Décision

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Charron et Marché André Martel inc.

2010 QCCLP 5362

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Saint-Jérôme

19 juillet 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

373569-64-0903

 

Dossier CSST :

122176829

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

Membres :

Monsieur Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Monsieur Normand Stampfler, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Docteur Jean Morin

______________________________________________________________________

 

Johanne Charron

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marché André Martel inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 mars 2009, madame Johanne Charron (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 mars 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST se prononce à l’égard de quatre décisions initiales. Dans un premier temps, elle déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation en date du 21 octobre 2008 dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien gauche pour lequel une décompression a été réalisée.

[3]           En second lieu, elle déclare irrecevable, puisque produite hors délai, la réclamation de la travailleuse pour une demande de récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008 en fonction des diagnostics de déchirure du labrum supérieur de type SLAP et de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[4]           Troisièmement, elle déclare que madame Charron n’a pas droit au versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile.

[5]           Enfin, elle déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer quant à la dernière demande de récidive, rechute ou aggravation à la suite du dépôt de la résonance magnétique effectuée le 9 octobre 2008 puisque ce document a déjà été considéré lors de l’étude de la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008.

[6]           L’audience s’est tenue les 12 mars et 4 mai 2010 à Saint-Jérôme en présence de la travailleuse, de son représentant et de la procureure de la CSST. L’employeur, Marché André Martel inc., a informé le tribunal de son absence. La cause a par ailleurs été prise en délibéré le 14 juin 2010, soit à la date de réception de la dernière argumentation écrite.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[7]           Madame Charron demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 octobre 2008 en regard d’un diagnostic de canal carpien gauche.

[8]           Elle réclame ensuite de déclarer qu’elle n’a pas produit sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008 en dehors du délai légal, ou à tout le moins de la relever de ce défaut, s’il est retenu, en raison de l’existence d’un motif raisonnable. Elle demande ensuite au tribunal de reconnaître qu’elle a développé à cette date une déchirure du labrum supérieur de type SLAP et une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite par surutilisation de son bras droit, ce qui constitue à son avis une récidive, rechute ou aggravation.

[9]           Finalement, la travailleuse demande de lui reconnaître le droit au versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile à compter du premier jour de sa lésion professionnelle, soit le 19 mars 2002.

[10]        Pour ce qui est du litige relié au dépôt de la résonance magnétique du 9 octobre 2008, le procureur de la travailleuse ne demande aucune conclusion particulière puisqu’il admet qu’il s’agit effectivement à nouveau de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008.

 

LES FAITS

[11]        Madame Johanne Charron occupe le poste de commis aux fruits et légumes depuis le mois de novembre 2001 lorsqu’elle est victime d’un accident du travail en date du 19 mars 2002.

[12]        Au moment de cet événement, la travailleuse transporte une chaudière de céleris, pesant environ 50 livres, à l’aide de sa main droite quand soudainement elle doit recourir à son membre supérieur gauche afin d’éviter un renversement du contenant.

[13]        À la première visite médicale, le médecin consulté retient une entorse cervicale ainsi qu’une bursite de l’épaule gauche. Il recommande un arrêt de travail complet ainsi que des traitements de physiothérapie.

[14]        Le 10 avril 2002, la CSST accepte la réclamation présentée en fonction de ces mêmes diagnostics.

[15]        Une résonance magnétique est réalisée le 9 mai 2002. Le docteur Tien Dao en interprète les résultats et conclut à un gonflement et à une tendinite de l’aspect antérieur distal du sus-épineux sans évidence de déchirure.

[16]        Le 20 mai 2002, le docteur Paquet procède à deux infiltrations à l’épaule gauche et suggère une assignation temporaire. Le 4 juin toutefois une détérioration de l’état de madame Charron est constatée, ce qui entraîne un nouvel arrêt de travail et une référence en orthopédie.

[17]        Ainsi, à compter du mois d’août 2002, madame Charron amorce un suivi auprès du chirurgien orthopédiste Sébastien Guimond-Simard. Lors de son premier examen, ce spécialiste soutient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs du côté gauche et effectue une infiltration. Il suggère de maintenir le plan de traitements entrepris et s’interroge sur une possible chirurgie.

[18]        En septembre 2002, devant l’absence de succès des mesures thérapeutiques en cours, le docteur Guimond-Simard prévoit effectivement une intervention chirurgicale et ordonne la cessation des traitements de physiothérapie.

[19]        D’octobre 2002 au 23 décembre 2002, la travailleuse effectue des travaux légers à raison de 20 heures par semaine. Ils sont par la suite cessés dans l’attente de la chirurgie.

[20]        À la demande de la CSST, la travailleuse se rend au cabinet du docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste, en date du 7 janvier 2003, à des fins d’expertise.

[21]        Au moment de cet examen, madame Charron se dit détériorée de sa condition. En plus de la douleur qu’elle qualifie à neuf sur dix au repos, elle note des brachialgies avec paresthésies au niveau de la main gauche, surtout la nuit.

[22]        À l’examen physique du rachis cervical, la palpation révèle une douleur importante et des amplitudes limitées, il y a cependant absence de spasme. Pour ce qui est de l’épaule, le docteur Renaud note du côté droit une flexion antérieure et une abduction à 180 degrés ainsi qu’une rotation externe de 40 degrés. Du côté gauche cependant peu de mouvements sont possibles, et ce, même passivement, en raison des douleurs.

[23]        En conclusion, cet évaluateur écrit avoir rarement vu une limitation fonctionnelle aussi importante chez une personne présentant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et estime que seule une condition surajoutée pourrait expliquer une irritation aussi importante. Il suggère par conséquent certains examens paracliniques afin d’éliminer une dystrophie sympathique réflexe ou une capsulite importante. Il ne consolide par conséquent pas la lésion professionnelle et recommande des limitations fonctionnelles temporaires.

[24]        Une seconde résonance magnétique est réalisée le 8 janvier 2003. Le docteur François Hudon conclut à l’analyse de celle-ci qu’il existe des signes de tendinopathie avec évidence d’une petite déchirure partielle de type fissuraire intrasubstance à la région de la zone critique à son tiers moyen antérieur. Il suspecte aussi une seconde déchirure discrète de la surface tendineuse inférieure de la zone critique plus postérieurement à son tiers moyen. Il n’y a pas de composante inflammatoire significative à la bourse sous-acromiale, mais il y a un os acromial. Enfin, il note de très discrets changements dégénératifs à l’articulation acromioclaviculaire sans ostéophyte marginal.

[25]        Le 30 janvier 2003, le docteur Guimond-Simard pratique une acromioplastie par scopie ainsi qu’un débridement du labrum de l’épaule gauche. Il ordonne ensuite un arrêt de travail d’une durée de deux mois. Madame Charron doit alors porter une attelle durant deux semaines.

[26]        À la visite suivante, le docteur Guimond-Simard note l’apparition d’une capsulite postopératoire et recommande une arthrographie distensive, de même que la poursuite des traitements de physiothérapie.

[27]        Questionnée sur l’évolution de sa condition, la travailleuse affirme présenter une absence d’amélioration de son épaule gauche à l’issue de la chirurgie. Elle cesse même de dormir dans un lit en raison des douleurs pour plutôt adopter un fauteuil avec appui aux jambes.

[28]        Au mois de juillet 2003, devant un tableau aigu de douleurs, le docteur Guimond-Simard réfère sa patiente en Clinique de la douleur à des fins d’évaluation. En août 2003, il précise à la CSST que cette référence fait partie de la thérapeutique pour la condition de capsulite. Il estime que les modalités offertes dans ce genre de clinique (blocs nerveux, infiltrations, médication spécialisée en gestion de la douleur) pourront sûrement aider la travailleuse. Il ajoute qu’il est trop tôt pour consolider la lésion.

[29]        Le 23 octobre 2003, madame Charron consulte le physiatre Imbeault. Ce dernier pose un diagnostic de capsulite fibrosante sévère de l’épaule gauche et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie à la clinique qui lui est affiliée.

[30]        Devant ce revirement de situation, la CSST écrit au docteur Imbeault afin de l’informer du programme de développement de capacité et de gestion de la douleur qui devait être amorcé sur recommandation du docteur Guimond-Simard. Le docteur Imbeault se montre cependant en désaccord avec cette démarche et répond être parfaitement habileté pour régler le problème en cause.

[31]        L’interprétation par le physiatre Leclaire d’un EMG en date du 24 novembre 2003 révèle un léger syndrome de canal carpien droit. Il n’y a cependant pas de radiculopathie active significative au niveau du membre supérieur gauche.

[32]        Par ailleurs, madame Charron affirme lors de son témoignage présenter des engourdissements au niveau de sa main gauche dès les premiers jours de son accident du travail.

[33]        Le 10 décembre 2003, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle accepte le nouveau diagnostic de capsulite à l’épaule gauche, mais refuse celui de syndrome du canal carpien droit. Cette décision est confirmée par la Commission des lésions professionnelles[1] ultérieurement.

[34]        Il est à noter que la juge administrative saisie de ce dossier signale aux paragraphes 38 et 39 de la décision ce qui suit :

[38] La Commission des lésions professionnelles, d’autre part, ne retient pas la thèse selon laquelle le syndrome du canal carpien droit a été entraîné par compensation de la lésion professionnelle à l’épaule gauche.

 

[39] En effet, madame Charron n’a présenté aucune doctrine ou rapport d’expertise médicale pour supporter cette hypothèse. Son témoignage selon lequel elle aurait utilisé davantage son membre supérieur droit à la suite de sa lésion professionnelle à l’épaule gauche ne constitue pas une preuve médicale de relation, et ce, d’autant plus qu’elle a reconnu qu’elle effectuait beaucoup moins de tâches à la maison en raison de sa lésion professionnelle à l’épaule gauche et que son mari s’occupait de tous les travaux lourds, y compris celui de passer l’aspirateur.

 

 

[35]        Le 30 janvier 2004, le docteur Imbeault signale dans une note que l’état de la travailleuse est stable, mais qu’elle a dû cesser temporairement ses traitements pour capsulite en raison d’un problème intercurrent, soit une maladie diverticulaire aiguë.

[36]        Au mois de mai 2004, madame Grenier, conseillère en réadaptation à la CSST assignée au dossier de madame Charron, écrit au docteur Imbeault afin de l’informer que la travailleuse désire retourner sur le marché du travail malgré les limitations fonctionnelles prévisibles puisque les lésions cervicales et de l’épaule gauche sont stables depuis plusieurs mois. Madame Grenier mentionne donc qu’elle entend entreprendre une démarche en réinsertion à la réception du Rapport final à la prochaine visite médicale. Le docteur Imbeault se montre d’accord avec cette perspective et indique entendre produire un Rapport final avec détermination de l’atteinte permanente sous peu.

[37]        La CSST requiert une nouvelle évaluation de madame Charron en date du 16 juin 2004. C’est le docteur Chérif Tadros, chirurgien orthopédiste, qui est désigné à cette fin.

[38]        Lors de cet examen, les amplitudes actives des épaules sont les suivantes :

 

 

 

Droite

Gauche

Flexion antérieure

180

120

Abduction

180

120

Rotation externe

90

60

Rotation interne

40

40

Extension

30

30

Adduction

30

30

 

 

[39]        Au niveau passif, le docteur Tadros relève les mesures suivantes :

 

Droite

Gauche

Flexion antérieure

180

180

Abduction

180

180

Rotation externe

90

90

Rotation interne

40

40

Extension

30

30

Adduction

30

30

 

[40]        Ce médecin indique dans son rapport que la force de préhension mesurée au dynamomètre de Jammar est de 40 livres pour le côté droit et d’un maximum de 15 livres du côté gauche.

[41]        En conclusion, le docteur Tadros consolide la lésion au jour de son examen. Il attribue un déficit anatomophysiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous et détermine certaines limitations fonctionnelles pour l’épaule gauche.

[42]        Après avoir pris connaissance du rapport du docteur Tadros, le docteur Imbeault mentionne, le 25 juin 2004, que la travailleuse présente une douleur relativement rebelle, mais améliorée. Il signale qu’à ce jour seules l’élévation antérieure ainsi que la rotation interne sont limitées et qu’il existe aussi des crépitations à la mobilisation passive, de même que des manœuvres d’accrochage franches. Il suggère donc la poursuite des traitements pour deux à trois mois.

[43]        Le 24 août 2004, la docteure Danielle Desloges, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), rend un avis relativement aux sujets 2 à 5 énumérés à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[44]        Lors de cette évaluation, madame Charron précise composer dans les activités de la vie quotidienne avec le membre supérieur droit étant droitière, mais elle indique avoir de la difficulté à faire les gestes au-dessus des épaules.

[45]        À l’examen objectif, les amplitudes articulaires cervicales et de l’épaule droite sont complètes. Du côté de l’épaule gauche, les mouvements de rotation, d’extension et d’adduction sont signalés faciles et bien maintenus. Pour ce qui est de l’élévation et de l’abduction, elles sont de 90 degrés au niveau actif, mais de 160 degrés au niveau passif.

[46]        Au test de préhension, la travailleuse développe 70 livres à deux reprises à droite et 18 livres à gauche, témoignant selon l’évaluatrice d’un effort sous-optimal.

[47]        Les manœuvres de Neer, Hawkins, Jobe, Yergason, Speed et Yocum sont négatives à droite. Par ailleurs, celles de Neer et de Yocum sont alléguées positives à gauche.

[48]        À l’issue de cette évaluation, la docteure Desloges estime qu’il y a stabilité du tableau clinique, elle consolide la lésion professionnelle en date du 16 juin 2004, tout comme le docteur Tadros, sans la nécessité de traitements additionnels. Elle détermine un déficit anatomophysiologique total de 4 %, dont 2 % pour une atteinte des tissus mous, 1 % pour une perte d’élévation antérieure à 160 degrés et 1 % pour une perte d’abduction à 160 degrés. Finalement, elle retient les limitations fonctionnelles suivantes :

·         Éviter un travail répétitif au-dessus de l’épaule gauche;

 

·         éviter de soulever des charges supérieures à 15 livres en position horizontale de l’épaule gauche.

 

 

[49]        Le 14 septembre 2004, le docteur Imbeault produit un Rapport d’évaluation médicale malgré l’avis du BEM.

[50]        Ce dernier indique dans son rapport que la travailleuse a présenté une capsulite fibrosante sévère à la suite de sa chirurgie à l’épaule gauche, mais que contre toute attente, celle-ci a évolué plus favorablement qu’à l’accoutumée grâce aux traitements de physiothérapie et au port d’une orthèse dynamique. Il signale cependant qu’elle demeure avec un tableau douloureux résiduel qui la limite dans l’ensemble de ses activités de la vie réactionnelle et journalière.

[51]        Son évaluation objective est similaire à celle de la docteure Desloges et il accorde en ce sens le même déficit anatomophysiologique. Il cible cependant des restrictions fonctionnelles plus sévères.

[52]        Le 24 janvier 2005, la CSST détermine, suite à une étude ergonomique recommandant quelques changements, que la travailleuse est en mesure de reprendre son emploi prélésionnel.

[53]        En conséquence, la travailleuse tente un retour au travail, mais cesse de travailler quelques jours plus tard. Madame Charron explique qu’elle retourne dans un poste adapté, mais que les autres employés la considèrent davantage comme une nuisance et décide de la harceler en regard de sa capacité fonctionnelle.

[54]        Par la suite, madame Charron ne tente aucune autre activité professionnelle.

[55]        En décembre 2005, le docteur Harris procède à une décompression du canal carpien droit.

[56]        Le 20 novembre 2006, la travailleuse revoit le docteur Guimond-Simard. Celui-ci note une douleur persistante à l’épaule gauche et des mouvements limités par la douleur. Par ailleurs, l’interprétation d’une échographie en date du 7 décembre 2006 ne révèle aucun signe de bursite, de déchirure ou d’accrochage.

[57]        Une arthro-IRM de l’épaule gauche effectuée le 25 janvier 2007 met quant à elle en évidence une petite déchirure partielle superficielle de l’infraépineux, une légère tendinopathie du supraépineux sans déchirure et une tendinopathie modérée du sous-scapulaire distal avec aspect synovial nodulaire. Le radiologiste ne s’explique par ailleurs pas la douleur résiduelle en fonction de ces résultats. Une infiltration est malgré tout tentée.

[58]        Le 2 avril 2007, le docteur Guimond-Simard donne congé à la travailleuse en orthopédie puisqu’il juge toute intervention chirurgicale inutile.

[59]        Le 26 avril 2007, le médecin ayant charge de la travailleuse complète un Rapport médical sur lequel il inscrit le diagnostic de statut postacromioplastie. Le représentant de madame Charron utilise ce document afin de présenter une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.

[60]        Cette demande est cependant refusée par la CSST de même que par la Commission des lésions professionnelles[3] quelques années plus tard.

[61]        Le 13 novembre 2007, madame Charron consulte à nouveau le docteur Guimond-Simard. À la note clinique correspondante, il est inscrit que la patiente est connue pour une acromioplastie gauche en 2003 et qu’elle se présente en raison de douleur à l’épaule droite par surutilisation selon la travailleuse. Il est aussi question de paresthésies de la main gauche. Il demande conséquemment une résonance magnétique de l’épaule droite et un EMG.

[62]        Madame Charron affirme en audience que le docteur Guimond-Simard l’informe à ce moment qu’il existe un accrochage à l’épaule droite, qu’il soupçonne une déchirure et que la problématique est dorénavant bilatérale. Il relie à ce moment clairement la symptomatologie de l’épaule droite à la surutilisation de ce membre.

[63]        Le 9 janvier 2008, un compte-rendu d’examen électromyographique est produit par la neurologue Valérie Lynn Soland. Au chapitre des commentaires cliniques, celle-ci écrit que la travailleuse observe depuis un an des paresthésies surtout nocturnes au niveau de la main gauche.

[64]        Les résultats de l’examen démontrent la présence d’une neuropathie du nerf médian au niveau des poignets de façon bilatérale, compatible avec un syndrome du canal carpien d’intensité légère, plus important à gauche.

[65]        Une orthèse nocturne est suggérée au niveau du poignet gauche. Par ailleurs, si les paresthésies persistent, une décompression chirurgicale est à envisager.

[66]        Le 31 janvier 2008, la travailleuse se rend en médecine nucléaire. À l’issue de l’analyse de l’examen, la radiologiste Danielle Bédard est d’avis qu’il y a suspicion d’une déchirure labrale supérieure. Elle indique une tendinose du sous-scapulaire, du sous-épineux et surtout du sus-épineux avec une petite déchirure partielle. Il y a aussi suspicion d’une déchirure partielle de plus haut grade à la portion antérieure du sus-épineux. Une bursite sous acromiale sous deltoïdienne est aussi notée de même qu’une cellularité de la moelle osseuse inhabituellement proéminente pour l’âge.

[67]        En date du 1er avril 2008, le docteur Guimond-Simard mentionne dans une note clinique le diagnostic de déchirure de la coiffe droite et une suspicion de déchirure. Il demande également une arthro-IRM.

[68]        Le 20 juin 2008, le docteur Guimond-Simard complète un Rapport médical sur lequel il retient un diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Il inscrit également rule out accrochage : arthro IRM et écho.

[69]        À sa note clinique, il retient une tendinite de la coiffe droite, il prescrit une arthro-IRM et une échographie en lien avec l’accrochage et mentionne une probabilité d’acromion.

[70]        En audience, la travailleuse explique qu’elle consulte à nouveau le docteur Guimond-Simard, en juin 2008, en raison de l’intensité de la douleur à son épaule droite. À cette date, la symptomatologie est intolérable. Elle affirme également ne pas présenter alors de réclamation, car elle attend les résultats des examens par résonance magnétique afin de déterminer si une chirurgie s’avère nécessaire ou non. Par ailleurs, elle admet que lors de cette rencontre, le docteur Guimond-Simard lui réitère l’origine de son problème à l’épaule droite, à savoir la surutilisation.

[71]        À la demande de son représentant, la travailleuse est évaluée par le docteur Gilles-Roger Tremblay en date du 8 août 2008 afin de se prononcer médicalement sur la rechute du 26 avril 2007 et celle du 7 août 2007.

[72]        Au moment de cet examen, la travailleuse rapporte être incapable de se servir normalement de son bras gauche et souligne des engourdissements à la main gauche de façon constante. Elle ajoute que la douleur commence à être ressentie au niveau de l’épaule droite, épaule qu’elle doit surutiliser à cause de l’incapacité de l’autre épaule.

[73]        Le docteur Tremblay écrit à cet égard que la travailleuse a commencé à présenter des douleurs au niveau de l’épaule droite de plus en plus significatives, ce qui a amené le docteur Guimond-Simard a demandé une résonance magnétique le 31 janvier 2008.

[74]        À l’examen des amplitudes articulaires des deux épaules, le docteur Tremblay observe une abduction à 180 degrés à droite et à 90 degrés à gauche. L’élévation antérieure est de 180 degrés à droite et de 100 degrés à gauche. La rotation externe se lit à 90 degrés à droite et à 20 degrés à gauche. La rotation interne est de 40 degrés bilatéralement. Finalement, l’extension et l’adduction sont complètes.

[75]        En conclusion, cet évaluateur écrit que les diagnostics posés le 26 avril et le 7 août 2007 sont une tendinite de l’épaule droite et une aggravation de l’épaule gauche. Il opine que considérant que cette patiente a eu une immobilisation assez prolongée de l’épaule gauche et a surutilisé son membre supérieur droit, il y a lieu d’accepter que l’épaule droite soit en relation avec la lésion professionnelle. Par ailleurs, il estime que le syndrome du canal carpien bilatéral n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.

[76]        Il affirme donc qu’il existe une rechute en date du mois d’août 2007 et que le déficit anatomophysiologique total doit être établi à 15,5 %, comprenant un 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur droit. Il ajoute aussi un 2 % pour bilatéralité. Il établit finalement certaines limitations fonctionnelles.

[77]        Le 16 septembre 2008, le représentant de la travailleuse demande à la CSST de se prononcer sur les besoins en aide personnelle de madame Charron à compter du 19 mars 2002.

[78]        Le 9 octobre 2008, une arthrographie IRM de l’épaule droite avec infiltration est pratiquée. La radiologiste Lamarre conclut à l’issue de cet examen à une déchirure de type SLAP avec présence de kystes paralabraux en antéro-inférieurs. Elle mentionne aussi une tendinose des tendons sous-scapulaires, sous-épineux et supraépineux avec petite déchirure partielle à la jonction des tendons supra et infraépineux.

[79]        Madame Charron précise qu’en octobre 2008, le docteur Guimond-Simard lui confirme que la symptomatologie qu’elle présente à l’épaule droite est liée à la surutilisation de ce membre.

[80]        Le 21 octobre 2008, le docteur Guimond-Simard procède à une décompression du canal carpien gauche.

[81]        Le 27 novembre 2008, la travailleuse se soumet à une autre expertise à la demande de la CSST. Le chirurgien Jacques Étienne Des Marchais est alors désigné à titre d’évaluateur.

[82]        L’examen de l’épaule gauche s’avère à ce moment pratiquement impossible en raison du refus d’obtempérer de madame Charron. Par ailleurs, puisque la travailleuse réitère être dans le même état depuis plusieurs années, le docteur Des Marchais estime que l’évaluation faite par la docteure Desloges du BEM demeure valide. Il signale aussi constater plusieurs signes qui s’apparentent à un syndrome de non-organicité.

[83]        Pour ce qui est de l’épaule droite cependant, le docteur Des Marchais indique que la travailleuse ne présente aucune symptomatologie et que l’examen est dans les limites de la normale. Il considère par conséquent que l’allégation de surutilisation de l’épaule droite ne peut être retenue.

[84]        Le 5 décembre 2008, le docteur Guimond-Simard produit un autre Rapport médical sur lequel il est question de la décompression, mais aussi de la déchirure SLAP et de la tendinose de la coiffe droite. Il fixe une chirurgie pour cette dernière condition en date du 22 décembre 2008.

[85]        Le 15 décembre 2008, madame Charron présente une première réclamation pour récidive, rechute ou aggravation en lien avec la décompression du canal carpien gauche et une seconde reliée à l’intervention chirurgicale de l’épaule droite à venir.

[86]        Le 22 décembre 2008, le docteur Guimond-Simard pratique une réparation du labrum supérieur par technique arthroscopique ainsi qu’une acromioplastie de l’épaule droite. Par la suite, madame Charron doit à nouveau immobiliser son bras à l’aide d’une attelle. Cette dernière est défrayée par la CSST.

[87]        Le 8 janvier 2009, la CSST mandate une ergothérapeute, madame A, afin de procéder à l’évaluation des besoins en réadaptation sociale de la travailleuse.

[88]        Au moment de cette visite, madame Charron porte une attelle à l’épaule droite en raison de l’intervention chirurgicale effectuée en décembre 2008. Madame A indique à cet égard qu’il est très difficile de fournir des informations justes étant donné cette situation. Elle estime aussi que la diminution de la force de préhension à gauche est probablement reliée à la problématique du poignet gauche.

[89]        Elle est d’opinion qu’en tenant compte uniquement de la problématique au niveau de l’épaule gauche, il y a lieu de s’attendre à ce que la travailleuse présente des difficultés à effectuer une tâche qui implique de la force, surtout si elle doit utiliser les deux membres supérieurs. Les gestes bilatéraux peuvent être plus difficiles à réaliser, particulièrement lors de mouvements avec les membres supérieurs au-delà des épaules. De même, il peut être laborieux de transporter des plats lourds ou qui nécessitent l’utilisation des deux mains.

[90]        Plus spécifiquement, madame A note que la travailleuse est en mesure de se lever et de se coucher de son fauteuil inclinable dans lequel elle dort depuis des années.

[91]        En ce qui a trait à l’hygiène personnelle, il est mentionné que madame Charron reçoit de l’aide pour enjamber le bain et s’asseoir parce qu’elle n’est pas en mesure de prendre appui avec son membre supérieur droit. Aussi, elle a de la difficulté à prendre soin d’elle lorsqu’il y a lieu de toucher à des endroits éloignés de son corps comme son dos ou ses cheveux. Par ailleurs, en tenant compte uniquement de la lésion à l’épaule gauche, madame A estime qu’il est possible de réaliser ces soins malgré de légères difficultés et que certaines aides techniques peuvent pallier.

[92]        Pour l’habillement, il est noté à nouveau que madame présente des difficultés générales, mais qu’elle s’est adaptée en modifiant les vêtements à porter. Dans le même ordre d’idées toutefois, l’ergothérapeute estime qu’on peut s’attendre à une autonomie quasi complète de la travailleuse en cette matière en tenant compte toujours de la seule problématique au membre supérieur gauche. Elle indique encore une fois que certaines aides techniques peuvent compenser.

[93]        Concernant les soins vésicaux et intestinaux, madame A est d’opinion que la travailleuse serait en mesure de s’essuyer si elle n’avait pas le bras droit immobilisé.

[94]        De la même façon, l’ergothérapeute conclut que madame Charron est en mesure de s’alimenter et d’utiliser les commodités du domicile si seul son bras gauche est problématique.

[95]        En regard des autres activités, madame A considère que la préparation des repas peut s’avérer problématique en raison de la lésion à l’épaule gauche. Il est question de difficultés lors de l’utilisation du membre supérieur gauche dans un travail qui implique de la force ou de la répétition, lors de soulèvement de charges ou lorsque la travailleuse doit atteindre des endroits éloignés dans les armoires ou dans le four. La station debout prolongée peut aussi engendrer des douleurs à l’épaule gauche.

[96]        En ce qui a trait à l’entretien ménager, madame A considère que la travailleuse peut accomplir une bonne partie de ces tâches. Toutefois, elle souligne encore une fois que la station debout prolongée, le travail bilatéral, les tâches exigeant force, répétition ou soulèvement de charges s’avèrent problématiques.

[97]        Pour l’entretien des vêtements, l’ergothérapeute est d’avis que la manipulation des vêtements plus lourds ou le ramassage de la lessive au fond des cuves peut être problématique. Par ailleurs, elle considère que madame Charron peut assumer une bonne partie de l’entretien des vêtements au quotidien.

[98]        Enfin, pour ce qui est de l’approvisionnement, madame A est d’opinion que madame Charron ne peut transporter des sacs ou objets lourds.

[99]        En conclusion, madame A estime que la travailleuse est autonome pour les activités quotidiennes, malgré certaines difficultés. Cependant, elle constate un besoin d’aide partielle pour les activités de préparation des soupers, d’entretien ménager, de lavage du linge et d’approvisionnement.

[100]     À la réception du rapport de madame A, monsieur Gérald Chabot, conseiller en réadaptation à la CSST, complète la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. Ainsi, il n’accorde aucun besoin d’assistance pour les neuf premiers items et inscrit un besoin d’assistance partielle pour la préparation du souper, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement. Le total des points attribués est de 4,5.

[101]     Le 26 août 2009, le docteur Guimond-Simard produit un Rapport d’évaluation médicale. Cette évaluation concerne les diagnostics de syndrome du canal carpien bilatéral, de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs et de déchirure de type SLAP de l’épaule droite.

[102]     À la section Plaintes et problèmes reliés à la lésion professionnelle, il y est indiqué que la travailleuse a présenté dans l’exercice de son travail des douleurs au niveau de l’épaule droite ainsi que des paresthésies au niveau des mains droite et gauche. Le docteur Guimond-Simard souligne que madame Charron le consulte pour la première fois en 2007 en raison d’une problématique mixte. C’est à ce moment qu’il demande un EMG et une résonance magnétique de l’épaule droite. Le premier examen confirme alors le syndrome du canal carpien bilatéral et le second révèle une déchirure du labrum supérieur ainsi qu’une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[103]     Au terme d’un examen de l’épaule droite, ce médecin retient un déficit anatomophysiologique de 12 % en regard de l’épaule droite avec application de la bilatéralité et énumère certaines limitations fonctionnelles.

[104]     Le 19 novembre 2009, la travailleuse obtient, à la demande de son procureur, une évaluation de ses besoins en aide personnelle de madame B, ergothérapeute.

[105]     Au rapport concerné, madame B procède dans un premier temps à l’historique médical de la travailleuse depuis la lésion de mars 2002. Dans une seconde section, elle s’informe auprès de la travailleuse de son état actuel et de l’évolution de sa symptomatologie au fil du temps. Il y est noté que madame Charron considère son autonomie diminuée depuis mars 2002, mais que depuis la chirurgie à l’épaule droite en décembre 2008, elle nécessite de l’aide importante de ses enfants et de son entourage puisqu’elle est restreinte des deux épaules.

[106]     Un examen physique est par la suite décrit. Il y est fait état de limitations actives des amplitudes articulaires des épaules, de difficultés de préhension et d’une utilisation des membres supérieurs peu fonctionnelle à gauche comme à droite en raison de la faible tolérance contre gravité et des douleurs à la mobilisation.

[107]     De façon plus spécifique, madame B est d’avis que la travailleuse requiert une aide partielle pour l’hygiène puisque même avec l’ajout d’aides techniques, elle demeure incapable de se laver et de se coiffer les cheveux.

[108]     Concernant l’habillage, cet ergothérapeute retient à nouveau un besoin d’aide partielle puisque la travailleuse est incapable d’enfiler un chandail par la tête ou encore attacher un soutien-gorge.

[109]     Aucun besoin n’est noté concernant la prise des repas.

[110]     Pour ce qui est des soins vésicaux et intestinaux, une aide partielle est requise dans l’attente d’un bâton d’hygiène puisque madame Charron est incapable de s’essuyer en passant par-derrière.

[111]     Concernant le lever et le coucher, madame B indique que la travailleuse ne dort plus dans un lit depuis 2003 en raison de ses douleurs. Elle dort plutôt dans un fauteuil inclinable fortement usé. Ainsi, puisque madame Charron n’est pas en mesure de se transférer en position couchée au lit, une aide partielle est retenue et un lit électrique est recommandé.

[112]     Une aide partielle est aussi indiquée au chapitre de l’utilisation des commodités puisque la travailleuse est incapable d’accéder au rangement situé à bout de bras et au-dessus de la hauteur des épaules. Elle ne peut non plus utiliser les fenêtres à glissière en raison de la perte de mobilité et de force.

[113]     Au sujet de la préparation des repas, il s’avère que madame Charron éprouve de la difficulté à atteindre les items sous le comptoir et dans les armoires en hauteur. Il en va de même pour les items dans le fond du congélateur ou du réfrigérateur. Elle ne peut déposer un chaudron au four et n’arrive pas à laver la vaisselle à l’évier en raison des mouvements répétitifs. Encore une fois, une aide partielle est donc retenue.

[114]     Pour l’entretien ménager, une aide complète est requise tant pour le ménage lourd que léger puisque la travailleuse ne peut passer le balai, épousseter en hauteur, laver les planchers, les électroménagers, le bain ou la douche, ni passer l’aspirateur.

[115]     Une aide partielle est considérée nécessaire pour le lavage de linge dans la mesure où la travailleuse ne peut atteindre le fond des cuves, porter un panier ou plier des draps.

[116]     Enfin, madame B est d’avis que la travailleuse ne peut assurer seule l’approvisionnement puisqu’elle ne peut soulever des charges de plus de cinq livres. Elle recourt conséquemment à ses enfants ou voisins. Une aide partielle est donc inscrite.

[117]     Ainsi, une fois la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile complétée en fonction des éléments retenus, un pointage total de 18,8 est déterminé. Il est cependant fait mention que ce pointage diminuerait à 14 dans le cas de l’octroi d’un lit électrique et d’un bâton d’hygiène.

[118]     En conclusion, l’ergothérapeute mandaté énonce que madame Charron rencontre au jour de l’évaluation un déséquilibre majeur entre ses capacités et les exigences de son environnement. Elle précise que les capacités de la travailleuse sont réduites par l’atteinte de ses deux épaules.

[119]     Par la suite, madame B procède à l’évaluation des besoins en aide personnelle de façon rétroactive à compter du premier jour de la lésion professionnelle, et ce, à l’aide des informations consignées au dossier de la travailleuse. Elle mentionne être au courant du refus par la CSST du syndrome du canal carpien bilatéral et de la réparation de l’épaule droite, mais souligne que deux de ces conditions sont en attente de décision devant la Commission des lésions professionnelles et qu’il appartient à ce tribunal de trancher. Elle écrit toutefois qu’il est difficile d’évaluer l’autonomie d’une personne en ne prenant pas en considération sa globalité, mais plutôt les simples lésions reconnues. Elle signale également au passage qu’à son avis la condition à l’épaule droite apparaît reliée à la lésion d’origine en raison d’une surutilisation, mais non le syndrome du canal carpien.

[120]     À l’audience, madame B indique que s’il faut tenir compte uniquement du membre supérieur gauche, il est possible de conclure que les besoins en aide personnelle sont les mêmes que ceux existant avant l’apparition de la problématique du bras droit.

[121]     Après analyse de l’évolution de la condition de la travailleuse au fil du temps, madame B détermine six périodes distinctes.

[122]     Lors de l’audience, madame B signale qu’elle sépare les différentes périodes en fonction de l’évolution de la condition de la travailleuse et se base notamment sur les inscriptions notées aux rapports de physiothérapie. Elle ajoute qu’il est préférable de s’attarder aux mesures actives des amplitudes qui sont à son avis plus révélatrices de la condition réelle de la travailleuse. Elle cite à cet égard l’exemple du quadriplégique dont les amplitudes passives sont complètes, mais qui n’est pas en mesure de se mobiliser pour autant. Elle mentionne également que cette façon de faire est tout à fait fiable dans la mesure où certaines contre-vérifications sont effectuées.

[123]     La première période arrêtée se déroule du 19 mars 2002 au 23 décembre 2002. À ce moment, madame B note un besoin d’aide partielle en regard de la préparation du souper, de l’exécution du ménage lourd, du lavage de linge et de l’approvisionnement.

[124]     La seconde période s’étend du 23 décembre 2002 au 10 février 2003. Le médecin qui a charge parle alors d’une rechute et cesse l’assignation temporaire. C’est aussi le moment où madame Charron est opérée au niveau de son épaule gauche et doit respecter une certaine période d’immobilité avant la reprise des traitements de physiothérapie de réhabilitation. L’ergothérapeute considère que l’épaule gauche de la travailleuse n’est à ce moment pas fonctionnelle. Elle énumère donc des difficultés en lien avec l’hygiène du haut du corps, l’habillage et le déshabillage du haut du corps, la préparation du dîner, le ménage léger, le lavage du linge et l’approvisionnement. Elle accorde un besoin d’aide maximale pour la préparation du souper et le ménage lourd. Le total des points est alors de 15.

[125]     En troisième lieu, il est question d’une période s’échelonnant du 11 février 2003 au 12 novembre 2007. C’est durant cet espace temps que madame Charron développe une capsulite de l’épaule gauche postopératoire et qu’elle est référée en Clinique de la douleur. Elle ne peut alors pas du tout utiliser son bras gauche. C’est aussi durant cette période que la lésion est consolidée par le membre du BEM. Madame B considère que la travailleuse rencontrait probablement des difficultés au lavage de son dos et de ses cheveux et accorde ainsi une aide partielle. Elle retient un besoin d’aide partielle pour l’entretien ménager léger, l’approvisionnement, la préparation du dîner et du souper et le lavage du linge. Elle considère un besoin d’assistance complète en regard du ménage lourd. Le pointage retenu est de 10.

[126]     Contre-interrogée sur les raisons pour lesquelles elle accorde un besoin en aide personnelle alors que la lésion de la travailleuse est consolidée avec des limitations fonctionnelles mineures et qu’elle est déclarée apte à reprendre son travail, madame B répond que le travail d’un médecin est d’établir des restrictions qui empêcheront une dégradation de l’état de santé du travailleur. L’ergothérapeute, lui, doit déterminer une capacité qui peut être en deçà des limitations fonctionnelles.

[127]     La quatrième période concerne le 13 novembre 2007 au 21 décembre 2008. Il s’agit de l’époque où le docteur Guimond-Simard diagnostique un syndrome du canal carpien gauche et une tendinite de l’épaule droite. Madame B considère alors que le fonctionnement quotidien est sans doute légèrement compromis par la nouvelle atteinte de l’épaule gauche retenue par le docteur Tremblay. Aussi elle avance que la travailleuse présente davantage de difficultés pour accomplir certaines tâches puisqu’elle compensait auparavant avec son membre supérieur droit. Cependant, puisqu’à ce moment l’atteinte n’est pas suffisamment marquée, elle retient le même pointage qu’à la période précédente.

[128]     La cinquième partie réfère à la période du 22 décembre 2008 au 31 janvier 2009. Il s’agit de l’époque où madame Charron subit une chirurgie à l’épaule droite et que son membre supérieur droit est immobilisé dans une attelle. En ne tenant compte que des difficultés présentes au membre supérieur gauche, l’ergothérapeute estime juste de réitérer le pointage précédent. Par ailleurs, s’il y a lieu d’inclure le membre supérieur droit, madame B ajoute un besoin d’assistance partiel pour le lever, le coucher, l’hygiène, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités et la préparation des déjeuners. Un besoin complet est accordé pour la préparation du dîner et du souper, le ménage léger et lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement. Le pointage total est alors de 31.

[129]     La dernière période en cause va du 1er février 2009 au jour de l’évaluation. Durant cette phase, madame B estime qu’il existe une amélioration de la condition de madame Charron malgré l’absence de physiothérapie, mais que les amplitudes de l’épaule droite sont nettement diminuées par rapport à la période précédant la chirurgie, mais aussi par rapport à l’épaule gauche. Conséquemment, elle retient un besoin d’assistance partielle pour le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins vésicaux, l’utilisation des commodités, la préparation du dîner et du souper, le lavage de linge et l’approvisionnement. Elle accorde une assistance complète pour les deux types de ménage. Le pointage retenu est de 20.

[130]     Madame B souligne en terminant que les besoins observés lors de l’évaluation effectuée le 19 novembre 2009 s’appliquent à la période du 1er février 2009 compte tenu du temps écoulé depuis la chirurgie, de la continuité et de l’absence de traitements de physiothérapie.

[131]     Dans un Rapport complémentaire produit le 26 avril 2010, madame B spécifie cependant que le pointage applicable pour cette période doit être à nouveau de 10, en ne tenant compte que de la lésion à l’épaule gauche.

[132]     Lors de son contre-interrogatoire, madame B admet qu’il est impossible de placer un travailleur en mise en situation dans un contexte de rétroactivité. Par ailleurs, elle estime qu’il est adéquat dans ce contexte d’interroger la personne concernée sur sa manière de procéder à l’époque ciblée. De plus, elle est d’avis que sa compétence et son expérience lui permettent de connaître avec exactitude les mouvements requis pour l’exécution d’activités précises. Elle souligne que l’analyse des données du dossier permet d’apporter des conclusions probables.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[133]     Le membre issu des associations d’employeur est d’opinion de rejeter la requête de la travailleuse. Il considère que la travailleuse n’a pas démontré par une preuve médicale prépondérante la relation entre le syndrome de canal carpien gauche et la lésion d’origine.

[134]     En ce qui a trait à la récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008, il est d’avis que la demande a été déposée en dehors du délai de six mois prévu à la loi et que madame Charron n’a présenté aucun motif lui permettant d’être relevée de son défaut. Subsidiairement, il juge que la travailleuse n’a pas davantage démontré par une preuve prépondérante les activités et mouvements pouvant expliquer l’apparition de la lésion au membre supérieur droit.

[135]     Enfin, face au silence législatif en regard du délai permettant de réclamer une allocation d’aide personnelle à domicile, il pense qu’il y a lieu de compléter la loi en recourant au Code civil du Québec[4](C.c.Q.). Ainsi, le délai maximal est donc de trois ans en vertu de l’article 2925 C.c.Q. et fait en sorte que la réclamation est prescrite pour la période antérieure au 16 septembre 2005. Quant à la période restante, il estime que la travailleuse n’a pas démontré être incapable de prendre soin d’elle-même et doit en ce sens voir sa demande rejetée.

[136]     Le membre issu des associations syndicales est d’avis quant à lui d’accueillir partiellement la requête de la travailleuse.

[137]     Il estime d’abord que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation en date du 21 octobre 2008.

[138]     Il croit dans un deuxième temps que la travailleuse n’a pas déposé sa réclamation pour la lésion professionnelle à l’épaule droite en dehors du délai prévu par la loi puisque le premier Rapport médical a été produit le 20 avril 2008 et que la demande a été faite le 15 décembre 2008. Sur le fond cependant, il estime que madame Charron n’a pas démontré en quoi les activités de la vie quotidienne occasionnent une surutilisation du membre supérieur droit et croit en ce sens qu’il y a lieu d’écarter la demande de récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008.

[139]     Finalement, pour ce qui est de l’aide personnelle à domicile, il est d’avis qu’en fonction de l’analyse de l’ergothérapeute B, il y a lieu d’accorder l’allocation liée aux besoins désignés dès le 19 mars 2002 puisqu’aucun délai n’est prévu dans la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[140]     La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, déterminer si madame Charron a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 octobre 2008 en regard d’un diagnostic de canal carpien gauche.

[141]     En second lieu, le tribunal doit examiner si la travailleuse a produit sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008 à l’intérieur du délai prévu par la loi et si tel n’est pas le cas, il doit évaluer s’il existe un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de ce défaut. Advenant une réponse favorable à l’une de ces deux questions, la Commission des lésions professionnelles doit par la suite déterminer si madame Charron a bel et bien subi une récidive, rechute ou aggravation à cette date.

[142]     Finalement, le tribunal doit déterminer si madame Charron a droit au versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile.

Récidive, rechute ou aggravation du 21 octobre 2008 : syndrome du canal carpien gauche

[143]     C’est à l’article 2 de la loi que l’on retrouve la notion de récidive, rechute ou aggravation :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[144]     Ces expressions n’étant pas définies à la loi, la jurisprudence[5] a retenu le sens courant de ces termes et a établi que ceux-ci signifiaient une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion initiale ou de ses symptômes.

[145]     La reconnaissance d’une telle forme de lésion professionnelle nécessite obligatoirement la démonstration d’une relation entre la seconde blessure ou maladie et la première.

[146]     Dans le présent dossier, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas su apporter cette preuve de manière prépondérante.

[147]     Il y a lieu de rappeler tout d’abord que le premier diagnostic retenu lors de la lésion professionnelle de mars 2002 est une tendinite de la coiffe des rotateurs du côté gauche, laquelle s’est compliquée d’une capsulite à la suite d’une acromioplastie.

[148]     À l’évidence, le site de lésion touche donc l’épaule gauche et ne concerne en rien une problématique au niveau du poignet.

[149]     De la preuve administrée, il n’existe aucune justification médicale permettant d’expliquer en quoi une blessure à l’épaule peut amener une problématique de canal carpien. Au contraire, tant le docteur Gilles-Roger Tremblay que l’ergothérapeute B indiquent de manière non équivoque que cette pathologie ne peut être reliée à la lésion professionnelle de mars 2002.

[150]     Il importe de noter de plus, bien que madame Charron affirme lors de son témoignage éprouver des symptômes d’engourdissements à son poignet gauche dès les premiers jours suivant son accident du travail, que les rapports médicaux contemporains ne révèlent en rien cette réalité.

[151]     Enfin, la soussignée considère pertinent de souligner que madame Charron a tenté auparavant de faire reconnaître un diagnostic de syndrome du canal carpien droit en précisant spécifiquement que cette pathologie ne provenait pas du fait accidentel de mars 2002, mais qu’il s’agissait plutôt d’une maladie professionnelle ou du résultat d’un mécanisme de compensation[6]. Il est dans ce contexte pour le moins surprenant, aujourd’hui, que madame Charron demande de relier cette maladie aux événements de mars 2002.

[152]     Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il y a lieu de conclure à l’absence de récidive, rechute ou aggravation en date du 21 octobre 2008.

Récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008 : lésion à l’épaule droite

Le délai de réclamation

[153]     C’est l’article 270 de la loi qui fixe le délai dans lequel une réclamation visant la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation doit être présentée :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[154]     Ainsi, en vertu de cette disposition, le délai se compute en principe au premier jour de l’accident du travail ou de la récidive, rechute ou aggravation, ce qui diffère grandement du libellé de l’article 272 de la loi en vertu duquel le point de départ du calcul de six mois est le moment où le travailleur acquiert la connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle.

[155]     Un allègement à cette règle a cependant été développé par une jurisprudence[7] fortement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles. Il a en effet été établi, concernant l’interprétation des articles 270 et 271 de la loi, que le délai de computation court à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation.

[156]     En l’espèce, le tribunal considère que la date de la rechute alléguée se situe au plus tard le 31 janvier 2008, soit au jour de la première résonance magnétique de l’épaule droite demandée par le docteur Guimond-Simard.

[157]     En effet, à ce moment précis, madame Charron présente une problématique à l’épaule droite suffisamment importante pour que son médecin la réfère en médecine nucléaire. L’examen effectué révèle effectivement certaines lésions, dont une déchirure partielle du sus-épineux. Mais plus important encore, le docteur Guimond-Simard explique à la travailleuse, à l’issue de ce test, du témoignage même de celle-ci, qu’il existe une corrélation évidente entre la lésion à l’épaule droite et celle de l’épaule gauche. Il invoque notamment la question de la surutilisation du bras droit.

[158]     Dès lors, il est clair que madame Charron détient un intérêt réel à présenter sa réclamation, et ce, ne serait-ce qu’en raison de la nécessité d’entreprendre un nouveau suivi médical pour cette pathologie et de poursuivre les investigations afin de cibler avec plus de précision les lésions en cause et le traitement à apporter.

[159]     La soussignée estime que la lésion existe bel et bien à cette date de manière concrète et que la nécessité de la préciser davantage n’en fait pas une lésion hypothétique que la CSST ne peut traiter. Le fait que le diagnostic final ne soit arrêté qu’ultérieurement n’apparaît d’aucune pertinence pour déterminer le jour exact où la travailleuse doit présenter sa demande.

[160]     Aussi, le tribunal est d’opinion que la date en vigueur de mise en arrêt de travail n’est qu’un des éléments à considérer dans l’analyse de l’intérêt à présenter une demande et ne doit pas, contrairement à la prétention soumise, constituer l’assise du moment de la réclamation. Cette conclusion est d’autant plus importante en l’instance puisque la travailleuse n’occupe aucun emploi rémunérateur durant la période concernée.

[161]     Ainsi, la réclamation étant produite le 15 décembre 2008, celle-ci se veut nettement en dehors du délai de six mois prévu par la loi.

[162]     L’article 352 de la loi permet par ailleurs de relever un travailleur de son défaut s’il démontre un motif raisonnable :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

[163]     Dans l’affaire Purolator Courrier ltée et Langlais[8], la Commission des lésions professionnelles analyse la notion de motif raisonnable et précise qu’il doit s’agir d’un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

[164]     Le principal motif avancé par madame Charron en l’instance concerne l’imprécision du diagnostic et l’attente de résultats d’examen visant justement la précision de celui-ci.

[165]     Le tribunal estime qu’il ne s’agit pas là d’une justification raisonnable dans les présentes circonstances permettant de relever la travailleuse des conséquences de son défaut. En effet, il ressort de la preuve que madame Charron est parfaitement consciente, dès janvier 2008, d’être affligée d’une nouvelle lésion à l’épaule droite et détient une explication médicale possible quant à l’origine professionnelle de celle-ci. Il existe de plus des documents médicaux, tels que la résonance magnétique de janvier 2008 ou encore les notes du docteur Guimond-Simard, qui lui permettent de présenter une réclamation.

[166]     De l’avis du tribunal, le dépôt d’une demande de reconnaissance d’une lésion professionnelle n’implique pas qu’un travailleur détienne au moment de la réclamation une certitude diagnostique puisque l’expérience démontre qu’une conclusion médicale évolue fréquemment au gré justement des examens effectués. Il est alors notamment question du caractère évolutif d’un diagnostic.

[167]     En conclusion, la soussignée est d’avis qu’il n’appartenait pas à la travailleuse de juger du temps opportun pour présenter sa réclamation en fonction de la gravité de la lésion ou de ses conséquences et qu’elle se devait au contraire de préserver ses droits en temps utiles. Madame Charron a exprimé par ses choix et façons de faire un manque de diligence évident dans le traitement de sa réclamation. La demande à l’égard de cette seconde récidive, rechute ou aggravation doit donc être déclarée irrecevable.

[168]     De façon subsidiaire, le tribunal tient à préciser que même s’il avait conclu à la présentation de la réclamation dans le délai imparti par la loi ou encore avait retenu un motif raisonnable en regard du manquement, il n’aurait pas davantage fait droit à la réclamation sur le fond.

 

 

[169]     En effet, il ressort de la jurisprudence[9] du présent tribunal que la personne qui veut faire reconnaître qu’elle est victime d’une lésion professionnelle en raison d’une surutilisation du membre opposé à celui lésé professionnellement doit démontrer par une preuve médicale prépondérante que la nouvelle lésion résulte effectivement de ce mécanisme de compensation.

[170]     Dans l’affaire Simard et Modèlerie Laval inc[10]., la Commission des lésions professionnelles précise le niveau de preuve attendu comme suit :

[21]      Dans le présent cas, aucune preuve des exigences physiques des activités reliées à la vie quotidienne du travailleur n’a été fournie, tels leur fréquence, leur répétition, le niveau de force qu’elles impliquaient, leur durée ou leur cadence d’exécution. Plus spécifiquement, il n’a pas été démontré en quoi lesdites activités sollicitaient la coiffe des rotateurs ou l’articulation acromio-claviculaire du travailleur et, encore moins, qu’elles le faisaient avec une telle intensité, par l’amplitude des mouvements accomplis ou autrement, qu’il en ait résulté une surutilisation des structures lésées.

 

[22]      Bref, il n’y a pas ici de preuve directe de surutilisation.

 

 

[171]     Or, il appert du présent dossier que les docteurs Guimond-Simard et Tremblay considèrent que la lésion à l’épaule droite est la conséquence de la surutilisation du membre supérieur opposé, mais ces derniers ne justifient cependant pas cette opinion. En aucun cas ils ne rapportent les activités exercées par la travailleuse, la structure physiologique sollicitée par lesdites activités, la force nécessaire ou encore la fréquence des mouvements en cause.

[172]     Cette explication s’avère d’autant plus importante en l’espèce puisque la travailleuse n’occupe aucune tâche professionnelle au moment de l’apparition de la lésion, mais aussi parce que le membre ciblé par la surutilisation est le bras dominant de la travailleuse, donc celui appelé en temps normal à fournir de toute façon un effort supplémentaire.

[173]     En conséquence, il n’y a pas lieu de conclure que madame Charron a subi une récidive, rechute ou aggravation au niveau de l’épaule droite durant l’année 2008 en raison d’une surutilisation de ce dernier membre.

 

Droit à l’aide personnelle à domicile

[174]     Dans le présent dossier, le représentant de madame Charron demande l’octroi d’une allocation d’aide personnelle à domicile à compter du moment où il en présente la demande à l’automne 2008, mais aussi de façon rétroactive depuis l’événement accidentel du 19 mars 2002.

[175]     Il y a lieu de rappeler dans un premier temps que l’aide personnelle à domicile s’inscrit à titre de mesure réadaptation sociale. Or, l’article 145 de la loi reconnaît le droit à la réadaptation à un travailleur s’il conserve une atteinte permanente de sa lésion professionnelle.

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[176]     Ce principe est réitéré à l’article 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[11] (le règlement).

[177]     Conséquemment, il découle de ces deux dispositions que le droit à l’aide personnelle à domicile s’apprécie normalement au moment de la consolidation de la lésion professionnelle puisque ce n’est qu’à ce moment que le médecin ayant charge ou encore le membre du Bureau d’évaluation médicale détermine l’existence d’une telle atteinte.

[178]     Toutefois, un certain assouplissement a été développé au fil du temps par le présent tribunal[12] et permet d’accorder de l’aide personnelle à domicile préalablement à la consolidation dans la mesure où il est médicalement possible de prévoir une atteinte permanente.

[179]     Dans le présent dossier, le tribunal juge de la preuve documentaire qu’il est possible d’envisager l’octroi d’une éventuelle atteinte permanente à l’épaule gauche à compter de septembre 2002 puisqu’à cette date l’orthopédiste ayant charge de madame Charron constate l’absence de succès des mesures thérapeutiques et programme une intervention chirurgicale.

[180]     Conséquemment, il y a lieu de conclure que toute demande d’octroi d’aide personnelle à domicile avant cette date se doit d’être écartée.

[181]     En ce qui concerne la possibilité d’allouer une allocation d’aide personnelle à domicile de façon rétroactive, il est maintenant établi par une jurisprudence majoritaire[13] que bien qu’un tel besoin soit difficile à déterminer pour le passé, il est possible de l’accorder dans la mesure où ce dernier est objectivable durant la période concernée.

[182]     Faut-il en conclure pour un autant qu’un tel exercice n’est soumis à aucune limite de temps?

[183]     L’avocate de la CSST prétend que non et qu’il y a lieu de se référer au délai de prescription extinctive prévu à l’article 2925 C.c.Q., à savoir trois ans.

[184]     Le procureur de madame Charron est d’avis au contraire que la loi est complète en elle-même et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à titre supplétif le droit commun consigné dans le Code civil du Québec.

[185]     Il considère notamment que le seul délai opposable en pareilles circonstances à un travailleur est celui fixé dans la loi afin de produire une réclamation[14] et qu’une fois cette action posée, il appartient à la CSST de proposer les services auxquels le justiciable droit. Il réfère à cet égard au formulaire de Réclamation du travailleur produit par cet organisme indiquant ce qui suit :

Lorsque vous êtes victime d’un accident du travail ou que vous êtes atteint d’une maladie professionnelle, une loi vous protège : la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle vous garantit le droit à l’assistance médicale et, si votre état le requiert, le droit à l’indemnisation, à la réadaptation et au retour au travail. C’est la CSST qui est chargée d’administrer les services prévus par cette loi et de s’assurer que vous pouvez exercer les droits qu’elle vous donne.

[186]     Il avance également qu’il importe de maintenir un niveau élevé de cohérence concernant l’interprétation des diverses dispositions législatives contenues à la loi et souligne qu’à de nombreuses reprises le présent tribunal a conclu qu’une absence de désignation de délai n’exige pas pour autant un recours au Code civil du Québec. Il cite tout particulièrement les décisions portant sur l’application de l’article 316 de la loi.

[187]     Le tribunal estime devoir écarter ces deux arguments.

[188]     Premièrement, il importe de rappeler que bien qu’un travailleur lésé professionnellement dispose de plusieurs droits, il détient aussi un certain nombre d’obligations.

[189]     À ce titre, les articles 146 et 278 de la loi prévoient ce qui suit :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

278.  Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 278.

 

(Nos soulignements)

 

 

[190]     Aussi, au formulaire de Réclamation du travailleur invoqué on peut lire ce qui suit :

Le droit à la réadaptation

 

Si, à cause d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, vous êtes atteint d’une incapacité permanente, physique ou psychique, la CSST en évaluera les conséquences directes. Si vous connaissez des problèmes de réinsertion sociale et professionnelle, en raison de votre accident ou de votre maladie, vous serez appelé à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation. Ce plan peut comprendre des programmes de réadaptation physique, sociale et professionnelle, selon vos besoins. Il a pour but de vous fournir les outils et l’aide nécessaires pour que vous puissiez retrouver votre autonomie et retourner au travail.

Pour bénéficier de la protection de la loi, vous devez remplir certaines obligations.

 

[…]

 

Informer sans délai la CSST de tout changement à votre situation qui peut affecter le montant de vos indemnités.

 

[…]

 

 

[191]     Il apparaît donc clair, à la lecture de ces dispositions, que le législateur cherchait lors de l’adoption de la loi à responsabiliser le travailleur au-delà du simple dépôt de sa réclamation et non à le confiner dans un rôle exclusivement passif.

[192]     Dans le même ordre d’idées, le juge administratif Clément souligne, dans l’affaire Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr.[15], que « la loi prévoit des droits dont peuvent bénéficier les travailleurs. Toutefois, ces droits ne peuvent être mis en branle que lorsqu’un travailleur formule une demande précise à la CSST ».

[193]     Aussi, le tribunal établit, dans l’affaire Auclair et Pétro-Canada[16], que l’inertie de la CSST quant à l’évaluation de besoins d’aide personnelle ne peut être retenue à titre d’argument pour contrer la faiblesse de la preuve dans le cas de demande rétroactive dans la mesure où le travailleur n’a jamais formulé de requête d’évaluation en temps opportun.

[194]     Conséquemment, le tribunal rejette l’affirmation voulant que le seul dépôt par un travailleur d’une réclamation pour lésion professionnelle suffise à lui ouvrir la voie pour l’obtention de l’ensemble des mesures et services prévus dans la loi sans qu’il n’ait aucune action positive à poser.

[195]     Concernant l’importance d’une interprétation cohérente des dispositions législatives entre elles, la soussignée considère que l’analogie présentée avec les affaires traitant de l’article 316 n’est d’aucune utilité en l’instance et qu’il n’est pas possible d’en tirer l’argument recherché.

[196]     En effet, les décisions citées[17] disposent toutes d’une trame factuelle commune qui est la suivante. Un employeur soumet que la CSST est hors délai ou encore n’a pas agi avec diligence lorsqu’elle exige de ce dernier le paiement d’une cotisation due par un entrepreneur dont il a antérieurement retenu les services et qui est au moment de la demande en faillite, ce qui l’empêche d’être remboursé par le fautif.

[197]     Le tribunal indique dans ces circonstances que même si l’employeur n’est plus en mesure d’opérer compensation, il n’existe pas de délai ou de balises pour la CSST quand vient le temps de se prévaloir de cette disposition.

[198]     Il y a lieu de mentionner toutefois, bien qu’aucune de ces décisions n’en fasse état, qu’il existe bel et bien un délai qui est celui de la créance en elle-même.

[199]     En effet, l’article 315 de la loi prévoit qu’un employeur doit payer à la CSST le montant de sa cotisation avant le 21e jour du mois qui suit celui de la mise à la poste de l’avis de cotisation. Par la suite, lorsque l’employeur fait défaut de payer, la CSST peut, dès l’expiration du délai de paiement, délivrer un certificat de défaut qui atteste notamment du montant dû et de son exigibilité, et ce, en vertu de l’article 322 de la loi. Sur dépôt du certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la CSST devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.

[200]     Le délai de prescription en cause se trouve alors à l’article 2924 C.c.Q. qui prévoit que le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par dix ans s’il n’est pas exercé.

[201]     Ainsi, dans la mesure où l’article 316 de la loi ne vise que l’ajout d’un débiteur[18], sans aucune spécification quant à un délai propre à cette mécanique, il était adéquat pour le tribunal de conclure dans les affaires précitées que la CSST, devant le silence du législateur, disposait, sans restriction, du moment qu’elle jugeait approprié pour y faire appel, dans le respect implicite, bien sûr, du délai lié à la créance elle-même.

[202]     Par analogie, le tribunal ne pourrait reprocher à un travailleur son manque de diligence à présenter une réclamation s’il le faisait après un délai de cinq mois et 29 jours dans la mesure où l’article 270 prévoit spécifiquement une latitude de l’ordre de six mois pour le faire. En d’autres termes, il n’est pas possible d’imposer un délai ou des exigences de diligence à l’intérieur d’un délai déjà exprimé, à moins que cela ne soit prévu.

[203]     Par conséquent, il y a lieu de conclure que ces décisions ne s’assimilent d’aucune façon à la problématique soumise, qu’il y a en ce sens absence de péril en regard de la notion de cohérence et au contraire qu’elles peuvent être conciliables.

[204]     Concernant l’affaire Société de Transport de Montréal et Richer[19], le tribunal est d’avis que cette dernière ne peut non plus servir de guide dans le présent dossier puisqu’il s’agit d’une importation des principes retrouvés dans les décisions portant sur l’article 316 sans que le décideur bénéficie par ailleurs du contexte global précédemment expliqué et puisse faire les distinctions appropriées.

[205]     Pour ce qui est de la décision Aluminerie Alouette inc. et CSST[20], puisqu’il s’agit d’une décision sous forme abrégée d’« Attendu » et « Considérant » et qu’elle présente très peu de faits, il semble inopportun d’en tirer quelques conclusions que ce soit.

[206]     Il en va de même de la décision Rochon et Coffrages Idéal 1995 inc. et CSST[21] puisque le tribunal se limite alors à prendre acte d’une admission de la CSST voulant que l’article 2925 C.c.Q. soit inapplicable au cas à l’étude, le tout sans explication, ni justification.

[207]     Une fois ces deux arguments d’importance traités, il n’en demeure pas moins que la question essentielle demeure. Les dispositions portant sur le droit à l’aide personnelle sont-elles complètes en soi en ce qui a trait à la question du délai ou bien s’il existe une lacune législative en cette matière ou encore un vide juridique qui permet de faire appel au droit commun général qui se trouve exprimé dans le Code civil du Québec.

[208]     La disposition préliminaire du Code civil du Québec énonce ce qui suit :

 

Code civil du Québec

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

 

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.

 

 

[209]     Ainsi, comme le mentionne le professeur Denis Lemieux[22], le Code peut servir, à l’instar des règles d’interprétation et des principes généraux du droit public, à interpréter, voir compléter tous les textes législatifs et administratifs applicables au Québec.

[210]     Dans la même lignée, l’auteur Pierre-André Côté[23] écrit ce qui suit :

1287. En conclusion, il convient de souligner la nature spéciale des rapports de complémentarité qui existent entre le Code civil du Québec et les lois particulières. Le Code constitue le fondement des lois particulières dans les matières dont il traite, comme le rappelle la disposition préliminaire du Code civil du Québec. Il peut s’agir de lois édictées par le législateur québécois ou de lois fédérales touchant ces matières (il s’agit principalement, mais non exclusivement, de matières de droit privé) et qui font appel, de façon explicite ou implicite, à des concepts, à des principes ou à des règles du droit commun. Le Code sert non seulement de réservoir conceptuel pour les lois particulières, mais il en constitue également le complément normatif.

[211]     Pour répondre à l’interrogation soumise, le tribunal considère opportun de rappeler certaines dispositions de la loi :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

(Nos soulignements)

 

 

[212]     À l’évidence, la lecture de ces articles impose une conclusion. Le législateur visait par l’adoption de ces dispositions une annihilation, ou à tout le moins une réduction la plus immédiate possible de l’impact négatif pouvant découler d’une lésion professionnelle.

[213]     Le versement rétroactif de montants d’argent visant à compenser pour des services qui auraient pu avoir leur raison d’être dans le passé, mais qui dans les faits n’ont pas été octroyés, ni assumés par le travailleur au moment opportun, remplit fort peu ce rôle.

[214]     Par ailleurs, pour d’autres motifs, c’est le chemin qu’a choisi d’emprunter la majorité des décideurs du présent tribunal.

[215]     Dans ce contexte, il en résulte une modification des règles du jeu d’origine par l’arrivée de ce courant jurisprudentiel et le tribunal est d’avis qu’il existe maintenant une lacune juridique qui concerne spécifiquement la question du délai pour réclamer de telles prestations. En effet, dans la mesure où les besoins se devaient d’être comblés au fur et à mesure de leur apparition, la question du délai n’était point d’actualité. Ceci est fort différent toutefois à compter du moment où il est possible de demander l’octroi de prestations à retardement, et ce, sans que le législateur ne l’ait ainsi prévu.

[216]     Dans l’affaire I.C. v. J.W.[24], il est question notamment de versement d’arrérages alimentaires et un argument de prescription est à cet égard soulevé. Après analyse, le juge saisi du dossier établit que l’existence d’un silence dans une loi à propos d’une prescription n’équivaut pas à une absence de prescription. Il cite à ce sujet l’article 2877 C.c.Q. et rappelle que tout se prescrit en vertu des règles d’ordre public.

[217]     L’article 2877 C.c.Q se lit comme suit :

2877. La prescription s'accomplit en faveur ou à l'encontre de tous, même de l'État, sous réserve des dispositions expresses de la loi.

 

1991, c. 64, a. 2877.

 

[218]     Dans l’affaire Gignac c. Gauvin et CARRA[25], la juge Catherine La Rosa indique pour sa part que la Loi sur le RREGOP ne comporte pas de lacune justifiant de recourir au droit commun. Il y a toutefois lieu de citer certains passages de ce jugement qui sont fort pertinents en l’instance :

[45]        Le Code civil du Québec établit le droit commun et constitue le fondement des autres lois.

 

[46]        Comme l'indique le ministre de la Justice dans ses commentaires, l'un des objectifs de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec est d'en favoriser une interprétation dynamique et l'utilisation pour interpréter et appliquer les autres lois :

« Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

Le Code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapporte la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en terme exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au Code ou y déroger. »[6]

 

[47]        Ainsi, le Code permet en somme de combler les lacunes des autres lois, en cas de silence ou d'insuffisance de dispositions pertinentes[7].

 

[48]        Rappelons en effet que,

« Bien que le Code civil ait, en droit privé, le caractère d'une loi fondamentale, il est bien établi qu'en principe, les dispositions du Code, une loi de portée générale, ne prévalent pas sur celles de lois particulières […], à moins, bien sûr, que le législateur ne l'ait prévu formellement. »[8]

 

[49]        Le Code cède ainsi aux sources plus spécifiques[9].

 

[50]        La véritable question en l'espèce est donc de savoir si la Loi sur le RREGOP comporte une lacune, se traduisant par un silence ou une insuffisance de règles, auquel cas il serait justifié de recourir aux dispositions supplétives du Code civil du Québec, ou si elle est complète en elle-même[10].

 

[…] 

 

[52]        Ainsi, la Loi sur le RREGOP prévoit que la demande de rachat d’années de services doit être acheminée à la CARRA avant l’arrivée de la retraite, c’est-à-dire pendant la période au cours de laquelle le requérant a le statut d’employé. Par conséquent, l’employé doit participer au régime de retraite. Il s’agit là d’une date butoir. Aucune demande ne peut être reçue après cette date.

 

[…]

 

[54]        La Loi sur le RREGOP ne comporte pas de lacune justifiant de recourir au droit commun. Elle n'est pas silencieuse et encore moins insuffisante sur un élément essentiel. La possibilité de présenter la demande de rachat est limitée dans le temps. Bien qu’elle déroge, en quelque sorte, à la loi générale, comme cela est d'ailleurs permis en vertu de la Disposition préliminaire du Code civil du Québec, le cotisant a jusqu’à l’arrivée de sa retraite pour présenter sa demande; après cette date, sa demande est irrecevable.

 

[55]        Le but de la prescription extinctive peut être résumé ainsi :

« Tout d'abord, la prescription extinctive trouve un premier fondement dans un désir de paix sociale. Dans une société où vitesse rime avec productivité, les situations ambiguës sont à proscrire. Il faut donc établir une ligne de démarcation pour que la cristallisation des situations juridiques favorise une certaine sécurité. La prescription doit aussi être envisagée comme la sanction d'un comportement fautif caractérisé par la négligence. En effet, il paraît équitable de considérer que, après l'écoulement d'un certain délai, un individu qui n'aurait pas fait valoir ses droits a péché par négligence. À ce titre, il est fautif et le remède adéquat est de l'empêcher d'agir pour l'avenir. C'est là sanctionner une faute de négligence par une fin de non-recevoir. Finalement, on peut présumer que, après l'écoulement d'une certaine période, s'établit une présomption de paiement. Comme il peut être extrêmement difficile après une longue période de retracer les éléments de preuve afin de démontrer le paiement, la prescription vient libérer le débiteur. »[11] (Notre emphase et références omises.)

 

 

[219]     Ainsi, en vertu de ces principes généraux, le tribunal estime qu’il y a lieu dans le présent dossier de pallier de manière supplétive au défaut créé par l’effet de la rétroactivité en référant aux dispositions de droit commun portant sur la prescription extinctive prévue aux articles 2921 et suivants du Code civil du Québec.

[220]     Il est intéressant de noter au passage que le recours au droit commun, bien que peu habituel en raison de la spécificité de loi n’est toutefois pas sans précédent.

[221]     À titre d’exemple, la Cour d’appel exprime ce qui suit dans l’arrêt Kraft General Foods Canada inc. c. Kolodny[26] :

L'appelante prétend également, comme elle l'avait fait devant les instances précédentes, mais sans toutefois insister beaucoup lors de l'audience, que le Bureau et la CALP ne pouvaient pas recourir au droit commun pour interpréter la LATMP. Celle-ci étant une loi sui generis, elle est complète en elle-même. Il en résulte, à son avis, que l'ensemble de cette loi étant silencieuse à propos des cas de fusion, il faut respecter la volonté du législateur de ne pas en traiter.

Je ne peux évidemment pas souscrire à cet argument. Comme l'ont souligné les décisions du Bureau et de la CALP, notre Cour a déjà clairement indiqué que ce n'est pas la LATMP qui est sui generis, mais le régime d'indemnisation (Thibodeau c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, précité). Ainsi, le régime exclut la compétence des tribunaux de droit commun en ce qui concerne la détermination de la faute et la réparation du préjudice. Cependant, cela ne signifie pas que des organismes comme le Bureau et la CALP ne puissent recourir au droit commun pour interpréter des dispositions de la LATMP lorsqu'une telle démarche est nécessaire à la solution complète du litige.

Comme dans l'espèce, la personnalité juridique de l'appelante et des sociétés fusionnantes est déterminée par le Code civil et par la loi en vertu de laquelle elles sont formées, il n'était pas déraisonnable que le Bureau et la CALP jugent que la CSST pouvait se fonder sur ces lois pour déterminer leurs droits et obligations dans les cas de fusion. (Nos soulignements)

[222]     Dans l’affaire Hubert et Atelier Lucky-Tech inc.[27], le tribunal considère qu’il y a lieu de faire appel aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec pour résoudre le litige en cause.

[51]      Le tribunal estime qu’il a non seulement le pouvoir mais le devoir de vérifier si des dispositions aussi importantes que les articles 6 et 7 du Code civil du Québec sont respectées en l’instance.

 

[52]      D'autres exemples de référence par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles à des dispositions issues du droit civil peuvent être cités. Ainsi, dans l’affaire General Motors du Canada ltée et Lauzon[15], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles réfère aux principes de droit civil en matière de prescription, lesquels sont contenus au Code civil du Québec.

 

[53]      Dans l’affaire Rioux et General Motors du Canada ltée[16], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles réfère de nouveau au Code civil du Québec en matière de prescription reconnaissant ainsi l’application de ce corpus législatif au litige qu’elle était appelée à entendre.

 

[54]      Les tribunaux ont de plus reconnu que dans le domaine du droit du travail, le droit civil du Québec fait figure de droit commun ou à tout le moins de droit supplétif[17]. Le tribunal ne voit pas pourquoi il en irait autrement dans le secteur d’activité qui l’intéresse.

[55]      Dans l’affaire Villa Médica c. Boisvert[18] infirmée pour d’autres motifs par la Cour d’appel[19] et dans l’affaire Procureur général du Québec c. Tribunal d’arbitrage de la fonction publique[20], la Cour supérieure du Québec rappelle qu’à moins de dispositions particulières d’une loi statutaire spécifique, le Code civil du Québec s’applique à tous les citoyens et peut être invoqué pour solutionner tout problème juridique. Comme la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne contient aucune disposition de la nature des articles 6 et 7 du Code civil du Québec, ces articles trouvent donc application en l’espèce. (Références omises)

 

 

[223]     Aussi, dans l’affaire Bertrand et Manoir St-Sauveur et CSST[28], la juge administrative Langlois recourt au délai général de prescription de l’article 2925 du Code civil du Québec alors qu’elle constate que la loi ne prévoit aucun délai pour permettre à une personne de récupérer des indemnités non versées.

[224]     Enfin, tout récemment, le juge administratif Duranceau[29] a tranché une question identique à celle en cause et a jugé une demande d’allocation d’aide personnelle prescrite par application de l’article 2925 C.c.Q.

[225]     Les dispositions pertinentes du Code civil aux faits à l’étude sont les suivantes :

TITRE TROISIÈME

 

DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

 

2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action.

 

1991, c. 64, a. 2921.

 

2922. Le délai de la prescription extinctive est de 10 ans, s'il n'est autrement fixé par la loi.

 

1991, c. 64, a. 2922.

 

2923. Les actions qui visent à faire valoir un droit réel immobilier se prescrivent par 10 ans.

 

Toutefois, l'action qui vise à conserver ou obtenir la possession d'un immeuble doit être exercée dans l'année où survient le trouble ou la dépossession.

 

1991, c. 64, a. 2923.

 

2924. Le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par 10 ans s'il n'est pas exercé.

 

1991, c. 64, a. 2924.

 

2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

 

1991, c. 64, a. 2925.

 

 

[226]     Le procureur de la travailleuse soutient qu’en cas d’application du droit commun, le délai de prescription à retenir est celui prévu à l’article 2922 C.c.Q. de dix ans et non celui de trois ans inscrit à l’article 2925 C.c.Q. Il allègue que le droit de réclamer de l’aide personnelle ne peut se qualifier à titre de créance tant et aussi longtemps que la CSST ne se prononce pas sur la légitimité de la demande.

[227]     Il dépose au soutien de sa prétention la décision Dumont et C.H.C.H.S.L.D. et CSST[30]dans laquelle le tribunal établit qu’il n’y a pas prescription de la dette puisque le délai de computabilité doit commencer à courir au moment de la naissance de la dette, c'est-à-dire à compter de la décision finale qui la crée. Il cite à cet égard le juge administratif Clément qui se prononce antérieurement dans ce même dossier[31] de la façon suivante :

[70]      Comme le tribunal l’a déjà mentionné, on ne peut pas conclure au caractère indu des paiements reçus par le travailleur de 1989 à 1994 ou à l'existence du droit du travailleur à ces prestations du simple fait de l’existence d’un rapport d’enquête ou d’information porté à la connaissance de la CSST. Comme la décision rendue dans l’affaire Bousquet le dit avec l’aval de la Cour d’appel, pour qu’on puisse parler de prescription, la dette doit tout d’abord exister et pour exister elle doit être cristallisée dans une décision s’étant prononcée sur son existence et les raisons de son existence. La prescription commence donc à courir au moment de la décision exécutoire et finale qui crée cette dette. Or, cette décision n’est pas encore rendue puisque la contestation de la décision du 22 juin 1998 n’a pas encore été traitée par la CSST en révision administrative. Ce n’est que lorsque ce recours sera terminé par désistement, décision finale de la CSST en révision administrative ou de la Commission des lésions professionnelles suite à une requête logée devant elle que l’on pourra dire que la dette du travailleur est cristallisée par une décision à l'effet qu’il n’avait pas droit au versement des sommes que lui a versées la CSST de 1989 à 1994 ou pendant une partie de cette période.

 

[71]      Comme la décision du 22 juin 1998, autant sous son aspect mise en demeure que sous son aspect création ou reconnaissance de dette, n’est pas exécutoire et finale, la prescription de trois ans prévue à l’article 431 de la Loi n’a donc pas encore commencé à courir.

 

 

[228]     À nouveau, la soussignée est d’avis qu’il y a lieu de distinguer les principes pouvant se dégager de cette décision de ceux applicables en l’espèce.

[229]     Dans l’affaire Dumont, il est question de recouvrement par la CSST de prestations obtenues sans droit. Le travailleur prétend que le recours est prescrit, mais le tribunal juge au contraire que tant qu’il n’existe pas de décision finale sur le fond de l’affaire, il ne peut être question de dépassement de délai.

[230]     Or, l’article 433 de la loi prévoit spécifiquement qu’une dette n’est exigible qu’au moment de l’expiration du délai pour demander la révision de la décision sur cette question, ou si cette demande est faite, le jour de la décision finale confirmant la décision de la CSST.

[231]     De l’avis du tribunal, cet article de loi, de par sa formulation, détermine le moment d’existence réelle de la dette et conséquemment le moment de son exigibilité. Cet article de loi explique conséquemment la précédente décision faisant état de l’importance de la cristallisation de la dette.

[232]     En l’espèce, par ailleurs, puisqu’aucune disposition législative de la sorte n’est en cause, il n’y pas lieu de s’inspirer de cette affaire.

[233]     Le professeur Jobin[32] enseigne en matière de droit des obligations que les droits patrimoniaux sont tous les droits de caractère économique et appréciables en argent, détenus par une personne physique ou morale. Parmi ceux-ci, il est nécessaire de distinguer trois catégories. Les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels.

[234]     Ainsi, il établit que le droit réel s’exerce directement sur une chose ou un objet comme le droit de propriété, que le droit intellectuel réfère à un produit de l’esprit humain, comme le droit d’auteur, et que le droit personnel, lui, permet à son titulaire d’exiger d’une autre personne une prestation.

[235]      Dans ce dernier cas, il s’agit donc de manière claire d’un rapport de droit qui peut être futur et indéterminé.

[236]     Indubitablement, sur la foi de ces définitions, la possibilité pour un travailleur de réclamer une allocation d’aide personnelle à domicile se classe dans la catégorie des droits personnels.

[237]     Conséquemment, le délai de prescription à retenir est celui retrouvé à l’article 2925 C.c.Q, soit trois ans.

[238]     Ceci étant dit, puisque le représentant de madame Charron présente la demande d’allocation d’aide personnelle le 16 septembre 2008, il y a lieu de conclure que les périodes comprises entre le 19 mars 2002 et le 16 septembre 2005 sont prescrites.

[239]     Subsidiairement, le tribunal tient à mentionner que même s’il n’avait pas conclu à l’application du droit commun comme il l’a fait, il aurait certainement retenu la notion de délai raisonnable tel que le fait la juge administrative Morissette dans l’affaire S.T.M. et Théroux et Pauzé[33] en invoquant l’obligation de diligence de la partie réclamante.

[240]     Dans le même ordre d’idées, le Tribunal administratif du Québec souligne, dans l’affaire J.M. c. Société de l’assurance automobile du Québec[34], bien qu’aucun délai précis de prescription ne semble rattaché à l’article 83.44.1 de la Loi sur l’assurance automobile[35] pour demander une reconsidération, qu’attendre dix ans pour le faire semble excessif ou abusif lorsque l’on considère que les plus longs délais de prescription de la loi sont de trois ans.

[241]     Il est effectivement généralement de coutume lorsque vient le temps de quantifier un délai raisonnable de s’inspirer de délais déjà existants au sein de la loi concernée. À titre d’exemple, il a été établi que le délai raisonnable inscrit à l’article 429.57 de la loi pour demander une révision interne d’une décision ou une révocation est de 45 jours tout comme l’est le délai inscrit à l’article 359 pour présenter une requête à l’encontre d’une décision de la révision administrative.

[242]     Dans le présent dossier, puisque la loi prévoit un délai de réclamation de six mois en ce qui a trait à la demande d’admissibilité, la soussignée estime qu’un délai équivalent pourrait être de mise.

Analyse au mérite

[243]     L’article 158 de la loi édicte le principe général en matière d’aide personnelle à domicile. :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[244]     Pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile un travailleur doit donc satisfaire à trois conditions :

1)    être incapable de prendre soin de lui-même et;

2)    être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement;

3)    l’aide doit s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

[245]     La jurisprudence[36] a interprété les deux premières conditions comme étant indissociables l’une de l’autre en raison du mot et entre les deux. Le seul fait de ne pouvoir effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant. (Notre soulignement)

[246]     Il existe par ailleurs actuellement une controverse jurisprudentielle en regard de la classification des activités au sein des différentes catégories. Les tenants de la première position[37], nettement majoritaires, sont d’avis que la préparation des repas s’assimile à une tâche domestique.

[247]     Les adeptes du second courant[38] croient au contraire que cette tâche concerne la capacité à prendre soin de soi-même.

[248]     Bien qu’aucune définition des termes soin et tâche domestique ne se retrouve dans la loi ou encore dans le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[39], il a été défini dans l’affaire Espinosa et Air Nova inc.[40] que le soin réfère à toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même, alors que la tâche domestique est celle qui permet de fonctionner normalement dans son domicile.

[249]     Aussi, dans le dictionnaire Dixel Le Robert 2010, on retrouve les définitions suivantes :

 

Soin : Action par laquelle on conserve ou on rétablit la santé.

Domestique : Qui concerne la vie à la maison, en famille.

 

 

[250]     Au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile, la préparation du déjeuner, du dîner et du souper se définit comme étant la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle.

[251]     Sur la foi de ces diverses définitions, la soussignée est d’avis que l’activité de préparation des repas réfère plutôt à l’exécution d’une tâche domestique, et ce, particulièrement en raison de la mention afférant au lavage de vaisselle et ne touche en rien à la conservation de la santé. S’alimenter permet le maintien du corps, mais non la capacité de cuisiner ou dans le même registre, la capacité à se procurer les aliments à l’épicerie.

[252]     Ainsi, les activités énumérées à la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile rencontrant la notion de soin sont donc le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile. Toutes les autres entrent dans la catégorie de tâches domestiques, à savoir, la préparation des repas, le ménage lourd et léger et l’approvisionnement.

[253]     Le dossier révèle, en tenant compte uniquement de la lésion au membre supérieur gauche, qu’à compter du 16 septembre 2005, et ce, jusqu’au 1er février 2009 et même en continuité par la suite, l’ergothérapeute B retient systématiquement les mêmes besoins.

[254]     Dans la section portant sur les soins, elle considère requise une aide partielle en regard de l’hygiène en raison de difficultés lors du lavage de cheveux et du dos qui nécessitent à son avis l’utilisation bilatérale des membres supérieurs.

[255]     Cependant, lorsqu’elle évalue ces mêmes besoins durant la période suivant immédiatement la survenance de la lésion professionnelle de mars à décembre 2002, elle n’attribue aucun pointage à l’item de l’hygiène corporelle. Pourtant, madame Charron présente aussi à cette époque des douleurs et ankyloses à son membre supérieur gauche, elle est affligée d’une tendinite active, les traitements tentés n’apportent aucun soulagement, elle est référée en orthopédie, elle doit à deux occasions cesser les travaux légers en raison de la symptomatologie présente et est même placée sur la liste en vue d’être opérée.

[256]     Le tribunal s’explique mal dans ce contexte le raisonnement logique sous-tendant les conclusions de madame B. De l’avis du tribunal, si le lavage de cheveux requiert les deux membres pour son exécution, la travailleuse n’est pas plus apte en mars 2002 qu’en septembre 2005 ou février 2009.

[257]     Peut-être au contraire, y a-t-il lieu de conclure de cette analyse que si malgré la symptomatologie au membre supérieur gauche, madame Charron peut laver ses cheveux ou son dos en mars 2002, elle le peut tout aussi bien en septembre 2005 ou en février 2009.

[258]     Un autre point d’importance dans l’analyse de l’expertise et du témoignage de madame B réfère à la difficulté qu’elle confesse dans son document d’évaluer l’autonomie d’une personne en ne prenant pas en considération sa globalité, mais plutôt les simples lésions reconnues. Pourtant, quelques mois plus tard, à la demande du procureur de la travailleuse, elle se prête à l’exercice sans aucun embarras apparent.

[259]     Il y a lieu de rappeler également qu’à compter du mois d’août 2004, la lésion au membre supérieur gauche de madame Charron est consolidée par le membre du BEM et qu’il ne réside de celle-ci qu’une atteinte permanente de l’ordre de 4,4 %, ainsi que les deux limitations fonctionnelles suivantes :

·         Éviter un travail répétitif au-dessus de l’épaule gauche;

 

·         éviter de soulever des charges supérieures à 15 livres en position horizontale de l’épaule gauche.

 

 

[260]     À l’évidence, aucune de ces deux restrictions n’empêche la travailleuse de se laver les cheveux ou le dos. Aussi, bien que madame B considère que les limitations fonctionnelles visent un objectif différent, il n’en demeure pas moins que le médecin les octroie afin d’éviter une rechute, récidive ou aggravation de la lésion. Conséquemment, s’il n’en détermine pas de plus sévères c’est qu’il juge qu’elles suffisent à préserver l’intégrité physique de la travailleuse.

[261]     Dans le rapport produit par l’ergothérapeute A, il ressort à nouveau que la travailleuse a de la difficulté à prendre soin d’elle lorsqu’il y a lieu de toucher à des endroits éloignés de son corps comme son dos ou ses cheveux. Par ailleurs, en tenant compte uniquement de la lésion à l’épaule gauche, l’intervenante estime qu’il est possible de réaliser ces soins malgré de légères difficultés et que certaines aides techniques peuvent pallier.

[262]     Dans ses conclusions, madame A affirme en conséquence que la travailleuse est autonome pour les activités quotidiennes (voir celles afférant aux soins) malgré certaines difficultés. Toutefois, des équipements peuvent faciliter son fonctionnement. Elle constate par ailleurs un besoin d’aide partielle pour les activités domestiques de préparation des soupers, d’entretien ménager, de lavage du linge et d’approvisionnement.

[263]     Le représentant de la travailleuse prétend que le pointage inscrit par le conseiller en réadaptation de la CSST à la suite de l’évaluation de l’ergothérapeute A est non fiable, arbitraire et doit être écarté en ce qu’il constitue une interprétation personnelle du rapport. Il cite à cet égard l’affaire Bérubé[41] précédemment mentionnée.

[264]     Le tribunal rejette cet argument. Contrairement à la décision alléguée où le juge administratif dénote certaines distorsions dans l’appréciation faite par la conseillère en réadaptation, la soussignée note en l’espèce que l’intervenant de la CSST se limite à reproduire les conclusions de madame A.

[265]     Il importe aussi de souligner que le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile prévoit spécifiquement en son article 5 que les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, mais qu’ils peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources. Partant de là, il n’est donc pas incongru pour un conseiller en réadaptation de procéder à un tel exercice. (Notre soulignement)

[266]     Au surplus, dans la mesure où le tribunal se doit dans l’exercice de ses pouvoirs d’examiner l’ensemble de la preuve présentée, ce dernier croit juste de préciser qu’il s’attarde davantage aux conclusions et justifications émises par les ergothérapeutes en présence qu’à une simple observation d’une grille.

[267]     Or, dans la mesure où il est indiqué au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile qu’il n’y ait aucun besoin d’assistance lorsque le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile et que l’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire, le tribunal considère conforme la conclusion de madame A de n’accorder aucun besoin d’assistance pour l’hygiène corporelle puisqu’elle écrit que des aides techniques peuvent palier aux difficultés rencontrées.

[268]     En définitive, considérant que seule la lésion au membre supérieur gauche est reconnue, considérant le raisonnement peu cohérent de l’ergothérapeute B et de son admission quant à ses difficultés d’évaluation, considérant les séquelles permanentes peu sévères retenues, considérant la décision non contestée de capacité de la travailleuse de reprendre son travail régulier, considérant l’évaluation de l’ergothérapeute A qui juge la travailleuse essentiellement autonome au niveau de sa capacité à prendre soin d’elle-même moyennant certaines aides techniques et considérant l’opinion du tribunal à l’effet qu’il est possible de se laver le dos et les cheveux avec un seul bras, il y a lieu de conclure qu’à compter du 16 septembre 2005 jusqu’à aujourd’hui, madame Charron est en mesure de prendre soin d’elle-même et n’a par conséquent aucun droit au versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Johanne Charron, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 mars 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas été victime, le 21 octobre 2008, d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 19 mars 2002;

DÉCLARE irrecevable la demande de récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008, puisque produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile à compter du 16 septembre 2005;

DÉCLARE que le recours de la travailleuse pour obtenir rétroactivement une allocation d’aide personnelle à domicile pour la période du 19 mars 2002 au 15 septembre 2005 est prescrit.

 

 

 

Isabelle Piché

 

Me Sylvain Gingras

Gingras avocats

Représentant de la partie requérante

 

Madame Johanne Boisvert

Shepell Fgi

Représentante de la partie intéressée

 

Me Sabrina Khan

Panneton Lessard avocats

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           C.L.P. 233243-64-0404, 8 mars 2005, M. Montplaisir.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           C.L.P. 330118-64-0719, 30 juin 2009, D. Armand.

[4]           L.R.Q., c. C-1991.

[5]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38 .

[6]           Précitée, note 1.

[7]           Costanzo et Chemins de fer nationaux, 08009-60-8806, 90-11-28, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, 08936-62-8808, 90-12-03, G. Robichaud; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzéria inc., 17729-60-9003, 92-09-08, B. Lemay.

[8]           87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.

[9]           St-Jean et Revêtement Varo inc., C.L.P. 283624-71-0603, 26 février 2007, D. Gruffy; Dubé et Centre d’hébergement et de soins de longue durée Ville Émard, C.L.P. 285614-62-0603, 12 février 2007, H. Marchand; Binette et Résidence Marie-Laure, C.L.P. 278554-64-0511, 14 juillet 2006, J. David.

[10]         C.L.P. 285363-64-0602, 20 juillet 2007, J.-F. Martel.

[11]         (1997) 129 G.O. ll, 7365.

[12]         Voir notamment : Brouty et Voyages Symone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000, P. Simard; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, C.L.P. 126249-01B-9910, 15 mars 2001, L. Desbois; Tzimopoulos et Provigo distribution (Div. Loblaws Qc), C.L.P. 322442-71-0707, 11 février 2006, D. Lévesque; Sinclair et Prévost Car inc., C.L.P. 324368-61-0708, 15 juillet 2008, L. Nadeau.

[13]         Auclair et Pétro-Canada, C.L.P. 327075-31-0709, 18 juillet 2008, M.-A. Jobidon; Vinette et Constructions Gaston Roberge inc. (fermé), C.L.P. 336900-64-0712, 11 septembre 2008, J.-F. Martel.

[14]         Articles 270 à 272 de la loi.

[15]         C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément.

[16]         C.L.P. 327075-31-0709, 18 juillet 2008, M.-A. Jobidon.

[17]         Sœurs Sainte-Croix (Pavillon Saint-Joseph) et CSST, C.L.P. 286898-71-0604, 25 septembre 2006, C. Racine; Groupe Poirier inc. et CSST, C.L.P. 280437-05-0601, 9 août 2007, A. Suicco, L. Collin, M.-C. Gagnon; E. Tremblay & Fils ltée et CSST, C.L.P. 260015-02-0504, 16 novembre 2007, N. Lacroix.

 

[18]         D.I.M.S. Construction inc. (syndic de faillite) c. Québec (Procureur général) [2005] 2 R.C.S. 564 .

[19]         C.L.P. 314421-71-0704-C, 26 novembre 2009, L. Crochetière.

[20]         C.L.P. 338165-09-0801, 20 octobre 2008, Y. Vigneault.

[21]         C.L.P. 317897-31-0704, 22 juillet 2008, J.-L. Rivard.

[22]         D. Lemieux, « Le rôle du Code civil du Québec en droit administratif » [2005] CJALP 119-215.

[23]         P.-A. Côté, Interprétation des lois, 4e édition, Montréal, Éditions Thémis, p.402.

 

[24]         500-12-141903-850, 12 juin 2009, (C.S.) juge W. Fraiberg.

[25]         Gignac c. Gauvin, J.E. 2009-465 . En délibéré à la Cour d’appel depuis le 27 avril 2010.

 

[26]         Kraft General Foods Canada inc. c. Kolodny, J.E. 99-947 (C.A.)

[27]         C.L.P. 223353-04-0312, 4 février 2004, J.-F. Clément.

[28]         C.L.P. 202126-64-0303, 15 juin 2005, M. Langlois.

[29]         Sinclair et Prévost Car inc. (Division Novabus) et CSST, C.L.P. 371308-61-0903, 28 juin 2010, M. Duranceau.

[30]         C.L.P. 237544-01A-0406-2, 31 octobre 2007, R. Arseneau.

[31]         C.L.P. 201485-01A-0303, 5 mars 2004, J.-F. Clément.

[32]         P.-G. Jobin , Baudouin et Jobin, Les Obligations, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 2 à 8.

[33]         C.L.P. 313961-63-0704, 31 mars 2009, L. Morissette.

[34]         T.A.Q. SAS-M-138488-0710, 14 avril 2009, C. Ouellette et D. Marcil.

[35]         L.R.Q., c. A-25.

[36]         C.S.S.T. et Fleurent, [1998] C.L.P. 360

[37]         Leblanc et Ministère des Transports, C.L.P. 308682-04-0701, 23 août 2007, A. Gauthier; Jean-Baptiste et Lion Rubber & plastic ltée, C.L.P. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux; Nicolas et C.H.S.L.D de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau; Miserere et Défense nationale adm. personnel civil, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu. 

[38]         Bérubé et Toitures Hogue inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel; Côté et DL Sanitation enr., C.L.P. 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois.

[39]         A-3.001, r.1

[40]         C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault.

[41]         Précitée, note 37.

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