Décision

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Cabba c. Polyval Coatings Inc.

2014 QCCS 366

JY0067

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTREAL

 

N° :

500-17-025856-058

 

 

 

DATE :

Le 10 février 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHEL YERGEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

TRAIAN CABBA

Demandeur/Intimé

c.

POLYVAL COATINGS INC.

XYMAX COATINGS INC.

            Défenderesses/Requérantes

et

POLYVAL INC.

UCP PAIN INC.

SOLIGHUM INC.

WASSER CORPORATION

Défenderesses

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]             Le Tribunal est saisi d’une demande de cautionnement pour frais présentée par les défenderesses dans un litige commercial les opposant au demandeur. Ce dernier leur réclame environ 13M $ alors qu’elles se portent demanderesses reconventionnelles pour une somme de 500 000 $.

[2]             C’est l’article 65 C.p.c. qui fixe la règle en matière de cautionnement : le demandeur qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande.

[3]             C’est l’article 152 C.p.c. qui en établit les modalités d’application qui comprennent le montant du cautionnement ainsi que, notamment, la nature et l’importance de la cause, la valeur des biens du demandeur au Québec, sa capacité de payer, les coûts liés aux incidents, aux expertises, à la durée du procès, aux interrogatoires hors Cour et au type d’enquête.

[4]             Corollaire : faute pour le demandeur de démontrer qu’il a sa résidence au Québec, il doit verser un cautionnement. S’enclenche en pareil cas le processus de mise en application des modalités.

[5]             Voyons tour à tour ce qu’il en est de la résidence de M. Cabba et, le cas échéant, du cautionnement à verser.

a)     La résidence du demandeur

[6]             Dans ce dossier, le Tribunal a entendu à l’audience le demandeur qui affirme solennellement résider présentement au Québec et y avoir toujours résidé, même s’il admet que ses activités d’affaires l’ont amené bien souvent hors du pays, entre autres au Moyen-Orient et en Russie.

[7]             Après analyse de la preuve, le Tribunal ne peut prêter foi aux propos du demandeur quand il affirme résider au Québec et être impécunieux. Voici pourquoi.

[8]             L’activité principale du demandeur est, selon ce que le Tribunal retient de son témoignage, de rechercher à travers le monde l’exécution d’un jugement de cette Cour rendu par défaut le 30 mai 2011 dans le dossier 500-17-057921-101, condamnant Sheikh Nasser Bader K. Almutairi à lui verser 370 810 354,59 $, avec dépens.

[9]             Depuis cette date, le demandeur aurait escompté ce jugement auprès d’un financier suisse ou luxembourgeois contre une retenue de 65% des sommes qui seront payées en exécution du jugement. Dans l’intervalle, ce financier lui verse annuellement, depuis 2012 semble-t-il, une somme de plus ou moins de 125 000 $ à titre d’avances sur les montants à percevoir. En échange, le demandeur, un ancien membre du Barreau du Québec[1], consacre son temps à superviser les mandats de différents cabinets d’avocats et d’autres professionnels à travers la planète chargés d’exemplifier et d’exécuter le jugement Almutairi. Les frais reliés à ses démarches sont assumés par ce même financier.

[10]          Résultat net, selon le demandeur, qui bénéficie de la double citoyenneté canadienne et américaine mais dont le passeport canadien est révoqué : même s’il est toujours résidant au Québec, il passe le plus clair de son temps à l’étranger et voyage avec son passeport U.S.

[11]          La preuve prépondérante qu’il présente veut qu’il n’ait pas d’activités lucratives au Québec ou même d’attaches autres que son fils, dit-il, auquel il se dit très lié. Il affirme n’avoir aucun bien au Québec; il en impute la faute aux défenderesses.

[12]          Dans le présent dossier, dont les coûts sont financés par Gestion Lexfund Inc. à hauteur de plus de 300 000 $ en vertu d’une convention de financement signée en juin 2010[2], il invoque en effet la mauvaise foi des défenderesses qui, par différentes manœuvres, le forceraient à assumer des dépenses excédant de beaucoup ses revenus et repousseraient aux calendes grecques ses chances de toucher des sommes qu’il prétend lui être dues. L’ordonnance de type Anton Pillar qu’il a obtenue de cette Cour, sur laquelle le demandeur attitre l’attention du Tribunal, témoigne de la complexité de ce dossier comme du caractère des défenderesses, plaide-t-il. Mais cela ne change en rien la question de son lieu de résidence.

[13]          Pour appuyer sa démonstration voulant qu’il réside au Québec, le demandeur produit un document intitulé Entente de location[3], adressée à «Traian», le prénom du demandeur.

[14]          Cette entente est signée par ce dernier et par M. Bruno St-Pierre, un ami et partenaire d’affaires de M. Cabba, et Mme Hélène Langlois. Elle porte sur la location d’une chambre à coucher à compter du 1er octobre 2013, à l’intérieur de l’appartement de M. St-Pierre et Mme Langlois, «notre chambre d’invité (sic)». Elle se termine par les mots :

                                     Nous te rappelons ta nouvelle adresse :

                                                 903-201 Chemin du Golf

                                                 Verdun, QC H3E 1Z4

                                                 (514) 769-5434

[15]          Selon le demandeur, ce document a été signé au cours du mois de septembre 2013, à une date qu’il oublie, pour une occupation à compter du 1er octobre 2013.

[16]          Le loyer en est de 400 $ par mois qu’il paie comptant à partir des sommes d’argent que lui avance le financier suisse ci-haut mentionné. Ces avances lui seraient versées comptant, si on en croit son témoignage, puisqu’il n’a aucun compte de banque au Canada dont il puisse user étant donné que son seul compte auprès de la Banque TD est actuellement sous saisie du ministère du Revenu.

 

[17]          Or, cette partie du témoignage de M. Cabba se heurte de front à une lettre que son avocat faisait parvenir au Palais de justice de Montréal le 18 octobre 2013[4], soit plus de deux semaines après que le demandeur eut pris ses quartiers à l’Ile-des-Sœurs si on en croit son témoignage. Cette lettre avait pour but de demander une remise de la requête pour cautionnement pour frais des défenderesses qui fait l’objet du présent jugement.

[18]          Cette lettre mentionne que le demandeur est «un résident (sic) de la Suisse» et que des ennuis de santé l’empêcheront de se déplacer à Montréal pour l’audition de la requête. Difficile d’être plus clair.

[19]          Qui plus est, la lettre réfère au diagnostic du Dr. Hans Zeugin, le «médecin personnel» du demandeur. Se pose la question suivante : comment un supposé résidant du Québec peut-il avoir un médecin personnel en Suisse alors qu’il témoigne avec vigueur être sans ressource? À l’audition, le demandeur reconnaît ne pas avoir mis à jour les informations requises par la Régie de l’assurance-maladie depuis qu’il «réside» au Québec.

[20]          Or, à ce qui précède, s’ajoutent d’autres faits qui portent le Tribunal à conclure que le demandeur n’a établi au Québec qu’une résidence d’accommodement.

[21]          C’est ainsi que le 22 août 2007, lors d’un interrogatoire hors Cour dans le présent dossier, le demandeur invoquait le fait d’être un non-résidant canadien pour justifier qu’il n’avait pas à produire de déclaration de revenus au Canada[5].

[22]          Plus tard, dans le cadre d’un dossier matrimonial l’impliquant, M. Cabba, au cours d’un interrogatoire hors Cour mené le 19 janvier 2009, déclarait comme adresse résidentielle le […], Lensbury Avenue, Imperial Wharf, London, England[6].

[23]          Un peu plus tard, dans un affidavit qu’il souscrit le 24 octobre 2011, le demandeur déclare solennellement être résidant et domicilié au […], St-Prex, Canton de Vaud, [...] Suisse.

[24]          Cette même adresse suisse est aussi celle qui est indiquée comme étant l’adresse personnelle de M. Cabba à titre d’administrateur des Groupes de compagnies Trimar du Canada Ltée à l’État des renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises[7]. Dans ce document, une adresse sur l’avenue Dr. Penfield à Montréal, dont le bail a été résilié par M. Cabba avec le consentement du propriétaire le 22 juin 2011 avec effet le 31 octobre 2011[8], est désignée comme le domicile élu de ce dernier.

[25]          Dans un courriel du 31 octobre 2011 qu’il verse lui-même en preuve[9], le demandeur, après avoir confirmé avoir libéré cet appartement de l’avenue Dr. Penfield à Montréal, demande qu’on lui retourne le remboursement du coût des clés et de la commande d’ouverture du stationnement à son adresse suisse : «(…) here in Switzerland». Il signe de son nom, accompagné de son titre Executive Vice-president.

[26]          De plus, un extrait du Registre des entreprises tiré le 22 janvier 2014 donne toujours la même adresse du Canton de Vaud comme étant celle du demandeur. L’adresse de l’avenue Dr. Penfield apparaît toujours sous la mention Adresse du domicile élu alors qu’on sait que le bail de M. Cabba en a été résilié il y a plus de deux ans.

[27]          Mais le lendemain, 23 janvier 2014, le Registre des entreprises est modifié pour indiquer cette fois que l’adresse du demandeur est maintenant le «[…]» à Montréal. Pourtant, à l’audience, M. Cabba déclare solennellement que son adresse résidentielle est le 903-201 Chemin du Golf à l’Ile-des-Sœurs. Où est donc la vérité?

[28]          De plus, M. Cabba affirme n’avoir ni cellulaire, ni adresse courriel au Canada. Les seuls numéros de téléphone au dossier qu’on peut lui associer sont des numéros de cellulaire en Suisse et en Russie si on en juge par les codes de pays.

[29]          Il déclare aussi n’avoir aucune carte de crédit au Canada, aucune source de revenu canadienne et ne jamais faire de déclaration de revenus au fisc canadien et québécois; il réitère que puisqu’il ne touche selon lui aucun revenu au pays, il n’est pas tenu d’y produire de déclarations.

[30]          Il présente un permis de conduire délivré par Québec le 12 novembre 2009 portant l’adresse du [adresse 1][10]. Pourtant, on sait que son bail à cette adresse a été résilié le 31 octobre 2011 sans qu’il ait pris la peine de faire inscrire une adresse de remplacement.

[31]          Quant à son certificat de citoyenneté[11], il ne permet de tirer aucune conclusion sur son lieu de résidence.

[32]          Le Tribunal ajoute avoir été peu convaincu par le témoignage de M. Cabba qui lui est apparu cousu de fil blanc. C’est ainsi qu’invoquer à plus d’une reprise le désir d’être plus près de son fils pour justifier l’Entente de location de septembre 2013 est affaibli par le fait que peu avant, il déclarait sans ambages ne pas être résidant du Canada sans que ce lien d’attachement ne semble avoir alors joué. Les explications qu’il donne à l’audience souffrent pour le moins d’un manque de transparence, un terme qui véhicule sa part d’euphémisme.

[33]          Soyons clair : on ne peut pas être un jour résidant de la Suisse pour justifier une demande de remise de la requête en cautionnement pour frais et le lendemain résidant du Québec pour y faire échec.

[34]          En effet, la résidence ne doit pas en être une d’accommodement dans le seul but d’échapper à l’obligation qui incomberait autrement au demandeur de fournir un cautionnement :

Le demandeur doit établir clairement que c’est de bonne foi qu’il a établi sa résidence au Québec; il ne sera pas relevé de son cautionnement s’il n’a établi qu’une résidence d’accommodement dans le but d’éviter d’avoir à fournir le cautionnement (…)[12]

[35]          Pour ces motifs, le Tribunal en vient à la conclusion que l’adresse du Chemin du Golf à l’Ile-des-Soeurs (Verdun) n’est qu’une adresse d’accommodement et non une résidence réelle, sincère et véritable. M. Traian Cabba n’est pas un résidant du Québec à l’heure présente. Ses explications à ce propos entachent sa crédibilité pour le reste.

[36]          Le Tribunal doit donc établir un cautionnement conformément à ce qu’exige l’article 62 C.p.c. À quel montant l’établir?

b)     Le cautionnement à verser

[37]          Au départ, l’objectif du cautionnement est d’assurer au défendeur qui réussit à faire rejeter l’action du demandeur étranger qu’il obtiendra aisément le paiement des frais juridiques comme il pourrait le faire contre les biens d’un résidant[13].

[38]          Le demandeur ne remet pas en question la complexité de son recours, les difficultés de preuve, le rôle des experts, ni le fait que l’enquête sera longue. Il en tire d’ailleurs argument en soulignant la mauvaise foi des défenderesses qui auraient usé de manœuvres pour faire traîner en longueur le recours. Par contre, son impécuniosité, qu’il attribue encore-là aux défenderesses, le placerait dans l’impossibilité de souscrire un cautionnement; il invoque donc à son avantage les derniers mots de l’article 152 C.p.c., c’est-à-dire sa capacité de payer.

[39]          Dans un jugement qu’il rendait en 1993[14], le juge Hébert de cette Cour proposait cinq facteurs à examiner :

1.        la nature de la cause;

2.        le montant en jeu et le tarif des avocats;

3.        le genre d’enquête qui sera requise et la durée probable du procès;

4.        la nécessité de recourir à l’expertise et aux interrogations hors Cour;

5.        «dans certains cas et certaines circonstances particulières», la capacité de payer du demandeur.

[40]          En 1999, la Cour d’appel, dans l’arrêt Bertrix Corporation déjà cité, reprenait à son compte ces cinq facteurs, en apportant le tempérament suivant quant au dernier de ceux-ci :

Je suis d’accord avec cette énumération que le juge Hébert n’a certes pas voulu exhaustive. Toutefois, j’apporterai une réserve à l’affirmation que la capacité de payer ne devrait être examinée qu’exceptionnellement. Sans donner à cet élément une trop grande importance, j’estime que son poids variera à la lumière de l’examen des autres facteurs.

(Le Tribunal souligne)

Avant d’ajouter ce qui suit :

En somme, les cours de justice doivent rechercher le maintien d’un juste équilibre entre deux valeurs : la garantie de paiement des frais du procès par le demandeur qui échoue et le libre accès aux tribunaux.[15]

[41]          Le demandeur insiste sur sa situation économique précaire. Par contre, les explications alambiquées qu’il fournit qui se résument à mettre le tort sur le compte des défenderesses (sans convaincre pour autant le Tribunal après lecture du volumineux dossier de cette Cour), son mode de vie qui l’amène à courir d’un pays à l’autre, les multiples poursuites judiciaires auxquelles il est partie, les nombreux jugements le condamnant à payer des sommes importantes à ses fournisseurs de services professionnels[16], amènent le Tribunal à conclure qu’advenant que l’action du demandeur soit rejetée, les risques sont grands que les défendeurs ne puissent jamais recouvrer les frais et honoraires judiciaires. En effet, si M. Cabba ne parvient pas à payer ses propres avocats, qu’en ira-t-il de ceux qui agissent contre lui? Poser la question suffit. Bref, le Tribunal ne croit pas ce qu’affirme le demandeur sur son impécuniosité pas plus qu’il ne le croit quand il dit résider au Québec. Il n’a ainsi aucunement démontré que l’imposition d’un cautionnement aurait pour conséquence de lui faire perdre la possibilité d’avoir recours à la justice pour faire reconnaître ses droits[17].

[42]          Dans leur requête, les défenderesses réclament 502 137,00 $ de cautionnement. Elles décomposent cette somme en deux catégories.

[43]          La première se ventile ainsi, telle que présentée au paragraphe 17 de la requête pour cautionnement pour frais amendée:

 

Tarifs des honoraires judiciaires des avocats ("Tarif") art 42 : 1% additional fee on the amount exceeding $100,000 (Total x 1%)

$136,137.00

Tarif art. 25

 1000.00

Tarif art. 26(1) (estimated)

500.00

Tarif arts 27 & 32 (estimated)

200.00

Experts’ fees for attending at trial and drafting expert report (estimated)

225,000.00

Stenography fees

12,500.00

Bailiff’s and court fees

1,800.00

Total

$377,137.00

 

[44]          La seconde assume que les défenderesses auraient droit à un honoraire spécial en vertu de l’article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats[18]. Le Tribunal ne retiendra pas cette partie des conclusions des défenderesses qui lui apparaît trop aléatoire à la lumière des critères développés par le juge Archambaujlt dans l’affaire Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp.[19], repris avec approbation par la Cour d’appel dans l’arrêt JTI MacDonald Corporation c. Canada (Procureur général)[20]. À ce propos, dans l’arrêt Sinclair c. Bertrand[21], la Cour d’appel écrivait :

          L'honoraire spécial n'est pas un droit acquis dans toute cause considérée comme importante. Son attribution relève ultimement de la discrétion du tribunal, qui doit peser un ensemble de facteurs tels que l'importance et la difficulté des questions juridiques, l'étendue du travail préparatoire, les questions de faits pertinentes, l'utilité des arguments soulevés, etc. La jurisprudence, aussi, se montre prudente dans l'attribution de ces honoraires.

(Le Tribunal souligne)

[45]          Le Tribunal estime qu’il serait inéquitable à cette étape-ci de présumer des conclusions du juge du procès à ce chapitre. De toute façon, l’attribution d’un honoraire spécial en vertu du Tarif demeure affaire d’exception.

[46]          Pour ce qui est de la première catégorie, les défenderesses sont bien fondées de croire que tel est le montant des honoraires judiciaires, frais taxables et frais d’experts auxquels le demandeur devra faire face s’il échoue. Ce qui comprend l’honoraire additionnel prévu à l’article 42 du Tarif qui est généralement accordé en pareil cas avec pour effet que le Tribunal ne se croit pas justifié d’écarter ou de réduire le montant de 136 137,00 $ demandé à ce titre.

[47]          Quant aux frais d’experts, après qu’il eut déclaré sans ambages qu’aucun expert n’a été ou ne sera requis dans le dossier, l’avocat du demandeur, placé devant l’évidence, a dû reconnaître n’avoir pas adéquatement informé le Tribunal avant de décrire à quel point la tâche confiée aux experts du demandeur est colossale. Allez comprendre! Dans l’intervalle, le montant estimé à ce poste par les défenderesses est raisonnable.

[48]          POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

[49]          ACCUEILLE en partie la requête des défenderesses;

[50]          ORDONNE au demandeur de verser un cautionnement de 377 137,00 $ dans les trente (30) jours du présent jugement, sous peine de voir rejetée sa demande;

[51]          SUSPEND l’instance jusqu’à ce que le cautionnement ait été déposé au greffe de la Cour supérieure et que la preuve du dépôt ait été transmise par l’avocat du demandeur à l’avocat des défenderesses,

[52]          LE TOUT frais à suivre.

 

 

__________________________________

MICHEL YERGEAU, J.C.S.

 

Me Jean Bernier

Me Jean-François L’Archevêque, avocat-conseil

Avocats du demandeur

 

Me Lazar Sarna

Sarna, Neudorfer

Avocat des défenderesses

 

Date d’audience :

Le 27 janvier 2014. Mis en délibéré le 3 février 2014.

 



[1]     Pièce I-4.

[2]     Pièce additionnelle transmise au juge par courrier de l’avocat du demandeur avec copie à celui des défenderesses.

[3]     Pièce I-8.

[4]     Pièce R-10.

[5]     Pièce R-8, p. 59.

[6]     Pièce R-1, p. 1.

[7]     Pièce R-7.

[8]     Pièce R-6.

[9]     Pièce I-10.

[10]    Pièce I-5.

[11]    Pièces I-1 et I-2.

[12]    Basilios c. Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme, Lapointe inc., et al, [1987] R.J.Q. 406.

[13]    Bertrix Corporation c. Valeurs mobilières Desjardins inc., 1999 CanLII 13165 (QC CA).

[14]    Penway Explorers Ltd. c. McDermid St-Lawrence Chisholm Ltd., [1993] R.J.Q. 1199.

[15]    Préc., note 13, pp. 4 et 5.

[16]    Pièces I-11, I-12, I-13, I-14 et I-15.

[17]    Malara c. Hôtel Clarendon, 2003 CanLII 39311 (QC CS).

[18]    R.R.Q. 1981, c. B-1, r. 13.

[19]    [1978] R.P. 385

[20]    2009 QCCA 110.

[21]    (1993) R.D.J. 561, p. 3.

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