Herten et Garderie éducative Autour du monde |
2013 QCCLP 689 |
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[1] Le 29 juillet 2012, madame Cécilia Herten (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 13 juin 2012, suite à une révision administrative du dossier.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 8 mai 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 13 avril 2012.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 29 janvier 2013. Seule la travailleuse était présente.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’elle fut victime d’une lésion professionnelle, le 13 avril 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs recommande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation déposée par la travailleuse au motif que la prépondérance de preuve n’a pas permis d’établir que la travailleuse pouvait bénéficier des dispositions de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et, par ailleurs, qu’elle n’a pas établi les éléments relatifs à la reconnaissance d’une maladie professionnelle conformément à la définition usuelle apportée à ce terme ainsi qu’à l’article 30 de la loi.
[6] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales recommande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation déposée par la travailleuse. Il conclut que la prépondérance de preuve n’a pu établir que celle-ci pouvait bénéficier des dispositions de l’article 29 de la loi.
[7] Par ailleurs, conformément à la prépondérance de preuve, il fut établi que la nature du travail effectué par la travailleuse présentait des risques particuliers qui sont compatibles avec l’apparition des lésions qui se sont manifestées lors de sa lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse fut victime d’une lésion professionnelle, le 13 avril 2012.
[9] À l’article 2 de la loi, on définit la notion de « lésion professionnelle » de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[10] Conformément à la loi, la travailleuse a toujours le fardeau de la preuve de démontrer qu’elle fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.
[11] Quant aux notions d’« accident du travail » et de « maladie professionnelle », elles sont définies comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[12] Afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, le législateur québécois a prévu des présomptions aux articles 28 et 29 de la loi. Ces articles se lisent ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[13] À défaut de pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 29, la travailleuse doit démontrer les éléments constitutifs de la notion d’accident du travail telle que définie plus haut.
[14] Dans le cadre d’une maladie professionnelle, l’article 30 enseigne :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[15] Voilà donc les éléments juridiques essentiels mis en jeu par le litige introduit par la travailleuse devant notre tribunal.
[16] Des documents au dossier ainsi que de la preuve testimoniale administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents au litige.
[17] La travailleuse, âgée de 42 ans, occupait un poste d’éducatrice en milieu de garde chez Garderie éducative Autour du monde (l’employeur) depuis le mois de novembre 2011.
[18] La travailleuse est droitière et présente un gabarit de 1,60 mètre.
[19] Pendant sa période d’engagement, la travailleuse fournissait une prestation de travail de 32 à 36 heures, à raison de quatre jours par semaine, pour des quarts de travail de neuf heures par jour.
[20] Elle bénéficie d’une pause repas et d’une pause café.
[21] Dès son engagement, la travailleuse fut affectée à la pouponnière où elle devait s’occuper de cinq poupons âgés de 6 à 18 mois. Ces enfants ne pouvent se déplacer par eux-mêmes.
[22] Son quart de travail débute à 9 heures pour se terminer à 18 heures et comprend différentes fonctions, dont généralement l’accueil des enfants, l’hygiène (changement des couches), les siestes, les promenades, la préparation et la dispensation des collations et repas, l’habillement et le déshabillement ainsi que les biberons.
[23] Le poids des poupons peut se situer entre 15 et 30 livres, selon leur grosseur et leur âge.
[24] Les services se dispensent dans des lieux physiques répartis entre deux pièces principales. La première pièce sert aux différentes activités relatives à nourrir les poupons et aires de jeux. La seconde pièce permet les siestes ou repos des enfants. Dans ces lieux, on retrouve deux groupes de poupons auxquels est affectée une éducatrice, c’est-à-dire une éducatrice par groupe de cinq.
[25] La travailleuse fait état que sa collègue a présenté des douleurs à l’épaule (tendinite), lesquelles ont nécessité son remplacement et créé, par ailleurs, une surcharge de travail, particulièrement pour la période s’étendant du début de l’année 2012 jusqu’à l’apparition de sa lésion. La travailleuse n’a présenté aucun antécédent pertinent à la lésion professionnelle.
[26] Quant à l’exécution de ses tâches, rappelons que la travailleuse indique qu’elle doit manipuler les poupons, c'est-à-dire les soulever et/ou les prendre dans ses bras, approximativement 80 fois par quart de travail, et ceci pour les cinq poupons.
[27] Ces déplacements des enfants sont requis dès la réception de ceux-ci, lorsqu’ils sont mis au sol ou dans les chaises hautes, pour les nourrir, lors les changements de couches, les siestes ainsi que la donnée du biberon.
[28] D’autre part, on procède à effectuer deux promenades par jour avec l’aide d’un « poupon bus », c'est-à-dire une poussette qui permet le déplacement simultané des cinq enfants. Pour ce faire, la travailleuse place les enfants dans cette poussette et pousse sur celle-ci afin de se déplacer.
[29] Par ailleurs, la travailleuse souligne que les chaises hautes sur lesquelles ont doit placer les enfants, pour les nourrir, sont plus élevées que la normale, la travailleuse devant effectuer un mouvement d’élévation antérieure des membres supérieurs, à 90 degrés, pour disposer les enfants sur ces chaises.
[30] Quant à l’allure des symptômes, la travailleuse rappelle que dans les semaines précédant le 13 avril 2012, progressivement, elle a commencé à ressentir de la fatigue et des malaises dans le membre supérieur droit. Ces malaises se seraient aggravés subitement le ou vers le 13 avril 2012 alors qu’elle pousse sur la « poupon bus » lors d’un déplacement des enfants.
[31] Elle consulte donc son médecin traitant. Ce médecin pose un diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Il lui prescrit des anti-inflammatoires et de la physiothérapie, le tout accompagné d’un arrêt de travail.
[32] À l’audience, la travailleuse déclare qu’elle a cessé de travailler approximativement six jours pour être réaffectée, par son employeur, à une tâche moins exigeante, c'est-à-dire avec des enfants plus âgés qui ne nécessitaient pas une mobilisation.
[33] Le suivi médical suivra son cours, tel qu’il appert des rapports médicaux, les lésions se résorbant progressivement.
[34] La travailleuse mentionne qu’elle a changé d’emploi. Elle occupe maintenant un poste à la commission scolaire, sa condition s’étant améliorée notablement.
[35] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.
[36] Le tribunal a pris en considération que la travailleuse ne présente aucun antécédent et ne pratique aucun sport ou activité, de nature personnelle, compatible avec l’apparition de la lésion diagnostiquée. D’autre part, la travailleuse ne fut victime d’aucun événement hors travail.
[37] Il en résulte donc que les symptômes qu’a présentés la travailleuse sont apparus de façon progressive dans l’exécution de ses tâches pour son employeur.
[38] La nature de ce travail implique que la travailleuse doit effectuer de nombreuses manipulations ou soulèvements des poupons, ceux-ci pouvant présenter un poids variable, poids qui est relativement conséquent.
[39] Évidemment, il ne s’agit pas de gestes répétitifs au sens de l’article 29 de la loi puisque ces mouvements ou gestes sont effectués sans que la travailleuse ait à maintenir une cadence, un rythme, pendant une période de temps prolongée. Il n’en demeure que la travailleuse, tout au long de son quart de travail, doit effectuer de nombreuses manipulations des poupons, soit par voie de soulèvement, soit par voie de maintien de l’enfant lorsqu’elle donne le biberon et lorsqu’elle change leur couche.
[40] La travailleuse doit s’occuper de cinq poupons pendant un quart de travail de neuf heures, ce qui implique une sollicitation constante des membres supérieurs, avec de nombreux mouvements d’élévation antérieure des membres, atteignant 90 degrés avec mouvements d’abduction.
[41] En deuxième lieu, un second facteur de risque doit être identifié en ce que la travailleuse doit effectuer un déploiement de force, lors de ces manipulations et/ou soulèvements.
[42] Finalement, un troisième facteur s’ajoute à l’ensemble de ses fonctions, puisque l’on peut croire que la travailleuse a subi un surcroît de travail, ayant à effectuer un soutien auprès d’un second groupe de cinq poupons, les remplaçants manquant d’expérience.
[43] Le tribunal a bien noté que la travailleuse a déclaré que sa collègue de travail a présenté des symptômes similaires, ce qui semble être fréquent dans cette fonction, à ce département.
[44] Quoi qu’il en soit, bien qu’une preuve épidémiologique ne fut pas administrée permettant de reconnaître que le type de lésion présenté par la travailleuse est caractéristique des fonctions occupées, il n’en demeure que la prépondérance de preuve a révélé que la travailleuse était exposée à des risques particuliers, par la nature de son travail, qui sont parfaitement compatibles avec l’apparition d’une tendinite de l’épaule droite.
[45] La description des tâches et l’analyse qui en est faite par le tribunal a bien particularisé ces risques qui, notons-le, mettent en tension les structures tendineuses et musculaires atteintes.
[46] Ainsi on peut reconnaître que les dispositions de l’article 30 de la loi peuvent s’appliquer à la présente demande.
[47] Au-delà de ce facteur, tenant compte d’un surcroît de travail, de la durée du quart de travail, on peut conclure que la travailleuse est exposée à des microtraumatismes compatibles avec l’apparition de sa lésion et pourraient satisfaire à une interprétation large et libérale des dispositions d’accident du travail contenues à l’article 2 de la loi.
[48] Quoi qu’il en soit, pour ces motifs, il est suffisant de reconnaître que la travailleuse fut victime d’une lésion professionnelle, particulièrement sous la notion de maladie professionnelle, pour en permettre l’indemnisation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation déposée par madame Cécilia Herten, le 29 juillet 2012;
INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 13 juin 2012;
DÉCLARE que madame Cécilia Herten fut victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 13 avril 2012, lui permettant de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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PIERRE SIMARD |
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