Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

23 mai 2006

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

251948-08-0412-2

 

Dossier CSST :

126162742

 

Commissaire :

Me Pierre Prégent

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Daniel Laperle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Marc Beaudry

______________________________________________________________________

 

 

 

Ange-Aimée Galarneau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

107709 Ontario ltd (fermé)

Audet & Frères ltée (fermé)

D.M.C. Soudure (fermé)

Angé-Aimé Galarneau (fermé)

Bisson & Bisson inc. (fermé)

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 30 décembre 2004, monsieur Ange-Aimé Galarneau, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 23 septembre 2004. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 août 2004 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[3]                Le 17 juin 2005, la Commission des lésions professionnelles déclare que la réclamation du travailleur est recevable et convoque les parties sur le fond du dossier.

[4]                À l’audience tenue le 6 avril 2006, le travailleur est présent et il n’est pas représenté. Aucune autre partie n’est présente ou représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la loi. En effet, le phénomène de bras arqués qu’il présente est directement relié aux risques du travail physiquement exigeant réalisé pendant plusieurs années et sollicitant particulièrement ses membres supérieurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[8]                Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux définitions et aux dispositions suivantes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[9]                D’emblée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis d’écarter les notions de présomption de lésion professionnelle, d’accident de travail, de présomption de maladie professionnelle et de maladie caractéristique du travail accompli par le travailleur. Elle s’explique.

[10]           Les diagnostics non contestés aux présentes sont ceux d’ankylose permanente aux deux coudes et d’arthrose hypertrophique bilatérale posés par le docteur Paradis et le docteur Loranger.

[11]           Le travailleur n’a pas démontré que ces diagnostics correspondent à des blessures, c’est-à-dire des lésions à des tissus vivants causés par un agent vulnérant extérieur. En l’absence de la preuve de la survenance d’une blessure au travail, la Commission des lésions professionnelles écarte la notion de présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi.

[12]           Il n’est pas démontré également par une preuve factuelle prépondérante qu’il est survenu un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail. Or, en l’absence d’un élément essentiel de la définition d’accident de travail, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette notion.

[13]           Les diagnostics d’ankylose aux deux coudes et d’arthrose hypertrophique bilatérale ne constituent pas des maladies énumérées à l’annexe 1 de la loi. En conséquence, la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi doit aussi être écartée.

[14]           Le travailleur n’a pas démontré par une preuve scientifique ou épidémiologique que sa maladie est caractéristique du travail effectué. En effet, il n’est pas mis en preuve que sa maladie est davantage présente chez les gens qui effectuent un travail physique exigeant des membres supérieurs pendant plusieurs années que dans la population en général pour le même groupe d’âge. Il n’est pas démontré que d’autres personnes, placées dans les mêmes conditions de travail, seraient susceptibles de contracter la même maladie.

[15]           Il reste donc à la Commission des lésions professionnelles à déterminer si l’ankylose aux deux coudes et l’arthrose dégénérative constituent des maladies reliées aux risques particuliers du travail accompli par le travailleur.

[16]           La preuve documentaire et testimoniale prépondérante démontre que, pendant environ 45 ans, le travailleur accomplit des activités qui sont physiquement exigeantes pour ses membres supérieurs.

[17]           Ainsi, il travaille à titre de mineur pendant plusieurs années. Il manœuvre et opère des foreuses pneumatiques et à béquilles qui sont lourdes. Elles pèsent entre 80 et 100 livres selon le travailleur qui les opère sur des périodes de 7 à 12 heures par jour. Il est exposé à diverses températures sous terre et à l’humidité. Il travaille également comme bûcheron pendant 6 ans, notamment de 58 à 64 ans. Il coupe des arbres dans des forêts de bois francs en terrain plus accidenté. Le travail est exigeant physiquement pour ses membres supérieurs. Il doit maintenir une scie à chaîne, qui pèse une vingtaine de livres, à bout de bras. L’effort requis est plus important car le bois franc est plus dur à scier.

[18]           En plus de l’effort physique exigeant, il faut retenir la présence de vibrations générées par les foreuses et par la scie à chaîne et généralement reconnue dans ces milieux de travail.

[19]           Dans son rapport d'évaluation médicale, le docteur Loranger, chirurgien-orthopédiste, rapporte que le travailleur présente un coude en valgus de 15 degrés de façon bilatérale, ce qui est assez surprenant chez un homme. Il rapporte également une atrophie importante des muscles interosseux et des éminences hypothénars des deux mains. Il existe également une douleur diffuse à la palpation des deux coudes.

[20]           Les amplitudes articulaires des deux coudes sont les suivantes : flexum de 35 degrés et flexion limitée à 125 degrés bilatéralement. La pronation est mesurée à 80 degrés et la supination à 70 degrés de façon bilatérale, ce qui est normal.

[21]           Il existe également une hypoesthésie aux deux mains à la hauteur des quatrième et cinquième doigts. La force d’abduction et d’adduction des doigts est diminuée.

[22]           Le docteur Loranger conclut à une arthrose dégénérative des deux coudes avec valgus secondaire qui entraîne une neuropathie du nerf cubital de façon bilatérale avec atteinte motrice et sensitive.

[23]           Il est d’avis qu’il existe une relation probable entre le travail de mineur et de bûcheron et la présence de l’arthrose dégénérative des deux coudes associée à une neuropathie du nerf cubital des deux coudes.

[24]           La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du docteur Loranger qui repose sur les éléments suivants :

-                      la présence d’un travail qui implique l’utilisation d’outils vibratoires ou avec contrecoups au niveau des deux coudes;

-                      la réalisation d’efforts physiques exigeants soutenue pour opérer des équipements miniers qui pèsent de 80 à 100 livres et d’équipements forestiers d’environ une vingtaine de livres mais à bout de bras;

-                      l’utilisation de tels outils plusieurs heures par jour pendant environ 40 ans;

-                      l’absence de traumatisme expliquant les lésions aux deux coudes;

-                      la littérature médicale actuelle[1] qui reconnaît la relation entre l'arthrose aux coudes et une exposition importantes à des vibrations, à des contrecoups ou des efforts importants réalisés pendant de très nombreuses années et ce, au-delà de ce que présente la nécessité des activités de la vie quotidienne.

[25]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’arthrose dégénérative aux deux coudes, qui génère des ankyloses bilatérales, constitue une maladie reliée aux risques particuliers du travail de mineur et de bûcheron, pour ce dossier spécifiquement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Ange-Aimé Galarneau, déposée le 30 décembre 2004.

INFIRME la décision de la CSST rendue le 16 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

 

 

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Me Pierre Prégent

 

Commissaire

 

 

 



[1]           Creen’s operative hand surgery, 5e édition

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