Décision

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Purolator Courrier ltée

2007 QCCLP 2058

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

30 mars 2007

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

290573-62-0605

 

Dossier CSST :

125249078

 

Commissaire :

Lucie Couture, avocate

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Purolator Courrier ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 31 mai 2006, Purolator Courrier ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 25 mai 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 9 décembre 2005 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à madame Annik Gervais (la travailleuse), relativement à la lésion professionnelle du 9 janvier 2004, doit lui être imputée.

[3]                Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 29 mars 2007, l’employeur est présent et représenté par sa procureure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert total du coût des prestations versées dans le dossier de la travailleuse et ce, en vertu du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations versées dans le dossier de la travailleuse en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi.

[6]                Cet article se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

 

[7]                Au début de l’audition, le tribunal a précisé à la procureure de l’employeur que la présidente de la Commission des lésions professionnelles avait constitué un banc de trois commissaires afin d’entendre un regroupement de requêtes traitant de la même question que celle en litige dans le cas présent. Le tribunal a précisé que l’employeur pouvait demander que la décision ne soit rendue qu’après celle de la Commission des lésions professionnelles dans le regroupement mentionné précédemment.

[8]                La procureure de l’employeur a demandé au tribunal de rendre sa décision sans attendre la décision du banc de trois commissaires.

[9]                Les faits à l’origine du cas sous étude sont simples.

[10]           Le 9 janvier 2004, la travailleuse, une messagère, se rend chez un client afin de faire la livraison de colis. Elle sonne chez le client, son épouse lui répond par la fenêtre. La travailleuse aperçoit une petite face. Elle demande à la cliente si elle a un furet. La cliente lui répond qu’elle a un singe. Le mari de la cliente vient chercher les boîtes. Le singe est alors sur son épaule. Il se déplace du mari à l’épouse. La travailleuse descend l’escalier et, à ce moment, le singe lui saute sur la tête et la mord à l’oreille droite.

[11]           La travailleuse consulte le même jour le docteur Dubé qui pose un diagnostic de morsure par un singe. Il prescrit un antibiotique. Le 12 janvier 2004, le docteur Blanchette reprend le diagnostic de morsure par un singe. Il ajoute celui d’effets secondaires importants à la suite de la médication, soit diarrhées, céphalées et asthénie.

[12]           Le 16 janvier 2004, le docteur Morneau reprend le diagnostic de morsure. Il mentionne que la travailleuse présente des effets secondaires à la cure médicamenteuse. Il recommande de cesser l’administration des anti-rétroviraux tout en continuant la vaccination pour l’hépatite B. Elle est absente du travail du 9 janvier 2004 au 19 janvier 2004.

[13]           Le 19 novembre 2004, l’employeur demande un transfert du coût des prestations en vertu de l’article 326 second alinéa.

[14]           Le 9 décembre 2005, la CSST refuse la demande de transfert au motif que même si l’accident est attribuable à un tiers, il n’est pas injuste pour l’employeur de supporter le coût des prestations puisque l’accident fait partie des risques inhérents à son activité économique.

[15]           Le 28 décembre 2005, l’employeur dépose une demande de révision à la CSST. Il soumet que l’accident ne fait pas partie des risques inhérents à son activité économique qui est la livraison de courrier.

[16]           Le 25 mai 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 9 décembre 2005 d’où la présente requête.

[17]           Lors de l’audience, la procureure de l’employeur a soumis que l’accident est sans l’ombre d’un doute attribuable à la faute d’un tiers. Elle soumet que le propriétaire du singe doit être considéré comme un tiers par rapport à la relation contractuelle existant entre l’employeur et le travailleur.

[18]           Elle soumet, par ailleurs, que l’interprétation jurisprudentielle appliquée par la CSST ne respecte pas les termes mêmes de l’article 326 de la loi, deuxième alinéa. Selon cette interprétation, pour accorder un partage en vertu du second alinéa de cet article, l’employeur doit démontrer que l’accident ne fait pas partie des risques inhérents à ses activités économiques.

[19]           Elle soumet que ce courant jurisprudentiel ne respecte pas l’esprit ni la lettre de la loi. Elle s’appuie sur la décision rendue dans l’affaire Société de Transport de Laval[2] en octobre 2006. Dans cette décision, le commissaire Duranceau refait l’historique des décisions rendues sur la question et arrive à la conclusion que pour conclure au caractère injuste de l’imputation, dans le cas où l’accident est attribuable à un tiers, l’employeur n’a pas à démontrer que cet accident sort des risques inhérents à ses activités économiques. L’injustice est démontrée par le seul fait que l’accident soit attribuable à un tiers.

[20]           Elle allègue que les principes tirés de cette décision doivent s’appliquer dans le cas sous étude. Le texte même de l’article 326 ne prévoit pas la référence aux risques inhérents et, selon elle, cela à pour effet d’ajouter à la loi. Comme l’a indiqué le commissaire Duranceau, l’injustice exigée par le second alinéa est démontrée lorsque l’accident est attribuable à un tiers. Elle demande donc le transfert du coût des prestations dans le dossier sous étude.

[21]           De façon subsidiaire, elle soumet que même en retenant la thèse des risques inhérents, les circonstances du présent cas rencontrent ce critère. Elle soumet en effet que les morsures de singe ne font pas partie de l’ensemble des activités de l’employeur et cela n’a rien à voir avec la livraison de courrier. Elle s’appuie pour cela sur les conclusions de l’affaire Société des Alcools du Québec, qu’elle a déposée.[3] Dans cette affaire, une commis de la Société des Alcools s’est fait mordre par un chien, en allant chercher les chariots laissés par les clients, dans le stationnement. La commissaire conclut que le fait de se faire mordre par un chien ne fait pas partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de cet employeur. Elle demande donc un transfert total du coût des prestations versées à la travailleuse dans le cas sous étude.

[22]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête de l’employeur.

[23]           Dans un premier temps, le tribunal est d’avis que la demande de l’employeur respecte le délai prévu à la loi. En effet, l’accident est survenu le 9 janvier 2004 et la demande de transfert de l’employeur au motif que l’accident est attribuable à un tiers, est parvenue à la CSST, le 19 novembre 2004, soit dans l’année qui suit la date de l’accident tel que le prévoit le dernier alinéa de l’article 326 de la loi.

[24]           Le principe général en matière d’imputation du coût des prestations est prévu au premier alinéa de cet article 326. L’employeur d’un travailleur victime d’un accident du travail doit en supporter les coûts. Certaines exceptions à ce principe sont prévues à la loi. La première est mentionnée au second alinéa de cet article et est invoquée par l’employeur à savoir qu’il est injuste pour lui d’en supporter les coûts étant donné que cet accident est attribuable à un tiers.

[25]           La loi ne définit pas ce terme « tiers », mais la jurisprudence[4] a défini ce terme comme signifiant toute personne physique ou morale qui n’est pas le travailleur ou l’employeur et qui est étrangère à la relation contractuelle existant entre un travailleur et son employeur. Comment doit être interprété le terme attribuable? Cette notion a été définie par la jurisprudence[5] comme signifiant que l’accident doit avoir été causé, de façon majoritaire, par le « tiers ».  C’est donc dire que pour avoir droit au transfert du coût des prestations, il faut que l’employeur « tiers » ait été responsable, de façon majoritaire, de la lésion professionnelle.

[26]           La procureure soumet, avec justesse de l’avis du tribunal, qu’il ne fait aucun doute que l’accident est attribuable à un tiers. En effet, n’eut été du défaut de surveillance d’un animal, par son propriétaire, la travailleuse n’aurait pas été mordue. Le tribunal partage donc l’opinion de la procureure à l’effet que la première condition prévue par l’article 326 second alinéa est rencontrée. Sans ce défaut de surveillance, le singe n’aurait pas mordu la travailleuse. Le propriétaire du singe est donc responsable de façon majoritaire de l’accident.

[27]           La procureure soumet que les termes « lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers » contenus à l’article 326 de la loi doivent être interprétés ensemble. Le caractère d’injustice énoncé dans cette première partie du second alinéa est nécessairement démontré par le fait que l’accident est attribuable à un tiers. On n’a donc pas à analyser si les circonstances de l’événement font partie ou non des risques inhérents aux activités économiques de l’employeur.

[28]           Le tribunal tient à préciser que la Commission des lésions professionnelles aura prochainement à répondre à cette question puisque la présidente de la Commission des lésions professionnelles a désigné trois commissaires afin de décider de requêtes visant spécifiquement l’application de cet alinéa de l’article 326 de loi.

[29]           Même si, dans certaines décisions rendues jusqu’à maintenant et reprises dans la décision Société deTransport de Laval précitée, certains commissaires ont retenu la thèse proposée par la procureure de l’employeur, la soussignée, avec respect pour l’opinion contraire, ne partage pas cette position.

[30]           La soussignée est d’avis contraire. Le fait que le législateur ait indiqué, à cet article 326, que l’employeur n’a pas à être imputé selon le principe général, lorsque l’accident du travail attribuable à un tiers aurait un effet injuste pour lui, implique qu’on doive donner un sens au mot « injustement ». De l’avis de la soussignée, le caractère d’injustice est distinct du seul fait que l’accident ait été attribuable à un tiers.

[31]           Le tribunal estime en effet que si le législateur avait voulu que tout accident attribuable à un tiers ne soit pas imputé à l’employeur, il aurait créé une telle obligation ou une telle présomption pour la CSST, un peu comme il l’a fait au premier paragraphe de l’article 327 de la loi, pour les lésions attribuables aux soins ou à l’omission de tels soins.

[32]           Sans présumer de la décision qui sera rendue par le banc de trois commissaires saisi de cette question, la soussignée est d’avis que, jusqu’à maintenant, le courant majoritaire à la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la thèse proposée par la procureure de l’employeur. La soussignée partage l’opinion majoritaire.  Même si l’article 326 de la loi ne définit pas les termes « faire supporter injustement », le courant jurisprudentiel voulant qu’on analyse cette notion d’injustice, en rapport ou non avec les risques inhérents aux activités de l’employeur, doit être appliqué au cas sous étude.

[33]           Le tribunal est d’avis qu’en retenant cette interprétation, la requête de l’employeur doit être accueillie.

[34]           Le tribunal partage d’ailleurs, à ce propos, l’argument subsidiaire de la procureure de l’employeur, à l’effet que même en analysant les circonstances de cet événement sous cet angle, il est injuste pour l’employeur de supporter le coût des prestations.

[35]           L’employeur exerce des activités de livraison de courrier. Le tribunal ne voit donc rien dans le fait de se faire mordre par un singe qui puisse être associé de près ou de loin aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[36]           À ce propos, le tribunal partage l’opinion de la commissaire dans l’affaire Société des Alcools du Québec précitée.

[37]           Au surplus et même si ce point n’a pas été soulevé par la procureure de l’employeur, le tribunal estime qu’un autre motif aurait pu permettre à la CSST d’accorder un transfert du coût des prestations.

[38]           En effet, depuis la décision rendue par le présent tribunal dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[6], la Commission des lésions professionnelles estime qu’une demande de transfert d’imputation faite en vertu d’un article de la loi peut également être analysée par le tribunal, en fonction d’une autre disposition de la loi ayant trait à l’imputation du coût des prestations, en autant que les conditions prévues à cette nouvelle disposition soient respectées.

[39]           En appliquant ce principe, le tribunal estime que l’employeur aurait également eu droit à un transfert d’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi. Cet article se lit comme suit;

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:

 

1°   dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°   d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

 

 

[40]           L’article 31 de la loi se lit comme suit;

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

 

 

[41]           Le tribunal estime que même si la CSST n’a pas rendu de décision sur l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, il a la possibilité, lorsque saisi d’une demande de transfert d’imputation, de décider si les dispositions de cet article 31 peuvent être appliquées au cas sous étude.

[42]           L’absence de décision explicite par la CSST disposant ou non de l’existence d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 ne constitue pas une fin de non-recevoir à une demande de partage de coûts en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles va d’ailleurs dans ce sens.[7]

[43]           Ce faisant, en analysant les circonstances du cas sous étude, le tribunal estime que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit la morsure du singe. Par la suite, elle a dû recevoir des traitements anti-rétroviraux, qui ont engendré des effets secondaires importants justifiant un arrêt de travail. Le tribunal retient en effet les rapports médicaux des docteurs Dubé et Morneau qui concluent à des effets secondaires importants tels diarrhées, céphalées et asthénie. Il est donc possible au sens de l’article 31 de la loi de conclure que la travailleuse a présenté, à la suite de la prise de ces médicaments, une lésion distincte de la lésion professionnelle reconnue. On peut conclure que les diarrhées, les céphalées et l’asthénie sont des lésions attribuables aux soins reçus pour la lésion professionnelle et que, par conséquent, l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations pour ce motif également. La soussignée partage l’opinion exprimée dans des décisions[8] similaires.

[44]           Il y a donc lieu de faire droit à la requête de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 25 mai 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à madame Annik Gervais relativement à la lésion professionnelle du 9 janvier 2004 doit être imputée à l’ensemble des employeurs.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture, avocate

 

Commissaire

 

 

Me Valérie Roy

Procureure la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Société de Transport de Laval, C.L.P. 286053-61-0604 et al., 24 octobre 2006, M. Duranceau.

[3]           Société des Alcools du Québec, C.L.P. 220127-32-0311, 8 mars 2004. M. A. Jobidon

[4]           Hôpital Sacré-Coeur de Montréal-QVT, C.L.P. 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine

[5]           A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., C.L.P. 126248-62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de Transport, C.L.P. 100174-72-9804, 26 mai 2000, M. Lamarre; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, C.L.P. 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin.

[6]           C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal

[7]           Industrie manufacturière Mégantic et Roy, [1995] C.A.L.P. 842 ; Centre hospitalier Pierre Boucher et CSST, C.A.L.P. 68820-62-9504, 27 novembre 1996, M. Lamarre; Provigo Div. Montréal Détail, [1999] C.L.P. 1029 , Ministère de la Solidarité sociale (Programme Expérience Travail Extra), C.L.P. 117998-72-9906, 25 janvier 2000, M. Lamarre

[8]           Centre hospitalier Robert-Giffard et CSST, C.L.P.151963-32-0011, 21 juin 2001, M.-A. Jobidon; CHUM (Pavillon Hôtel-Dieu) de Mtl, C.L.P. 154029-62-0101, 29 avril 2002, M. Denis: Ville de Trois-Rivières-Ouest, C.L.P. 156947-04-0103, 28 mai 2001, A. Gauthier. Voir également les décisions rendues dans les cas de tri-thérapies prescrites pour diminuer le risque de contracter le sida, à la suite de morsure ou de piqûre accidentelle : Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.L.P. 129659-71-9912, 19 juin 2000, C. Racine; Centre hospitalier des Vallées de l'Outaouais-Pavillon de Hull, C.L.P. 137405-07-0004, 15 janvier 2001, L. Vallières; Service de police de la CUM, C.L.P. 174838-61-0112, 10 mai 2002, A. Suicco.

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