Décision

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Gabarit CFP

Lauzon et Ministère de la Sécurité publique

2017 QCCFP 27

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301654

 

DATE :

6 juillet 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

 Me Sonia Wagner

______________________________________________________________________

 

 

philippe lauzon

 

Appelant

 

et

 

ministère de la sécurité publique

 

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         M. Philippe Lauzon en appelle à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (la Loi), de la décision du ministère de la Sécurité publique de refuser de l’admettre au processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre classe 7[1], au motif qu’il ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé dans l’appel de candidatures.

[2]         M. Lauzon conteste cette décision et estime que le ministère aurait dû considérer comme pertinente son expérience de constable spécial acquise chez Hydro Québec.

LES FAITS

[3]         L’appel de candidatures pour le processus de qualification en cause prévoit les conditions d’admission suivantes :

·         Faire partie du personnel régulier du ministère de la Sécurité publique [].

·         Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 5e année du secondaire ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

·         Posséder deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habilités requises pour l’emploi, notamment dans l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthode d’observation et d’entrevue. []

·         Posséder neuf années d’expérience à titre d’agente ou d’agent des services correctionnels, d’agente ou d’agent des soins de santé des services correctionnels, d’intervenante ou d’intervenant en délinquance, d’éducatrice ou d’éducateur spécialisé, d’infirmière ou d’infirmier ou toute autre expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. À l’exception de l’expérience en soins infirmiers, l’expérience acquise doit avoir permis de garder, d’encadrer ou d’accompagner une clientèle adulte ou de jeunes adultes, délinquante, contrevenante, présumée avoir commis un délit ou une infraction, en cas de protection, etc. []

[La Commission souligne]

[4]         Il s’agit des conditions minimales d’admission à la classe d’emplois de chef d’unité en établissement de détention, cadre classe 7, prévues à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (la directive 630).

[5]         Dans le cadre de l’administration de ce processus de qualification, un comité d’évaluation, regroupant trois experts de contenu, est formé par la responsable du processus de qualification. Le comité se réunit au besoin, par conférence téléphonique, et décide des cas problématiques soumis par la responsable du processus de qualification.

[6]         Un guide d’admissibilité est également élaboré à partir des décisions du comité d’évaluation : ce guide assure une application uniforme des critères d’admission pour la vérification de l’admissibilité des candidats.

[7]         Relativement aux neuf années d’expérience pertinente exigées dans l’appel de candidatures, le guide recense les critères permettant d’en apprécier la pertinence. Essentiellement, l’expérience doit avoir permis l’acquisition des connaissances ou d’habiletés nécessaires à l’exercice des attributions de l’emploi. De façon plus particulière, le guide d’admissibilité précise : l’expérience acquise doit avoir permis de garder, d’encadrer ou d’accompagner une clientèle d’adultes, ou de jeunes adultes, délinquante, contrevenante ou présumée avoir commis un délit ou une infraction.

[8]         À ce chapitre, le guide d’admissibilité reconnaît entre autres comme pertinente l’expérience d’agent des services correctionnels, d’agent de probation, d’intervenant en délinquance et de constable spécial. Les expériences à titre d’avocat, d’agent de sécurité et d’animateur en loisir sont quant à elles classées non-pertinentes.

[9]         La période d’inscription au processus de qualification s’étend du 11 juillet au 19 août 2016. Durant la même période, le ministère tient aussi un autre processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 7, soit celui de chef de secteur, capitaine. M. Lauzon soumet sa candidature à ces deux processus de qualification.

[10]        Le 15 octobre 2016, le ministère informe M. Lauzon de sa décision de ne pas l’admettre au processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention au motif qu’il ne possède pas les neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

[11]        En fait, le ministère lui reconnaît trois années et quatre mois d’expérience pertinente, soit toute l’expérience acquise à titre d’agent des services correctionnels. Les autres expériences de travail inscrites dans le formulaire d’inscription de M. Lauzon sont jugées non pertinentes. Il lui manque donc cinq années et huit mois d’expérience pertinente pour pouvoir être admis au processus de qualification.

[12]        M. Lauzon demande la révision de cette décision :

J’aimerais que vous reconsidériez ma candidature en fonction de l’expérience que j’ai accumulée au sein de deux autres corps d’emplois. En plus de l’expérience de gestion acquise chez McDonald’s et sur la ferme familiale, qui, je crois, est appréciable, j’aimerais porter à votre attention le fait que j’ai été constable spécial pendant plus de cinq années. Une expérience qui est d’emblée reconnue pour les constables des palais de justice et qui m’est présentement refusée. Ceci ajouter à mes trois années comme agent de sécurité où j’ai eu à effectuer plusieurs arrestations qui mon même amener à témoigner à la cour, ce qui est selon moi tout aussi pertinent. Ajouter à cela mes trois années d’expérience au service dont déjà plus de sept mois à titre de chef d’unité intérimaire, je crois être en mesure de demander ma chance pour l’examen de qualification. []

[La Commission souligne]

[13]        À la suite de la révision du dossier de M. Lauzon, le ministère maintient sa décision :

[] Comme il était indiqué dans l’appel de candidatures l’expérience acquise doit avoir permis de garder, d’encadrer ou d’accompagner une clientèle adulte ou de jeunes adultes, contrevenantes. Or, les expériences mentionnées à la ferme, chez McDonald ou encore à titre d’agent de sécurité ne répondent pas à ces critères. []

[14]        En effet, le ministère estime que les tâches de constable spécial chez Hydro Québec, détaillées par M. Lauzon dans son formulaire d’inscription, s’apparentent davantage à des tâches d’agent de sécurité et à la garde de bâtiment. Elles ne respectent donc pas le critère de pertinence énoncé dans le guide d’admissibilité soit d’avoir permis d’acquérir des connaissances ou des habiletés nécessaires à l’exercice des attributions de l’emploi qui consiste à garder, encadrer ou accompagner une clientèle adulte, ou de jeunes adultes, délinquante ou contrevenante.

[15]        Selon le comité d’évaluation, le constable spécial visé dans le guide d’admissibilité exerce les attributions d’un constable spécial au palais de justice. Ce constable spécial doit notamment interagir avec une clientèle composée de détenus, de délateurs, de jeunes contrevenants et de jeunes en protection. Pour le comité d’évaluation, l’expérience d’un tel constable spécial prépare donc à la garde, l’encadrement ou l’accompagnement d’une clientèle délinquante ou contrevenante, d’où sa pertinence.

[16]        Le ministère informe formellement M. Lauzon, le 25 octobre 2016, du maintien de sa décision de ne pas l’admettre au processus de qualification de chef d’unité en établissement de détention.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation de M. Lauzon

[17]        M. Lauzon renvoie la Commission à la définition de constable spécial extraite du site de Wikipédia[3] ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Loi sur la police[4] :

105.     Les constables spéciaux ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon la compétence qui leur est attribuée dans leur acte de nomination, les infractions aux lois ou aux règlements municipaux et d’en rechercher les auteurs.

106.     Les constables spéciaux sont des agents de la paix dans les limites définies par leur acte de nomination.

Pour la détermination de sa responsabilité civile à l’égard des tiers, un constable spécial ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.

107.     Le ministre peut nommer des constables spéciaux ayant compétence, sous son autorité ou sous toute autre autorité qu’il indique, pour prévenir et réprimer les infractions aux lois. L’acte de nomination précise les pouvoirs d’agent de la paix qui sont attribués au constable spécial, les conditions d’exercice de tels pouvoirs, le territoire sur lequel il les exerce, ainsi que la période pour laquelle il est nommé.

Le constable spécial nommé en vertu du présent article prête, devant un juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, les serments prévus aux annexes A et B.

115.     Les conditions minimales pour être embauché comme policier sont les suivantes :

1°         être citoyen canadien;

2°         être de bonnes mœurs;

3°         ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées;

4°         être diplômé de l’École nationale de police du Québec ou satisfaire aux normes d’équivalence établies par règlement de l’École.

Les exigences prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa s’appliquent également aux constables spéciaux. []

[18]        M. Lauzon souligne que l’article 5 de la Loi sur les services correctionnels[5] établit qu’un agent des services correctionnels est un agent de la paix :

5.         Les agents des services correctionnels ont le statut d’agent de la paix :

1°         dans l’établissement de détention et sur le terrain que celui-ci occupe, à l’égard de quiconque s’y trouve;

2°         à l’égard des personnes dont ils assurent la garde à l’extérieur de l’établissement; []

[19]        Pour M. Lauzon, ce sont les pouvoirs et les devoirs des constables spéciaux qui en font des agents de la paix. Aussi, s’ils ont tous les mêmes pouvoirs, c’est en considérant ces pouvoirs et non ses fonctions que doit être établie la pertinence de son expérience à titre de constable spécial chez Hydro Québec.

[20]        Selon lui, les fonctions de constable spécial au palais de justice, de chef d’unité capitaine et de chef d’unité en établissement de détention sont des emplois aux attributions similaires qui devraient requérir les mêmes expériences préalables pertinentes. Or, son emploi de constable spécial chez Hydro Québec est reconnu comme pertinent pour le processus de qualification de chef d’unité capitaine. Il devrait en être de même pour le processus de qualification de chef d’unité en établissement de détention.

[21]        Il admet toutefois que même si la Commission confirme la pertinence de son expérience de constable spécial, il ne pourra être admis au processus de qualification puisqu’il ne possède pas les neuf années d’expérience exigées.

[22]        M. Lauzon souhaite néanmoins obtenir une décision de la Commission. Il estime en effet être l’objet de discrimination face aux constables spéciaux des palais de justice dans l’évaluation de son expérience pertinente. Il demande à la Commission d’intervenir pour que cesse cette illégalité.

[23]        Il demande donc à la Commission de faire droit à son appel.

L’argumentation du ministère

[24]        Le ministère indique que le fardeau de la preuve repose sur M. Lauzon et qu’il doit démontrer que la procédure utilisée pour l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il ajoute que la Commission doit déterminer si la décision rendue est conforme au cadre légal applicable et précise que la Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci ne soit abusive, déraisonnable ou discriminatoire.

[25]        Les conditions d’admission au processus de qualification sont les conditions minimales d’admission à un emploi de chef d’unité en établissement de détention, cadre classe 7, énoncées au paragraphe 5o de l’article 18 de la directive 630. Ces conditions prévoient qu’un candidat doit posséder neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi, c’est-à-dire avoir permis d’acquérir des habilités pour la garde, l’accompagnement ou l’encadrement de personnes contrevenantes.

[26]        Le ministère ajoute que l’article 47 de la Loi énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. À l’opposé, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission sur la foi des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, elle ne peut pas être admise à un processus de qualification.

[27]        Dans la présente affaire, les motifs d’appel de M. Lauzon se résument à la reconnaissance de son expérience à titre de constable spécial chez Hydro Québec.

[28]        Le ministère souligne que le comité d’évaluation a estimé essentiel qu’un candidat au poste de chef d’unité dans un établissement de détention puisse démontrer une expérience de travail en lien avec la garde, l’accompagnement et l’encadrement de la clientèle particulière d’un tel établissement. Or, l’expérience de constable spécial chez Hydro Québec n’est pas une expérience en lien avec la clientèle visée.

[29]        À ce sujet, le ministère réfère la Commission à la décision Robitaille[6] où elle a considéré que la décision de ne pas retenir l’expérience d’agent de sécurité comme une expérience pertinente pour les fonctions de chef d’unité en établissement de détention n’était pas déraisonnable.

[30]        Le ministère rappelle aussi que l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[7] (le Règlement) crée des obligations tant pour l’autorité qui administre un processus de qualification que pour le candidat à un tel processus :

14. L’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription et cette vérification doit obligatoirement être effectuée avant que cette personne puisse être convoquée à une évaluation.

[31]        Il renvoie la Commission à la décision Chouinard[8] pour appuyer cet argument.

[32]        Pour le ministère, la responsable du processus de qualification, soutenue par le comité d’évaluation constitué d’experts, a dûment évalué la pertinence de l’expérience de M. Lauzon à titre de constable spécial et a à juste titre considéré qu’elle s’apparentait à celle d’un agent de sécurité.

[33]        Le ministère ayant procédé à un examen objectif et impartial du formulaire d’inscription, aucune illégalité ni irrégularité n’entache sa décision de refuser d’admettre M. Lauzon au processus de qualification. De même, il n’y a aucune preuve voulant que cette décision soit abusive, déraisonnable ou discriminatoire.

[34]        Pour ces motifs, le ministère demande à la Commission de rejeter l’appel de M. Lauzon.

LES MOTIFS

[35]        Pour décider du présent appel, la Commission doit déterminer si la procédure utilisée pour l'admission de la candidature de M. Lauzon a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité. L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. []

[36]        L’article 43 de la Loi énonce pour sa part :

43. Le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission à un processus de qualification pour constituer une banque de personnes qualifiées afin de pourvoir à un emploi ou plusieurs emplois.

Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment : […]

[37]        Il est admis que seule la condition d’admission qui exige neuf années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi est en litige.

[38]        M. Lauzon demande que soit reconnue pertinente aux attributions de chef d’unité en établissement de détention son expérience à titre de constable spécial chez Hydro Québec.

[39]        Il en fait une question de principe, admettant que même si le ministère lui reconnaît cette expérience, il ne détient pas les neuf années d’expérience exigée dans l’appel de candidatures.

[40]        Pour M. Lauzon, en tant qu’agent de la paix, les constables spéciaux ont tous les mêmes pouvoirs en vertu de la Loi sur la police. Ce sont donc ces pouvoirs, plutôt que les fonctions réellement exercées dans un emploi, qui devraient être considérés pour déterminer la pertinence d’une expérience de constable spécial.

[41]        La Commission ne partage pas l’avis de M. Lauzon. L’expérience s’acquiert par les situations vécues : elle ne peut exister en théorie.

[42]        Par son raisonnement, M. Lauzon demande à la Commission de faire fi des faits. Or, établir la pertinence d’une expérience est justement une question de fait qui doit s’appuyer sur une analyse rigoureuse des fonctions exercées dans un emploi et de leur utilité au regard des attributions de l’emploi convoité.

[43]        À l’emploi d’Hydro Québec, M. Lauzon exerçait des fonctions d’agent de sécurité. Malgré le titre du poste, il n’exerçait pas les attributions d’un constable spécial dans un palais de justice. Il ne peut donc prétendre que cette expérience est assimilable à celle d’un tel constable. La Commission estime que le ministère était justifié de passer outre le titre du poste et de regarder les fonctions réellement exercées par M. Lauzon aux fins d’en évaluer la pertinence.

[44]        Dans la présente affaire, le ministère a décidé que seule une expérience préparant aux attributions de l’emploi de chef d’unité en établissement de détention serait considérée pertinente pour la détermination de l’admissibilité d’un candidat. Considérant les attributions d’un tel emploi, il n’y a rien de déraisonnable de demander aux candidats d’avoir déjà interagi avec une clientèle de contrevenants ou de délinquants.

[45]        En conséquence, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de M. Lauzon.

[46]        Le ministère était donc bien fondé de refuser de l’admettre à ce processus de qualification.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

[47]        Rejette l’appel de M. Philippe Lauzon.

                                Original signé par

 

__________________________________

Sonia Wagner

 

M. Philippe Lauzon

Appelant

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Intimé

 

Lieu de l’audience :       Montréal

 

Date de l’audience :

 27 juin 2017

 



[1]  Processus de qualification n63007PS00950001.

[2] C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.

[3]     https://fr.wikipedia.org/wiki/Constable_sp%C3%A9cial (page consultée le 4 juillet 2017).

[4]     RLRQ, c. P-13.1.

[5]     RLRQ, c. S-40.1.

[6]     Robitaille et Ministère de la Sécurité publique, 2009 CanLII 24936 (QC CFP).

[7]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[8]     Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] vol. 3, no 2 R.D.C.F.P. 21.

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