses ramifications il puisse dans certains cas en aller autrement (…)

[54]           Lors de l'instruction, le Tribunal a été en mesure de constater l'éloignement du fils à l'égard de ses parents. Il était froid. Il n'avait aucune gêne à dire ce qu'il voulait dire, même ce qui était très blessant à l'égard des parents.

[55]           Bien sûr, comme la présente juge l'a exprimé à l'audience, les grands-parents devaient prendre conscience des choses dites à leur fils et à sa nouvelle conjointe, très blessantes aussi pour ces derniers.

[56]           Pour les grands-parents, E... est leur fils et le demeure. Il l'aime. La porte de leur domicile est toujours ouverte pour l'accueillir.

[57]           Sans prendre le parti de l'un ou de l'autre, il reste que chacun des acteurs a été touché, à sa façon, par le décès de la mère de X. Le Tribunal s'est retrouvé devant de bonnes personnes qui avaient, chacune, assurément, un deuil à faire et qui le vivait de façon différente.

[58]           Il semble ici que la communication, entre le fils et ses parents, ait été déficiente.

[59]           Des mots ont été prononcés, sans plus d'explication.

[60]           Les grands-parents recherchaient le bien-être de leur fils. Ils voulaient protéger leur fils et leur petite-fille.

[61]           Lorsque Monsieur E... a débuté sa relation avec Madame St..., il n'a pas cru important d'aller s'asseoir avec ses parents pour en discuter, pour leur dire qui elle était, ce qu'elle faisait, qu'elle avait des enfants et qu'elle gravitait dans son milieu de travail depuis 2014.

[62]           Cette relation était peut-être trop hâtive pour les grands-parents, à la suite du décès de leur belle-fille. Se retrouver dans la maison de leur fils à Noël, en présence d'une nouvelle conjointe, était probablement difficile pour eux. La communication a manqué.

[63]           Harassé par les propos de sa mère quant à un retour possible [dans la région A], Monsieur E... a préféré encaisser les propos plutôt que de tenir une bonne conversation avec sa mère, afin de clore le sujet.

[64]           Autant la Grand-Mère a performé, dans ses propos à l'égard de Madame St..., en décembre 2015, autant le père a été champion du mode d'intervention, lorsqu'il a téléphoné aux policiers afin de mettre ses parents dehors, en juillet 2016.

[65]           La preuve n'est pas concluante quant à ce que les grands-parents auraient dit à X. L'enfant avait 7 ans, à l'été 2015. Peut-être a-t-elle compris de la situation, qu'elle resterait [dans la région A], habiter avec ses grands-parents, voyant la longue absence de son père. Peut-être lui ont-ils montré l'école et ont-ils avancé des choses. Peut-être a-t-elle conclu elle-même.

[66]           Certes, ce qu'elle a vu et entendu à Noël 2015 n'est pas glorieux. D'ailleurs, la Grand-Mère le dit elle-même.

[67]           Bien que le père en ait eu assez de l'attitude de ses parents, dans la situation de deuil qu'ils vivaient, X et lui, il avait des responsabilités envers son enfant, alors âgée de 8 ans. Il semble qu'il aurait pu parler à X, tenté de ramener les choses, dédramatiser les événements, car X aime ses grands-parents et est près d'eux. Il n'a pas agi comme il devait le faire à l'égard d'une enfant de cet âge.

[68]           D'ailleurs, le père a compris, en juillet 2016, que X avait besoin d'un suivi auprès d'une professionnelle, relativement au deuil de sa mère.

[69]           Le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre X. Il a eu une belle rencontre avec l'enfant.

[70]           L'enfant aime son père. Elle aime ses grands-parents. Elle désire les voir.

[71]           Cette rencontre a aussi permis au Tribunal de constater que X savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir à son âge, par exemple que ses grands-parents avaient tenu des propos pas toujours élogieux, à l'égard de sa mère, pendant la vie commune.

[72]           La preuve révèle que ces propos ne venaient pas d'elle, qu'ils lui ont été révélés par le père. Le père a des responsabilités à l'égard de sa jeune enfant. Il a eu tort. Ce geste est inacceptable, car le père empreint alors l'enfant du conflit qu'il entretient à l'égard de ses parents.

[73]           Il est dans l'intérêt de X d'avoir des relations avec ses grands-parents paternels, se traduisant par des accès. Il n'y a pas lieu que ces accès soient supervisés. La preuve ne montre pas que les grands-parents soient dangereux pour l'enfant.

[74]           La preuve révèle que, sans aucun doute, ils aiment leur petite-fille.

[75]           Il s'agit d'un conflit entretenu par le fils. Il n'y a pas d'élément démontrant que l'enfant vit le conflit, le vit mal, et qu'il y a des répercussions sur elle.

[76]           La preuve ne permet pas de conclure à l'existence de motifs graves.

[77]           Le Tribunal conservera les droits d'accès mis en place en mai 2017, soit le dernier samedi du mois, de 11 h à 17 h. Ces accès comportent une régularité et une période assez longue de relations, pour la conservation des liens entre les grands-parents et l'enfant. De plus, le Tribunal peut penser que les accès sont adéquats et dans l'intérêt de l'enfant, puisqu'ils s'exercent depuis plusieurs mois.

[78]           Finalement, il n'y a pas lieu d'accorder de période plus longue l'été et pendant le congé de Noël. La demande est similaire à ce que le Tribunal pourrait accorder aux parents non-gardien et il n'y a pas lieu de le faire, dans le présent contexte.

[79]           Toutefois, le Tribunal invite le père à se montrer ouvert dans le cas où l'enfant désirerait voir ses grands-parents plus longtemps ou à d'autres périodes dans l'année.

pour ces motifs, le tribunal :

[80]           ACCUEILLE, en partie, la demande;

[81]           ACCORDE aux grands-parents paternels des accès à leur petite-fille X, s’exerçant à Ville A, de la façon suivante :

-        une fois par mois, le dernier samedi du mois, de 11 h à 17 h, le grand-père paternel devant aviser le père de l’exercice des accès, au plus tard le jeudi précédent, à 17 h, par courriel, à moins que les parties s’entendent d’un autre samedi dans le mois, le transfert de l’enfant s’effectuant à la porte du Magasin Simons, aux Galeries de la Capitale,

-        des accès téléphoniques ou par Skype, le dimanche à 19 h,

-        toute autre modalité d’accès convenue entre les parties;

[82]           ORDONNE aux grands-parents paternels, B... R... et G... D..., de ne pas discuter avec X du conflit qu’ils ont avec leur fils, ni de tenir des propos contre leur fils ainsi que les membres de la famille reconstituée;

[83]           ORDONNE à E... R... de ne pas discuter avec l'enfant X du conflit qu'il a avec ses parents ou lui dire des propos qu’auraient tenus les grands-parents paternels à l’égard de la défunte mère ou des membres de la famille reconstituée;

[84]           Les frais de justice étant à la charge de chacune des parties.

 

 

 

FRANCE BERGERON, j.c.s.

 

 

Me Danny Genois

Me Danny Genois, Avocat

113, 11e Avenue

New-Richmond QC G0C 2B0

Procureur des demandeurs

 

Me Fabien Jean           Casier 30

Harvey, Jean Avocats

Procureurs du défendeur

 



[1] Article 611 du Code civil de Québec.

[2] Droit de la famille — 2216, [1995] R.D.F. 572 (C.S.).

[3] M. S.-Y. et A. P. c. M. S.-Y. C.A. Québec, n° 200-09-009442-176 (155-04-000042-089), 24 octobre 2017, jj. Bich, Vauclair et Marcotte, par. 13, p.5.

AVIS :
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