Décision

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Bio-Biscuit inc. c. Bi-Pro Marketing Ltd.

2013 QCCS 6133

JD 1978

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

 

N° :

750-17-000760-052

 

 

 

DATE :

5 décembre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-GUY DUBOIS, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

BIO-BISCUIT INC.

Mise en cause

c.

BI-PRO MARKETING LTD

Requérante

et.

CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE COMPANY

           Intimée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La requérante a institué une requête en jugement déclaratoire de type «Wellington» amendée en date du 6 mai 2013.

[2]           Elle allègue que le 16 mai 2005 elle a été poursuivie par la mise en cause pour une somme d’au-delà de 3 000 000 $.

[3]           Elle expose que la requête de la mise en cause indiquait qu’elle était responsable des dommages découlant du non-respect de son devoir de fournir des ingrédients exempts de matières bovines.

[4]           La requérante mentionne également que la mise en cause déclarait que sa faute était que cela entraînait une impossibilité de vendre des biscuits auxquels étaient incorporées certaines matières bovines qui avaient causé des dommages.

[5]           La requérante déclare qu’elle avait nié responsabilité quant à cette soi-disant contamination et qu’elle était assurée pour sa responsabilité civile aux termes d’une police d’assurance émise par l’intimée.

[6]           Elle déclare qu’elle a demandé à l’intimée d’assumer sa défense et l’indemniser. Cependant cette dernière a refusé d’assumer son obligation de défense et elle a dû entreprendre un recours en garantie.

[7]           Elle expose que l’intimée considérait qu’il existait une exclusion en vertu de la police (DG-1) soit l’avenant Z-99 qui prévoyait l’exclusion de toute couverture dans l’éventualité où une réclamation avec comme cause d’action un produit qui cause ou est susceptible de causer l’encéphalite spongiforme.

[8]           On déclare que l’intimée évoquait qu’il y avait une exclusion à l’article 2k) de la police d’assurance à l’effet qu’il n’y avait pas de couverture offerte lorsqu’un dommage était occasionné à des biens définis à la police d’assurance comme étant du «impaired property» ou «property that has not been physically injured».

[9]           Cependant la requérante indique que la mise en cause en date du 24 janvier 2012 a amendé sa requête et a indiqué que les dommages et reproches qui lui étaient faits n’avaient aucun rapport avec la propagation de l’encéphalite spongiforme bovine.

[10]        En effet la mise en cause a précisé que son action reposait sur la prétention que la requérante avait agi en contravention à un devoir l’obligeant à éviter que la farine de volaille qu’elle livrait soit contaminée par une matière bovine.

[11]        Ainsi la requérante considère donc que cette procédure amendée vient éliminer toute prétention à l’effet que la cause d’action serait en rapport avec une matière susceptible de causer l’encéphalite spongiforme bovine.

[12]        En conséquence la requérante déclare donc qu’il n’existe aucun lien entre cette maladie et une matière bovine qui ne serait pas par ailleurs une matière à risque spécifié.

[13]        La requérante se réfère à la Législation canadienne en conséquence et elle considère que la mise en cause a précisé que sa réclamation ne découlait pas de la découverte ou de la détection d’une matière causant ou susceptible de causer l’encéphalite spongiforme bovine mais que la réclamation découlait plutôt de la détection alléguée de contamination par une matière d’origine bovine.

[14]        La requérante mentionne donc que les exclusions prévues à l’avenant Z-99 et l’exclusion 2k) ne pouvaient pas s’appliquer car les dommages allégués par la mise en cause devaient être reconnus comme étant causés à du «impaired property» tel que défini à la Section VI) article 5 de la police.

[15]        La requérante déclare que la Section VI) définit le «impaired property» comme étant un bien tangible, endommagé mais pouvant être restauré par le biais d’une réparation ou l’exécution d’un contrat.

[16]        Cependant elle allègue que la restauration était impossible parce que l’ensemble des biens qui ont fait le sujet de la réclamation de la mise en cause était devenu prétendument entièrement inutilisable en plus d’avoir été détruit lors de la découverte du fait lui étant reproché suivant la requête introductive d’instance tant du mois de mai 2005 que du mois de janvier 2012.

[17]        La requérante considère donc que les biens de la mise en cause auraient été physiquement affectés par l’incorporation de produits prétendument contaminants.

[18]        Or elle déclare que dans le cadre de sa défense à l’action principale et suivant le contexte maintenant du dossier, avant le 24 janvier 2012 elle estimait préférable d’attendre de débattre au fond les questions de couverture mentionnées afin de faire la démonstration que les dommages allégués ne faisaient pas l’objet d’une exclusion sous la police d’assurance.

[19]        Ainsi elle expose qu’avec les précisions apportées par la mise en cause en date du 24 janvier 2012, dorénavant et clairement il appert du dossier que les exclusions invoquées par l’intimée sont sans fondement et que dans la mesure où un procès est tenu, ses frais devaient être entièrement assumés par l’intimée.

[20]        En conséquence à la lumière des faits nouveaux que constitue la requête introductive d’instance amendée, la requérante considère qu’il y a lieu à ce que l’intimée assume sa défense et les frais afférents.

[21]        Les conclusions de sa requête sont les suivantes :

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

DÉCLARER que l’intimée a l’obligation d’assumer la défense de votre requérante;

DÉCLARER que l’intimée doit assumer les frais de défense de la requérante encourus dans la présente affaire;

LE TOUT avec dépens.

[22]        Pour donner suite à la requête de la requérante, il est important de se référer à différents paragraphes de la requête amendée de la mise en cause plus précisément les paragraphes 6, 7, 12, 13 et 15:

6           À cet égard, il suffit de rappeler que en 2003 et 2004, des mesures très strictes ont été prises entre les États-Unis et le Canada, de manière à arrêter toute importation aux Etats-Unis de produit d’origine bovine et autre ruminant, en plus des normes américaines d’étiquetage applicables en la matière; ou exportation de produits susceptibles de permettre la propagation de l’encéphalite spongiforme bovine;

7           Dans cette perspective, les différents intervenants du milieu ont réagi avec rapidité, de manière à permettre la continuité des exportations et importations des différents produits alimentaires;

12         Ainsi, aucun produit comprenant de la matière bovine n’était utilisé à l’usine de la demanderesse en tout temps pertinent au présent litige;

13         La demanderesse a en tout temps pertinent utilisé les moyens nécessaires afin de prévenir toute source de contamination bovine sur son site de production;

15         Le ou vers le 30 janvier 2004, la demanderesse a été informée que les autorités américaines avaient détecté des traces de bovin dans des biscuits pour chiens, à savoir des biscuits destinés à la compagnie Sergeant;

15.1      Plus précisément, les autorités américaines retraçaient la présence, dans lesdits biscuits pour chiens destinés à la compagnie Sergeant, de poils de bovin et du matériel osseux provenant de mammifères;

15.2      Entre autre, les autorités américaines, à l’égard de ces produits destinés à la compagnie Sergeant, transmettaient un avis le 3 février 2004 quant à la violation de la Section 403(a)(1) et 801 (a)(3) du Federal Food Drug et Cosmetic Act (FD&CA) et mentionnant le fait que l’étiquetage était non conforme et qu’il y avait des violations aux règles d’importation applicables, tel qu’il appert notamment dudit avis produit au soutien des présentes sous la cote P-6;

15.3      Dans le présent cas, il ne s’agit pas de la détection d’un matériel à risque spécifié, mais bien la présence de matériel bovin et d’os de mammifère dans les biscuits destinés à Sergeant sous le numéro de commande 56606 pour un total de 40 000 livres et exportés par la demanderesse et ce, contrairement aux normes d’importation applicables aux Etats-Unis et aux engagements contractuels de la défenderesse, à titre de fournisseur de la farine de volaille;

[23]        Donc fort de ces paragraphes de la déclaration amendée de la mise en cause, la requérante requiert donc que l’intimée en fonction de la police d’assurance alléguée, assume sa défense.

Décision

[24]        À la demande du Tribunal compte tenu de différentes dates soumises qui n’étaient pas propices pour la disponibilité des procureurs, ceux-ci ont produit des notes et autorités.

[25]        Les notes et autorités de la requérante supportent sa requête.

[26]        La mise en cause appuie les prétentions de cette dernière d’autant plus qu’elle-même avait poursuivi l’intimée car les conclusions de sa déclaration en faisaient état à l’effet qu’elle indiquait de réserver ses recours à l’encontre de la compagnie d’assurance qui était l’assureur de la requérante qui est désignée comme défenderesse dans la procédure principale.

[27]        Le dossier a un certain volume et déjà le présent Tribunal a eu à rendre quelques ordonnances d’autant plus que des interrogatoires et des expertises sont au dossier.

[28]        Comme il est indiqué, la demanderesse a produit une déclaration amendée et des expertises. Il en est de même de la requérante qui agit comme défenderesse.

[29]        Il est important de mentionner que les autorités soumises par chacune des parties ont revêtu une grande importance pour le Tribunal qui a eu l’occasion de regarder le tout dans son ensemble incluant les procédures.

[30]        Le Tribunal constate qu’il y a une décision qui lui apparaît faire base jurisprudentielle concernant les requêtes de type Wellington. Il s’agit de la cause Compagnie d’assurance Wellington c. M.E.C. Technologie inc., No 200-09-001957-981, décision rendue le 19 février 1999 sous la plume des juges René Dussault, Louise Otis et Robert Pidgeon.

[31]        Le juge René Dussault a émis une opinion imposante et outre l’aspect procédural, il a édicté certains éléments que le présent Tribunal considère importants et qu’il fait sien dans le cadre du présent dossier.

[32]        La requérante cite l’honorable Dussault dans ses notes et autorités. Il est bon de reproduire aussi dans le cadre du présent jugement ce que le juge Dussault indiquait aux pages 14, 17, 18 et 20 de son jugement :

Notes du juge Dussault, p. 14

«Or, à mon avis, l’existence même de l’obligation de défendre suppose que son bénéficiaire puisse exiger son exécution en nature; sinon, elle n’aurait aucune valeur …»

pp. 17 et 18

«En effet, depuis ces arrêts, il est reconnu que l’obligation de défendre est une obligation distincte de l’obligation d’indemniser et qu’elle comporte de ce fait ses propres conditions de déclenchement. Elle naît de la simple possibilité, ressortant prima facie des allégations de l’action principale, que la police d’assurance couvre les actes ou les omissions reprochés, alors que l’obligation d’indemniser ne se déclenche que si les actes ou omissions allégués sont prouvés au cours de l’audition …»

p. 20

«Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, je suis d’avis que le recours à l’article 20 C.p.c. est le seul qui puisse permettre à M.E.C. d’obtenir d’une manière pratique, dans le cadre de l’action principale actuelle, l’exécution de l’obligation de Wellington d’assumer sa défense.»

[33]        Partant de là il faut donc conclure comme le mentionne le juge Dussault c’est qu’il y a une obligation distincte d’indemniser et l’obligation d’assumer la défense. On considère donc qu’une simple possibilité qui ressort des allégations d’une action fait en sorte qu’une police d’assurance couvre son assuré et que la question de savoir s’il doit y avoir une indemnisation, c’est suite à un procès.

[34]        Qu’avons-nous ici?

[35]        La mise en cause reproche à la requérante qu’il y avait des matières bovines dans son produit qu’elle lui livrait pour fabriquer des biscuits pour chiens.

[36]        La mise en cause déclare que les autorités américaines ont retracé des poils de bovin et du matériel osseux provenant de mammifères.

[37]        De plus il est clairement établi par les procédures que cette matière trouvée supposément dans la farine de volaille fournie par la requérante n’est pas susceptible de causer la maladie appelée encéphalite spongiforme bovine.

[38]        En effet par la procédure amendée et des expertises produites par la requérante, il est clair que ce qui aurait été, suivant la mise en cause, retrouver dans les produits ne pouvait causer cette maladie citée précédemment.

[39]        D’ailleurs l’expertise de la requérante la Docteure Stéphanie DeGrandis en fait état et également aussi un ingénieur Luc Audet.

[40]        Il en est de même suivant l’expertise déposée par la mise en cause du Docteur M. Achacha du 17 octobre 2011.

[41]        Ainsi il faut cependant se rapporter aux termes de la police DG-1 et par laquelle on peut constater quels sont les dommages qui sont couverts pour la responsabilité que pourrait avoir la requérante.

«1.        Insuring Agreement

a.          We will pay those sums that the insured becomes legally obligated to pay as compensatory damages because of “bodily injury” or “property damage: to which this insurance applies …

             This insurance applies only to …”property damage” which occurs during the policy period. The …”property damage” must be caused by an “occurrence”.

             …

b.          …

c.          « Property damage » that is loss of use of tangible propeerty that is not physically injured shall be deemed to occur at the time of the « occurrence » that caused it.»

«11.      Property damage means:

a.         Physical injury to tangible property, including all resulting loss of use of that property; or

             b.         Loss of use of tangible property that is not physically injured.»

[42]        En lisant ces termes de la police, sans regarder les exclusions qui sont invoquées par l’intimée, on peut à première vue considérer que la réclamation de la mise en cause qui implique la requérante fait en sorte que ladite police de l’intimée couvrirait la responsabilité pour les dommages réclamés.

[43]        De plus ce qu’il ne faut pas oublier c’est que par les paragraphes 27.1 et 31 et 33 de la déclaration amendée de la mise en cause, celle-ci indique bien que la présence de matériel bovin dans les produits de la requérante est à l’origine de la contamination et qui aurait causé des dommages.

[44]        La mise en cause a déclaré que les stocks de produits en cours ont été totalement détruits. Cela a amené certaines conséquences qu’elle indique au paragraphe 38 de sa déclaration amendée.

[45]        Aussi la police d’assurance, à l’article 7 de la Section VI, parle d’une «occurrence». Elle le définit de la façon suivante :

«Means an accident, including continuous or repeated exposure to substantially the same general harmful conditions.»

[46]        La requérante indique que la requête amendée mentionne clairement que la source de contamination par du matériel bovin découlerait de la farine de volaille qui a été livrée par elle et constitue une «occurrence» et que cela aurait entraîné des dommages.

[47]        Cependant l’intimée considère qu’il y a des exclusions au niveau de la police. C’est l’avenant Z-99 qui parle de la fameuse maladie mentionnée précédemment.

[48]        Elle souligne avec force et détails que les définitions de cette Section sont importantes à considérer et qu’il y a exclusion.

[49]        Il est donc important de reproduire cette Section Z-99 :

«This insurance does not apply to :

1.          “Bodily Injury”, “Property Damage”, “Personal Injury” or “Advertising Injury” arising out of, resulting from, caused or contributed to by:

a)         Transmissible Spongiform Encephalopathies (hereafter referred to as TSE);

b)         Exposure to TSE; or

c)         Exposure to any item that is known or suspected to cause, contribute to or enable TSE.»…

This exclusions applies regardless of any contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.»

[50]        Aussi l’intimée invoque une autre exclusion et c’est la Section I, article 2.k de la police d’assurance :

«Exclusions :

This insurance does not apply to :

(…k) “Property Damage to “Impaired Property or Property” that has not been physically injured, arising out of:

1.          A defect, deficiency, inadequacy or dangerous condition in your product or your work; or

2.          A delay or failure by you or anyone acting on your behalf to perform a contract or agreement in accordance with its terms.

This exclusion does not apply to the loss of use of the property arising out of sudden and accidental physical injury to your product or your work after it has been put to its intended use.»

[51]        Suite à cette exclusion, l’intimée considère que les dommages causés seraient exclus en vertu de cette Section I, article 2.k parce qu’ils ne pourraient pas constituer des «Impaired Property

[52]        Or la requérante indique que le «Impaired Property» était défini à la Section VI, article 5 et prévoit que pour constituer des «Impaired Property», celui-ci doit être en mesure d’être restauré.

[53]        Suivant la procédure de la mise en cause, les pertes ne sont pas susceptibles de restauration parce qu’il y a eu une perte de production et des pertes de biscuits.

[54]        La requérante considère que la police d’assurance prévoit comme exclusion les «Impaired Property» dans la mesure où “Such property can be restored” :

64.        De façon plus spécifique, la police DG-1 prévoit comme exclusion le “Impaired Property “ dans la mesure où “Such property can be restored “:

«5.        “Impaired Property” means tangible property, other than “your product” or “your work” that cannot be used or is less useful because:

a.          It incorporates “your product” or “your work” that is known or thought to be defective, deficient, inadequate or dangerous: or

b.          You have failed too fulfill the terms of a contract or agreement;

If such property can be restored to use by:

a.          The repair, replacement, adjustment or removal of “your product” or “your work”; or

b.          Your fulfilling the terms of the contract or agreement.

[55]        La requérante conclut que pour qu’il y ait exclusion en vertu de cet article, il faudrait que les dommages ainsi causés et qui seraient considérés comme des “Impaired Property” soient survenus ou occasionnés à des biens qui sont susceptibles d’être restaurés.

[56]        Le Tribunal fait siennes les remarques faites par les procureurs de la requérante à la lumière des procédures parce qu’il n’a pas été possible pour la mise en cause d’agir ainsi parce que tout le matériel a été détruit.

[57]        Il y a donc suivant le Tribunal des points très importants qui indiquent bien qu’il y a comme l’a mentionné le juge Dussault couverture potentielle pour la partie requérante de sa police d’assurance et cela ressort prima facie de la procédure.

[58]        Dans l’ensemble du dossier, on constate que la véritable nature des prétentions, c’est que la contamination alléguée par la mise en cause n’est d’aucune façon susceptible de causer ou d’entraîner la fameuse maladie alléguée par l’intimée.

[59]        Les expertises au dossier exposent bien qu’il y a des distinctions à faire entre du matériel bovin qui pouvait amener la fameuse maladie et du matériel qui ne l’entraîne pas d’aucune façon.

[60]        Le Tribunal constate que l’intimée a véritablement cerné certains points du dossier mais maintenant par les précisions apportées par la déclaration amendée,  il y a lieu à sa face même de la police d’assurance de considérer que suivant l’ensemble des dernières allégations, il y a possibilité que la police d’assurance émise par l’intimée couvre les faits et gestes qui pourraient être causales des dommages à la mise en cause.

[61]        Comme le soutient la requérante, l’exclusion Z-99 de la police d’assurance ne réfère d’aucune façon à une simple contamination par matières bovines ou une matière qui serait interdite ou contrôlée par les autorités américaines (par. 31 réplique de la requérante).

[62]        De façon importante, le Tribunal remarque que les expertises soumises comme dit précédemment font état de contamination par matières bovines sans plus.

[63]        C’est la prétention du Docteur Achacha expert de la partie mise en cause.

[64]        Suivant toutes ces circonstances, le Tribunal, au stade où il est, fait siens les commentaires du paragraphe 35 de la réplique de Bi-Pro Marketing Ltd à savoir :

35.        Dans les circonstances, le Tribunal doit, à la lumière des faits présentement disponibles, conclure qu’il existe beaucoup plus qu’une simple possibilité que les conditions d’ouverture à la police d’assurance DG-1 soient rencontrées puisque la contamination alléguée découle de matières bovines permises ou non susceptibles de causer l’ESB.

[65]        De plus, pour ajouter plus d’éléments le Tribunal remarque que la mise en cause qui est demanderesse dans la présente instance comme dit précédemment appuie la position de la requérante car elle mentionne considérer que dès le départ l’intimée aurait dû assumer la défense de la défenderesse.

[66]        La mise en cause déclare que l’intimée plaide qu’il n’y a aucun lien avec le litige mais elle est depuis plusieurs années impliquée et a participé à toutes les étapes du processus sans évidemment, et c’est ce qui est important selon le Tribunal, demander d’en être exclue.

[67]        La mise en cause indique à ses notes et autorités des commentaires qui sont importants d’inclure dans le présent jugement à savoir les paragraphes 10 à 13 de celles-ci:

10.        Les termes de la police prévoient à sa face même une couverture générale visant les événements allégués au soutien de la requête introductive d’instance (voir plus spécialement aux paragraphes 23 à 32 des notes et autorités de la défenderesse) : il incombe seulement de s’interroger sur la possibilité d’une quelconque exclusion qui pourrait être invoquée par la mise en cause.

11.        Évidemment, pour qu’une telle exclusion s’applique, elle doit écarter clairement et sans équivoque la protection prévue initialement : tout doute ou ambiguïté doit être interprété favorablement au bénéfice de l’assuré (voir paragraphes 18 et 19 des notes et autorités de la défenderesse);

12.        L’exclusion invoquée par la mise en cause à l’Endorsement Z-99 (DG-2) est à sa face même inapplicable car la réclamation faisant l’objet de la requête introductive d’instance porte sur la présence de matériels bovins et d’os de mammifères dans des biscuits destinés à l’exportation et ce, à l’intérieur de la farine de volaille de la défenderesse, laquelle est intégrée aux produits de la demanderesse (voir paragraphes 15.3 et 27.1 de la requête introductive d’instance amendée);

13.        Rien ne suggère dans les allégués du dossier ou aux pièces s’y rattachant, la présence d’ESB, pas plus qu’il n’y a eu de test qui n’aurait été effectué à cet effet;

[68]        Suivant toutes ces circonstances amenées, le Tribunal considère qu’il y a une très forte possibilité qui s’ouvre pour permettre que la police d’assurance couvre les actes ou les omissions qui sont reprochés à la requérante.

[69]        Il y a donc lieu d’accueillir la requête et d’ordonner que l’intimée assume la défense de la requérante.

[70]        Un point qui a été soulevé par l’intimée concerne un élément subsidiaire et qu’a commenté la requérante dans sa réplique.

[71]        L’intimée déclarait au paragraphe 64 de ses notes et autorités que si le Tribunal concluait à son obligation de défendre Bi-Pro Marketing dans le recours intenté, la condamnation à l’obligation de payer les frais de défense ne pourrait être applicable qu’à compter de la signification de l’amendement de la demande principale.

[72]        La requérante a soulevé des points intéressants qu’il convient de commenter également.

[73]        Elle indiquait quant à la question de l’indemnisation du remboursement des frais encourus par elle, que cette situation pourrait être tranchée par le juge du fond qui décidera de façon finale.

[74]        Elle déclarait également que si un Tribunal concluait au fond que la requérante doit être indemnisée de toute condamnation, il en serait de même quant à l’ensemble des frais judiciaires et extra judiciaires.

[75]        Elle considérait donc que l’obligation de la défendre doit débuter à la date de la prise des procédures.

[76]        Finalement elle concluait que cette question pourrait toujours être référée au juge du fond qui trancherait de façon finale cette question.

[77]        Suite à ces commentaires, il est évident que la déclaration amendée a amené des précisions particulières sur la faute reprochée à la requérante.

[78]        Cet élément est survenu en janvier 2012.

[79]        Il est clair dans l’esprit du Tribunal qu’en partant de janvier 2012 avec les allégations de la requête amendée de la mise en cause (demanderesse) et suite à la conclusion à laquelle en vient le Tribunal que les frais occasionnés à la requérante se doivent d’être assumés par l’intimée.

[80]        Qu’en est-il des frais, déboursés et honoraires antérieurs à janvier 2012? Il apparaît sage que ce point doive être tranché par le juge qui entendra le fond du dossier.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[81]        ACCUEILLE la requête de type Wellington de la requérante et DÉCLARE que l’intimée a l’obligation d’assumer la défense de ladite requérante.

[82]        DÉCLARE que l’intimée doit assumer tous les frais de défense de la requérante encourus depuis le 24 janvier 2012, les frais antérieurs encourus à cette date, soit depuis l’institution des procédures de la mise en cause (demanderesse), la décision concernant l’assumation de ceux-ci étant référée au juge du fond.

[83]        CONDAMNE l’intimée aux entiers dépens sur la présente requête.

 

 

__________________________________

JEAN-GUY DUBOIS, j.c.s.

 

Me Pierre Paquet

MILLER THOMSON

Procureurs de la requérante

 

Me Louis Charette

LAVERY, DE BILLY

Procureurs de l’intimée

 

Me Frédéric Sylvestre

SYLVESTRE & ASSOCIÉS

Procureurs de la demanderesse

 

 

 

 

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